GAB - YB - Transport
SÉCURITÉ SANITAIRE DES ALIMENTS
Gabon / Sécurité sanitaire des aliments
VIANDES ET PRODUITS ISSUS DE LA CHASSE
TRANSPORT
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Article 11: Les produits et denrées alimentaires doivent être maintenus, jusqu'à leur vente au consommateur final, en tous points du circuit de distribution, à une température appropriée leur permettant de conserver leurs qualités nutritionnelles et organoleptiques.
Article 12: Les produits et denrées alimentaires doivent être conservés pendant l'entreposage, Ie transport et la mise en vente, aux températures suivantes:
de O°C a plus de 2°C sur glace fondante pour Ies produits de Ia pêche frais ou décongelés et produits de crustacés et mollusques cuits réfrigérés, à I’exception des coquillages vivants;
à 2° C pour les viandes hachées et préparations de viandes hachées ;
à 3°C pour les abats et préparations de viandes en contenant ;
à 4° C : - pour les autres préparations de viandes de toutes espèces, y compris la chair à saucisse et la saucisse crue; - pour les viandes de volailles, lapin, gibier ; - pour les ovo produits à l'exception des produits Ultra Haute Temperature (UHT) ; - pour les végétaux et préparations de végétaux crus prêts à l'emploi ; - pour Ie lait cru livre en l'état à la consommation.
à 5° C pour les œufs réfrigérés ;
à 6° C pour Ie lait pasteurise ;
à 7°C pour les viandes d'animaux de boucherie et les viandes de gibier ;
à 10 ° C pour Ie lait cm destine à l'industrie;
à moins 18 ° C pour les glaces, crèmes glacées, sorbets, produits de la pêche congelés et tout aliment surgelé ;
à moins de 12° C pour tout aliment congelé ;
au-dessus de 63°C pour les plats cuisines chauds livres chauds au consommateur.
Pour tous les produits suivants, les températures de conservation sont celles dument définies par Ie fabricant ou Ie conditionneur. Il s'agit notamment :
- des produits laitiers frais : yaourts, crème et fromage frais, etc. ;
- de divers produits transformés à base de viande, des plats cuisines et des préparations culinaires (viande, poisson},des produits à base de poisson;
- de divers produits à base de lait tels que les crèmes, les pâtissières, pâtisseries fraiches, les entremets et fromages affines.
Article 13: Le transport réalisé dans les conteneurs aériens ou maritimes sans transbordement de marchandises, doit être effectué en toute conformité avec les températures règlementaires prévues à l'article 12 ci-dessus. Pendant toute la durée du transport et ou de l'entreposage, des thermomètres indiquant les températures réglementaires de conservation des produits et denrées alimentaires doivent être visibles et en permanence, accessibles à tout agent habilité.
Article 14 : II est interdit de rompre la chaine du froid des produits et denrées alimentaires pendant toutes les opérations d'importation, de transport, de stockage et de mise en vente n y a rupture de la chaine du froid d'un produit ou d'une denrée alimentaire donne lorsque ledit produit ou ladite denrée alimentaire a été conservée à une température différente de celle indiquée à l'article 12 ci-dessus.
Art.icle 5. Le moyen de transport des produits et denrées alimentaires doit être:
- spécialement adapté et doté d'un équipement nécessaire à la bonne conservation desdits produits et denrées alimentaires
- conçu, aménagé et entretenu afin de protéger ces produits et denrées alimentaires des causes susceptibles de les contaminer ou de les altérer pendant toute la durée du transport
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Art.icle 21. Tout abattage effectué en vue de la consommation publique en dehors des abattoirs publics ou des abattoirs privés agréés par l'Administration, doit faire l'objet d'une déclaration. La déclaration est faite au représentant de l'Administration et Service de l'Elevage et des Industries animales. Quel que soit le lieu d'abattage, aucune partie de la viande, des abats ou issues ne peut être soustraite à l'inspection.
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Art.icle 21. Tout abattage effectué en vue de la consommation publique en dehors des abattoirs publics ou des abattoirs privés agréés par l'Administration, doit faire l'objet d'une déclaration. La déclaration est faite au représentant de l'Administration et Service de l'Elevage et des Industries animales. Quel que soit le lieu d'abattage, aucune partie de la viande, des abats ou issues ne peut être soustraite à l'inspection.
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Art.icle 27. Les viandes présentées sous cellophane ou sous tout autre emballage similaire, ne peuvent comprendre que des morceaux de 1er choix, débarrassés des tendons, aponévroses, gros vaisseaux, os, etc.
Ces viandes ainsi présentées ne doivent avoir subi aucun traitement (hachage, passage à l'attendrisseur ou à la stock-machine) susceptible de léser les fibres musculaires dans leur structure anatomique