Madagascar - Santé animale - Cadre institutionnel
SANTÉ ANIMALE
Madagascar / Santé animale
CADRE INSTITUTIONNEL DE LA SANTÉ ANIMALE
CADRE INSTITUTIONNEL
questions
7 réponses
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Article 5 alinéa 1er - La Direction en charge des Services Vétérinaires auprès du Ministère en charge de l’Elevage est désignée comme l’unique autorité compétente vétérinaire au niveau central et les Services Régionaux en charge des activités Vétérinaires.
Article 76 - Les responsables au niveau de l’Autorité compétente vétérinaire centrale effectuent des contrôles, y compris des audits, dans chaque région pour:
a. vérifier l’application des règles prévues par le présent décret;
b. vérifier le fonctionnement des systèmes de contrôle régionaux dans les domaines régis par les règles prévues par le présent décret, ainsi que le fonctionnement des Services Régionaux en charge des activités vétérinaires qui sont responsables de ces systèmes; et
c. enquêter et collecter des informations.
Article 77 - Les contrôles sont organisés avec la collaboration des Services Régionaux en charge des activités vétérinaires et ils ont lieu régulièrement. Ils peuvent comprendre des vérifications sur place. Les experts de l’Autorité compétente vétérinaire centrale peuvent accompagner le personnel des Services Régionaux en charge des activités vétérinaires lors de la réalisation des contrôles officiels.
Article 78 - Les responsables au niveau des Services Régionaux en charge des activités vétérinaires peuvent assister les responsables au niveau de l’Autorité compétente vétérinaire centrale, et jouissent des mêmes droits d’accès que les vétérinaires centraux qu’ils accompagnent.
Article 2 - En cas de déclaration d'infection d'une maladie réputée contagieuse, l'autorité administrative locale et le représentant des services vétérinaires officiels sont tenus de s'en informer mutuellement.
Article 3 - L’information reçue est transmise, par voie hiérarchique au Ministère chargé de l’Elevage, à charge pour tout responsable de la confirmer ultérieurement par écrit.
Article 4 alinéa 1er - Un vétérinaire, choisi sur une liste établie par le Ministre chargé de l'Elevage, est désigné par l'autorité administrative locale pour procéder aux mesures devant être immédiatement appliquées.
Article 6 alinéa 3 - Si le vétérinaire confirme l’existence d’une maladie réputée contagieuse, il propose à l’autorité locale de prendre toutes les dispositions nécessaires à la mise en œuvre des mesures d’ordre général, ainsi que les mesures particulières propres à chaque type de maladie. Un compte rendu en est établi par le vétérinaire à l’attention du Ministre chargé de l’Elevage.
Dès constatation d’une maladie contagieuse, un arrêté portant déclaration d’infection pourra être pris pour préciser notamment :
- le périmètre infecté, les zones de séquestration, de cantonnement et d’interdiction, la zone d’observation ;
- les espèces animales devant faire l’objet de séquestration, de cantonnement ou d’interdiction de sortie et la durée d’application de ces mesures.
Article 9 (extrait) - La Direction Générale de l’Elevage (DGE)
La DGE a pour mission la conception, l’orientation et la planification de la politique du Ministère dans le domaine de la production animale et sa transformation. Elle est chargée du pilotage de la mise en œuvre du PEM et la vision transformationnelle du secteur élevage. Elle appuie les Directions Régionales dans l’exécution des activités techniques.
La DGE comprend : (...)
La Direction des Services Vétérinaires (DSV), chargée de la conception , de la planification, de la coordination et du contrôle des activités en matière vétérinaire , elle est l’autorité́ compétente sur tout le territoire et assure l’application des normes zoosanitaires édictées par l’Office International de la Santé Animale (OIE). Elle exerce ces fonctions au niveau régional à travers les Vétérinaires Officiels (VO) et les Vétérinaires Mandataires. A ce titre, les Vétérinaires Officiels (VO) au niveau des Régions et les Vétérinaires
Mandataires sont rattachés, sur le plan fonctionnel, directement à la Direction des Services Vétérinaires selon le principe de commandement unique édicté par la règlementation
internationale sur la santé animale , mais ils sont rattachés hiérarchiquement au Service Régional de l’Elevage qui est chargé de la santé et de la production animale au niveau de
la Région.
Sont rattachés à la DSV :
- le Service Surveillance et Lutte contre les maladies animales (SSLMA),
- le Service Santé publique Vétérinaire et Médicaments Vétérinaires (SSVMV),
- le Service Inspection aux frontières (SIF),
Le Service des Laboratoires de Diagnostic Vétérinaire (SLDV) est rattaché directement à la DGE.
