Madagascar - Production animale - Aquaculture - Atténuation/mitigation des impacts environnementaux
PRODUCTION ANIMALE
Madagascar / Production animale
AQUACULTURE
ATTÉNUATION DES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
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Article 7 - Tout aquaculteur de crabes de mangrove doit disposer d’un plan de masse du site d’élevage incluant, au moins, le plan de circuit d’eau, les bassins, la base vie, la station de traitement des eaux usées et le fournir au Ministère en charge de l’Aquaculture.
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Article 23 - La réalisation d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux, exécutés par des personnes publiques ou privées, est précédée d'une enquête publique et d'une étude d'impact environnemental soumises aux dispositions du présent code ainsi qu’à celles prévues en ce sens par la loi n° 90-003 du 21 décembre 1990 portant Charte de l’environnement, lorsqu’en raison de leur nature, de leur consistance ou du caractère des zones concernées, ces opérations sont susceptibles d’affecter l’environnement et devraient occasionner des troubles à l’écosystème aquatique.
Article 111 - Toute exploitation aquacole est soumise à l’obtention d’un permis ou d’une autorisation environnementale définie par voie réglementaire sans préjudice des dispositions réglementaires en vigueur.
Article 4 (extrait) - Les projets suivants, qu’ils soient publics ou privés, ou qu’ils s’agissent d’investissements soumis au Droit Commun ou régis par des règles particulières d’autorisation, d’approbation ou d’agrément, sont soumis aux prescriptions ci-après :
a) la réalisation d'une étude d’impact environnemental (EIE),
b) l’obtention d’un permis environnemental délivré à la suite d’une évaluation favorable de l’EIE,
c) la délivrance d’un Plan de Gestion Environnementale du Projet (PGEP) constituant le cahier des charges environnemental du projet concerné.
1. Toutes implantations ou modifications d’aménagements, ouvrages et travaux situés dans les zones sensibles prévues par l’Arrêté n° 4355/97 du 13 Mai 1997 portant désignation des zones sensibles. La modification de cet arrêté peut être initiée, en tant que de besoin, par le Ministre chargé de l’Environnement, en concertation avec les Ministères sectoriels concernés, sur proposition de l’ONE.
2. Les types d’investissements figurant dans l’Annexe I du présent Décret.
3.Toutes implantations ou modifications des aménagements, ouvrages et travaux susceptibles, de par leur nature technique, leur contiguïté, l’importance de leurs dimensions ou de la sensibilité du milieu d’implantation, d’avoir des conséquences dommageables sur l’environnement, non visées par l’article 4.1 ou par l’annexe 1 du présent Décret et pour lesquelles l’ONE, dûment saisi ou non par le promoteur, et après consultation de la Cellule Environnementale du secteur concerné, notifie au promoteur qu’une EIE est nécessaire.
Article 5 - Les projets d’investissements, publics ou privés, figurant dans l’Annexe II du présent Décret sont soumis aux prescriptions ci-après, suivant les résultats d’un "screening" préalable établi par l’ONE sur la base d’un descriptif succinct du projet présenté par le promoteur :
- la production par l’investisseur d’un Programme d’Engagement Environnemental (PREE) dont le contenu, les conditions de recevabilité et les modalités d’application sont définis par voie réglementaire et par les dispositions transitoires du présent Décret. - une évaluation du PREE par la Cellule Environnementale du Ministère sectoriel directement concerné, qui établira et enverra les rapports y afférents au Ministère chargé de l’environnement et à l’ONE.
Toutefois, en cas de modification d’une activité prévue à l’Annexe II tendant à accroître les conséquences dommageables sur l’environnement, une EIE peut être requise, conformément aux dispositions de l’article 4.3, avant l’exécution des travaux de modification.
Article 13 - Les projets d'investissements publics ou privés, qu’ils soient soumis ou non à autorisation ou à approbation d'une autorité administrative, ou qu'ils soient susceptibles de porter atteinte à l'environnement doivent faire l'objet d'une étude d'impact.
Article 5 - Pour l’obtention de l’autorisation d’installation de pisciculture en cages, mentionnée à l’article 4 ci-dessus, le promoteur doit adresser au Ministère en charge de la Pêche et de l’aquaculture une demande comportant :
- Le nom ou la raison sociale du promoteur ;
- La description du projet envisagé, et
- Le site envisagé pour l’installation (Région, district, Commune et Fokontany avec coordonnées géographiques).
