COD - CD - ADAPTIVE DETERMINATION OF QUOTAS/LIMITATIONS
CONSOMMATION
République Démocratique du Congo / Consommation
CHASSE ET PÊCHE CONTINENTALE
DÉTERMINATION ADAPTIVE DES QUOTAS/LIMITATIONS
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Article 30
Les animaux protégés sont chassés ou capturés conformément aux conditions, modalités et limites fixées par les permis de chasse y afférents.
Article 45
Les mesures d’exécution :
déterminent le nombre maximum d’animaux de même espèce ou d’espèces différentes pouvant être abattues ou capturées le même jour sous couvert d’un permis de chasse touristique ou sportif ;
fixent le nombre maximum d’animaux d’espèces déterminées pouvant être abattus ou capturés pendant la période de la validité d’un permis de chasse ;
subordonnent au paiement préalable d’une taxe la chasse ou la capture des animaux non repris aux tableaux I et II en annexe.
Article 54
Le permis collectif de chasse est accordé au chef de la localité par le Commissaire de zone après avis du service
compétent du Département ayant la chasse dans ses attributions.
Il permet aux habitants de la localité de chasser en groupe sous la responsabilité du Chef de la localité, suivant les
coutumes locales et uniquement dans les strictes limites de leurs besoins alimentaires.
Toutefois, et dans les conditions fixées ci- dessus, le chef de localité peut, sous sa responsabilité et dans les
conditions fixées ci- dessus, autoriser la chasse individuelle.
Article 62
Le permis scientifique indique les espèces, le nombre et le sexe des animaux qu’il permet de capturer ou d’abattre.
Il indique le nombre de chasseurs auxquels le titulaire peut faire appel, l’aire et la durée de validité ainsi que toutes les autres conditions auxquelles son octroi est subordonné.
Article 19
Le permis collectif de chasse n’autorise que la chasse d’animaux repris à l’annexe 4 et dont le nombre par espèce est fixé annuellement, pour une période de chasse, en fonction de la densité locale du gibier par l’administrateur de territoire, sur avis de service local de chasse.
Article 23
Le permis de capture commerciale, dont le modèle est repris à l’annexe 13 du présent Arrêté, est délivré par le Secrétaire général qui a la chasse dans ses attributions ou son délégué.
Il est valable pour une durée ne dépassant pas six mois et au cours de la période d’ouverture de chasse.
Il autorise à son titulaire de ne capturer ou de ne collecter que des animaux non protégés ou partiellement protégés dont il détermine les espèces, le sexe et le nombre dans un registre tenu à cet effet.
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Art. 8. — Le commissaire d’État du département ayant la chasse dans ses attributions peut, par arrêté, sur proposition du gouverneur de région, le Conseil exécutif entendu, ériger certaines parties du territoire en réserves de faune ou en domaine de chasse. Il en réglemente le mode d’exploitation.
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Article 12
Le permis sportif de petite chasse, conforme au modèle repris à l’annexe 5, est délivré par l’administrateur du Territoire, sur avis du
service de chasse, et donne à son titulaire le droit de chasser dans le territoire, mais en dehors des réserves et domaines de chasse, des
oiseaux et des mammifères non protégés repris à l’annexe 4 du présent Arrêté.
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Article 19
Le permis collectif de chasse n’autorise que la chasse d’animaux repris à l’annexe 4 et dont le nombre par espèce est fixé annuellement, pour une période de chasse, en fonction de la densité locale du gibier par l’administrateur de territoire, sur avis de service local de chasse.
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Article 13
A l'intérieur des réserves de faune, il est interdit, sauf autorisation de l'autorité locale:
1. d'introduire des animaux domestiques ou exotiques, des armes à feu, pièges ou tout engin de chasse, d'y détenir, transporter des animaux sauvages vivants, leur peau ou trophée, leur viande ou tout autre sous-produit de la faune;
2. de poursuivre, chasser, capturer, détruire, effrayer ou troubler, de quelque manière que ce soit, toute espèce d'animal sauvage, même les animaux réputés nuisibles sauf en cas de légitime défense ou de force majeure.
