INSTRUMENTS INTERNATIONAUX RATIFIÉS

© FAO/David Mansell-Moullin

Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvage menacées d'extinction (CITES)

Art. I

Le cadre juridique prévoit des définitions (des termes clés) identiques dans leur formulation ou leur effet à celles de l'article I.

Art. II-1

Le cadre juridique prévoit une réglementation stricte du commerce des espèces menacées d’extinction inscrites à l’annexe I de la CITES, ne l’autorisant que dans des circonstances exceptionnelles, afin de ne pas compromettre davantage leur survie.

Art. II-2

Le cadre juridique prévoit:
a) une réglementation stricte du commerce des spécimens d'espèces susceptibles de devenir des espèces menacées d'extinction inscrites à l'annexe II de la CITES afin d'éviter toute utilisation incompatible avec leur survie;
b) la réglementation du commerce de certaines espèces afin de rendre efficace le contrôle du commerce des spécimens d'espèces inscrites à l'Annexe II en application de l'alinéa a).

Art. II-3

Le cadre juridique permet la coopération avec les autres parties à la CITES pour contrôler le commerce des espèces inscrites à l'annexe III (c.a.d. les espèces soumises à une réglementation dans le pays afin d'empêcher ou de limiter leur exploitation).

Art. III-2

Pour l'exportation de tout spécimen d'une espèce inscrite à l'annexe I de la CITES, le cadre juridique exige un permis d'exportation, qui ne peut être délivré que si:
a) l'autorité scientifique de l'État d'exportation a émis l'avis que cette exportation ne nuit pas à la survie de l'espèce intéressée (avis de commerce non-préjudiciable);
b) l'autorité de gestion de l'État d'exportation a la preuve que le spécimen n'a pas été obtenu en contravention aux lois sur la préservation de la faune en vigueur dans cet État;
c) l'autorité de gestion de l'État d'exportation a la preuve que tout spécimen vivant sera mis en état et transporté de façon à éviter les risques de blessures, de maladie, ou de traitement rigoureux;
d) l'autorité de gestion compétente a la preuve qu'un permis d'importation a été accordé pour ledit spécimen.

Art. III-3

Pour l'importation d'un spécimen d'une espèce inscrite à l'Annexe I de la CITES, le cadre juridique exige un permis d'importation et un permis d'exportation ou un certificat de réexportation. Le permis d'importation ne peut être délivré que si:
a) l'autorité scientifique de l'État d'importation a émis l'avis que les objectifs de l'importation ne nuisent pas à la survie de ladite espèce (avis de commerce non-préjudiciable);
b) l'autorité scientifique de l'État d'importation a la preuve que, dans le cas d'un spécimen vivant, le destinataire a les installations adéquates pour le conserver et le traiter avec soin;
c) l'organe de gestion de l'État d'importation a la preuve que le spécimen ne sera pas utilisé à des fins principalement commerciales.

Art. III-4

Pour la réexportation d'un spécimen d'une espèce inscrite à l'Annexe I de la CITES, le cadre juridique exige un certificat de réexportation, qui ne peut être délivré que si:
a) l'organe de gestion de l'État de réexportation a la preuve que le spécimen a été importé dans cet État conformément aux dispositions de la CITES;
b) l'organe de gestion de l'État de réexportation a la preuve que tout spécimen vivant sera mis en état et transporté de façon à éviter les risques de blessures, de maladie, ou de traitement rigoureux;
c) l'organe de gestion de l'État de réexportation a la preuve qu'un permis d'importation a été accordé pour tout spécimen vivant.

Art. III-5

Pour l'introduction en provenance de la mer d'un spécimen d'une espèce inscrite à l'Annexe I de la CITES, le cadre juridique permet la délivrance d'un certificat de l'organe de gestion de l'État dans lequel le spécimen a été introduit seulement si:
a) l'autorité scientifique de l'État dans lequel le spécimen a été introduit a émis l'avis que l'introduction ne nuit pas à la survie de ladite espèce (avis de commerce non-préjudiciable);
b) l'organe de gestion de l'État dans lequel le spécimen a été introduit a la preuve que dans le cas d'un spécimen vivant, le destinataire a les installations adéquates pour le conserver et le traiter avec soin;
c) l'organe de gestion de l'État dans lequel le spécimen a été introduit a la preuve que le spécimen ne sera pas utilisé à des fins principalement commerciales.