Article 11 : Les Directions Régionales de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche (DRAEP) sont chargées de la mise en œuvre de la politique du Ministère au niveau des Régions
administratives, suivant les normes et les objectifs fixés par le Ministère et en tenant compte des spécificités de chaque Région. Elles sont placées sous la tutelle administrative du Secrétariat
Général. Elles sont placées sous la tutelle administrative du Secrétariat Général. En collaboration étroite avec les Régions, les DRAEP ont pour mission, au niveau régional de :
- représenter le Ministre,
- coordonner les interventions des secteurs Agriculture, Elevage et Pêche,
- développer les systèmes performants d’Agriculture, d’Elevage et de la Pêche et Aquaculture, de la production à la commercialisation ;
- établir un environnement favorable au développement de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche;
- développer les aptitudes dans les secteurs Public et Privé ;
- créer des alliances pour négocier des ressources et identifier des opportunités commerciales nécessaires.
Le Directeur Régional de l‘Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche a rang de Directeur de
Ministère.
Au niveau des Chefs-lieux de Régions, chaque Direction Régionale de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche comporte les Services suivants en fonction des besoins et des priorités régionales :
- le Service Régional de l’Agriculture (SRA),
- le Service Régional de l’Elevage (SRE),
- le Service Régional de la Pêche et Aquaculture (SRPA),
- le Service Régional du Système d’Informations et Suivi Evaluation (SRSISE),
- le Service Régional de Formation Agricole et professionnalisation des Producteurs et Pêcheurs (SRFAPP)
- le Service Régional de l’Administration, des Finances et du Patrimoine (SRAFP)
Au niveau des Chefs-lieux de Districts : et à l’exception des Districts du Chef-lieu de région, une Circonscription de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche (CIRAEP) sera mise en place en
fonction des priorités. Elle coordonne le travail des Techniciens Conseillers Agricoles qui assurent l’encadrement et l’appui technique des organisations professionnelles et des producteurs
ainsi que le suivi de la mise en œuvre des activités du Ministère au niveau local.
La CIRAEP dispose de :
- Responsable Agriculture et Elevage,
- Responsable Pêche et Aquaculture.
Au niveau des Communes rurales ou des groupes de Communes rurales: des Techniciens Conseillers Agricoles seront mis en place au fur et à mesure suivant les disponibilités en ressources humaines.
Article 57 - Tout propriétaire ou toute personne ayant la garde d’un animal suspecté d’être atteint ou mort d’une maladie contagieuse est tenue d’en aviser sans délai les agents de l’administration vétérinaire les plus proches ou le vétérinaire sanitaire qui doivent immédiatement examiner l’animal suspect, le cadavre ou la carcasse de l’animal mort. La déclaration est d’autant plus obligatoire pour tout animal abattu qui, à l’ouverture de la carcasse, est reconnu atteint ou suspecté d’être atteint d’une maladie contagieuse.
Article 58 alinéa 1er - La déclaration d’infection est faite par l’agent de l’administration vétérinaire ou le vétérinaire sanitaire ayant examiné et constaté le cas. Elle doit être portée sans délai à la connaissance de l’autorité administrative locale, ainsi qu’à l’administration centrale.
Article 60 - Au cas où l’une des maladies visées dans la nomenclature des maladies réputées contagieuses serait constatée, le Ministre chargé de l’Elevage est tenu d’édicter l’une des mesures suivantes sur tout ou partie du territoire national, sans que la liste soit limitative :
- rendre obligatoires certaines mesures de prophylaxie médicale collective, telles que la vaccination et le traitement curatif ou préventif ;
- imposer la désinfection ou la destruction par le feu ou par d’autres procédés des objets locaux souillés par les animaux malades ; - prescrire le recensement et l’identification par le marquage des animaux contaminés ;
- décider le cantonnement des animaux dans une zone déterminée ; - délimiter les zones d’interdiction de pâturage ou de passage d’animaux ;
- réglementer la circulation des animaux et produits d’origine animale dans le territoire et aux frontières nationales ;
- faire abattre et détruire sans indemnisation tous les animaux marqués qui sortiraient d’une zone interdite et qui constitueraient ainsi un risque de dissémination de maladie ;
- décider l’abattage de certaines animaux ou catégories d’animaux dans une zone déterminée ;
- imposer la destruction ou l’enfouissement des cadavres d’animaux ;
- interdire jusqu’à la levée des mesures prescrites, la tenue de marchés d’animaux.
Article 72 - Les agents du personnel qualifié du Ministère chargé de l’Elevage habilités à exercer des contrôles systématiques ont un libre accès dans les établissements, les postes frontaliers et tous lieux pour s’assurer du respect des normes d’hygiène et techniques prescrites par la présente loi et ses textes subséquents.
