COD - EA - LOCAL CONSUMPTION/TRADE/TRANSPORT OF MEAT/FISH GENERATED FROM HUNTING/INLAND FISHING
CONSOMMATION
République Démocratique du Congo / Consommation
DISTRIBUTION DE LA VIANDE ET DU POISSON ISSUS DE LA CHASSE ET PÊCHE CONTINENTALE
CONSOMMATION LOCALE/COMMERCE/TRANSPORT DE LA VIANDE ET DU POISSON ISSUS DE LA CHASSE ET PÊCHE CONTINENTALE
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Art. 63
[Décr. du 17 janvier 1957, art. 1er. — Le gouverneur général et le gouverneur de province peuvent, dans les régions qu’ils déterminent, interdire ou restreindre la pêche et le commerce de toutes ou certaines espèces de poissons et les soumettre à telles conditions qu’ils estimeront utiles, y compris la délivrance d’un permis de pêche ou de commerce du poisson et le paiement de taxes.
Art. 64
Dans chaque région, il est défendu de détenir, d’exposer en vente, de vendre ou d’acheter, de céder ou de recevoir à un titre quelconque, de transporter ou de colporter les poissons dont la pêche est interdite, sauf s’ils proviennent d’une eau privée conforme aux spécifications de l’alinéa 1er de l’article 66 ci-après. Une autorisation spéciale du gouverneur général peut lever cette interdiction. Il est également défendu de détenir, d’exposer en vente, de vendre ou d’acheter, de céder, de recevoir à un titre quelconque, de transporter ou de colporter, en connaissance de sa provenance, le poisson dont la pêche est permise mais qui a été pêché illicitement.
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Article 33
Pour couvrir la détention régulière des produits et des sous-produits de la chasse, il est délivré un certificat de légitime détention conforme au modèle repris à l’annexe 17 du présent Arrêté.
La délivrance du certificat de légitime détention est subordonnée à la présentation du certificat d’enregistrement de l’animal concerné.
Sont habilitées à délivrer le certificat de légitime détention les autorités suivantes :
1. le directeur de l’administration centrale de la chasse pour la détention dans la ville de Kinshasa d’un animal partiellement protégé ou de son sous-produit ;
2. le chef de l’administration urbaine de la chasse pour la détention dans la ville de Kinshasa de tout animal non protégé ;
3. le chef de l’administration provinciale de la chasse pour la détention dans la province d’un animal partiellement protégé ou de son sous-produit;
4. le superviseur de l’environnement de territoire pour la détention dans le ressort du territoire de tout animal non protégé ;
5. l’administrateur délégué général de l’institut congolais pour la conservation de la nature (ICCN) ou le régisseur dans les domaines réservés. De la nature (ICCN) ou le régisseur dans les domaines réservés.
Article 35
La cession de tout animal détenu régulièrement est déclarée auprès de l’autorité administrative compétente et donne lieu à la délivrance d’un nouveau certificat de légitime détention au profit du nouveau détenteur, moyennant paiement d’une taxe.
Article 38
Quiconque désire exploiter les animaux sauvages ainsi que leurs sous-produits dans un but commercial est tenu d’obtenir une licence d’agrément conforme au modèle repris à l’annexe 18b et délivré par le secrétaire général ayant la chasse dans ses attributions ou son délégué, moyennant paiement d’une taxe.
Article 39
Pour obtenir une licence d’agrément, le requérant doit remplir les conditions suivantes :
- être de nationalité congolaise, pour une personne physique, ou constituée conformément à la législation congolaise, pour une personne morale;
- remplir les conditions tenant à l’exercice d’un commerce;
- ne pas avoir été condamné pour une infraction à la Loi sur la chasse;
- posséder des notions de base sur la faune ou se faire assister par un aménagiste de la faune, un biologiste, un vétérinaire, etc.
- disposer des infrastructures adéquates pour la détention des bêtes, tant au lieu de capture (niveau local) qu’à Kinshasa (point de sortie).
Article 40
Les animaux sauvages vivants détenus dans un but commercial sont placés dans une quarantaine publique ou privée agréée par le service compétent avant leur commercialisation.
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Article 1
Toute personne qui veut exercer au Congo belge la profession de boucher doit préalablement faire parvenir à l’autorité territoriale dont elle ressort, une déclaration par laquelle elle fait connaître la rue et le numéro ou l’endroit exact du bâtiment et des dé- pendances où elle compte établir la boucherie. La détermination de cet endroit sera soumise à l’approbation de l’autorité précitée.
