Madagascar - Santé animale - Inspection vétérinaire
SANTÉ ANIMALE
Madagascar / Santé animale
SURVEILLANCE ET CONTRÔLE
INSPECTION VÉTÉRINAIRE
questions
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Article 2 (extrait) -
Administration vétérinaire: service vétérinaire officiel ayant compétence sur tout le territoire national malagasy pour mettre en œuvre les mesures zoosanitaires et les procédures de certification vétérinaire internationale, et en surveiller ou auditer l’application;
Mandat sanitaire: délégation par l’administration aux mandataires sanitaires, dans la limite de leur compétence juridique, technique et territoriale, des actions sanitaires prévues par le présent code ;
Vétérinaire officiel: vétérinaire habilité ou mandaté par l’administration vétérinaire de son pays pour accomplir certaines missions officielles qui lui sont assignées et qui sont liées à la santé animale et/ou à la santé publique, inspecter les marchandises et, le cas échéant, certifier certains produits ;
Article 44 - L’administration vétérinaire peut déléguer certaines activités à des mandataires sanitaires qui sont tenus de toutes les obligations inhérentes à leurs fonctions pendant la durée de leur mandat.
Article 72 - Les agents du personnel qualifié du Ministère chargé de l’Elevage habilités à exercer des contrôles systématiques ont un libre accès dans les établissements, les postes frontaliers et tous lieux pour s’assurer du respect des normes d’hygiène et techniques prescrites par la présente loi et ses textes subséquents.
Article 77 : Outre les Officiers de Police Judiciaire de droit commun, ont la qualité d’Officier de Police Judiciaire, dans le cadre de la présente loi et de ses textes subséquents, les docteurs vétérinaires et les zootechniciens chargés des missions de contrôle et d’inspection. Ils sont tenus de prêter serment conformément aux dispositions de l’article 132 du Code de Procédure Pénale Malagasy.
Article 79 : Les agents qui ne sont pas Officiers de Police Judiciaire mais habilités à effectuer des contrôles en matière de production et de santé animales doivent faire appel à l’Officier de Police Judiciaire territorialement compétent pour la constatation des infractions.
Article 2 : Le mandat sanitaire délégué par l’administration aux docteurs vétérinaires praticiens privés, dans la limite de leur compétence, technique et territoriale se rapporte à
toutes opérations de :
- prophylaxie collective dirigée par l'Etat ;
- police sanitaire ;
- surveillance sanitaire prescrites par le Ministre chargé de l'Elevage;
- de contrôle et d’inspection sanitaires liées à la santé publique vétérinaire.
Les activités citées ci-dessus sont étendues aux animaux des associations et/ou groupements d’éleveurs et des fermes, de particuliers, ainsi qu’aux denrées alimentaires traitées ou produites dans les établissements et aux établissements eux-mêmes, relevant
de sa zone d’action autorisée par le mandat.
Les modalités de réalisation des activités citées ci-dessus sont fixées par arrêté du Ministre chargé de l’Elevage sur proposition du Directeur des Services Vétérinaires.
Article 2 - Ont qualité d’Officier de Police Judiciaire (OPJ) en application de l’article 77 de la loi n° 2006030 du 24 novembre 2006 : les vétérinaires inspecteurs ou les docteurs vétérinaires exerçant dans l’administration de l’Elevage chargés du contrôle sanitaire des produits d’origine animale et aquatique; les vétérinaires inspecteurs ou les docteurs vétérinaires exerçant dans l'administration de l’Elevage chargés de l’inspection des viandes au marché; les vétérinaires inspecteurs ou les docteurs vétérinaires exerçant dans l'administration de l’Elevage chargés de l’inspection aux frontières; les ingénieurs d’élevage généticiens ou zootechniciens chargés du contrôle et de l’inspection en matière d’amélioration génétique; les ingénieurs d’élevage zootechniciens chargés du contrôle et de l’inspection en matière d’alimentation animale. les ingénieurs d’élevage zootechniciens chargés du contrôle et de l’inspection en matière de production animale. Ils sont appelés OPJ de l’élevage.
Article 3. Un arrêté du Ministre chargé de l’Elevage fixe leurs noms.
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Article 17 - Les contrôles officiels sont, dans la mesure du possible, effectués de manière telle que les contraintes administratives et la perturbation des processus de production pour les opérateurs sont réduites au minimum nécessaire, sans toutefois nuire à la qualité desdits contrôles.