La demande doit être visée par les collectivités territoriales décentralisées (Région, District, Commune et Fokontany) et la Direction Régionale en charge de l’Aquaculture de la zone concernée, accompagnée d’une convention avec les autres usagers de l’eau et d’une autorisation environnementale délivrée par l’autorité compétente.
Article 6 (extrait) - [...], conformément aux dispositions du décret MECIE, toute exploitation doit faire l’objet d’ :
a. Un permis environnemental issu d’une Etude d’Impact Environnemental (EIE), s’il s’agit d’une grande exploitation ;
b. Une autorisation environnemental issue d’un Programme d’engagement Environnemental (PREE), s’il s’agit d’une petite exploitation.
[...].
Article 7 - Le cahier des charges environnemental est établi par l’autorité compétente auprès du Ministère en charge de la Pêche et de l’Aquaculture.
Le promoteur est tenu de respecter les dispositions stipulées dans ce cahier des charges.
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Article 123 - L’exercice de l’aquaculture peut être limité ou suspendu, dans le temps et dans l’espace pour des motifs liés à l’exécution des plans d’aménagement et de gestion ou en cas de risque avéré sur l’environnement ou sur la santé publique.
Les modalités d’application sont fixées par voie réglementaire.
Article 129 - En cas de constatation d’infraction, le Ministère en charge de la Pêche et de l’aquaculture peut :
a) ordonner la suspension d’activités jusqu’à la fin de la procédure ou la fermeture de l’établissement d’aquaculture ;
b) saisir à titre conservatoire le cheptel, les souches et les matériels utilisés.
Dans ce cas, un procès-verbal de saisies doit être dressé dans lequel un gardien temporaire des biens saisis est désigné.
Article 11 (extrait) - A cet effet, ils peuvent, sans que les listes soient exhaustives :
Concernant les produits et substances nocifs pour l'environnement et la santé humaine [...] :
[...].
4) saisir tous produits susceptibles de nuire à l’environnement et à la santé humaine ;
[...].
Concernant les établissements et installations divers :
1) ordonner la régularisation des obligations environnementales à chaque établissement et installation non conformes aux textes environnementaux en vigueur et aux conventions internationales relatives à l’environnement ratifiées par Madagascar;
[...].
Article 12 - Selon la gravité des impacts de l’activité sur l’environnement et la santé humaine, le Ministre chargé de l’Environnement, sur la base du rapport établi par les OPJ de l’environnement peut ordonner à l’ONE de retirer le permis environnemental.
Les mesures administratives suivantes ne peuvent être prises que par arrêté pris conjointement par le Ministre chargé de l’environnement et le(s) ministre(s) de tutelle de l’activité concernée ou le maire de la commune d’implantation de l’activité :
- la suspension ou le retrait de l’autorisation d’ouverture d’un établissement;
- la fermeture temporaire ou définitive des établissements, magasins ou points de vente mis en cause ;
- la suspension ou le retrait définitif de l’autorisation à l’exercice d’une activité professionnelle.
Article 13 (extrait) - La fermeture provisoire, pour une durée ne dépassant pas deux (02) mois, peut être prononcée par le Ministre chargé de l’environnement sur saisine de l’OPJ ayant constaté l’infraction à l’encontre :
1) de l’établissement n’ayant pas respecté les dispositions des textes juridiques sur l’environnement;
2) de toute installation n’ayant pas reçu le permis environnemental accompagné d’un cahier des charges environnementales ou d’un programme d’engagement environnemental
3) de toute installation ne respectant pas les dispositions du cahier des charges environnementales ou du plan de gestion environnemental et social.
[...].
Article 138 - Quiconque s'engage à toute exploitation aquacole semi-intensive ou intensive sans permis ou autorisation environnementale est puni d'une amende de 6 000 000 Ariary à 15 000 000 Ariary par hectare de bassin d'aquaculture ou d'espace culturale.
Article 153 - Au cas où, les activités d'un établissement d'aquaculture constituent une menace ou un risque de danger pour l'environnement, pour la population, pour les autres activités ou pour les autres ressources, le Ministère en charge de la pêche et de l'aquaculture peut ordonner à l'exploitant de prendre, dans un délai convenu de commun accord, toutes mesures correctrices. Dans ce cas, l'exploitant ne peut prétendre à aucun dédommagement.
