COD - CF - HARVESTING/TAKING METHODS AND TOOLS
CONSOMMATION
République Démocratique du Congo / Consommation
CHASSE ET PÊCHE CONTINENTALE
MÉTHODES ET OUTILS DE PRELEVEMENT (CAPTURE/ABATTAGE)
questions
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Article 21
Sauf autorisation du Département ayant la chasse dans ses attributions, il est interdit de chasser au moyen des instruments et procédés ci-après:
1. les armes automatiques tirant en rafales les projectiles contenant des explosifs, les canons tue-fauves et les fusils fixes;
2. les engins lumineux ou équipés de lumières éblouissantes ou tout engin éclairant;
3. les collets et les lacets métalliques et les filets de tenderie;
4. les poisons et les produits toxiques;
5. les feux circulaires ou enveloppants ;
6. les armes fabriquées clandestinement;
7. les armes et munitions de guerre composant ou ayant composé l'armement réglementaire des Forces Armées Zaïroises, de la Gendarmerie ou des forces militaires ou de la police étrangère;
8. les armes rayées d'un calibre inférieur à 6,5 millimètres si la chasse concerne les animaux autres que les oiseaux, rongeurs, petits singes et petits carnivores non protégés;
9. les armes lisses de quelque calibre que ce soit ou les armes rayées d'un calibre inférieur à 9 millimètres pour la chasse au gros gibier.
Le Département ayant la chasse dans ses attributions peut prohiber ou réglementer l'emploi d'autres instruments ou procédés de chasse.
Article 22
L'autorisation de chasser au moyen des instruments de chasse prohibés peut être accordée par le Commissaire d'Etat ayant la chasse dans ses attributions ou son délégué lorsqu'il s'agit de chasses organisées dans le but de lutter contre la propagation de certaines maladies animales dangereuses pour l'homme.
Article 23
Sauf dérogation du Département ayant la chasse dans ses attributions, il est interdit d'importer, de détenir, d'exposer en vente ou d'acheter, de céder ou de recevoir à un titre quelconque et de transporter ou de colporter des pièges ou engins prohibés en vertu de la présente loi et de ses mesures d'exécution.
Dans les régions qu'il détermine, le Commissaire d'Etat du Département ayant la chasse dans ses attributions, peut étendre les interdictions visées à l'article 21 à tout matériel qui, par sa nature et sans qu'il soit besoin de préparation spéciale, est propre à être utilisé comme piège ou engin prohibé, même s'il n'est pas inventé, fabriqué ou préparé pour cette fin.
Article 24
Sauf dérogation accordée au titulaire d'un permis scientifique, il est interdit de poursuivre le gibier au moyen d'un véhicule quelconque et de tirer sur lui d'un véhicule ou de sa proximité immédiate.
Toutefois, l'emploi d'embarcations est autorisé pour la chasse aux oiseaux aquatiques.
Article 25
Les mesures d'exécution réglementeront la circulation des véhicules et des embarcations dans les limites des réserves et des domaines de chasse.
Article 41
Les titulaires des permis autres que le permis rural de chasse et le permis collectif de chasse ne peuvent utiliser des armes à feu perfectionnées.
Les caractéristiques et les minutions de ces armes seront déterminées par les mesures d’exécution.
Article 42
L’emploi de rabatteurs et de chiens n’est autorisé que dans le cas de chasse en groupe organisée par les titulaires d’un permis collectif de chasse.
Le recours à des tiers en lieu et place du titulaire du permis n’est autorisé que lorsqu’il s’agit des permis scientifique et administratif ainsi que du permis de capture commerciale aux conditions prévues par la présente loi.
Article 53
Le permis rural de chasse est accordé par le Commissaire de zone, après avis du service compétent du Département ayant la chasse dans ses attributions, aux Zaïrois propriétaires d’une arme à feu de chasse non perfectionnée du type fusil à piston ou à silex.
Ce permis n’est délivré qu’aux Zaïrois qui habitent une collectivité ou une localité rurales.
Il confère au titulaire le droit de chasser uniquement dans le ressort de la zone de sa résidence les animaux non protégés dont le Département compétent établi la nomenclature.
