COD - DC - DELEGATION OF POWERS
CONSOMMATION
République Démocratique du Congo / Consommation
CADRE INSTITUTIONNEL RELATIF À LA CHASSE ET PÊCHE CONTINENTALE
DÉLÉGATION DE POUVOIRS
questions
4 réponses
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texte/extrait
Article 17
Certaines réserves partielles de faune peuvent être affermées à des entreprises de tourisme cynégétique ou à des associations de chasseurs professionnels.
Les conditions de fermage et le mode d'exploitation de ces réserves sont déterminés par convention passée entre le Département ayant la chasse dans ses attributions et l'organisme intéressé.
Article 1
La présente loi définit le régime juridique applicable aux contrats de partenariat public‐privé et fixe les règles et la procédure relatives à leur conclusion, leur exécution, leur suivi et à leur contrôle, le règlement de leur contentieux, le régime juridique des biens nécessaires à leur exécution, les régimes fiscal, douanier et parafiscal applicables ainsi que les obligations des parties.
Article 3
Suivant la particularité et les conditions qui entourent la réalisation du projet, les contrats de partenariat public‐privé prennent la forme de contrats de délégation de service public ou de contrat de partenariat portant sur les infrastructures du domaine public comme celles du domaine privé de l’État.
Le contrat de délégation de service public porte obligatoirement sur un service public et prend notamment l’une des formes ci‐après : la concession, l’affermage et la régie intéressée. Le contrat de partenariat porte notamment sur une mission globale de financement d’une infrastructure, sa conception, sa construction, son exploitation, son entretien à charge du partenaire privé.
Article 4
Les accords de longue durée, ayant pour objet l’exploitation des ressources naturelles, en contrepartie de la construction des infrastructures dans lesquels le partenaire privé a une mission globale notamment de financement et de conception d’ouvrages ou d’acquisition d’équipements, constituent des contrats de partenariat.
Art.5.‐ Le contrat de partenariat public‐privé dont l’objet porte sur un service public est un contrat administratif.
Article 9 (extrait)
(...) Le Premier Ministre peut déléguer certains de ses pouvoirs aux Vice -Premiers Ministres, aux Ministres et le cas échéant aux Ministres d’Etat et aux Ministres délégués.
Article 48
En conformité avec les dispositions de l’article 79 de la Constitution, le Président de la République convoque et préside le Conseil des Ministres.
En cas d’empêchement, il délègue ce pouvoir au Premier Ministre sur un ordre du jour précis et fixé à l’avance.
Le Président de la République ou, par délégation, dans les conditions fixées par l’article 79, le Premier Ministre, peut convoquer une réunion restreinte du Gouvernement. Si la réunion est convoquée par le Président de la République, le Premier Ministre y prend part ; les autres membres du Gouvernement peuvent y être invités ès qualités. Les décisions prises à cette occasion engagent le Gouvernement.
Article 14
Le pouvoir central, la province et l’entité territoriale décentralisée peuvent, dans le respect de la Loi, déléguer leurs missions à des organismes publics ou privés assimilés. Il ne peut y avoir de délégation de services publics pour les missions régaliennes de l’Etat, notamment la justice, la sécurité et la défense.