Passé ce délai, si aucune mesure et/ou aucun acte n'a été pris, l'exploitant encourt une amende de 1 200 000 000 Ariary à 2 700 000 000 Ariary, nonobstant une poursuite pénale et la fermeture de l'établissement d'aquaculture.
Article 35 - En cas de non-respect du PGEP, l’ONE adresse à l’investisseur fautif un avertissement par lettre recommandée. Si l’investisseur néglige de régulariser la situation ou s’abstient de le faire dans un délai de trente (30) jours après la notification du premier avertissement, un nouvel avertissement lui est signifié lequel sera accompagné de l’une ou des sanctions prévues à l’article suivant.
Article 36 - L’ONE, en concertation avec le ministère sectoriel compétent et la Commune concernée, peut prononcer les sanctions suivantes :
- injonction de remise en état des lieux conformément aux normes environnementales ;
- injonction de procéder dans un délai préfixé à la mise en œuvre de mesures de correction et de compensation sous peine d’astreintes ;
- suspension ou retrait du permis environnemental. Après suspension ou retrait du permis environnemental, le Ministère sectoriel responsable peut prononcer :
- l’arrêt des travaux en cours ;
- la suspension d’activité, conformément aux dispositions de l’article 7, alinéa 2 ;
- la fermeture temporaire ou définitive de l’établissement.
Article 22 - Toute personne physique ou morale exerçant des activités engendrant des effets néfastes sur l'environnement sans préjudice des poursuites pénales qui pourraient en découler est soumise :
- soit à des obligations compensatrices qui seront fixées par voie réglementaire;
- soit au paiement de pénalités au profit de l'Etat qui sera fixé par voie réglementaire.
Article 21 - L’inobservation des dispositions du présent arrêté entraîne le retrait de l’autorisation susmentionnée sans que le contrevenant puisse prétendre à aucun dédommagement.
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Article 117 : Tout prélèvement de géniteurs, de souches et d’aliments en milieu naturel pour toutes les espèces aquacoles doit faire l’objet d’une autorisation préalable du Ministère en charge de la Pêche et de l’aquaculture, après acquittement des droits y afférents fixés par voie réglementaire, à l’exception de l’aquaculture expérimentale et scientifique.
Article 149 : Quiconque prélève des alevins ou juvéniles en milieu naturel sans autorisation est puni d’une amende de 30.000 $ à 60.000 $.
Article 150 : Quiconque prélève des géniteurs en milieu naturel sans autorisation est puni d’une amende de 30.000 $ à 60.000 $.
Article 151 : Quiconque prélève des souches ou des aliments en milieu naturel sans autorisation est puni d’une amende de 10.000 $ à 30.000 $ par unité de poids.
Article 152 : Quiconque relâche des organismes aquacoles dans le milieu naturel sans autorisation est puni d’une amende de 10.000 $ à 30.000 $ par unité de poids,
nonobstant une poursuite pénale, et la fermeture de l’établissement.
Art. 11. – Tout prélèvement de géniteurs, souches ou aliments en milieu naturel en vue d’utilisation en aquaculture est soumis à l’acquittement de droits.
Tout exploitant voulant prélever des géniteurs, souches ou aliments en milieu naturel en vue d’utilisation en aquaculture doit adresser au Ministre chargé de la Pêche et de l’Aquaculture un dossier comportant :
- une demande mentionnant le lieu de prélèvement, l’espèce ciblée avec la quantité en nombre ou en poids, la date du prélèvement, le type d’embarcation et d’engin à utiliser et l’objet du prélèvement;
- une copie de l’autorisation d’exploitation ;
- le reçu de versement du droit.
Les montants des droits sont établis en fonction de l’espèce, de la quantité, de la période du prélèvement et sont fixés par arrêté interministériel.
Les montants des droits sont payables à la caisse du Trésor public.
Article 13 - Dans une exploitation de pisciculture en cages, aucun organisme aquatique provenant de la pêche ou génétiquement modifié ne peut être introduit, élevé ou conservé sans l’autorisation préalable du Ministère en charge de la Pêche et de l’Aquaculture.