Article 56
Le permis collectif permet de chasser les animaux adultes non protégés.
Les engins coutumiers de chasse sont seuls autorisés, à l’exclusion des engins interdits par les dispositions de la présente loi ou de ses mesures d’exécution.
En outre, le permis peut spécifier l’interdiction notamment d’employer certains pièges, engins, armes et modes de chasse et, pour certaines espèces, le nombre maximum d’animaux qui peuvent être chassés.
Article 67
Le titulaire d’un permis de capture commerciale ne peut utiliser des armes à feu, sauf en cas de légitime défense.
A sa demande, le Département peut autoriser, à titre exceptionnel, l’utilisation de certains procédés ou engins prohibés pour des opérations particulières limitées.
Article 5
Sont également prohibés aux termes de l’article 21 de la Loi n° 82-002 du 28 mai 1982 portant réglementation de la chasse :
- tout piège formé de lance ou d’épieux suspendus ou chargé de poids;
- toute fosse.
Article 6
Il est interdit d’approcher les animaux de chasse à l’aide d’un aéronef à moteur ou de les chasser à partir de cet engin.
Article 7
Les caractéristiques des armes à feu autorisées visées par l’article 41 de la Loi n° 82-002 du 28 mai 1982 portant réglementation de la chasse sont notamment :
- le fusil à canon lisse simple et à coup, de type « silex »;
- le fusil à canon lisse simple et à répétition par la manoeuvre d’une poignée;
- la carabine à canon rayé et à verrou du « Système Mauser »;
- la carabine à canon rayé et à levier de sous-garde du type « Winchester »;
- les armes à canon rayé et à bascule ou « express »
Article 8
Pour la chasse au fusil à canon lisse, seules les munitions suivantes peuvent être utilisées:
- les cartouches de calibre 12 ;
- les cartouches de calibre 16; les cartouches de calibre 20 ;
- les cartouches de calibre 28; les cartouches de calibre 410 ou 12 mm.
Toutefois les munitions chargées à plomb ou à chevrotine ne peuvent être utilisées que pour la chasse des oiseaux, des singes autres que les anthropoïdes ainsi que les petits animaux autres que les mammifères et reptiles totalement protégés repris à l’annexe 2 du présent Arrêté.
Les animaux inscrits à l’annexe 3 du présent Arrêté ne peuvent être chassés qu’à l’aide d’armes à canon rayé d’un calibre supérieur à 9 mm.
Les fusils à canon lisse chargés de cartouches à balle peuvent être utilisés pour la chasse des animaux figurant à l’annexe 4 du présent Arrêté.
Article 9
Les armes à feu non perfectionnées visées par l’article 53 de la Loi n° 82-002 du 28 mai 1982 sont de deux types principaux :
- le fusil à silex dont la mise à feu est faite par un silex (pierre à fusil) frappant sur une pièce d’acier et produisant une étincelle qui met le feu à une charge de poudre au fond du canon ;
- le fusil à piston qui se charge par la bouche du canon avec de la poudre noire mise à feu par une amorce (capsule) fulminante sur laquelle vient frapper le chien de l’engin, les projectiles pouvant être des balles de métal ou toute autre pièce métallique.
Article 10
La Compagnie de Chasse introduit la demande d’utilisation, d’importation et exportation d’armes à feu de chasse repris à l’annexe XXI conformément à l’article 21 de la Loi n° 82-002 du 28 mai 1982, en spécifiant les caractéristiques des fusils qui feront l’objet d’usage au cours de l’expédition.
Article 11
Le Ministre ayant la chasse dans ses attributions procède à l’examen et agréation de la liste d’armes à feu de chasse (au plus 3 armes) faisant l’objet de la demande ainsi que l’agréation de la liste auprès du Ministre des Affaires Intérieures et Sécurité pour accorder des autorisations requises en la matière (permis import-export d’armes à feu de chasse).
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Article 6
Il est interdit d’approcher les animaux de chasse à l’aide d’un aéronef à moteur ou de les chasser à partir de cet engin.
