COD - CC - IDENTIFICATION OF SPECIES
CONSOMMATION
République Démocratique du Congo / Consommation
CHASSE ET PÊCHE CONTINENTALE
IDENTIFICATION DES ESPÈCES
questions
3 réponses
titre du document
texte/extrait
Article 26
Les animaux de chasse sont répartis en trois catégories:1. les animaux totalement protégés énumérés au tableau I annexé à la présente loi; 2. les animaux partiellement protégés énumérés au tableau II en annexe 3. les animaux non protégés et non repris aux tableaux I et II.
Article 27
Il est interdit, sauf en vertu d'un permis scientifique délivré par le Département ayant la chasse dans ses attributions, de tuer, capturer, chasser, poursuivre, déranger volontairement ou faire fuir, par n'importe quel moyen irrégulier et dans le but de nuire, les animaux énumérés au tableau I annexé à la présente loi.
Le Commissaire d'Etat du Département compétent peut, conformément à l'article 34, autoriser de photographier ou de filmer ces animaux.
Article 28
Le fait, pour quiconque, d'avoir provoqué volontairement et sans autorisation un des animaux énumérés au tableau I de la présente loi constitue une infraction.
Il ne peut, dans ce cas, se prévaloir, du droit de légitime défense. Toute personne qui aura tué ou blessé, sans autorisation préalable, un des animaux visés ci-dessus, sera tenu d'en aviser le Département ayant la chasse dans ses attributions ou son délégué le plus proche dans le délai de 8 jours et de lui fournir tous les renseignements nécessaires à l'enquête.
Article 29
Le Commissaire d'Etat du Département ayant la chasse dans ses attributions peut, par arrêté, ajouter au tableau I tout animal qu'il estime utile d'y voir figurer; il peut également supprimer tout animal du tableau II pour l'inscrire au tableau I et inversement. Chaque fois qu'il ajoute, au tableau I ou II, un animal qui n'est mentionné ni dans l'un ni dans l'autre tableau, il détermine d'office la taxe minimum d'abattage ou de capture de cet animal ainsi que toute autre redevance due pour cet animal.
Article 30
Les animaux protégés sont chassés ou capturés conformément aux conditions, modalités et limites fixées par les permis de chasse y afférents.
Article 31
Sauf dérogation accordée conformément à l'article 53, les animaux figurant au tableau II ne peuvent être chassés qu'avec un permis sportif grande chasse, un grand permis de tourisme ou des permis spéciaux et dans les conditions et limites fixées par arrêté du Commissaire d'Etat du Département compétent.
L’arrêté du Commissaire d'Etat détermine le montant des taxes supplémentaires à payer.
Article 12
Le permis sportif de petite chasse, conforme au modèle repris à l’annexe 5, est délivré par l’administrateur du Territoire, sur avis du service de chasse, et donne à son titulaire le droit de chasser dans le territoire, mais en dehors des réserves et domaines de chasse, des oiseaux et des mammifères non protégés repris à l’annexe 4 du présent Arrêté.
Article 13
Le permis sportif de grande chasse dont le modèle est repris à l’annexe 6 est délivré par le Gouverneur de province ou son délégué, sur avis de l’administration provinciale de la chasse, et permet à son titulaire de chasser dans la province, mais en dehors des réserves et domaines de chasse, des oiseaux des mammifères non protégés repris à l’annexe 4 ainsi que ceux partiellement protégés repris à l’annexe 3 du présent Arrêté.
Article 15
Le petit permis du tourisme confère à son titulaire le droit de chasser dans l’aire qu’il détermine des animaux non protégés.
Article 16
Le grand permis du tourisme dont le modèle est repris à l’annexe 8 est délivré par le Régisseur d’un domaine de chasse pour chasser dans les aires relevant de sa compétence et donne à son titulaire le droit de chasser des animaux non protégés et partiellement protégés.
Article 17
Le permis rural de chasse, dont le modèle est repris à l’annexe 9 du présent Arrêté, est délivré par l’administrateur de territoire à tout congolais habitant sa juridiction et lui donne le droit de chasser, uniquement dans le ressort du territoire, des animaux non protégés inscrits à l’annexe 4 du présent Arrêté.
Article 19
Le permis collectif de chasse n’autorise que la chasse d’animaux repris à l’annexe 4 et dont le nombre par espèce est fixé annuellement, pour une période de chasse, en fonction de la densité locale du gibier par l’administrateur de territoire, sur avis de service local de chasse.
Article 21
Le permis scientifique est délivré par le Ministre ayant la chasse dans ses attributions, donne à son titulaire le droit de capturer ou d’abattre uniquement les animaux qu’il mentionne.
L’obligation est faite au titulaire de présenter son rapport à la fin de ses opérations et de ses recherches.
Article 22
Le permis administratif de chasse ne dépassant pas trois mois et peut être délivré même en dehors de la période d’ouverture de la chasse.
Ce permis autorise le refoulement ou, en cas de nécessité impérieuse, l’abattage ou la capture de tout animal qui se révèle dangereux
Article 23
Le permis de capture commerciale, dont le modèle est repris à l’annexe 13 du présent Arrêté, est délivré par le
Secrétaire général qui a la chasse dans ses attributions ou son délégué.
Il est valable pour une durée ne dépassant pas six mois et au cours de la période d’ouverture de chasse.