Article 16
Il est interdit de chasser sur les chemins publics, les voies ferrées et leurs dépendances, les aérodromes de toutes catégories ainsi qu'à l'intérieur et autour des agglomérations urbaines.
Article 17
Certaines réserves partielles de faune peuvent être affermées à des entreprises de tourisme cynégétique ou à des associations de chasseurs professionnels.
Les conditions de fermage et le mode d'exploitation de ces réserves sont déterminés par convention passée entre le Département ayant la chasse dans ses attributions et l'organisme intéressé.
Article 18
Chaque année, la chasse est ouverte et fermée pour une période n'excédent pas 6 mois dans les régions situées au Nord et au Sud de l'Equateur, selon l'alternance des saisons.
Les mesures d'exécution déterminent les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse pour les différentes catégories d'animaux de chasse.
Article 19
En vue de permettre la reconstitution de la faune, le Commissaire d'Etat ayant la chasse dans ses attributions peut fermer la chasse de toutes ou certaines espèces d'animaux pour une période à déterminer par lui, dans une partie ou sur toute l'étendue d'une région.
Art. 58
Nul ne peut pêcher dans les eaux qui appartiennent à autrui si le fonds dont elles dépendent n’est grevé d’un droit de pêche
à son profit, ou s’il n’y a consentement du propriétaire ou de ses ayants droit.
N’appartiennent pas à autrui, aux termes du présent décret, les eaux territoriales, lacs, étangs et cours d’eau dont le lit fait partie du domaine de l’État.
Art. 61
Le gouverneur général et le commissaire provincial peuvent décider, par ordonnance ou arrêté, la fermeture de la pêche,
dans certains cours d’eau, lacs ou étangs, pendant certaines périodes et pour les espèces de poissons qu’ils déterminent.
Art. 62
Le gouverneur général et le commissaire provincial peuvent décider par ordonnance ou arrêté que certaines eaux sont constituées en réserve où la pêche est prohibée partiellement ou totalement.
Art. 63
[Décr. du 17 janvier 1957, art. 1er. — Le gouverneur général et le gouverneur de province peuvent, dans les régions qu’ils déterminent, interdire ou restreindre la pêche et le commerce de toutes ou certaines espèces de poissons et les soumettre à telles conditions
qu’ils estimeront utiles, y compris la délivrance d’un permis de pêche ou de commerce du poisson et le paiement de taxes.
Article 29 Tout projet de développement, d’infrastructures ou d’exploitation de toute activité industrielle, commerciale, agricole, forestière, minière, de télécommunication ou autre dans la zone tampon est conditionné par le fait qu’il n’ait pas d’incidence négative sur l’aire protégée et est assujetti à une étude d’impact environnemental et social préalable assortie de son plan de gestion dûment approuvés conformément à la loi.
Article 71 Est punie d’une servitude pénale de un an à trois ans et d’une amende de cent mille à un million cinq cent mille francs congolais ou de l’une de ces peines seulement, toute personne qui, dans les réserves naturelles intégrales, les parcs nationaux et les réserves de biosphère : (…); 4) pratique une activité de pêche de toute nature ; (…)
Article 72
Est punie d’une servitude pénale de un an à trois ans et d’une amende de cinq millions à vingt-cinq millions de francs congolais ou de l’une de ces peines seulement, toute personne qui dans les réserves naturelles intégrales, les parcs nationaux et les réserves de biosphères, poursuit, chasse, capture et détruit, tue intentionnellement de quelque manière que ce soit, toute espèce de faune sauvage, sauf en cas de légitime défense.
Sans préjudice des dispositions du code pénal, est punie des peines prévues à l’alinéa 1er, toute personne qui provoque délibérément un incendie dans une aire protégée.
Article 75
Sans préjudice des sanctions disciplinaires prévues par la législation en vigueur, est puni d’une servitude pénale de trois à six mois et d’une amende de cinq millions à vingt-cinq millions de francs congolais, l’agent public de l’Etat qui, dans une aire protégée, délivre l’autorisation pour une activité interdite autre que celles énumérées à l’article 66 de la présente loi.