Article 1 : Il est interdit, sur toute l’étendue du territoire national de jeter dans les cours d’eau, lacs, étangs et mares, qu’ils soient permanents ou temporaires, toute substance de nature à détruire ou à enlever le poisson
Article 2 : Il est interdit de pêcher au moyen d’engins électriques à l’aide d’explosifs, de substances toxiques telles qu’insecticides, herbicides, fongicides, ou toute autre substance propre à empoisonner les eaux et à provoquer la destruction massive des poissons.
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Article 46
La chasse des animaux non adulte est interdite. Sauf dérogation spéciale et à moins que les conditions de chasse et la nature des espèces ne permettent la distinction de sexe, il est interdit de chasser ou capturer les femelles.
Article 56
Le permis collectif permet de chasser les animaux adultes
non protégés.
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Article 46
La chasse des animaux non adulte est inter¬dite. Sauf dérogation spéciale et à moins que les conditions de chasse et la nature des espèces ne permettent la distinction de sexe, il est interdit de chasser ou capturer les femelles.
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Article 9
Toute personne a le droit de participer au processus de prise de décision en matière d'environnement et de gestion des ressources naturelles. Le public participe au processus d'élaboration par des autorités publiques des politiques, programmes, plans et règlements relatifs à l'environnement dans un cadre transparent et équitable défini et mis en place par lesdites autorités. Le public concerné a également le droit de participer, dès le début et tout au long, au processus de prise décisions qui ont une incidence sur son existence ou peuvent avoir un effet important sur l'environnement, notamment les décisions en matière d'aménagement les autorisations de mise en chantier d'un projet ou d'une activité, les autorisations de construction ou d'exploitation des installations classées, les émissions ainsi que les études d'impact environnemental et social. Il a le droit d'être informé de la décision finale. Les modalités de participation du public au processus de prise de décision en matière d'environnement sont définies par décret délibérée en Conseil des ministres.
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Article 5
Dans le cadre de l'élaboration de la politique forestière nationale, le ministre implique l'ensemble des acteurs tant publics que privés concernés, à tous \es échelons territoriaux,
La politique forestière nationale est adoptée en conseil des ministres sur proposition du Ministre et approuvée par décret du Président de la République.
Article 24
La responsabilité de la gestion, de l'administration, de la conservation et de la surveillance et la police des forêts incombent au ministère ayant les forêts dans ses attributions.
Le ministère travaille constamment en collaboration et en concertation avec les autres ministères dont les attributions peuvent avoir une incidence sur le secteur forestier.
11 implique également les autres acteurs, notamment le secteur privé économique et les organisations non gouvernementales.
Article 30
Le conseil consuitatif national des forêts est compétent pour donner des avis sur :
Io les projets de planification et la coordination de la politique forestière ; 2" les projets concernant tes règles de gestion forestière ; 3" toute procédure de classement et de déclassement des forêts ; 4" tout projet de texte législatif ou réglementaire relatif aux forêts ; 5" toute question qu'il juge nécessaire se rapportant au domaine forestier.
Article 31
Le conseil consultatif provincial des forêts donne des avis sur tout projet de classement ou de déciassement des for& dans la province et, en général, sur toute question qui lui est soumise par le gouverneur de province.
II peut saisir le gouverneur de toute question qu'il juge importante dans le domaine forestier.
Dans l'exercice de leurs fonctions, les membres du conseil peuvent accéder librement a toutes les concessions forestières.
Article 9
Toute personne a le droit de participer au processus de prise de décision en matière d’environnement et de gestion des ressources naturelles. Le public participe au processus d’élaboration par des autorités publiques des politiques, programmes, plans et règlements relatifs à l’environnement dans un cadre transparent et équitable défini et mis en place par lesdites autorités. Le public concerné a également le droit de participer, dès le début et tout au long, au processus de prise décisions qui ont une incidence sur son existence ou peuvent avoir un effet important sur l’environnement, notamment les décisions en matière d’aménagement, les autorisations de mise en chantier d’un projet ou d’une activité, les autorisations de construction ou d’exploitation des installations classées, les émissions ainsi que les études d’impact environnemental et social. Il a le droit d’être informé de la décision finale. Les modalités de participation du public au processus de prise de décision en matière d’environnement sont définies par décret délibérée en Conseil des ministres.
