Madagascar - Santé animale - Mesures de contrôle
SANTÉ ANIMALE
Madagascar / Santé animale
CONTRÔLE DES MALADIES
MESURES DE CONTRÔLE
questions
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texte/extrait
Art. 4 (extrait) - Les activités liées aux mesures de police sanitaire des maladies animales concernent : (...)
l'application des mesures de restriction de mouvement des animaux ; (...)
Article alinéa 3 (extrait) - Dès constatation d’une maladie contagieuse, un arrêté portant déclaration d’infection pourra être pris pour préciser notamment :
- [...];
- les espèces animales devant faire l’objet de séquestration, de cantonnement ou d’interdiction de sortie et la durée d’application de ces mesures.
Article 60 (extrait) - Au cas où l’une des maladies visées dans la nomenclature des maladies réputées contagieuses serait constatée, le Ministre chargé de l’Elevage est tenu d’édicter l’une des mesures suivantes sur tout ou partie du territoire national, sans que la liste soit limitative :
- [...];
- réglementer la circulation des animaux et produits d’origine animale dans le territoire et aux frontières nationales ;
- [...].
Article 74 (extrait) - Peuvent être prises par les agents cités à l’article 72 de la présente loi, selon les
circonstances et gravité des faits, les mesures administratives suivantes :
1) l’isolement, la mise en quarantaine des animaux, leur séquestration ou leur cantonnement ; [...].
Article 29 – La Commune, avec l’assistance du Docteur vétérinaire ayant mandat sanitaire, prend les dispositions nécessaires pour prévenir l’accès au marché contrôlé de bovins malades, quelle que soit la forme de la maladie, ainsi que de ceux qui ne portent pas de boucles réglementaires.
Article 39 – Le Représentant de l’Etat territorialement compétent peut procéder à la fermeture provisoire du marché contrôlé de bestiaux pour une durée maximum de trois mois en cas de :
1. non-respect des normes prévues à l’article 38 ci-dessus,
2. apparition d’épizootie ou déclaration de maladie infectieuse et/ou contagieuse, pouvant affecter les bétails présentés en transaction, dans la localité d’implantation du marché contrôlé des bestiaux,
3. atteinte à l’ordre et à la sécurité publics.
Article 6 (extrait) - Dès constatation ou présomption de maladie contagieuse, l'Autorité Administrative territorialement compétente prend, un arrêté portant déclaration d'infection.
Cette déclaration entraîne, dans le périmètre qu'elle détermine, l'application des mesures suivantes :
1- L' isolement, la séquestration ou le cantonnement, la visite , le recensement et le marquage des animaux et
troupeaux dans ce périmètre;
2-La mise en interdit du même périmètre;
3-L' interdiction momentanée ou la réglementation des foires et marchés , du transport et de la circulation du
bétail;
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Article 6 alinéas 1, 2 et 4 - Si le vétérinaire confirme l’existence d’une maladie réputée contagieuse, il propose à l’autorité locale de prendre toutes les dispositions nécessaires à la mise en œuvre des mesures d’ordre général, ainsi que les mesures particulières propres à chaque type de maladie.
Un compte rendu en est établi par le vétérinaire à l’attention du Ministre chargé de l’Elevage.
[...].
L’arrêté portant déclaration d’infection n’a plus d’effet à partir du jour de la constatation de la disparition du dernier cas de maladie contagieuse par les services vétérinaires officiels et après une dernière mesure de désinfection
Article 2 (extrait) -
Désinfection: opération qui consiste, après nettoyage complet, à détruire les agents pathogènes responsables des maladies animales, y compris les zoonoses. Elle s’applique aux animaux, ainsi qu’aux locaux, véhicules et objets divers qui ont pu être souillés directement ou indirectement par les animaux ou par les produits animaux ;
Article 60 (extrait) - Au cas où l’une des maladies visées dans la nomenclature des maladies réputées contagieuses serait constatée, le Ministre chargé de l’Elevage est tenu d’édicter l’une des mesures suivantes sur tout ou partie du territoire national, sans que la liste soit limitative :
- [...];
- imposer la désinfection [...] des objets locaux souillés par les animaux malades ; ;
- [...].
Article 74 (extrait)- Peuvent être prises par les agents cités à l’article 72 de la présente loi, selon les circonstances et gravité des faits, les mesures administratives suivantes :
- [...];
5) la désinfection des lieux ou objets à l’usage des animaux ou souillés par eux ;
- [...]
Article 19. La désinfection est assurée par les propriétaires des animaux malades, sous la direction et la surveillance de la Direction des Services Vétérinaires ou sa représentation locale.
Article 20. Les locaux où ont séjourné les animaux atteints de maladies contagieuses ainsi que les objets qui ont été en contact avec les animaux malades doivent être désinfectés ou détruits. Les matières alimentaires et les
fumiers seront détruits ou enfouis. Les modes de désinfection sont fixés par l'arrêté portant déclaration d'infection.
