COD - BB - INSTITUTIONAL COOPERATION AND COORDINATION
CONDITIONS PRÉALABLES
République Démocratique du Congo / Conditions préalables
CADRE INSTITUTIONNEL RELATIF AUX CONDITIONS PRÉALABLES
COORDINATION ET COOPÉRATION INSTITUTIONNELLES
questions
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Article 9 (extrait)
(…) Le Premier Ministre peut déléguer certains de ses pouvoirs aux Vice-premiers Ministres, aux Ministres d’Etat, aux Ministres et aux Ministres délégués.
Article 43
Le Président de la République, le Premier Ministre, les Vice-premiers Ministres, les Ministres d’Etat, les Ministres, les Ministres délégués et les Vice-ministres forment, lorsqu’ils sont réunis pour délibérer sur les affaires de l’Etat relevant de la compétence du Gouvernement, le Conseil des Ministres.
Article 44
Le Gouvernement fonctionne d’une manière collégiale et solidaire. Les décisions du Conseil des Ministres lient solidairement tous les membres du Gouvernement.
Article 45 (extrait)
Le Conseil des Ministres est l’instance de discussion, de concertation et de décision du Gouvernement. Il se tient en séance ordinaire chaque vendredi et en séance extraordinaire chaque fois que les circonstances l’exigent.
Il a compétence pour délibérer sur toutes les questions relevant de la compétence du Gouvernement, notamment :
1. la détermination et la conduite de la politique de la Nation ;
2. l’exécution du programme du Gouvernement présenté et approuvé à l’Assemblée nationale ;
3. la création, l’organisation et le fonctionnement des Services, Organismes, Etablissements publics, Entreprises du portefeuille ;
(...)
Article 1 (extrait)
Sans préjudice de la Constitution et des dispositions légales en la matière, les attributions des Ministères sont fixées comme suit : (…) gestion du secteur d'activités en collaboration avec les autres Ministères.
Article 5
Dans le cadre de l’élaboration de la politique forestière nationale, le Ministre implique l’ensemble des acteurs tant publics que privés concernés, à tous les échelons territoriaux.
La politique forestière nationale est adoptée en conseil des Ministres sur proposition du Ministre et approuvée par décret du Président de la République.
Article 24
La responsabilité de la gestion, de l’administration, de la conservation et de la surveillance et la police des forêts incombent au ministère ayant les forêts dans ses attributions.
Le ministère travaille constamment en collaboration et en concertation avec les autres ministères dont les attributions peuvent avoir une incidence sur le secteur forestier.
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Article 5
Conformément à l’article 91 de la Constitution, le Gouvernement définit, en concertation avec le Président de la République, la politique de la Nation et en assume la responsabilité.
Le Gouvernement conduit la politique de la Nation.
La défense, la sécurité et les affaires étrangères sont des domaines de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement.
Le Gouvernement dispose de l’Administration publique, des Forces armées, de la Police nationale et des Services de sécurité.
Le Gouvernement est responsable devant l’Assemblée nationale dans les conditions prévues aux articles 90, 100, 146 et 147 de la Constitution.
Article 45
Le Conseil des Ministres est l’instance de discussion, de concertation et de décision du Gouvernement. Il se tient en séance ordinaire chaque vendredi et en séance extraordinaire chaque fois que les circonstances l’exigent.