Art. IV-2

Pour l'exportation d'un spécimen d'une espèce inscrite à l'Annexe II de la CITES, le cadre juridique exige un permis d'exportation qui ne peut être délivré que si:
a) l'autorité scientifique de l'État d'exportation a émis l'avis que cette exportation ne nuit pas à la survie de l'espèce intéressée (avis de commerce non-préjudiciable);
b) l'organe de gestion de l'État d'exportation a la preuve que le spécimen n'a pas été obtenu en contravention aux lois sur la préservation de la faune en vigueur dans cet État;
c) l'organe de gestion de l'État d'exportation a la preuve que tout spécimen vivant sera mis en état et transporté de façon à éviter les risques de blessures, de maladie, ou de traitement rigoureux.

Art. IV-3

Le cadre juridique prévoit:
- la surveillance continue par une autorité scientifique des permis d'exportation délivrés pour les spécimens d'espèces inscrites à l'Annexe II de la CITES et des exportations réelles de ces spécimens;
- l'obligation pour cette autorité scientifique, si elle constate que l'exportation de spécimens d'une de ces espèces devrait être limitée afin de la conserver dans toute son aire de distribution à un niveau qui soit conforme à son rôle dans les écosystèmes où elle est présente et nettement supérieur à celui qui entraînerait l’inscription de cette espèce à l'Annexe I de la CITES, d'informer l'organe de gestion compétent des mesures appropriées qui doivent être prises pour limiter la délivrance de permis d'exportation pour le commerce des spécimens de ladite espèce.

Art. IV-4

Pour importer un spécimen d’une espèce inscrite à l’annexe II de la CITES, le cadre juridique exige la présentation préalable soit d'un permis d’exportation, soit d'un certificat de réexportation.

Art. IV-5

Pour la réexportation d'un spécimen d'une espèce inscrite à l'Annexe II de la CITES, le cadre juridique exige un certificat de réexportation qui ne peut être délivré que si:
a) l'organe de gestion de l'État de réexportation a la preuve que le spécimen a été importé dans cet État conformément aux dispositions de la CITES;
b) l'organe de gestion de l'État de réexportation a la preuve que tout spécimen vivant sera mis en état et transporté de façon à éviter les risques de blessures, de maladie ou de traitement rigoureux.

Art. IV-6

Pour l'introduction en provenance de la mer d'un spécimen d'une espèce inscrite à l'Annexe II, le cadre juridique exige un certificat de l'organe de gestion de l'État dans lequel le spécimen a été introduit. Ce certificat ne peut être délivré que si:
a) l'autorité scientifique de l'État dans lequel le spécimen a été introduit a émis l'avis que l'introduction ne nuit pas à la survie de ladite espèce (avis de commerce non-préjudiciable);
b) l'organe de gestion de l'État dans lequel le spécimen a été introduit a la preuve que tout spécimen vivant sera traité de façon à éviter les risques de blessures, de maladie ou de traitement rigoureux.

Art. IV-7

Lorsque les certificats visés à l'article IV-6 sont délivrés pour un nombre total de spécimens à introduire au cours d'une période, le cadre juridique prévoit que:
- la période n'excède pas un an;
- l'autorité scientifique émet son avis après consultation des autres autorités scientifiques nationales et, le cas échéant, des autorités scientifiques internationales.

Art. V-2

Pour l'exportation d'un spécimen d'une espèce inscrite à l'Annexe III de la CITES, le cadre juridique exige un permis d'exportation, qui ne peut être délivré que si:
a) l'organe de gestion de l'État d'exportation a la preuve que le spécimen en question n'a pas été obtenu en contravention aux lois sur la préservation de la faune en vigueur dans cet État;
b) l'organe de gestion de l'État d'exportation a la preuve que tout spécimen vivant sera mis en état et transporté de façon à éviter les risques de blessures, de maladie ou de traitement rigoureux.

