Madagascar - Santé animale - Enregistrement/inscription
SANTÉ ANIMALE
Madagascar / Santé animale
MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES
ENREGISTREMENT/INSCRIPTION
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Article 1er - Tout établissement et/ ou groupement de personnes morales autorisé par arrêté du Ministre chargé de l'élevage à importer des médicaments et produits biologiques à usage vétérinaire, ainsi que tout laboratoire national ou international fabriquant ces produits, doivent payer un droit d'enregistrement appelé droit d'autorisation de mise sur le marché.
Article 2 (extrait) - (...) Le Ministre chargé de l’Elevage peut, par arrêté, fixer la liste des substances, visées au paragraphe précédent, qui pourrait faire l’objet d’autorisation de mise sur le marché en forme simplifiée, au même titre que les médicaments de catégorie 2 définis à l’article 15 de la loi sur la vie des animaux.
Article 4 - Le Ministre chargé de l’Elevage délivre l’autorisation de mise sur le marché (AMM) pour tous les médicaments vétérinaires et assimilés, après avis d’une commission dite « Commission des AMM »
Article 9 (extrait) - L’autorisation de mise sur le marché est accordée dans un délai maximal de six mois après
dépôt de la demande au Ministre chargé de l’Elevage. Un accusé de réception est délivré. (...)
Article 11 - La Commission des AMM donne un avis sur la liste des médicaments, soit de catégorie 2, soit visés à l’article 2 du présent décret et qui peuvent faire l’objet de facilités, tant pour leur distribution que pour l’attribution d’une AMM en forme simplifiée.
Article 12 : L’AMM en forme simplifiée (...) est réalisée par arrêté du Ministre chargé de l’Elevage dans un délai d’un mois sur avis des services vétérinaires officiels. Elle précise si le médicament peut être délivré hors prescription
vétérinaire. (...)
Article 15 - Toute demande d'AMM pour médicament vétérinaire doit être subordonnée au paiement d'un droit fixe à verser au profit du Budget Général de l'Etat.
Un arrêté conjoint du Ministre chargé de l'Elevage et du Ministère chargé des Finances déterminera le montant et les modalités de perception de ce droit.
Article 24 - L'importation de médicament ou de produit biologique vétérinaire qui n'aurait reçu l'AMM ou une autorisation équivalente dans le pays d'origine est réputée illicite à Madagascar.
Article 53 - La fabrication ou l’importation des médicaments vétérinaires et des produits biologiques de traitement et de diagnostic pour animaux sont soumises à l’Autorisation de Mise sur le Marché, sous le sigle A.M.M nationale dont les modalités et conditions d’octroi sont fixées par voie réglementaire.
Article 54 - Les médicaments vétérinaires, les produits biologiques de traitement et de diagnostic pour animaux importés ne peuvent être admis à Madagascar que s’ils ont reçu préalablement l’AMM dans leur pays d’origine ou ont été enregistrés selon les règles internationalement reconnues. L’AMM nationale ne sera donnée à un médicament vétérinaire ou produit biologique de traitement et de diagnostic pour animaux dont la consommation et la vente a été interdite et qui a été retiré du marché à l’étranger. En outre, avant leur distribution, ces médicaments et produits biologiques sont soumis à la procédure de l’AMM nationale.
Article 55 - Les médicaments vétérinaires, les produits biologiques de traitement et de diagnostic pour animaux fabriqués à Madagascar ne peuvent être mis en vente que s’ils ont reçu préalablement l’AMM nationale.
Article 3 - Le numéro de l'A.M.M. nationale attribué au médicament ou produit biologique à usage vétérinaire doit être porté sur toutes ses étiquettes.
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Article 9 alinéas 2 et 3 - La durée d’une AMM est de cinq années.
Toute AMM est renouvelable, sur demande de celui qui l’a obtenue, déposée au moins trois mois avant l’échéance. En l’absence de réponse au terme de la période quinquennale, le renouvellement est réputé implicitement accordé.
Article 12 (extrait ) - (...) L’AMM en forme simplifiée est permanente et non soumise à demande de renouvellement. Elle peut être suspendue ou supprimée dans les mêmes formes que l’AMM.
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Article 10 - Le Ministre chargé de l’Elevage peut suspendre par arrêté motivé une AMM déjà accordée pour une durée maximale de six mois.
Dans ce cas, il sollicite immédiatement un nouvel avis de la Commission des AMM, en considération des informations qui ont motivé sa décision.
Selon l’avis de la Commission, la suspension peut être prorogée à nouveau de six mois ou déboucher sur une suppression de l’AMM.
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Article 10 - Le Ministre chargé de l’Elevage peut suspendre par arrêté motivé une AMM déjà accordée pour une durée maximale de six mois.
Dans ce cas, il sollicite immédiatement un nouvel avis de la Commission des AMM, en considération des informations qui ont motivé sa décision.
Selon l’avis de la Commission, la suspension peut être prorogée à nouveau de six mois ou déboucher sur une suppression de l’AMM.
Article 83 - Quiconque commet l'une des infractions prévues par les articles 53, 54 et 55 est puni d'une amende de Ar. 2.000.000 à 10.000.000, outre la suspension ou le retrait du circuit de distribution des médicaments ou le retrait de l'autorisation d'ouverture de l'établissement concerné.
Article 9 - En cas de constatation d'une infraction en matière d'élevage, les OPJ de l'élevage sont autorisés, en l'absence d'une autorisation judiciaire, à appliquer immédiatement les mesures administratives prévues par l'article 74 de la loi n°2006-030 du 24 novembre 2006, selon les circonstances et la gravité des faits.
Article 10 (extrait) - A cet effet, ils (OPJ de l'Elevage) peuvent sans que les listes soient limitatives:
[…]
Concernant les médicaments vétérinaires mis sur le marché:
[...].
5) saisir tout médicament vétérinaire [...] importé qui n'a pas reçu préalablement l'AMM de son pays d'origine;
6) saisir les médicaments [...] qui n'ont pas reçu préalablement l'AMM nationale, et procéder à leur destruction.