Il a compétence pour délibérer sur toutes les questions relevant de la compétence du Gouvernement, notamment :
1. la détermination et la conduite de la politique de la Nation ;
2. l’exécution du programme du Gouvernement présenté et approuvé à l’Assemblée nationale ;
3. la création, l’organisation et le fonctionnement des Services, Organismes, Etablissements publics, Entreprises du portefeuille ;
4. l’exécution des lois et des ordonnances du Président de la République ;
5. l’examen de toutes les situations ou circonstances exceptionnelles de nature à entraîner une déclaration de guerre ;
6. les projets de lois, d’ordonnances-lois,
d’ordonnances, de décrets et arrêtés sujets à délibér en Conseil des Ministres ;
7. les projets de traités ou d’accords internationaux et des conventions de droit privé dont l’importance requiert l’autorisation du Gouvernement, notamment ceux en matière d’emprunts, de prêts, de garanties, de subventions ou de prise de participation ;
8. les actes qui intéressent les rapports entre les institutions de la République ;
9. les décisions ou mesures qui, par leur nature ou leurs répercussions possibles, peuvent entraîner des décisions de politique générale et la responsabilité collective du Gouvernement ;
10. les décisions ou tous autres actes sur les matières qui ne sont pas du ressort d’un seul Ministère ou qui, par leur nature ou leur importance, requièrent une délibération commune de tous les membres du Gouvernement.
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Article 45
Le Conseil des Ministres est l’instance de discussion, de concertation et de décision du Gouvernement. Il se tient en séance ordinaire chaque vendredi et en séance extraordinaire chaque fois que les circonstances l’exigent.(…)
Article 52
En vue de préparer les Conseils des Ministres, il est créé au sein du Gouvernement quatre (04) Commissions Interministérielles Permanentes, à savoir :
- Commission Politique, Défense et Sécurité ;
- Economie et Finances ;
- Commission Secteurs productifs, Equipements et Reconstruction ;
- Commission Socioculturelle. (…)
Article 55
En cas de nécessité, le Conseil des Ministres peut créer, à titre exceptionnel, des Commissions Interministérielles ad hoc en vue d’étudier des questions spécifiques.
La Commission ad hoc est présidée par le Vicepremier Ministre, par le Ministre d’Etat, le Ministre ou le Ministre délégué principalement concerné par la matière traitée.
Article 56
Les Commissions Interministérielles peuvent constituer en leur sein des Sous-commissions ou des Comités interministériels ponctuels chargés de l’examen de certains points spécifiques intéressant plusieurs secteurs ministériels.
Article 57
Les Secrétaires Généraux Adjoints du Gouvernement assurent le secrétariat des Commissions Interministérielles et en établissent les procès-verbaux de réunions ainsi que les comptes rendus analytiques.
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Article 45
Le Conseil des Ministres est l’instance de discussion, de concertation et de décision du Gouvernement. Il se tient en séance ordinaire chaque vendredi et en séance extraordinaire chaque fois que les circonstances l’exigent.
Il a compétence pour délibérer sur toutes les questions relevant de la compétence du Gouvernement, notamment :
1. la détermination et la conduite de la politique de la Nation ;
2. l’exécution du programme du Gouvernement présenté et approuvé à l’Assemblée nationale ;
3. la création, l’organisation et le fonctionnement des Services, Organismes, Etablissements publics, Entreprises du portefeuille ;
4. l’exécution des lois et des ordonnances du Président de la République ;
5. l’examen de toutes les situations ou circonstances exceptionnelles de nature à entraîner une déclaration de guerre ;
6. les projets de lois, d’ordonnances-lois,
d’ordonnances, de décrets et arrêtés sujets à délibér en Conseil des Ministres ;
7. les projets de traités ou d’accords internationaux et des conventions de droit privé dont l’importance requiert l’autorisation du Gouvernement, notamment ceux en matière d’emprunts, de prêts, de garanties, de subventions ou de prise de participation ;
8. les actes qui intéressent les rapports entre les institutions de la République ;
9. les décisions ou mesures qui, par leur nature ou leurs répercussions possibles, peuvent entraîner des décisions de politique générale et la responsabilité collective du Gouvernement ;
10. les décisions ou tous autres actes sur les matières qui ne sont pas du ressort d’un seul Ministère ou qui, par leur nature ou leur importance, requièrent une délibération commune de tous les membres du Gouvernement.
Article 56
Les Commissions Interministérielles peuvent constituer en leur sein des Sous-commissions ou des Comités interministériels ponctuels chargés de l’examen de certains points spécifiques intéressant plusieurs secteurs ministériels.