Article 12 - Le Directeur des Services Vétérinaires supervise le contrôle et le suivi des activités du vétérinaire sanitaire pendant l’exercice de son mandat. Le chef de Service Vétérinaire Régional ou le Chef de Circonscription de l’Elevage dont relève le vétérinaire sanitaire procède au contrôle et au suivi des activités de ce dernier lors de l’exercice de son mandat.
Article 13 - Le chef de Service Vétérinaire Régional assure l’établissement et la mise à jour de la liste des Vétérinaires Sanitaires de sa circonscription et de leurs assistants, ainsi que la publication de toutes les informations relatives à l’exercice du mandat sanitaire dans les meilleurs délais.
Article 22 : Le Vétérinaire sanitaire est tenu de présenter des rapports périodiques et circonstanciels de ses activités au Chef du Service Vétérinaire Régional, à charge pour ce dernier de les transmettre au Directeur des Services Vétérinaires et au Chef du District dont il relève.
Article 20 - Conformément aux dispositions de la Loi n° 2004-001 du 17 juin 2004 relative aux Régions et à celles de l’article 358 du présent Code, ce sont les autorités des Collectivités Territoriales Décentralisées qui sont habilitées à contrôler la mise en application des dispositions du règlement sanitaire au niveau de leur compétence territoriale ou locale respective.
Article 21 - Le règlement sanitaire détermine en particulier :
1- les mesures à prendre, dans le cadre des lois et règlements en vigueur pour prévenir ou faire cesser les maladies contagieuses en général ;
2- les mesures efficaces à mettre en œuvre en cas de menace de maladies épidémiques ou diarrhéiques, dont le choléra ; (...)
Article 23 - Au niveau des Communes, le Maire prend, sur proposition participative des Fokontany, après avis du Conseil Communal ou Municipal, des Arrêtés ayant pour objet telles dispositions particulières qu’il juge utiles sans préjudices du règlement sanitaire international ni des dispositions du présent Code en vue d’assurer la protection de la santé à l’intérieur de la circonscription de sa municipalité.
Article 5 - Sitôt après la déclaration prescrite par l'article 3, ou à défaut, dès la connaissance de la maladie, l'Autorité Administrative territorialement compétente fait procéder sans retard par le Vétérinaire Sanitaire à la visite de l'animal ou à l'examen du cadavre.
Le Vétérinaire Sanitaire constate et, besoin , prescrit l'exécution complète des dispositions de l'article 4 et les mesures de désinfection immédiatement nécessaires. Il rend compte d'urgence au Représentant de l'Autorité administrative territorialement compétente des mesures qu'il a prescrite , et en fait rapport au Ministre chargé de l'Elevage dans les meilleurs délais.
Article 6 alinéa 1er - Dès constatation ou présomption de maladie contagieuse, l'Autorité Administrative territorialement compétente prend, un arrêté portant déclaration d'infection.
Article 7 - L'Autorité Administrative territorialement compétente peut, sur proposition du Directeur des Services Vétérinaires ou son représentant local:
1. Ordonner l'abattage immédiat de out animal atteint ou soupçonné d'être atteint d'une maladie contagieuse nouvelle à caractère épizootique à Madagascar,
2. Prescrire toutes mesures d'urgence susceptibles d'enrayer la propagation de la maladie notamment l'isolement , la séquestration , la visite , la mise en interdit, ou l'abattage des animaux contaminés.
L'autorité Administrative territorialement compétente rendra compte immédiatement au Ministère chargé de l'Elevage en vue de la prise d'arrêté portant déclaration d'infection.
Article 22 - Il sera créé au niveau national et régional des cellules de crise gérées par des commissions spéciales destinées à coordonner toutes les mesures d'urgence, en cas de cataclysmes sanitaires qui menacent le Cheptel.
Leurs compositions et modalités de fonctionnement seront fixées par l'arrêté portant déclaration d'infection.
Une liste des centres locaux d'urgence est dressée pour coordonner les mesures de contrôle à l'échelon local.
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Article 9 - L’autorité compétente vétérinaire effectue les contrôles officiels de manière transparente et met à disposition du public, au moins une fois par an, les informations pertinentes concernant l’organisation et la réalisation des contrôles officiels.
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Article 20 - L’autorité compétente vétérinaire procède également à la publication régulière et en temps utile des informations suivantes:
a) le type, le nombre et les résultats des contrôles officiels;
b) le type et le nombre de manquements détectés;
c) le type et le nombre de cas dans lesquels des mesures ont été prises par l’autorité compétente vétérinaire; et d) le type et le nombre de cas dans lesquels des sanctions ont été infligées.
Article 21 - L’autorité compétente vétérinaire établit des procédures pour faire en sorte que toute inexactitude dans les informations mises à la disposition du public soit corrigée en conséquence.