COD - UB - ANIMAL HUSBANDRY
PRODUCTION ANIMALE
République Démocratique du Congo / Production animale
BIEN-ÊTRE DES ANIMAUX
ÉLEVAGE D'ANIMAUX
questions
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Article 34
L’animal vivant faisant l’objet d’un certificat de légitime détention est contrôlé annuellement. Ce contrôle donne lieu à la délivrance d’un nouveau certificat. Le détenteur de l’animal est régulièrement tenu de le faire examiner par le service vétérinaire et éviter les risques de blessure, de maladie ou de mauvais traitement.
Article 17 (extrait)
La délivrance du permis d'exploitation de l'une des espèces inscrites à l‘annexe 1 est subordonnée aux conditions suivantes :
- la présentation d'un permis CITES d'importation de I ‘Organe de Gestion du pays de destination;
- le spécimen concerne n'a pas été obtenu en violation des lois congolaises en matière de faune et de flore ;
- dans Ie cas d'un spécimen vivant, il doit être établi que ledit spécimen sera mis en état et transporté de façon à lui éviter les risques de blessures, de maladie ou de traitements dangereux;
- l'autorité scientifique a émis I‘avis que cette exportation ne nuit pas à la survie de l’espèce concernée ou de la flore congolaise ;.[...]
Article 1
Seront punis d’une servitude pénale d’au maximum un mois et d’une amende qui ne dépassera pas 1.000 francs ou d’une
de ces peines seulement:
1° celui qui se rend coupable d’actes de cruauté ou de mauvais traitements excessifs envers un animal;
2° celui qui, abusivement, impose à un animal un travail douloureux ou dépassant manifestement ses forces;
3° celui qui organise des combats d’animaux.
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Article 12
Dès que la nature de la maladie est établie, l’autorité territoriale qualifiée fait appliquer les mesures spéciales prévues par le présent décret pour chaque maladie contagieuse (...). Les traitements, ainsi que les mesures préventives ou diagnostiques, peuvent être appliqués aux frais du gouvernement si le gouverneur général en décide ainsi.
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Article 1
Seront punis d’une servitude pénale d’au maximum un mois et d’une amende qui ne dépassera pas 1.000 francs ou d’une de ces peines seulement:
1° celui qui se rend coupable d’actes de cruauté ou de mauvais traitements excessifs envers un animal;
2° celui qui, abusivement, impose à un animal un travail douloureux ou dépassant manifestement ses forces;
3° celui qui organise des combats d’animaux.
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Article 1
Seront punis d’une servitude pénale d’au maximum un mois et d’une amende qui ne dépassera pas 1.000 francs ou d’une de ces peines seulement:
1° celui qui se rend coupable d’actes de cruauté ou de mauvais traitements excessifs envers un animal;
2° celui qui, abusivement, impose à un animal un travail douloureux ou dépassant manifestement ses forces;
3° celui qui organise des combats d’animaux.