COD - TA - GENERAL REQUIREMENTS
PRODUCTION ANIMALE
République Démocratique du Congo / Production animale
SÉCURITÉ ET QUALITÉ DES ALIMENTS POUR ANIMAUX
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
questions
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Article 2
Le S.Q.A.V. exerce ses activités à l’intérieur des frontières nationales, dans les Agences douanières et aux postes frontaliers de la République Démocratique du Congo. Son siège est établi à Kinshasa.
Article 3
Le S.Q.A.V. a pour but principal d’assurer la surveillance zoo et phytosanitaire ainsi que la gestion de la quarantaine animale et végétale sur l’ensemble du territoire national. Par conséquent, il assure la police zoosanitaire et phytosanitaire.
A cet effet, il lui est assigné la mission :
- d'assurer le contrôle des documents zoosanitaires et phytosanitaires accompagnant les animaux et les végétaux, ainsi que leurs produits dérivés au niveau des postes frontaliers ;
- de garantir le contrôle des mouvements d’entrée et de sortie des animaux, des végétaux et de leurs produits dérivés en vue de prévenir l’introduction, la dissémination et la propagation des maladies et/ou des germes pathogènes et nuisibles à la santé des hommes, des animaux et des végétaux ;
- de procéder à l’inspection vétérinaire et phytosanitaire des denrées alimentaires d’origine animale, végétale et minérale;
- de prélever des échantillons des produits et sous-produits dérivés des animaux et des végétaux en vue de leur analyse macroscopique et/ou microscopique;
- de veiller au contrôle de qualité des médicaments et produits vétérinaires et d’élevage ainsi que des produits phytosanitaires (intrants agricoles et d’élevage) ;
- de contrôler les semences et les matériels génétiques d’origine animale et végétale ainsi que les matériels et moyens de transport des animaux, des végétaux et de leurs produits dérivés ;
- de procéder à la désinfection, la dératisation et la désinsectisation des engins servant au transport des animaux et des végétaux ainsi que de leurs produits dérivés ;
- d’ordonner la saisie, le refoulement, la mise en quarantaine ou le traitement et, le cas échéant, la destruction des animaux (abattage sanitaire), des végétaux, des denrées alimentaires, des médicaments et produits vétérinaires, produits phyto-sanitaires reconnus périmés, contaminés, souillés, malades ou nuisibles pour l’homme, l’animal ou le végétal;
- de procéder à la certification des animaux, des végétaux et de leurs produits dérivés, des semences, des intrants agricoles et vétérinaires ou d’élevage et des organismes biologiques de lutte et ce, en présence des bénéficiaires des commandes ou des propriétaires des produits ;
- d'appliquer des pénalités à l’endroit des contrevenants aux présentes dispositions.
Article 3 (extrait)
Il est interdit d'importer, d'offrir en vente, de détenir en vue de la vente, de transporter, de vendre ou de livrer: A. des susbtances destinées à l'alimentation des animaux contenant: a) des spores de charbon ou de carie (ustilaginacées et tillétiacées) dans une proportion supérieure à celle que laissent les appareils de nettoyage modernes; b) de la graine ou du tourteau de purghère, croton, illipé, mowrah, belladone, jusquiame, amendes amères; de l'ivraie enivrante, des coques de faine, de l'ergot, de la sciuere de bois, de la tourbe, de l'voire végétale, du plâtre, des comporés de baryum, des sels amnoniacaux, de l'urée, du phosphate minéral, du sulfure de carbone, des substances antiseptiques et tous autres produits toxiques ou nuisibles à la santé des animaux; c) de la graine ou du tourteau de moutarde (noire, blanche ou sauvage) de caméline, en proportion supérieure à 2% pour leur ensemble; d) plus de 2% de matières minérales insolubles dans l'acide chlorhydrique solution normale..[...] B. des aliments composés contenant plus de 1% de coques d'arachiques, 1% de coques de cacao, 1% de ballles de riz .[...]
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Article 1
Aux termes du présent Arrêté, les définitions suivantes s'appliquent:
1. Additif
Désigne une substance, autre qu'un ingrédient caractéristique, qui a été évaluée de façon appropriée pour la sécurité, la qualité et est incluse dans un complément alimentaire pour une raison spécifique.
9. Fabricant
Désigne une personne ou une entreprise qui est engagée dans la fabrication ou la transformation des compléments alimentaires.
11. Ingrédient
Désigne toute substance utilisée dans la fabrication ou la préparation d'un complément alimentaire et est présent dans le produit fini dans sa forme originelle ou sous une forme modifiée.
