Madagascar - Identification des espèces
CONSOMMATION
Madagascar / Consommation
CHASSE ET PÊCHE CONTINENTALE
IDENTIFICATION DES ESPÈCES
questions
4 réponses
titre du document
texte/extrait
Article 22 (extrait) - […], des mesures sont définies par voie réglementaire portant notamment sur :
- […];
a) les espèces autorisées,
i) la pêche des espèces endémiques;
Article 1 - Selon l'article premier de l'ordonnance n°60-126 du 3 octobre 1960, les espèces de faune sauvage (oiseaux et autres animaux sauvages) sont réparties en trois catégories : espèces protégées, gibier et espèces nuisibles.
Article 2 - Les espèces de faune sauvage relevant de la catégorie I (espèces protégées) sont réparties en deux classes.
Les espèces de la Catégorie I, Classe I, bénéficient d’une protection absolue sur tout le territoire de la République Malgache et ne peuvent être ni chassées, ni capturées, ni détenues sauf dans les cas prévus à l’article 20 de l'ordonnance n°60-126 du 3 octobre 1960.
Les espèces de la Catégorie I, Classe II, peuvent donner lieu à délivrance d’autorisation de chasse ou de capture, commerciale ou sportive dans les conditions réglementaires. Le quota de collecte pour chaque espèce de cette classe est fixé annuellement par l’Organe de Gestion CITES sur proposition de l’Autorité Scientifique CITES.
Article 3 - Les espèces animales relevant de la Catégorie II peuvent être chassées en tout temps en tant qu’espèces nuisibles.
Article 4 - Les espèces sauvages constituant le gibier sont classées dans la catégorie III. Elles peuvent être chassées ou capturées en vertu d’une autorisation de chasse respectant les périodes de chasse.
Article 5 - Les Annexes au présent décret contiennent les listes des espèces de faunes sauvages concernés. L’énumération des espèces des Catégories I et II est limitative, celle de la Catégorie III est indicative.
Article 1 - Les oiseaux et autres animaux sauvages vivant sur le territoire de la République de Madagascar sont répartis selon les trois catégories suivantes:
- Oiseaux et autres animaux protégés;
- Oiseaux et autres animaux nuisibles;
- Autres oiseaux et animaux constituant le gibier.
Cette répartition est faite par des décrets pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministère chargé de l'administration des eaux et forêts.
Article 2 - La chasse ou la capture, par quelque moyen que ce soit, des oiseaux ou autres animaux "protégés" sont interdites en tout temps.
Article 3 - La chasse ou la capture, par quelque moyen que ce soit, des oiseaux ou autres animaux "nuisibles" est autorisée en tout temps, sous les réserves prescrites par décret.
Article 4 - La chasse ou la capture, par quelque moyen que ce soit, des oiseaux et autres animaux constituant "le gibier" n'est autorisée que pendant les périodes où la chasse est ouverte.
Article 14 (extrait) - Des arrêtés du Ministère chargé de l'administration des eaux et forêts, pris sur la proposition du service des Eaux et Forêts:
- [...];
- définiront les espèces non protégées qui peuvent être soustraites temporairement à la chasse;
- [...].
Article 1er - Seront publiés et communiqués, partout où besoin sera, les annexes I, II et III révisées de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction qui figurent en annexe du présent décret. Les dites annexes annulent les publications antérieures.
1 réponse
titre du document
texte/extrait
Article 5 - Les Annexes au présent décret contiennent les listes des espèces de faunes sauvages concernés. L’énumération des espèces des Catégories I et II est limitative, celle de la Catégorie III est indicative.
2 réponses
titre du document
texte/extrait
Article 6 - La composition des catégories définies aux articles 2, 3 et 4 ci-dessus est périodiquement mise à jour par arrêté du Ministère chargé des Eaux et Forêts sur proposition de l’Autorité Scientifique CITES.
Article 69 - Les Annexes I, II ou III de la CITES, telles que révisées périodiquement par des amendements décidés par la Conférence des Parties sont publiées au Journal officiel par décret pris en Conseil de Gouvernement.
1 réponse
titre du document
texte/extrait
Article 69 - Les Annexes I, II ou III de la CITES, telles que révisées périodiquement par des amendements décidés par la Conférence des Parties sont publiées au Journal officiel par décret pris en Conseil de Gouvernement.
0 réponse
0 réponse
1 réponse
titre du document
texte/extrait
Article 4 (extrait) - Les Annexes (...) font partie intégrante de la présente loi et sont définies ainsi qu’il suit :
A. l’annexe I contient toutes les espèces inscrites à l’Annexes I de la CITES ;
B. L’Annexes II contient toutes les espèces inscrites à l’Annexes I de la CITES ;
C. L’Annexe III contient toutes les espèces inscrites à l’Annexe III de la CITES;
[...].
2 réponses
titre du document
texte/extrait
Article 88 - Quiconque pêche, capture, transporte, détruit, détient ou commercialise toutes espèces menacées d’extinction et protégées, coraux, mammifères marins, oiseaux de mer, tortues marines et d’eau douce et/ou d’organismes aquatiques inscrites sur la liste établie par voie réglementaire, est puni d’une amende de 30.000.000 Ariary à 60.000.000 Ariary
Article 46 - Aucune circonstance atténuante ne sera admise et seront toujours prononcés l'emprisonnement ainsi que la confiscation des armes, véhicules ou bateaux, automobiles ayant servi à la chasse, au transport des animaux tirés ou capturés dans les cas suivants:
- chasse ou capture sans autorisation à l'intérieur d'une réserve naturelle intégrale ou d'un parc national;
- chasse ou capture sans autorisation d'espèces protégées par application des décrets prévus aux articles 1er et 33 de la présente ordonnance.
1 réponse
titre du document
texte/extrait
Article 29. - Constituent des infractions […]:
[...];
9) Le fait d’altérer ou de faire disparaître une marque ou une étiquette d’identification de spécimens d’espèces utilisée par l’Organe de Gestion afin de les distinguer facilement;
[...].
Article 32: Ceux qui ont commis les infractions prévues [...] à l’article 29 ci-dessus sont punis d’une peine de six mois à deux ans d’emprisonnement et d’une amende de Ar 10 000 000 à Ar 50 000 000 ou de l’une de ces deux peines seulement.