Article 30 (extrait)- Pour la réalisation des contrôles ou des autres activités officiels, les opérateurs autorisent l'accès de l'autorité compétente vétérinaire:
- aux équipements, aux moyens de transport, aux locaux et aux autres lieux sous leur contrôle, ainsi qu’à leurs alentours;
- à leurs systèmes informatisés de gestion de l’information;
- aux animaux [...] sous leur contrôle; et
- à leurs documents et à toute autre information pertinente.
Article 72 - Les agents du personnel qualifié du Ministère chargé de l’Elevage habilités à exercer des contrôles systématiques ont un libre accès dans les établissements, les postes frontaliers et tous lieux pour s’assurer du respect des normes d’hygiène et techniques prescrites par la présente loi et ses textes subséquents.
Article 73 : En cas de constatation ou de suspicion d’affections animales, de mise en circulation de viandes ou denrées d’origine animale impropres à la consommation, de nonconformité des établissements aux normes édictées par la législation en vigueur, de non respect des conditions requises en matière d’importation et d’exportation, les agents mentionnés à l’article précédent prescrivent, sans préjudice de l’application des sanctions pénales, les mesures administratives correspondantes, le cas échéant.
Article 74 (extrait)- Peuvent être prises par les agents cités à l’article 72 de la présente loi, selon les circonstances et gravité des faits, les mesures administratives suivantes :
1) l’isolement, la mise en quarantaine des animaux, leur séquestration ou leur cantonnement ;
2) la saisie des viandes, des produits ou denrées et médicaments mis en cause et leur destruction ;
3) les prélèvements des échantillons et diagnostic dans un laboratoire agréé ;
4) [...] ;
5) [...] ;
6) [...] ; et
à titre conservatoire :
7) [...] ;
8) la suspension ou le retrait du circuit de l’autorisation d’ouverture de l’établissement concerné ;
9) la fermeture des établissements, magasins ou points de vente mis en cause ;
10) la suspension ou le retrait de l’agrément à l’exercice d’une activité professionnelle.
Article 8 alinéa 1er : Les OPJ d'élevage sont autorisés à exercer des contrôles systématiques et ont libre accès conformément aux dispositions du Code de procédure pénale, dans les établissements, les postes frontaliers et tous lieux pour s'assurer du respect des normes d'hygiène et techniques prescrites par la loi n°2006-030 et ses textes subséquents.
Article 8 alinéa 1er - Les OPJ d'élevage sont autorisés à exercer des contrôles systématiques et ont libre accès conformément aux dispositions du Code de procédure pénale, dans les établissements, les postes frontaliers et tous lieux pour s'assurer du respect des normes d'hygiène et techniques prescrites par la loi n°2006-030 et ses textes subséquents.
A cet effet, ils peuventaux termes de l’article 212 du Code de procédure pénale :
1) visiter et inspecter :
- tout établissement concerné par l’amélioration génétique,
-tout établissement de préparation, de fabrication et de vente d’aliments destinés aux animaux,
- tout établissement de fabrication, d’importation, d’exportation et de vente en gros ou en détail de médicaments vétérinaires, de produits biologiques et de produits pathologiques à usage
vétérinaire,
- toute exploitation d’élevage de toutes les filières,
- toute provenderie,
- tout cabinet vétérinaire à Madagascar,
- toute boucherie, tout étal de viande bovine, porcine, ovine, caprine, avicole, et de produits halieutiques,
- tout établissement de préparation, de transformation, de conditionnement, de stockage, de conservation et de mise en vente des produits de l’élevage et des denrées alimentaires d’origine animale, destinés à la consommation humaine tout établissement d’abattage, abattoir et tuerie, tout parc et enclos où l’on garde les animaux;
2) ordonner au propriétaire d’établissement ou son préposé l’ouverture de l’établissement pour effectuer l’inspection visée dans le point 1) ci-dessus;
3) pénétrer et perquisitionner dans tous les locaux, établissements visés dans le point 1) cidessus;
4) contrôler :
- la traçabilité des animaux et des matériels génétiques des animaux domestiques et domestiqués;
- la propreté des établissements inspectés;
- la conformité des installations aux normes techniques et environnementales;
- la propreté des matériels et équipements utilisés dans les établissements visités et inspectés;
- le respect des procédés de fabrication et/ou de traitement des produits animaux;
- tout document administratif relatif à la régularité de l’établissement et du personnel de l’établissement.