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Article 1
6. Complément alimentaire
Désigne tout, supplément de santé ou d'un produit nutritionnel destiné à compléter le régime, et doit inclure toutes les caractéristiques suivantes:
(A) contient un ou plusieurs des éléments suivants: vitamines; minéraux; acides aminés; les huiles essentielles; des substances naturelles d'origine végétale ou animale; enzymes; des substances
ayant une fonction nutritionnelle physiologique.
(B) est destiné à être administrée par voie orale sous forme de comprimé, capsule, poudre, gélule, de granulés ou liquide.
(C) n'est pas destiné pour l'utilisation comme aliment conventionnel ou comme un élément unique d'un repas ou de régime alimentaire.
(D) est étiqueté comme tel.
(E) ne doit pas comporter une allégation ou une indication thérapeutique.
Article 2
Aucun complément alimentaire ne peut être importé, fabriqué, commercialisé en République Démocratique du Congo s'il n'a pas été préalablement homologué et n'a pas bénéficié d'une autorisation de mise sur le Marché(AMM) délivré par la Direction de la pharmacie et du médicament du Ministère de la Santé Publique.
Article 3
Une demande d'enregistrement du complément alimentaire doit se faire par le propriétaire du produit, le fabricant ou l'importateur.
Article 4
Toutefois, si le produit présenté comme complément
alimentaire répond aux indications contre des maladies bien déterminées et lorsqu'il est utilisé pour traiter des maladies, il doit se conformer, aux lignes directrices relatives aux produits pharmaceutiques à base des plantes et médicaments traditionnels améliorés conformément à l'annexe 2 et requiert les services d'un
pharmacien comme personne habilité à faire la demande pour le compte de l'établissement qui l'emploie.
Article 1
Les substances destinées à l’alimentation des animaux doivent satisfaire aux conditions générales ci-après.
Elles doivent être saines, de qualité commerciale loyale et marchande, ne pas contenir une proportion anormale d’eau, de sable, d’argile, ni avoir subi un traitement modifiant leur nature ou leurs qualités dans une mesure telle que les aliments ne répondent plus, par leur composition, au produit normal.
Article 2
Les sous-produits des huileries destinés à l'alimentation des animaux ne peuvent, sauf la dérogation prévue ci-après, avoir une teneur en eau et une teneur en matières minérales totales supérieures à celle indiquée au tableau ci-après:.[...]
Article 3
II est interdit d’importer, d’offrir en vente, de détenir en vue de la vente, de transporter, de vendre ou de livrer:
A. des substances destinées à l’alimentation des animaux contenant:
a) des spores de charbon ou de carie (ustilaginacées et tillétiacées) dans une proportion supérieure à celle que laissent les appareils de nettoyage modernes;
b) de la graine ou du tourteau de purghère, croton, illipé, mowrah, belladone, jusquiame, amandes amères; de l’ivraie enivrante, des coques de faine, de l’ergot, de la sciure de bois, de la tourbe, de l’ivoire végétal, du plâtre, des composés de baryum, des sels amnoniacaux,
de l’urée, du phosphate minéral, du sulfure de carbone, des substances antiseptiques et tous autres produits toxiques ou nuisibles à la santé des animaux;
c) de la graine ou du tourteau de moutarde (noire, blanche ou sauvage) de caméline, en proportion supérieure à 2 % pour leur ensemble;
d) plus de 2 % de matières minérales insolubles dans l’acide chlorhydrique solution normale.
Cette teneur est portée à:
3 % pour 1° les farines de crustacés, de mollusques ou d’étoiles de mer, les crustacés ou les mollusques séchés; 2° les fourrages mélasses ou sucrés; 3° les pailles moulues, les paillettes de céréales, les paillettes de lin, les bourres d’avoine et d’épeautre;
4 % pour les farines fourragères, destinées exclusivement à la fabrication
d’aliments composés;
5 % pour les sous-produits des huileries, destinés exclusivement à la fabrication d’aliments composés;
e) de la graine ou du tourteau de ricin;
B. des aliments composés contenant plus de 1 % de coques d’arachides, 1 % de coques de cacao, 1 % de balles de riz;
C. des substances destinées à l’alimentation des animaux, gâtées, avariées ou corrompues, sans que l’acheteur ait été avisé qu’elles sont impropres à l’alimentation des animaux et qu’elles doivent être
réservées comme «engrais».
Les substances visées aux rubriques A, c) et d), et B, ci-dessus ne peuvent provenir que des impuretés de la ou des matières premières utilisées; toute addition de ces substances aux produits visés dans la présente ordonnance est interdite.
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Article 1
Les substances destinées à l’alimentation des animaux doivent satisfaire aux conditions générales ci-après.