Les cours, enclos, parcs et pâturages sont interdits pendant une durée fixée par l'arrêté portant déclaration d'infection.
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Article 2 (extrait) -
Quarantaine: le fait de maintenir les animaux en isolement complet dans un bâtiment ou ensemble d’installations, sans contact direct ou indirect avec d’autres animaux, afin d’y être soumis à une observation plus ou moins longue et d’y subir diverses épreuves de contrôle en vue de permettre au vétérinaire officiel de s’assurer qu’ils ne sont atteints ou porteurs de certaines maladies ;
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Article 74 (extrait) - Peuvent être prises par les agents cités à l’article 72 de la présente loi, selon les circonstances et gravité des faits, les mesures administratives suivantes :
1)l'isolement, la mise en quarantaine des animaux, leur séquestration ou leur cantonnement;
- [...]
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Article 8 - Le Ministre chargé de l’Elevage peut rendre obligatoire des plans de prophylaxie collective d’ampleur locale, régionale ou nationale, concernant les maladies visées à l’article 7 du présent décret.
Ces plans de prophylaxie collective comportent notamment un dépistage systématique, des campagnes de vaccination ou de traitement généralisées.
Un arrêté du Ministre chargé de l’Elevage définit les modalités d’application de ces plans de prophylaxie et désigne les personnes chargées de leur exécution et de leur contrôle.
Article 9 - Si le Ministre chargé de l’Elevage décide que la vaccination est obligatoire, les détenteurs d’animaux sont tenus de les présenter au représentant des services vétérinaires officiels et sont responsables du rassemblement et de la contention des animaux.
Article 60 (extrait) - Au cas où l’une des maladies visées dans la nomenclature des maladies réputées contagieuses serait constatée, le Ministre chargé de l’Elevage est tenu d’édicter l’une des mesures suivantes sur tout ou partie du territoire national, sans que la liste soit limitative :
- rendre obligatoires certaines mesures de prophylaxie médicale collective, telles que la vaccination et le traitement curatif ou préventif ;
- [...].
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Article 60 (extrait) - Au cas où l’une des maladies visées dans la nomenclature des maladies réputées contagieuses serait constatée, le Ministre chargé de l’Elevage est tenu d’édicter l’une des mesures suivantes sur tout ou partie du territoire national, sans que la liste soit limitative :
- [...];
- décider l’abattage de certaines animaux ou catégories d’animaux dans une zone déterminée ;
- imposer la destruction ou l’enfouissement des cadavres d’animaux ;
Article 74 (extrait) - Peuvent être prises par les agents cités à l’article 72 de la présente loi, selon les circonstances et gravité des faits, les mesures administratives suivantes :
- [...];
2) la saisie des viandes, des produits ou denrées et médicaments mis en cause et leur destruction;
4) l’abattage des animaux, la destruction, l’enfouissement ou l’incinération de leurs carcasses ;
- [...].
Article 26 alinéa 2 (extrait) - La destruction des animaux terrestres […] saisis […] est effectué par l'OPJ de l'élevage verbalisateur en présence du contrevenant ou de son représentant, ou en cas de refus, en présence du Chef de district territorialement compétent.
Article 7. L'Autorité Administrative territorialement compétente peut, sur proposition du Directeur des Services
Vétérinaires ou son représentant local:
1. Ordonner l'abattage immédiat de out animal atteint ou soupçonné d'être atteint d'une maladie contagieuse nouvelle à caractère épizootique à Madagascar,
2. Prescrire toutes mesures d'urgence susceptibles d'enrayer la propagation de la maladie notamment l'isolement , la séquestration , la visite , la mise en interdit, ou l'abattage des animaux contaminés.
Article 10 - Dans les cas de maladies contagieuses, seules les méthodes d'immunisation et de traitement agrées par la Direction des Services Vétérinaires sont autorisées. Le méthodes ne peuvent être mises en oeuvre que par les Vétérinaires et les Assistants définis par l'article 10 alinéa 2 de la loi n°91-008 relative à la vie des animaux.
Article 13. Les cadavres des animaux morts d'une maladie contagieuse ne sont pas consommables et ne peuvent
en aucun cas être commercialisés. Ils sont :
- Soit détruits sur place,
- Soit après autorisation du vétérinaire sanitaire et conformément à ses prescriptions, transportés et traités dans un établissement d'équarrissage autorisé.
Article 17. En cas de destruction de cadavre les seuls procédés admis sont les suivants :
- Procédé chimique
- Incinération
- Autoclave
- Enfouissement
Article 18. Les modalités et les conditions de destruction doivent être agréées par la Direction des Services Vétérinaires ou sa représentation locale
Article 24.1. - Les espèces aquatiques morts ainsi que les espèces aquatiques vivants qui présentent des symptômes cliniques de maladie doivent être enlevés et détruits dans les meilleurs délais sous la supervision de l’Autorité Compétente.
