Madagascar - Production animale - Inspection des aliments pour animaux
PRODUCTION ANIMALE
Madagascar / Production animale
SÉCURITÉ ET QUALITÉ DES ALIMENTS POUR ANIMAUX
INSPECTION DES ALIMENTS POUR ANIMAUX
questions
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Article 72 - Les agents du personnel qualifié du Ministère chargé de l’Elevage habilités à exercer des contrôles systématiques ont un libre accès dans les établissements, les postes frontaliers et tous lieux pour s’assurer du respect des normes d’hygiène et techniques prescrites par la présente loi et ses textes subséquents.
Article 77 - Outre les Officiers de Police Judiciaire de droit commun, ont la qualité d’Officier de Police Judiciaire, dans le cadre de la présente loi et de ses textes subséquents, les docteurs vétérinaires et les zootechniciens chargés des missions de contrôle et d’inspection.
Ils sont tenus de prêter serment conformément aux dispositions de l’article 132 du Code de Procédure Pénale Malagasy.
Article 78 - Si en cours de contrôle et de visite des lieux, des infractions ont été découvertes, les agents ayant la qualité d’Officiers de Police Judiciaire procèdent à la recherche et à la constatation des infractions conformément aux dispositions de la présente loi et à celles du Code de Procédure Pénale Malagasy.
Article 79 - Les agents qui ne sont pas Officiers de Police Judiciaire mais habilités à effectuer des contrôles en matière de production et de santé animales doivent faire appel à l’Officier de Police Judiciaire territorialement compétent pour la constatation des infractions.
Article 2 (extrait) - Ont la qualité d'Officier de Police Judiciaire (OPJ) en application de l'article 77 de la loi n°2006-030 du 24 novembre 2006:
- les ingénieurs d'élevage zootechniciens chargés du contrôle et de l'inspection en matière d'alimentation animale;
- [...].
Ils sont appelés OPJ de l'élevage.
Article 74 - Sur proposition des Autorités compétentes, des Inspecteurs en charge de la sécurité sanitaire des aliments sont nommés par voie règlementaire par leur Ministère de tutelle. En tant qu’officiers de police judiciaire, ils prêtent serment avant leur prise de fonction.
Les missions et attributions des Inspecteurs sont fixées par voie règlementaire.
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Article 4 alinéa 3 - Le vétérinaire chargé du contrôle au poste frontalier (du Port maritime et de l'aéroport) est habilité à procéder à la saisie, à la confiscation et à la destruction des farines animales introduites en infraction aux dispositions du présent décret.
Article 5 alinéa 2 - Les prélèvements d'échantillon de farines provenant des produits de la pêche seront effectués par les agents de Service Vétérinaire officiel.
Article 30 (extrait) - Pour la réalisation des contrôles ou des autres activités officiels, les opérateurs autorisent l'accès de l'autorité compétente vétérinaire:
- aux équipements, aux moyens de transport, aux locaux et aux autres lieux sous leur contrôle, ainsi qu’à leurs alentours;
- à leurs systèmes informatisés de gestion de l’information;
- [...]; et
- à leurs documents et à toute autre information pertinente.
Article 8 - Les personnes habilitées à effectuer des prélèvements sur tout aliment importé pour animaux, simple ou mélangé, sont les agents officiels du personnel technique vétérinaire chargés de l'inspection et du contrôle sanitaire au Poste frontalier.
Ils ont libre accès dans le port, aéroport, navires, avions, magasins et entrepôts, à tout lieu du secteur du Poste Frontalier pendant l'exécution de leur travail.
Article 72 - Les agents du personnel qualifié du Ministère chargé de l’Elevage habilités à exercer des contrôles systématiques ont un libre accès dans les établissements, les postes frontaliers et tous lieux pour s’assurer du respect des normes d’hygiène et techniques prescrites par la présente loi et ses textes subséquents.
Article 74 (extrait) - Peuvent être prises par les agents cités à l’article 72 de la présente loi, selon les circonstances et gravité des faits, les mesures administratives suivantes :
[...] ;
2) la saisie [...], des produits [...] mis en cause et leur destruction;
3) les prélèvements des échantillons et diagnostic dans un laboratoire agréé ;
[...]
; 6) le refoulement des [...] produits importés ; et
à titre conservatoire :
[...] ;
8) la suspension ou le retrait du circuit de l’autorisation d’ouverture de l’établissement concerné ;
9) la fermeture des établissements, magasins ou points de vente mis en cause ;
10) la suspension ou le retrait de l’agrément à l’exercice d’une activité professionnelle.