La déclaration devra être renouvelée toutes les fois que l’on voudra transporter la boucherie dans un autre local et lorsque celle-ci changera de propriétaire.
Article 2
Toute personne (autre que celles mentionnées à l’article 1er) qui aurait l’intention d’abattre ou de faire abattre, de dépecer ou de faire dépecer une ou plusieurs bêtes dont la viande est destinée à l’alimentation, doit au préalable en avertir l’autorité terri- toriale locale ou l’agent délégué à cette fin par l’autorité, en indiquant le jour, l’heure et l’endroit où auront lieu l’abattage et le dépè- cement. L’endroit sera soumis à l’approbation de l’autorité locale. Cet avis devra être donné au moins six heures avant l’heure fixée pour l’abattage. Lorsque l’abattage devra avoir lieu avant 8 heures du matin, l’avis devra être donné la veille avant 18 heures.
Les personnes qui ont fait la déclaration prévue à l’article 1er devront avertir l’autorité locale ou l’agent délégué par elle, de tout abattage ou dépècement, au moins deux heures avant celle fixée pour ladite opération. Si celle-ci est projetée pour être effectuée avant 8 heures du matin, l’avis doit être donné la veille avant 18 heures.
Article 3
Les prescriptions de l’article 2 s’appliquent à tous les animaux domestiques des races bovine, ovine, porcine, caprine ou chevaline, de même qu’à tous les animaux sauvages rentrant dans la catégorie du gros gibier.
Article 1
Les dispositions de la présente ordonnance s’appliquent aux établissements de commerce des viandes situés dans les villes, les circonscriptions urbaines et les localités désignées par le gouverneur de province; celles de ces dispositions qui concernent le transport des viandes s’appliquent également aux entreprises de transport, mais uniquement pour les transports effectués dans les villes, les circonscriptions urbaines et les localités prémentionnées.
Par établissement de commerce des viandes, il faut entendre, au sens de la présente ordonnance, toute installation où se pratique le dépècement, le découpage, l’accommodement ou la vente de viandes fraîches, réfrigérées, congelées ou préparées.
Sont toutefois exclus de l’application de la présente ordonnance les commerces où se pratique:
1° la vente sans manipulations de viandes découpées, emballées et maintenues réfrigérées;
2° accessoirement la vente de viandes préparées, salées ou fumées.
Article 2
Le transport par véhicules automobiles des viandes fraîches, réfrigérées ou congelées non emballées se fera dans des fourgons fermés, distincts de la cabine du conducteur, revêtus intérieurement de laiton galvanisé ou de toute autre matière inoxydable.
Le fourgon sera muni à sa partie supérieure de rails, destinés à faciliter la manipulation de la viande; en outre sa disposition intérieure devra en permettre le nettoyage quotidien au moyen d’eau contenant un produit détersif. Le fourgon sera utilisé exclusivement au transport des viandes.
Article 3
Les personnes employées au transport des viandes porteront des surtouts et des bonnets lavables et seront chaussées.
Article 1
Il est défendu de vendre, d’exposer en vente, de détenir et de transporter pour la vente, du poisson salé et séché ne présentant pas les caractéristiques analytiques suivantes.........
Article 2
Le contrôle du poisson salé et séché portera, en outre, sur les qualités organoleptiques non marquées par les altérations se
rapportant notamment à: la coloration rouge, la présence de l’enduit visqueux, la putréfaction, etc.
Article 3
Tout poisson salé et séché s’écartant des caractéristiques analytiques et qualités organoleptiques mentionnées aux articles
1er et 2 sera saisi. Toutefois, le critère relatif à la teneur en azote basique volatil total exigé à l’article 1er n’entre pas en considération pour l’appréciation de la qualité des poissons de la sous-classe des sélaciens (requin, raie, etc.).
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Article 4
Les infractions à la présente ordonnance seront punies d’une servitude pénale allant de 1 à 3 mois et d’une amende allant de 250 à 2.000 zaïres pour les détaillants et de 250.000 à 500.000 zaïres pour toutes les autres catégories de commerçants. . Il faut noter que cette ordonnance doit être adaptée à l'évolution de la monnaie nationale qui n'est le plus le Zaïre, mais le Franc Congolais.