Art. V-3

Pour l'importation d'un spécimen d’une espèce inscrite à l’Annexe III de la CITES (et sauf dans les cas prévus à l'article V-4), le cadre juridique exige la présentation préalable d'un certificat d'origine et, dans le cas d'une importation en provenance d'un État qui a inscrit ladite espèce à l'Annexe III, d'un permis d'exportation.

Art. V-4

En cas de réexportation d'un spécimen d'une espèce inscrite à l'Annexe III de la CITES, le cadre juridique prévoit que le certificat délivré par l’organe de gestion de l'État de réexportation précisant que le spécimen a été transformé dans cet État, ou qu'il va être réexporté en l'état, est accepté par l'État d'importation comme une preuve suffisante que les dispositions de la CITES ont été respectées pour le spécimen en question.

Art. VI-2

Le cadre juridique exige que les permis d'exportation:
- contiennent les renseignements précisés dans l'annexe IV de la CITES (cf. Résolution Conf. 12.3);
- soient valables uniquement dans un délai de six mois à compter de la date de délivrance.

Art. VI-3

Le cadre juridique permet que chaque permis ou certificat contienne le titre de la CITES, le nom et le cachet de l’autorité de gestion responsable de sa délivrance, ainsi qu’un numéro de contrôle attribué par l’autorité de gestion (cf. Résolution Conf. 12.3).

Art. VI-4

Le cadre juridique permet que toute copie d’un permis ou d’un certificat délivré par l'organe de gestion soit clairement identifiée comme étant une copie et ne soit pas utilisée à la place de l’original, sauf si cette possibilité est mentionnée expressément sur la copie.

Art. VI-5

Le cadre juridique exige des permis ou certificats distincts pour chaque expédition de spécimen.

Art. VI-6

Le cadre juridique permet que l'organe de gestion de l'État d'importation de tout spécimen annule et conserve le permis d'exportation ou le certificat de réexportation ainsi que tout permis d'importation correspondant présenté lors de l'importation de ce spécimen.

Art. VI-7

Le cadre juridique permet, lorsque c'est possible et approprié, que l'organe de gestion appose une marque, conçue de manière à rendre son imitation aussi difficile que possible, permettant d’identifier un spécimen (empreinte indélébile ou tout autre moyen approprié).

Art. VII-1

Le cadre juridique prévoit que les dispositions des articles III, IV et V de la CITES ne s'appliquent pas aux spécimens en transit ou en transbordement sur le territoire du pays tant qu'ils sont sous contrôle douanier.

Art. VII-3

Le cadre juridique prévoit que les dispositions des articles III, IV et V de la CITES ne s'appliquent pas aux spécimens qui sont des objets personnels ou à usage domestique. Cette dérogation n'est toutefois pas valable pour:
a) les spécimens d'espèces inscrites à l'Annexe I de la CITES qui ont été acquis par le propriétaire en dehors de son État de résidence habituelle et importés dans cet État;
b) les spécimens d'espèces inscrites à l'annexe II de la CITES:
(i) lorsqu'ils ont été acquis par le propriétaire, lors d'un séjour hors de son État de résidence habituelle, dans l'État où le prélèvement dans le milieu naturel desdits spécimens a eu lieu; (ii) lorsqu'ils ont été importés dans l'État de résidence habituelle du propriétaire; (iii) et lorsque l'État où le prélèvement dans le milieu naturel des spécimens a eu lieu exige la délivrance préalable d'un permis d'exportation;
à moins que l'organe de gestion ait la preuve que ces spécimens ont été acquis avant que les dispositions de la CITES ne s'appliquent aux spécimens en question.

Art. VII-4

Le cadre juridique prévoit que les spécimens d'espèces animales inscrites à l'annexe I de la CITES élevées en captivité à des fins commerciales soient considérés comme des spécimens d'espèces inscrites à l'annexe II de la CITES.

Art. VII-5

Le cadre juridique prévoit que, lorsque l'organe de gestion de l'État d'exportation a la preuve qu'un spécimen d'une espèce animale a été élevé en captivité (ou qu'il s'agit d'une partie d'un tel animal ou d'un de ses produits), un certificat délivré par l'organe de gestion à cet effet est accepté à la place des permis et certificats requis conformément aux dispositions des Articles III, IV ou V de la CITES.