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Art. 3
Le comité local de la pêche a pour mission:
a) d’émettre ses avis sur toutes les questions en rapport avec la réglementation sur la pêche et de proposer toute modification éventuelle de celle-ci;
b) d’émettre ses avis sur toutes les questions relatives à la pêche, qui lui seront soumises par le gouverneur général ou le gouverneur de
province;
c) de proposer la création, les modalités d’organisation et d’administration des réserves de pêche;
d) d’étudier toutes les questions relatives à la pêche locale et notamment:
• la multiplication ou la régression du poisson, soit en général, soit pour certaines espèces, les causes de cette régression et les moyens
à employer pour la limiter;
• l’apparition d’espèces non encore signalées dans une région;
• les mesures de protection à prendre en faveur d’espèces déterminées et en général d’entreprendre toutes études susceptibles d’offrir
de l’intérêt.
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Article 85
Toute infraction à la présente loi ainsi qu’à ses mesures d’exécution est passible d’une peine de servitude pénale de 5 à 50.000 Zaïres ou d’une de ces peines seulement. Ces peines sont doublées en cas d’infraction aux articles 18 et 19 de la présente loi ou si l’infraction a été commise :
- dans une réserve ou dans un domaine de chasse ou dans un parc national, sans préjudice des législations particulières ;
- par un agent de l’Etat ou par une personne chargée d’une mission cynégétique ; par une personne qui aura été condamnée pour un des faits prévus par la présente loi ou ses arrêtés d’exécution, au cours de deux dernières années.
Article 86
Quiconque aura été trouvé en possession d’un animal totalement ou particulièrement protégé, vivant ou mort, ou d’une partie de cet animal, sera réputé l’avoir capturé ou tué lui-même à moins d’en fournir la preuve contraire. Sera réputé avoir chassé à l’aide d’un engin éclairant, quiconque aura été trouvé, pendant la nuit, en dehors des limites des agglomérations, en possession d’une arme de chasse et d’une lampe frontale ou modifiée, pour pouvoir être fixée à la tête ou à la coiffure.
Article 88
Sans préjudice des dispositions prévues à l’article 39 ci-dessus, le tribunal peut prononcer la déchéance d’un permis de chasse pour toute infraction à la présente loi. Le tribunal peut également interdire pour un délai ne dépassant pas cinq ans, l’obtention d’un permis de chasse. En cas de récidive, la déchéance est prononcée d’office.
Article 71
Est punie d’une servitude pénale de un an à trois ans et d’une amende de cent mille à un million cinq cent mille francs congolais ou de l’une de ces peines seulement, toute personne qui, dans les réserves naturelles intégrales, les parcs nationaux et les réserves de biosphère :
1) introduit les armes à feu et autres instruments de chasse ;
2) détient ou transporte des espèces de faune et de flore sauvages vivants, leurs peaux ou autres dépouilles ;
3) introduit intentionnellement une espèce exotique susceptible de menacer les écosystèmes, habitats ou espèces;
4) pratique une activité de pêche de toute nature ;
5) prend ou détruit les œufs et/ou les nids ;
6) détruit, par quelque moyen que ce soit, les biotopes, les espèces de faune et de flore sauvages, ou les autres ressources naturelles biologiques ou génétiques ;
7) déplace, brise ou enlève les bornes servant de limites des aires protégées ;
8) pollue directement ou indirectement les eaux, rivières et cours d’eau.
Article 72
Est punie d’une servitude pénale de un an à trois ans et d’une amende de cinq millions à vingt-cinq millions de francs congolais ou de l’une de ces peines seulement, toute personne qui dans les réserves naturelles intégrales, les parcs nationaux et les réserves de biosphères, poursuit, chasse, capture et détruit, tue intentionnellement de quelque manière que ce soit, toute espèce de faune sauvage, sauf en cas de légitime défense.
Sans préjudice des dispositions du code pénal, est punie des peines prévues à l’alinéa 1er, toute personne qui provoque délibérément un incendie dans une aire protégée.