Article 12
Tous les Congolais sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection des lois.
Article 14
Les pouvoirs publics veillent à l’élimination de toute forme de discrimination à l’égard de la femme et assurent la protection et la promotion de ses droits.
Ils prennent, dans tous les domaines, notamment dans les domaines civil, politique, économique, social et culturel, toutes les mesures appropriées pour assurer le total épanouissement et la pleine participation de la femme au développement de la nation. Ils prennent des mesures pour lutter contre toute forme de violences faites à la femme dans la vie publique et dans la vie privée. La femme a droit à une représentation équitable au sein des institutions nationales, provinciales et locales. L’Etat garantit la mise en oeuvre de la parité homme-femme dans lesdites institutions. La loi fixe les modalités d’application de ces droits.
Article 202 (extrait)
Sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, les matières suivantes sont de la compétence exclusive du pouvoir central : (…)
25. l’élaboration des programmes agricoles, forestiers et énergétiques d’intérêt national et la coordination des programmes d’intérêt provincial ; Les offices des produits agricoles et les organismes assimilés ainsi que la répartition des cadres, conformément au statut des agents de carrière des services publics de l’Etat ; Les régimes énergétiques, agricoles et forestiers sur la chasse et la pêche, sur la conservation de la nature (flore et faune), sur la capture, sur l’élevage, sur les denrées alimentaires d’origine animale et l’art vétérinaire. (…)
Article 204 (extrait)
Sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, les matières suivantes sont de la compétence exclusive des provinces : (…)
20. l’élaboration des programmes agricoles et forestiers et leur exécution conformément aux normes du planning national, l’affectation du personnel agricole, des cadres conformément aux dispositions du statut des agents de carrière des services publics de l’Etat, l’application de la législation nationale concernant l’agriculture, la forêt, la chasse et la pêche ainsi que l’environnement, la conservation de la nature et la capture des animaux sauvages, l’organisation et le contrôle des campagnes agricoles, la fixation des prix des produits agricoles ; (…)
Article 2
Le Conseil Consultatif National des forêts est compétent pour donner des avis préalables sur:
1) Tout projet de planification et de coordination de la politique forestière;
2) Tout projet relatif aux politiques, lois et règlements se rapportant à la gestion des forêts et au domaine forestier;
3) Toute procédure de classement et de déclassement des forêts;
4) Toute question qu'il juge nécessaire se rapportant au domaine forestier ou qui lui est soumise par
l'autorité compétente.
Article 4 :
Outre le Président, le Conseil comprend les membres ci-après:
1) Le Secrétaire Général à l'Environnement et Conservation de la Nature;
2) Un délégué du Cabinet du Président de la République;
3) Un délégué du Cabinet du Premier Ministre;
4) Un délégué du Cabinet du Ministre ayant les forêts dans ses attributions;
5) Sept Directeurs de l'Administration forestière ayant en charge respectivement le contrôle et l'inspection, la gestion forestière,
l'inventaire et l'aménagement forestiers, le cadastre forestier, le développement durable, la gestion des ressources fauniques et les
questions juridiques;
6) Un délégué du Ministère chargé de la Justice;
7) Un délégué du Ministère chargé du Plan;
8) Un délégué du Ministère chargé de l'Agriculture;
9) Un délégué du Ministère chargé des Affaires Foncières;
10) Un délégué du Ministère chargé des Infrastructures et des Travaux Publics;
11) Un délégué du Ministère chargé de l'Urbanisme et Habitat;
12) Un délégué du Ministère chargé du Développement Rural;
13) Un délégué du Ministère chargé des Finances;
14) Un délégué du Ministère chargé du Budget;
15) Un délégué du Ministère chargé de l'Economie Nationale;
16) Un délégué du Ministère chargé de l'Industrie;
17) Un délégué du Ministère chargé du Tourisme;
18) Un délégué du Ministère chargé de la Recherche Scientifique;
19) Un délégué de l'Institut Congolais pour la Conservation de la Nature;
20) Un délégué de l'Institut des Jardins
Zoologiques et Botaniques du Congo;
21) Un délégué de l'Institut National pour les Etudes et Recherches Agronomiques;
22) Deux professeurs d'université spécialistes en matière d'environnement désigné par le Recteur de leur Université;
23) Deux juristes spécialistes en droit forestier et/ou de l'Environnement;
24) Quatre représentants des Associations Professionnelles dont deux du secteur bois;
25) Quatre délégués des organisations non gouvernementales dotées de la personnalité juridique et œuvrant dans le domaine de l'environnement dont au moins un représentant des peuples autochtones;
26) Un représentant des populations locales au sein de chaque Conseil Consultatif Provincial.