Art. VII-6

Le cadre juridique prévoit que l'organe de gestion peut accorder des dérogations aux obligations des Articles III, IV et V de la CITES et autoriser les mouvements sans permis ni certificat de spécimens faisant partie d'un zoo, cirque, ménagerie, exposition itinérante, à condition que:
a) l'exportateur ou l'importateur déclare les caractéristiques complètes de ces spécimens à l'organe de gestion;
b) les spécimens appartiennent à l'une des catégories spécifiées aux paragraphes 2 ou 5 de l'article VII de la CITES (spécimens acquis avant l'application de la CITES et spécimens élevés en captivité);
c) l'organe de gestion ait la preuve que tout spécimen vivant sera transporté et traité de façon à éviter les risques de blessures, de maladie ou de traitement rigoureux.

Art. VIII-1

Le cadre juridique interdit le commerce des spécimens en violation de la CITES et prévoit:
a) des sanctions pénales frappant soit le commerce, soit la détention de tels spécimens, ou les deux;
b) la confiscation ou le renvoi à l'État d'exportation de tels spécimens.

Art. VIII-2

Le cadre juridique prévoit, le cas échéant, toute méthode de remboursement interne des dépenses engagées à la suite de la confiscation d’un spécimen commercialisé en violation des mesures prises dans l’application de la CITES.

Art. VIII-3

Le cadre juridique permet:
- le passage des formalités requises pour le commerce de spécimens dans les meilleurs délais;
- la désignation, pour faciliter ce passage, de ports de sortie et d’entrée où les spécimens doivent être présentés pour le dédouanement;
- la prise en charge adéquate de tout spécimen vivant, au cours du transit, de la manutention ou du transport, de façon à éviter les risques de blessures, de maladie et de traitement cruel.

Art. VIII-4

Le cadre juridique exige que tout spécimen vivant confisqué à la suite des mesures visées à l'article VIII-1 de la CITES:
a) soit confié à un organe de gestion de l'État qui a procédé à cette confiscation; et
b) soit renvoyé par l'organe de gestion, après consultation de l'État d'exportation, à cet État à ses frais ou soit envoyé à un centre de sauvegarde ou tout endroit que l'organe estime approprié et compatible avec les objectifs de la CITES.

Art. VIII-6

Le cadre juridique permet l'enregistrement des actes de commerce des spécimens d'espèces inscrites aux Annexes I, II et III de la CITES, y compris:
a) le nom et l’adresse des exportateurs et des importateurs;
b) le nombre et la nature de permis et certificats délivrés; les États avec lesquels ce commerce a eu lieu; le nombre ou les quantités et types de spécimens, les noms des espèces telles qu'inscrites aux Annexes I, II et III, et le cas échéant, la taille et le sexe desdits spécimens.

Art. VIII-7

Le cadre juridique exige la préparation de rapports périodiques sur la mise en application de la CITES et la transmission au Secrétariat de la CITES de:
a) un rapport annuel sur le commerce légal contenant un résumé des informations mentionnées à l'article VIII-6-b;
b) un rapport annuel sur le commerce illégal rendant compte de toutes les saisies d’espèces inscrites aux Annexes de la CITES (liste de toutes les saisies effectuées à une frontière internationale ou dans le pays sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre de l’année précédant l’année de soumission du rapport);
c) un rapport bisannuel ou triannuel sur les mesures législatives, réglementaires et administratives prises pour l’application des dispositions de la CITES.

Art. VIII-8

Le cadre juridique permet que les informations visées à l'article VIII-7 de la CITES soient mises à la disposition du public lorsque cela n'est pas incompatible avec le droit de l'État.

Art. IX

Le cadre juridique désigne:
a) un ou plusieurs organes de gestion compétents pour délivrer les permis et les certificats;
b) une ou plusieurs autorités scientifiques, indépendantes des organes de gestion.
Et donne aux autorités les pouvoirs nécessaires pour assurer leur responsabilités.