Article 76 - Les mesures administratives prévues par les paragraphes 1) à 6) de l’article 74 sont prises immédiatement par le personnel qualifié présent sur les lieux avec rapport circonstancié des faits adressé aux autorités supérieures hiérarchiques.
Celles des paragraphes 7) à 10) du même article 74 doivent faire l’objet d’une décision de même forme et condition que l’autorisation.
Article 8 alinéa 3 - L’inspection sanitaire à l’importation peut comporter des prélèvements en vue des analyses de laboratoire estimées nécessaires. Des suivis doivent être faits pour vérifier si les prescriptions définies aux conditions particulières à l’importation ont été respectées. Ces contrôles peuvent être effectués soit au niveau du Poste Frontalier (Parc de quarantaine), soit en tout autre point désigné par l’Autorité compétente Vétérinaire. Les frais d’analyse seront pris en charge par l’importateur.
Article 4 alinéa 1er - Un échantillon par lot de fabrication et par type d’aliment est prélevé sur tous les produits cités à l’article 3, à leur arrivée au port de débarquement. Cet échantillon est envoyé au Laboratoire Officiel d’analyse pour identification de présence ou non de la farine de crevette et du virus syndrome des points blancs, du syndrome de Taura et de la Maladie de la Tête Jaune.
Article 3 (extrait) - […]:
Inspection: un examen d’entreprises du secteur alimentaire, de leurs systèmes de gestion et de production, d’établissements, d’animaux, d’aliments pour animaux et de denrées alimentaires, de tout aspect lié à la santé animale ; y compris l’examen des documents, des essais sur les produits finis et des pratiques d’alimentation des animaux, ainsi que l’examen de l’origine et de la destination des intrants et des extrants, afin d’en vérifier la conformité avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Article 13 (extrait) - [...] les modalités de prélèvement des échantillons pour les aliments importés sont fixées par voie réglementaire.
Article 75 - Les exploitants du secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation animale accompagnent les Inspecteurs des Autorités compétentes pendant la visite. Ils ont le devoir de coopérer avec lesdits Inspecteurs et présenter sans délai tous les éléments et les documents requis.
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Article 4 alinéa 3 - Le vétérinaire chargé du contrôle au poste frontalier (du Port maritime et de l'aéroport) est habilité à procéder à la saisie, à la confiscation et à la destruction des farines animales introduites en infraction aux dispositions du présent décret.
Article 6 - Les Infractions aux dispositions de l'article 3 constituent un fait de contrebande prévu et puni par les articles 281, 278, 290 et suivants de l'ordonnance n°60-084 du 08 avril 1960 portant reforme et codification de la législation et de la réglementation douanière.
Article 7 - Toute vente et utilisation, toute tentative de vente et d'utilisation de farines animales en raison de son origine importée, seront également passibles des peines prévues par les dispositions de l'article 6 du présent décret.
Article 8 - Sans préjudice aucune des sanctions pénales prononcées, les infractions à l'article 5 exposant les contrevenants à la saisie, à la destruction et au refoulement des produits aux frais de l'importateur.
Article 14 - Dans le cas où le rapport confirme la présence de farines de viandes et d'os, ou de cretons, le responsable de l'inspection et du contrôle sanitaire au Poste Frontalier constate la non-conformité à l'importation, et, sans préjudice des poursuites pénales prévues, procède, en présence de l'importateur et à ses frais, à l'exécution des mesures appropriées conformément aux dispositions de l'article 4 du Décret n° 2000-975 du 13 décembre 2000 interdisant l'importation de farines animales et de tout aliment en contenant (saisie, confiscation, destruction, refoulement...).
Article 8 (extrait) - En cas de non-respect des dispositions du présent décret, il est procédé:
- à la saisie, à la destruction ou au refoulement [...], animaux et produits des animaux génétiquement modifiés ou issus d’un Organisme Génétiquement Modifié ;
- au retrait sur le marché des [...], animaux et produits des animaux génétiquement modifiés ou issus d’un Organisme Génétiquement Modifié ;
- à l’arrêt de mise en circulation au cas où l’expertise a détecté la présence [...], des animaux et produits des animaux génétiquement modifiés
Article 74 (extrait) - Peuvent être prises par les agents cités à l’article 72 de la présente loi, selon les circonstances et gravité des faits, les mesures administratives suivantes :
[...] ;
2) la saisie [...], des produits [...] mis en cause et leur destruction;
3) les prélèvements des échantillons et diagnostic dans un laboratoire agréé ;
[...]