Elles doivent être saines, de qualité commerciale loyale et marchande, ne pas contenir une proportion anormale d’eau, de sable, d’argile, ni avoir subi un traitement modifiant leur nature ou leurs qualités
dans une mesure telle que les aliments ne répondent plus, par leur composition, au produit normal.
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Article 6 (extrait)
Pour toute susbtance composée destinée à l'alimentation des animaux , offerte en vente, détenue en vue de la vente, transportée, vendue ou livrée doit être muniend'une étiquette mentionant:
a) le nom ou la raison sociale du fabricant;
b) (Ord.du 17 avril 1957._le dosage minimum garanti, exprimant les pourcentages des éléments nutritifs essentiels (albumine, brute digestible, graisse, sucre, amidon) contenus dans le mélange, avec spéfication, en ce qui concerne les proteines, du pourcentage dans lequel interviennent les proteines d'origine animale);
c) la teneur maximum en humidité, matières minérales totales, cellulose brute;
d) la date de fabrication;
e) la destination (usage) de l'aliment;
f) éventuellement: 1° la présence de la nielle; la nature et la teneur des produits ci-après: chlorure de sodium, carbonate de calcium, phosphate précipité, charbon de bois, soufre, lorsque la teneur dépasse 2% pour un de ces produits. Toutefois, la teneur pour l'ensemble de ces produits ne peut dépasser 6%. 3° la nature et la teneur d'autres oligo-éléments non repris ci-dessus. .[...]
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Article 1 (extrait)
6. Complément alimentaire
Désigne tout, supplément de santé ou d'un produit nutritionnel destiné à compléter le régime, et doit inclure toutes les caractéristiques suivantes:
(A) contient un ou plusieurs des éléments suivants: vitamines; minéraux; acides aminés; les huiles essentielles; des substances naturelles d'origine végétale ou animale; enzymes; des substances ayant une fonction nutritionnelle physiologique.
(B) est destiné à être administrée par voie orale sous forme de comprimé, capsule, poudre, gélule, de granulés ou liquide.
(C) n'est pas destiné pour l'utilisation comme aliment conventionnel ou comme un élément unique d'un repas ou de régime alimentaire.
(D) est étiqueté comme tel.
(E) ne doit pas comporter une allégation ou une indication thérapeutique.
Article 15
Les compléments alimentaires ne doivent pas être décrits ou présentés sous une étiquette fausse, trompeuse ou mensongère ou susceptible de créer une fausse impression quant à sa nature à tous
égards
Article 16
L'étiquette du complément alimentaire doit présenter les caractéristiques suivantes:
1. Elle ne doit en aucune manière être présentée directement ou indirectement comme indiqué pour la prévention, le diagnostic ou le traitement d'une maladie donnée ;
2. Elle ne doit pas être présentée comme pouvant remplacer un repas ou un régime alimentaire varié;
3. Elle doit comporter une mise en garde sur les effets indésirables qui peuvent apparaître lors d'une consommation excessive, les contre-indications, 1'avertissement et les précautions associées à l'utilisation du produit ainsi que l'instruction que le produit doit être gardé hors de la portée des enfants.
4. Elle doit avoir un emballage portant les mentions ci-dessus en lettres bien lisibles et indélébiles dans la langue française, langue officielle en République Démocratique du Congo.
Article 18
Tout ingrédient utilisé dans un complément alimentaire doit être déclaré sur l'étiquette avec les quantités correspondantes par unité de mesure précise.
Article 19
Si l'ingrédient est d'origine animale ou végétale, le nom scientifique de la plante ou de l'animal ainsi que les parties utilisées doivent être déclarées. Article 20
Pour chaque ingrédient l'étiquetage doit inclure la quantité par
prise, la forme et la source.
Article 21
Le contenu exact doit être déclaré en unités de système métrique, en poids pour les produits solides et les poudres, en volume pour les liquides ou en nombre pour les comprimés et capsules.
Article 22
Le nom, l'adresse et le pays d'origine du fabricant du complément alimentaire doivent être déclarés et chaque produit doit être marqué de façon permanente d'un code ou d'une expression claire
permettant d'identifier l'usine de production, le numéro de lot, la date de fabrication et de péremption, qui doit indiquer au moins le mois, l'année et les conditions de stockage appropriées recommandées pour le produit.
Article 23
Le mode d'emploi clair et concis pour l'utilisation (la quantité, la fréquence, la catégorie d'âge, les conditions particulières, etc.) doit être inclus sur l'étiquette pour assurer une utilisation correcte du
produit.
Article 24
Toutes les informations présentées doivent être en français et toute communication concernant l'application doit être utile dans cette langue. Toutefois, lorsque les certificats originaux sont dans une
autre langue,les copies sont présentées conjointement avec des traductions certifiées.