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Article 60 (extrait) - Au cas où l’une des maladies visées dans la nomenclature des maladies réputées contagieuses serait constatée, le Ministre chargé de l’Elevage est tenu d’édicter l’une des mesures suivantes sur tout ou partie du territoire national, sans que la liste soit limitative :
- [...];
- faire abattre et détruire sans indemnisation tous les animaux marqués qui sortiraient d’une zone interdite et qui constitueraient ainsi un risque de dissémination de maladie ;
- [...].
Article 75 - Les frais occasionnés par l’exécution des mesures prescrites sont à la charge des propriétaires ou leurs préposés.
Article 5 - Définition du contrat d'assurance
Le contrat d’assurance est une convention par laquelle une partie, l’assuré, se fait promettre moyennant une rémunération (la cotisation ou prime), pour lui ou pour un tiers, en cas de réalisation d’un risque, une prestation par une autre partie, l’assureur, qui, prenant en charge un ensemble de risques, les compense conformément aux lois de la statistique.
Article 58 (extrait) - Définition des risques agricoles
Les risques agricoles sont ceux afférents à la culture, l’élevage et la pêche.
Sont considérés comme présentant le caractère de risques agricoles :
1° les risques auxquels sont exposées les personnes physiques ou morales qui exercent exclusivement ou principalement une profession agricole, ainsi que leurs biens ;
[...].
Article 21 (extrait) - Les frais d'abattage, d'enfouissement , de transport, de fourrière, de mise en observation, de quarantaine, de désinfection , ainsi que tous les autres frais occasionnés par l'exécution des mesures prescrites en vertu du présent arrêté, sont à la charge des propriétaires d'animaux ou leurs préposés.
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Sanction administrative
Article 73 - En cas de constatation ou de suspicion d’affections animales, de mise en circulation de viandes ou denrées d’origine animale impropres à la consommation, de non conformité des établissements aux normes édictées par la législation en vigueur, de non respect des conditions requises en matière d’importation et d’exportation, les agents mentionnés à l’article précédent prescrivent, sans préjudice de l’application des sanctions pénales, les mesures administratives correspondantes, le cas échéant.
Article 74 - Peuvent être prises par les agents cités à l’article 72 de la présente loi, selon les circonstances et gravité des faits, les mesures administratives suivantes : 1) l’isolement, la mise en quarantaine des animaux, leur séquestration ou leur cantonnement ;
2) la saisie des viandes, des produits ou denrées et médicaments mis en cause et leur destruction ;
3) les prélèvements des échantillons et diagnostic dans un laboratoire agréé ;
4) l’abattage des animaux, la destruction, l’enfouissement ou l’incinération de leurs carcasses ;
5) la désinfection des lieux ou objets à l’usage des animaux ou souillés par eux ;
6) le refoulement des animaux vivants et produits importés ; et
à titre conservatoire :
7) la suspension ou le retrait du circuit de distribution des médicaments, des produits ou denrées d’origine animale ;
8) la suspension ou le retrait du circuit de l’autorisation d’ouverture de l’établissement concerné ; 9) la fermeture des établissements, magasins ou points de vente mis en cause ;
10) la suspension ou le retrait de l’agrément à l’exercice d’une activité professionnelle.
Sanctions pénales
Article 60 - Au cas où l’une des maladies visées dans la nomenclature des maladies réputées contagieuses serait constatée, le Ministre chargé de l’Elevage est tenu d’édicter l’une des mesures suivantes sur tout ou partie du territoire national, sans que la liste soit limitative :
- rendre obligatoires certaines mesures de prophylaxie médicale collective, telles que la vaccination et le traitement curatif ou préventif ;
- imposer la désinfection ou la destruction par le feu ou par d’autres procédés des objets locaux souillés par les animaux malades ;
- prescrire le recensement et l’identification par le marquage des animaux contaminés ;
- décider le cantonnement des animaux dans une zone déterminée ;
- délimiter les zones d’interdiction de pâturage ou de passage d’animaux ;
- réglementer la circulation des animaux et produits d’origine animale dans le territoire et aux frontières nationales ;
- faire abattre et détruire sans indemnisation tous les animaux marqués qui sortiraient d’une zone interdite et qui constitueraient ainsi un risque de dissémination de maladie ;
- décider l’abattage de certaines animaux ou catégories d’animaux dans une zone déterminée ;
- imposer la destruction ou l’enfouissement des cadavres d’animaux ;
- interdire jusqu’à la levée des mesures prescrites, la tenue de marchés d’animaux.
Article 84 (extrait) - Est puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de Ar 1.000.000 à Ar 5.000.000 ou de l’une de ces deux peines seulement :
-[...] ;
- celui qui ne respecte pas l’une des conditions prescrites par les articles [...], 60, [...]de la présente loi.