Madagascar - Santé animale - Contrôle de la qualité et sécurité
SANTÉ ANIMALE
Madagascar / Santé animale
MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES
SÉCURITÉ ET CONTRÔLE DE LA QUALITÉ
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Article 48 - Tout établissement de fabrication de médicaments vétérinaires, de produits biologiques et/ou de produits dérivés de la biotechnologie, de réactifs destinés au diagnostic des laboratoires, d’aliments médicamenteux doit répondre aux exigences et normes prescrites en vigueur.
Article 50 - Un cahier des charges fixe les conditions particulières pour la fabrication, l’importation, l’exportation, la détention, la vente ou la cession à titre onéreux ou gratuit des substances suivantes :
- les matières virulentes et produits d’origine microbienne destinés au diagnostic, à la prévention et au traitement des animaux ;
- les substances d’origine organique destinées aux mêmes fins à l’exception de celles qui ne renferment que des principes cliniquement connus ;
- les œstrogènes et les anabolisants hormonaux ;
- les substances toxiques, radioactives et vénéneuses ;
- les produits susceptibles de demeurer à l’état de résidus toxiques ou dangereux dans les denrées alimentaires d’origine animale ;
- les produits dont les effets sont susceptibles d’être à l’origine d’une contravention à la législation sur les fraudes ;
- les produits susceptibles d’entraver le contrôle sanitaire des denrées provenant des animaux auxquels ils ont été administrés.
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Article 46 (extrait) - (…) Sont considérés comme préparation, la division, le changement de conditionnement et/ou de présentation de médicaments vétérinaires.
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Article 74 (extrait) - Peuvent être prises par les agents cités à l’article 72 de la présente loi, selon les circonstances et gravité des faits, les mesures administratives suivantes :
[...];
2) la saisie [...] des médicments misen cause et leur destruction;
[...].
7) la suspension ou le retrait du circuit de distribution des médicaments, [...];
8) la suspension ou le retrait du circuit de l’autorisation d’ouverture de l’établissement concerné ;
9) la fermeture des établissements, magasins ou points de vente mis en cause ;
10) la suspension ou le retrait de l’agrément à l’exercice d’une activité professionnelle.
Article 80 - Est puni d’une amende de Ar 1.000.000 à Ar 5.000.000, sans préjudice de la fermeture de l’établissement, celui qui ne respecte pas l’une des conditions prescrites par les articles [...], 47, [...] de la présente loi.