Madagascar - Production animale - Traçabilité, retrait et rappel des aliments pour animaux
PRODUCTION ANIMALE
Madagascar / Production animale
SÉCURITÉ ET QUALITÉ DES ALIMENTS POUR ANIMAUX
TRAÇABILITÉ, RETRAIT ET RAPPEL DES ALIMENTS POUR ANIMAUX
questions
3 réponses
titre du document
texte/extrait
Article 37 - Les exploitants du secteur alimentaire identifient toute personne leur ayant fourni une denrée alimentaire, ou toute substance destinée à être incorporée ou susceptible d'être incorporée dans des denrées alimentaires.
A cet effet, ces exploitants disposent de systèmes et de procédures permettant de mettre l'information nécessaire à la disposition des autorités compétentes.
Article 38 - Les exploitants du secteur alimentaire disposent de systèmes et de procédures permettant d'identifier les entreprises auxquelles leurs produits ont été fournis. Cette information est mise à la disposition des autorités compétentes.
Article 41 : Les dispositions de la présente section sont applicables aux aliments pour animaux.
Art.18 : Conformément à la loi régissant la sécurité sanitaire des denrées alimentaires et de l’alimentation animale, les exploitants du secteur alimentaire et de l’alimentation animale doivent disposer de systèmes et de procédures leur permettant d’identifier les exploitants qui
leur ont fourni des produits d’origine animale et auxquels ils ont livré des produits d’origine animale.
Article 7 alinéa 2 (extrait) - [...]
2. Les exploitants [...] du secteur de l'alimentation animale doivent être en mesure d'identifier toute personne leur ayant fourni [...] un aliment pour animaux [...] ou toute substance destinée à être incorporée ou susceptible d'être incorporée [...] dans des aliments pour animaux.
À cet effet, ces exploitants disposent de systèmes et de procédures permettant de mettre l'information en question à la disposition de l'autorité compétente, à la demande de celle-ci.
3. Les exploitants [...] du secteur de l'alimentation animale disposent de systèmes et de procédures permettant d'identifier les entreprises auxquelles leurs produits ont été fournis. Cette information est mise à la disposition de l'autorité compétente à la demande de celle-ci.
0 réponse
1 réponse
titre du document
texte/extrait
Article 50 - Si un exploitant du secteur alimentaire considère qu'une denrée alimentaire qu'il a importée, produite, transformée, fabriquée ou distribuée ne répond pas aux prescriptions relatives à la sécurité sanitaire des denrées alimentaires, il engage immédiatement les procédures de :
- suspension lorsque le produit se trouve à son niveau ;
- retrait lorsque le produit ne se trouve plus sous son contrôle direct ;
- et rappel lorsque le produit a été déjà distribué au niveau des consommateurs.
Dans tous les cas, les exploitants du secteur alimentaire informent et collaborent avec les autorités compétentes sur les actions engagées prévues.
Article 51: L’aliment objet de la mesure de suspension ne peut être commercialisé que lorsque la suspicion du danger a été écartée.
Dans le cas des produits en retrait ou rappel, l’exploitant informe respectivement les distributeurs ou les consommateurs sur les causes du retrait et /ou du rappel et prend les mesures nécessaires pour obtenir le retour des denrées déjà fournies.
Article 57 : Les dispositions des articles 51,52 et 53 de la présente loi sont applicables aux aliments pour animaux.
1 réponse
titre du document
texte/extrait
Article 50 - Si un exploitant du secteur alimentaire considère qu'une denrée alimentaire qu'il a importée, produite, transformée, fabriquée ou distribuée ne répond pas aux prescriptions relatives à la sécurité sanitaire des denrées alimentaires, il engage immédiatement les procédures de :
- suspension lorsque le produit se trouve à son niveau ;
- retrait lorsque le produit ne se trouve plus sous son contrôle direct ;
- et rappel lorsque le produit a été déjà distribué au niveau des consommateurs.
Dans tous les cas, les exploitants du secteur alimentaire informent et collaborent avec les autorités compétentes sur les actions engagées prévues.
Article 51: L’aliment objet de la mesure de suspension ne peut être commercialisé que lorsque la suspicion du danger a été écartée.
Dans le cas des produits en retrait ou rappel, l’exploitant informe respectivement les distributeurs ou les consommateurs sur les causes du retrait et /ou du rappel et prend les mesures nécessaires pour obtenir le retour des denrées déjà fournies.
Article 57 : Les dispositions des articles 51,52 et 53 de la présente loi sont applicables aux aliments pour animaux.
1 réponse
titre du document
texte/extrait
Article 50 - Si un exploitant du secteur alimentaire considère qu'une denrée alimentaire qu'il a importée, produite, transformée, fabriquée ou distribuée ne répond pas aux prescriptions relatives à la sécurité sanitaire des denrées alimentaires, il engage immédiatement les procédures de :
- suspension lorsque le produit se trouve à son niveau ;
- retrait lorsque le produit ne se trouve plus sous son contrôle direct ;
- et rappel lorsque le produit a été déjà distribué au niveau des consommateurs.
Dans tous les cas, les exploitants du secteur alimentaire informent et collaborent avec les autorités compétentes sur les actions engagées prévues.
Article 51 alinéa 2 - Dans le cas des produits en retrait ou rappel, l’exploitant informe respectivement les distributeurs ou les consommateurs sur les causes du retrait et /ou du rappel et prend les mesures nécessaires pour obtenir le retour des denrées déjà fournies.