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Article 13
A l'intérieur des réserves de faune, il est interdit, sauf autorisation de l'autorité locale:
1. d'introduire des animaux domestiques ou exotiques, des armes à feu, pièges ou tout engin de chasse, d'y détenir, transporter des animaux sauvages vivants, leur peau ou trophée, leur viande ou tout autre sous-produit de la faune;
2. de poursuivre, chasser, capturer, détruire, effrayer ou troubler, de quelque manière que ce soit, toute espèce d'animal sauvage, même les animaux réputés nuisibles sauf en cas de légitime défense ou de force majeure.
Dans ce dernier cas, si l'animal a été blessé ou tué, l'auteur doit en faire la déclaration auprès du Commissaire d'Etat ayant la chasse dans ses attributions ou de son délégué le plus proche dans les 48 heures.
Il devra en outre établir la preuve qu'il s'est réellement trouvé dans un état de légitime défense et n'a provoqué ni directement ni indirectement l'agression dont il prétend avoir été victime.
Faute de preuves suffisantes, il sera passible des peines prévues par la présente loi;
3. de détériorer d'une manière irrégulière l'habitat de la faune sauvage;
4. de faire évoluer un aéronef à une hauteur inférieure à 500 mètres.
Article 83
Toute personne peut se servir de tout moyen de défense contre les animaux sauvages qui, sans avoir été provoqués de quelque manière que ce soit, menacent directement sa vie ou ses biens, la vie ou les biens d’autrui.
Article 28
Au plus tard 48 heures après la capture ou l’abattage d’un animal, le titulaire de tout permis de chasse doit l’inscrire dans son carnet de chasse en mentionnant la date, le lieu, la zone administrative d’abattage ou de capture ainsi que l’espèce et le nom vernaculaire de l’animal.
Article 29
Tout animal de chasse inscrit à l’annexe 3 ou tout trophée de cet animal, obtenu en vertu d’un permis sportif de grande chasse ou d’un grand permis de tourisme est enregistré au chef-lieu du territoire dans lequel ont eu lieu l’abattage ou la capture ou auprès du Régisseur lorsque l’animal provient d’un domaine de chasse.
Un certificat d’enregistrement conforme au modèle repris à l’annexe 16 du présent Arrêté est délivré sur présentation de la preuve de paiement de la taxe d’abattage ou de capture.
Article 30
Le titulaire du permis scientifique de chasse est tenu de faire enregistrer les animaux abattus ou capturés conformément aux articles 26 et 27 ci-dessus. L’enregistrement est gratuit, sauf en ce qui concerne l’ivoire.
Article 31
A la fin de chaque opération de capture et au plus tard dans les quinze jours suivants, le titulaire du permis de capture commerciale doit faire enregistrer les animaux au chef-lieu du territoire où il les a capturés, collectés ou éventuellement abattus.
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Article 13 (extrait)
A l'intérieur des réserves de faune, il est interdit, sauf autorisation de l'autorité locale:
1. d'introduire des animaux domestiques ou exotiques, des armes à feu, pièges ou tout engin de chasse, d'y détenir, transporter des animaux sauvages vivants, leur peau ou trophée, leur viande ou tout autre sous-produit de la faune;
2. de poursuivre, chasser, capturer, détruire, effrayer ou troubler, de quelque manière que ce soit, toute espèce d'animal sauvage, même les animaux réputés nuisibles sauf en cas de légitime défense ou de force majeure.