; 6) le refoulement des [...] produits importés ; et
à titre conservatoire :
[...] ;
8) la suspension ou le retrait du circuit de l’autorisation d’ouverture de l’établissement concerné ;
9) la fermeture des établissements, magasins ou points de vente mis en cause ;
10) la suspension ou le retrait de l’agrément à l’exercice d’une activité professionnelle.
Article 80 - Est puni d’une amende de Ar 1.000.000 à Ar 5.000.000, sans préjudice de la fermeture de l’établissement, celui qui ne respecte pas l’une des conditions prescrites par les articles [...] 28, 31, [...] de la présente loi.
Article 82 - Est puni d’une amende de Ar 1.000.000 à Ar 5.000.000, sans préjudice de la suspension ou le retrait de l’agrément, celui qui refuse le contrôle de l’Administration prévu aux articles [...], 34 et 49.
Article 83 - Quiconque commet l’une des infractions prévues par les articles 53, 54 et 55 est puni d’une amende de Ar. 2.000.000 à Ar 10.000.000, outre la suspension ou le retrait du circuit de distribution des médicaments ou le retrait de l’autorisation d’ouverture de l’établissement concerné.
Article 84 - Est puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de Ar 1.000.000 à Ar 5.000.000 ou de l’une de ces deux peines seulement :
- celui qui commet l’une des infractions prévues par les articles [...], 29 et 30 de la présente loi ;
- celui qui ne respecte pas l’une des conditions prescrites par les articles [...], 63, [...] et 71 de la présente loi.
En cas de récidive, la peine d’emprisonnement est toujours prononcée.
Article 11 alinéa 3 (extrait) -
Le Responsable du Poste Frontalier (Port ou Aéroport )de débarquement peut ordonner […], la saisie et la destruction des produits et denrées d’origine animale introduits en infraction aux dispositions du présent décret.
Article 13 alinéas 1er et 2 - Les produits et denrées qui ne satisfont pas aux prescriptions du présent décret, tant sur leurs origines et qualités propres que sur leurs conditions de transport ou d’emballage, sont refoulés. Les produits corrompus ou toxiques ou qui présentent un danger pour la santé humaine ou animale sont saisie, dé natures ou détruits par les agents du Poste Frontalier (du Port ou de l’Aéroport) sous la surveillance des agents des douanes.
Article 21 (extrait) - Sans préjudice des règlements spécifiques en matière de transport, d’importation, et de police sanitaire, les infractions aux prescriptions des articles 2, [...], 6,[...], 8, 9 et 13 du présent décret constituent une fraude punie par le code pénal.
Article 22 - Sans préjudice des peines administratives, article 473, paragraphe 1et 14 du code pénal est applicable à toutes infractions commises aux articles 11 et 13 du présent décret, sauf si la loi en dispose autrement.
Article 10 (extrait) - A cet effet, ils peuvent, sans que les listes soient limitatives:
[...].
Concernant les aliments destinés aux animaux:
1) saisir et détruire aux frais du propriétaire ou de son préposé tout aliment destiné aux animaux comportant un élément de nature à porter atteinte à leur santé ou à celle des consommateurs;
2) refouler les semences fourragères, les nouvelles espèces fourragères, les graines et plants fourragers, les aliments ou denrées destinées à l'alimentation des animaux importés sans l'autorisation du Ministre chargé de l'Elevage et en dehors des ports et aéroports désignés par arrêté du Ministre chargé de l'Elevage;
3) saisir et détruire aux frais du propriétaire ou de son préposé tout aliment destiné aux animaux, les semences fourragères, les nouvelles espèces fourragères, les graines et les plants importés n'ayant pas été soumis au contrôle sanitaire de l'administration vétérinaire;
4) saisir et détruire aux frais du propriétaire ou de son préposé tout aliment destiné aux animaux dont la composition, la transformation mécanique, la manufacture, le conditionnement, l'utilisation d'adjuvants et d'additifs, la conservation et le stockage ne sont pas conformes aux règlements en vigueur.