Article 9 : En cas de constatation d'une infraction en matière d'élevage, les OPJ de l'élevage sont autorisés, en l'absence d'une autorisation judiciaire, à appliquer immédiatement les mesures administratives prévues par l'article 74 de la loi 2006-030 du 24 novembre 2006, selon les circonstances et la gravité des faits.
Article 10 (extrait) : A cet effet, ils peuvent, sans que les listes soient limitatives: [...].
Concernant les animaux, les animaux reproducteurs et les matériels génétiques:
1) ordonner aux frais du propriétaire ou de son préposé l’abattage immédiat, l’enfouissement ou l’incinération du cadavre de tout animal reconnu atteint de maladie contagieuse ;
[...]
4) refouler les animaux [...] importés dans des lieux autres que les aéroports ou ports désignés par arrêté du Ministre chargé de l'Elevage ;
5) saisir les produits énumérés au point 4) cidessus, exportés à partir de lieux autres que les aéroportsou ports désignés par arrêté du Ministre chargé de l’Elevageet demander au Chef de District compétent d’ordonner la mise en fourrière aux frais du propriétaire ou de son préposé des animaux, animaux reproducteurs et séquestrer les animaux aquatiques ;
6) refouler, aux frais du propriétaire ou de son préposé, les animaux vivants importés n’ayant pas reçu l’autorisation du Ministre chargé de l’Elevage ;
7) demander au Chef de District compétent d’ordonner la mise en fourrière aux frais du propriétaireou de son préposé des animaux vivants importés qui ont été soumis au contrôle sanitaire de l’administration vétérinaire et n’ont pas reçu son avis favorable ;
8) demander au Chef de District compétent d’ordonner la mise en fourrière aux frais du propriétaire ou de son préposé des animaux en circulation ou en transaction dont les documents d’accompagnement sont inexistants ou incomplets ;
9) demander au Chef de District compétent d’ordonner la mise en fourrière des animaux en divagation aux frais du propriétaire ou de son préposé ;
[...]
14) verbaliser tout propriétaire ou toute personne ayant la garde d’un animal suspecté d’être atteint oumort d’une maladie contagieuse qui n’en a pas avisé les agents de l’administration vétérinaire ;
15) saisir et demander au Chef de District compétent d’ordonner la mise en fourrière aux frais dupropriétaire ou de son préposé de tout animal vendu ou acheté en dehors de l’aire du marché contrôlé ;
16) saisir et demander au Chef de District compétent d’ordonner la mise en fourrière aux frais dupropriétaire ou de son préposé, à titre de mesure conservatoire, de tout animal objet de l’infraction.
Article 11 - Les mesures administratives suivantes ne peuvent être prises que par arrêté du Ministre chargé de l’Elevage :
- la suspension ou le retrait définitif du circuit de distribution des médicaments, des produits ou denrées d’origine animalemis en cause;
- la suspension ou le retrait de l’autorisation d’ouverture d’un établissement d’élevage;
- la fermeture définitive des établissements, magasins ou points de vente mis en cause;
- la suspension ou le retrait définitif de l’agrément à l’exercice d’une activité professionnelle;
Article 17 : Tout prélèvement comporte quatre échantillons, l’un destiné au laboratoire pour analyse, les trois autres destinés aux experts.
Article 20 alinéa 1er : Aussitôt après avoir scellé les échantillons, l’agent verbalisateur, toujours en présence du propriétaire ou de son représentant, doit le sommer de déclarer la valeur des échantillons prélevés.
Article 11 - Tous les lieux ouverts pour la vente, l'hébergement, l'exploitation, le stationnement ou l'abattage des animaux domestiques, sont soumis à l'inspection des agents de la Direction des Services Vétérinaires. A cet
effet, tous les propriétaires ou exploitants, ainsi que tous régisseurs ou gardiens concernés sont tenus d'y laisser
pénétrer ces agents en vue de faire les constatations ou les prélèvement qu'ils jugeraient nécessaires.
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Article 22 - Les procédures documentées selon lesquelles les contrôles et les autres activités officiels sont réalisés, constituent:
- des instructions pour le personnel effectuant les contrôles officiels ; et
- une vérification des contrôles pour l’autorité compétente vétérinaire centrale.