Il autorise à son titulaire de ne capturer ou de ne collecter que des animaux non protégés ou partiellement protégés dont il détermine les espèces, le sexe et le nombre dans un registre tenu à cet effet.
Article 61
Le gouverneur général et le commissaire provincial peuvent décider, par ordonnance ou
arrêté, la fermeture de la pêche, dans certains cours d'eau, lacs ou étangs, pendant certaines
périodes et pour les espèces de poissons qu'ils déterminent.
Article 62
Le gouverneur général et le commissaire provincial peuvent décider par ordonnance ou
arrêté que certaines eaux sont constituées en réserve où la pêche est prohibée partiellement ou
totalement.
Article 63
Le gouverneur général et le gouverneur de province peuvent, dans les régions qu'ils déterminent, interdire ou restreindre la pêche et le commerce de toutes ou certaines espèces de poissons qui proviennent d'une eau privée conforme aux spécifications de l'alinéa Ier de l'article 66 ci-après.
Une autorisation spéciale du gouverneur général peut lever cette interdiction.
Il est également défendu de détenir, d'exposer en vente, de vendre ou d'acheter, de céder, de recevoir à un titre quelconque, de transporter ou de colporter en connaissance de sa provenance, le poisson dont la pêche est permise mais qui a été pêché illicitement.
0 réponse
1 réponse
titre du document
texte/extrait
Article 29
Le Commissaire d'Etat du Département ayant la chasse dans ses attributions peut, par arrêté, ajouter au tableau I tout animal qu'il estime utile d'y voir figurer; il peut également supprimer tout animal du tableau II pour l'inscrire au tableau I et inversement. Chaque fois qu'il ajoute, au tableau I ou II, un animal qui n'est mentionné ni dans l'un ni dans l'autre tableau, il détermine d'office la taxe minimum d'abattage ou de capture de cet animal ainsi que toute autre redevance due pour cet animal.
0 réponse
0 réponse
0 réponse
0 réponse
2 réponses
titre du document
texte/extrait
Article 86
Quiconque aura été trouvé en possession d’un animal totalement ou particulièrement protégé, vivant ou mort, ou d’une partie de cet animal, sera réputé l’avoir capturé ou tué lui-même à moins d’en fournir la preuve contraire. Sera réputé avoir chassé à l’aide d’un engin éclairant, quiconque aura été trouvé, pendant la nuit, en dehors des limites des agglomérations, en possession d’une arme de chasse et d’une lampe frontale ou modifiée, pour pouvoir être fixée à la tête ou à la coiffure.
Article 87
Toute personne surprise en flagrant délit de chasse sans permis correspondant à l’activité de chasse exercée est tenue de payer le triple du montant de la taxe prévue pour l’obtention de ce permis, sans préjudice d’autres sanctions pénales.
Article 88
Sans préjudice des dispositions prévues à l’article 39 ci-dessus, le tribunal peut prononcer la déchéance d’un permis de chasse pour toute infraction à la présente loi. Le tribunal peut également interdire pour un délai ne dépassant pas cinq ans, l’obtention d’un permis de chasse. En cas de récidive, la déchéance est prononcée d’office.
Article 78
Est punie d’une servitude pénale de un an à dix ans et d’une amende de cinq millions à vingt millions de francs congolais ou de l’une de ces peines seulement, toute personne qui tue, blesse, capture ou détient un spécimen d’une espèce de faune sauvage, sauf cas de légitime défense, ou coupe et/ou déracine un spécimen d’une espèce de flore sauvage intégralement protégée visée aux articles 7 et 13 de la présente loi.
Ces peines sont ramenées à une servitude pénale de six mois à deux ans et à une amende de un million à cinq millions de francs congolais lorsque ces actes portent sur des spécimens des espèces de faune ou de flore sauvages partiellement protégées.
1 réponse
titre du document
texte/extrait
Article 85
Toute infraction à la présente loi ainsi qu’à ses mesures d’exécution est passible d’une peine de servitude pénale de 5 à 50.000 Zaïres ou d’une de ces peines seulement. Ces peines sont doublées en cas d’infraction aux articles 18 et 19 de la présente loi ou si l’infraction a été commise :
- dans une réserve ou dans un domaine de chasse ou dans un parc national, sans préjudice des législations particulières ;
- par un agent de l’Etat ou par une personne chargée d’une mission cynégétique ; par une personne qui aura été condamnée pour un des faits prévus par la présente loi ou ses arrêtés d’exécution, au cours de deux dernières années.
Article 86
Quiconque aura été trouvé en possession d’un animal totalement ou particulièrement protégé, vivant ou mort, ou d’une partie de cet animal, sera réputé l’avoir capturé ou tué lui-même à moins d’en fournir la preuve contraire. Sera réputé avoir chassé à l’aide d’un engin éclairant, quiconque aura été trouvé, pendant la nuit, en dehors des limites des agglomérations, en possession d’une arme de chasse et d’une lampe frontale ou modifiée, pour pouvoir être fixée à la tête ou à la coiffure.
Article 88
Sans préjudice des dispositions prévues à l’article 39 ci-dessus, le tribunal peut prononcer la déchéance d’un permis de chasse pour toute infraction à la présente loi. Le tribunal peut également interdire pour un délai ne dépassant pas cinq ans, l’obtention d’un permis de chasse. En cas de récidive, la déchéance est prononcée d’office.