Article 11 - Les mesures administratives suivantes ne peuvent être prises que par arrêté du Ministre chargé de l'Elevage:
- la suspension ou le retrait définitif du circuit de distribution de médicaments, [...] mis en cause;
- la suspension ou le retrait de l'autorisation d'ouverture d'un établissement d'élevage;
- la fermeture définitive des établissements, magasins ou points de vente mis en cause;
- la suspension ou le retrait définitif de l'agrément à l'exercice d'une activité professionnelle;
Article 12 - La fermeture provisoire, pour une durée ne dépassant pas deux (02) mois, peut être prononcée par le Ministre chargé de l'Elevage sur saisine de l'OPJ ayant constaté l'infraction à l'encontre:
- [...];
5) de tout établissement de préparation, de fabrication et de vente d'aliments destinés aux animaux, qui n'est pas sous la responsabilité d'un zootechnicien;
[...].
Article 26 - Toute infraction aux dispositions du présent décret sera passible des peines prévues par la loi du 1er août 1905 et les lois subséquentes relatives à la répression des fraudes.
Article 52 - Dans ces circonstances, lorsque le lot ou chargement ne satisfait pas aux prescriptions en matière de sécurité sanitaire des denrées alimentaires, une décision est prise par l’autorité compétente.
La portée de la décision de l’autorité compétente est fixée par voie règlementaire.
Article 58 - Dans ces circonstances, l'aliment est détruit lorsque le lot ou chargement ne satisfait pas aux prescriptions en matière de sécurité sanitaire des aliments pour animaux.
Article 87 alinéas 1er et 2 (extrait) - Quand une infraction à la présente loi est commise, l’autorité compétente, peut sur décision motivée :
- avertir l’exploitant du secteur [...] de l’alimentation animale ;
- faire procéder à l’arrêt d’activités ;
- suspendre ou retirer les autorisations délivrées à l’exploitant [...] du secteur de l’alimentation animale concerné ;
ou
- consigner ou saisir ou détruire tout aliment, ustensile, matériel, substance ou autre objet en rapport avec l’infraction qui a été commise, ou qui a été utilisée pour la perpétration de l’infraction.
Si l’exploitant du secteur [...] de l’alimentation animale est déclaré coupable par une décision de justice devenue définitive d’une infraction commise en vertu de la présente loi, l’autorité compétente peut, par une décision administrative dûment motivée, imposer l’interdiction temporaire ou permanente :
- de l’usage de l’équipement et/ou de l’usage des lieux de son entreprise ;
- ou de la participation du propriétaire dans la gérance de l’entreprise du secteur [...] de l’alimentation animale au sein de laquelle un délit a été commis.
Article 86 - Toute violation des dispositions de la présente loi est punie :
- d’un emprisonnement d’un (01) mois à un (01) an et d’une amende de 100.000 à 200.000 Ariary ou l’une de ces deux peines seulement pour les infractions prévues à l’article 79.c ;
- d’un emprisonnement d’ (01) mois à deux (02) ans et d’une amende de 200.000 à 1 800 000 Ariary, ou de l’une de ces deux peines seulement pour les infractions prévues à l’article 79.a et 79.b ;
- d’un emprisonnement de cinq (05) mois à dix (10) ans et d’une amende de 720.000 à 10.800.000 Ariary pour les infractions prévues à l’article 79.d et 79.e ;
- de la peine prévue par l’article 85 de la loi sur les garanties et la protection des consommateurs pour les infractions prévues à l’article 79.f ;
- de la peine prévue par l’article 302 du Code pénal pour l’infraction prévue à l’article 83 ;
- d’un emprisonnement de deux (02) à dix (10) ans et d’une amende de 1.000.000 à 200.000.000 Ariary ou de l’une de ces deux peines seulement pour l’infraction prévue à l’article 85.
Article 142.1° - Seront punis d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 120 000 Ariary à 180 000 Ariary:
1° Ceux qui auront contrefait les marques destinées à être apposées au nom du Gouvernement sur les diverses espèces de denrées ou de marchandises ou qui auront fait usage de ces fausses marques ;
Article 161.1°, 2° et 3° - Sera puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 120 000 Ariary à 1 800 000 Ariary, ou l’une de ces deux peines seulement, sans préjudice de l’application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues par le présent Code et les lois spéciales, quiconque :
1° Aura établi sciemment une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ;
2° Aura falsifié ou modifié d’une façon quelconque une attestation ou un certificat originairement sincère ;
3° Aura fait sciemment usage d’une attestation ou d’un certificat inexact ou falsifié.
Article 162 - Les faux certificats de toute nature, et d’où il pourrait résulter soit lésion envers des tiers soit préjudice envers le trésor public, seront punis, selon qu’il y aura lieu, d’après les dispositions des paragraphes 3 et 4 de la présente section.