Article 25 - L’autorité compétente vétérinaire et les organismes délégataires dressent des rapports écrits de tous les contrôles officiels effectués, pouvant être sur papier ou sous forme électronique. Ces rapports contiennent:
- une description de l’objectif des contrôles officiels;
- les méthodes de contrôle appliquées;
- les résultats des contrôles officiels; et
- le cas échéant, les mesures auxquelles l’opérateur concerné est astreint.
Article 26 - À moins que les finalités d’enquêtes judiciaires ou la protection des procédures juridictionnelles exigent qu’il en soit autrement, les opérateurs soumis à un contrôle officiel reçoivent, à leur demande, une copie des rapports prévus à l'article 25 du présent décret, sauf si un certificat officiel a été délivré. L’autorité compétente vétérinaire informe rapidement l’opérateur, par écrit, de tout manquement constaté lors des contrôles officiels.
Article 42 - Le droit à l’avis d’un deuxième expert autorise l’opérateur à demander à tout moment un examen documentaire, par un autre expert reconnu et possédant les qualifications requises, de l’échantillonnage, des analyses, des essais ou des diagnostics.
Article 44 - En cas de différend entre l’autorité compétente vétérinaire et l’opérateur sur la base de l’avis d’un deuxième expert, le Ministère en charge de l’Elevage peut décider que, l’opérateur peut demander, à ses propres frais, l’examen documentaire de l’analyse, de l’essai ou du diagnostic initial et, le cas échéant, une autre analyse, un autre essai ou un autre diagnostic par un autre laboratoire officiel.
Article 76 - Les mesures administratives prévues par les paragraphes 1) à 6) de l’article 74 sont prises immédiatement par le personnel qualifié présent sur les lieux avec rapport circonstancié des faits adressé aux autorités supérieures hiérarchiques.
Celles des paragraphes 7) à 10) du même article 74 doivent faire l’objet d’une décision de même forme et condition que l’autorisation.
Article 79 : Les agents qui ne sont pas Officiers de Police Judiciaire mais habilités à effectuer des contrôles en matière de production et de santé animales doivent faire appel à l’Officier de Police Judiciaire territorialement compétent pour la constatation des infractions.
Article 30 alinéas 1er, 2 et 3 - Les infractions définies par la loi n°2006-030 du 24 novembre 2006 sont constatées au moyen de procès-verbaux.
Chaque opération doit faire l'objet d'un procès-verbal séparé:
- le procès-verbal de constatation d'infraction;
- le procès-verbal de saisie;
- le procès-verbal des échantillons ou "acte de prélèvement d'échantillons";
- le procès-verbal de destruction;
- le procès-verbal de mise en fourrière.
Chaque opération est effectuée en présence du propriétaire et d'une tierce personne âgée d'au moins 21 ans révolus, sachant lire et écrire. Le procès-verbal de chaque opération est annexé au procès-verbal de constatation d'infraction.
[...]
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Article 169 - Quiconque agresse ou empêche avec violence l’action des agents de contrôle dans l’exercice de leurs fonctions, ou menace de violence lesdits agents, est sanctionné conformément aux dispositions du Code pénal en vigueur.
Article 13 - Les décisions prises par l’autorité compétente vétérinaire concernant les personnes physiques ou morales peuvent faire l’objet de recours de ces personnes conformément au droit national, sans porter atteinte à l’obligation qui incombe à l’autorité compétente de réagir rapidement afin d’éliminer ou de maîtriser les risques pour la santé humaine.
Article 3 alinéa 2 - Ce personnel qualifié (vétérinaire et zootechnicien) exerce ses activités, soit dans le cadre de l’administration publique, soit dans le cadre de la profession libérale ou salariée. Il peut adhérer à des associations créées en vue de la défense de ses intérêts matériels ou moraux.
Article 4 dernier alinéa - L’OPJ de l’élevage est autorisé à porter des armes, et se munir de menottes dotées par l’Administration. L’armement de dotation est restitué à l’Administration quand cessent les fonctions du titulaire.
Article 7 - Les OPJ de l’élevage peuvent requérir, pendant l’exercice de leur mission, l’assistance des forces de l’ordre, demander l’aide en personnel ou en matériel qui leur est indispensable, s’ils le jugent nécessaire.