Dans ce dernier cas, si l'animal a été blessé ou tué, l'auteur doit en faire la déclaration auprès du Commissaire d'Etat ayant la chasse dans ses attributions ou de son délégué le plus proche dans les 48 heures. (…)
Article 31
A la fin de chaque opération de capture et au plus tard dans les quinze jours suivants, le titulaire du permis de capture commerciale doit faire enregistrer les animaux au chef-lieu du territoire où il les a capturés, collectés ou éventuellement abattus.
Article 83
Toute personne peut se servir de tout moyen de défense contre les animaux sauvages qui, sans avoir été provoqués de quelque manière que ce soit, menacent directement sa vie ou ses biens, la vie ou les biens d’autrui.
Article 28
Au plus tard 48 heures après la capture ou l’abattage d’un animal, le titulaire de tout permis de chasse doit l’inscrire dans son carnet de chasse en mentionnant la date, le lieu, la zone administrative d’abattage ou de capture ainsi que l’espèce et le nom vernaculaire de l’animal.
Article 31
A la fin de chaque opération de capture et au plus tard dans les quinze jours suivants, le titulaire du permis de capture commerciale doit faire enregistrer les animaux au chef-lieu du territoire où il les a capturés, collectés ou éventuellement abattus.
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Article 86
Quiconque aura été trouvé en possession d’un animal totalement ou particulièrement protégé, vivant ou mort, ou d’une partie de cet animal, sera réputé l’avoir capturé ou tué lui-même à moins d’en fournir la preuve contraire. Sera réputé avoir chassé à l’aide d’un engin éclairant, quiconque aura été trouvé, pendant la nuit, en dehors des limites des agglomérations, en possession d’une arme de chasse et d’une lampe frontale ou modifiée, pour pouvoir être fixée à la tête ou à la coiffure.
Article 88
Sans préjudice des dispositions prévues à l’article 39 ci-dessus, le tribunal peut prononcer la déchéance d’un permis de chasse pour toute infraction à la présente loi. Le tribunal peut également interdire pour un délai ne dépassant pas cinq ans, l’obtention d’un permis de chasse. En cas de récidive, la déchéance est prononcée d’office.
Article 71
Est punie d’une servitude pénale de un an à trois ans et d’une amende de cent mille à un million cinq cent mille francs congolais ou de l’une de ces peines seulement, toute personne qui, dans les réserves naturelles intégrales, les parcs nationaux et les réserves de biosphère :
1) introduit les armes à feu et autres instruments de chasse ;
2) détient ou transporte des espèces de faune et de flore sauvages vivants, leurs peaux ou autres dépouilles ;
3) introduit intentionnellement une espèce exotique susceptible de menacer les écosystèmes, habitats ou espèces;
4) pratique une activité de pêche de toute nature ;
5) prend ou détruit les œufs et/ou les nids ;
6) détruit, par quelque moyen que ce soit, les biotopes, les espèces de faune et de flore sauvages, ou les autres ressources naturelles biologiques ou génétiques ;
7) déplace, brise ou enlève les bornes servant de limites des aires protégées ;
8) pollue directement ou indirectement les eaux, rivières et cours d’eau.
Article 76
Est punie d’une servitude pénale d’un mois à un an et d’une amende de cent mille à cinq cent mille francs congolais ou de l’une de ces peines seulement, toute personne qui, dans une aire protégée :1) abat, détruit, déracine ou enlève une essence forestière ;
2) introduit tout matériel végétal forestier, vivant ou mort, ou toute espèce exotique susceptible de menacer les écosystèmes, les habitats et les espèces ;
3) fait évoluer un aéronef à une hauteur inférieure à 500 mètres.
Article 83
Outre les sanctions pénales prévues aux articles 71 à 81 de la présente loi et sans préjudice de la législation sur les armes à feu, les spécimens et produits ainsi que les objets ayant servi à la commission des infractions à la présente loi sont confisqués et confiés à l’organisme public chargé de la conservation