COG - RB - Coordination et coopération institutionnelles
SANTÉ ANIMALE
Congo / Santé animale
CADRE INSTITUTIONNEL DE LA SANTÉ ANIMALE
COOPÉRATION ET COORDINATION INSTITUTIONNELLES
questions
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Article 1er : Les agréments et autorisations préalables à l'importation des marchandises sur le territoire national délivrés par diverses administrations sont supprimées.
Article 2 : La suppression visée à l'article premier du présent décret concerne les importations des produits alimentaires ci-après : les viandes, les volailes et les poissons. Toutefois, afin de maintenir la vigilance face aux éventuelles épizooties, notamment en cas d'alerte enregistrée, les administrations concernées sont tenues d'en informer le ministère en charge du commerce, pour des mesures conservatoires à prendre de façon consensuelle.
Article 37 : Responsabilités et pouvoirs de l'autorité vétérinaire
Chaque fois que les missions relevant du domaine vétérinaire sont dispersées dans plusieurs administrations (autorités compétentes multiples), un système fiable de coordination et de coopération
entre les différentes administrations doit être mis en place pour permettre une action rapide et cohérente, dans les cas où la rapidité et la cohérence sont des facteurs majeurs de la réussite, notamment en cas de prise de mesures d'urgence santé anímale ou de crise de santé publique vétérinaire.
Article 38 (extrait) : La chaine de commandement
La législation zoosanitaire doit décrire une chaine de commandement aussi performante que possible, c'est-à-dire, courte et avec toutes les responsabilités définies. Pour cela les responsabilités et le pouvoir des autorités compétentes du niveau central jusqu'aux personnes chargées de la mise en oeuvre au niveau du terrain doivent être précisément définis. S'ils ne sont pas tous confiés à la même autorité compétente, chaque mission du domaine vétérinaire doit etre confiée à une seule autorité
compétente [...]
Article 54 (extrait) : Le dispositif communautaire de mise en oeuvre
Il est créé, en Zone CEMAC, le dispositif communautaire de mise en oeuvre composé des structures, comités, réseaux, associations et observatoires ci-après : [...]
- Le Comité Régional Vétérinaire
- Le Comité Régional du Médicament Vétérinaire
- Le Collège des Présidents des Ordres Nationaux des Docteurs Vétérinaires des pays membres de la CEMAC ;
- Le Réseau des Laboratoires de diagnostic, d'analyses et d'essais de controle chimique et biologique;
- Le Réseau des instituts de formation des vétérinaires et des para-vétérinaires ;
- Les Réseaux nationaux d'Epidémiosurveillance ;
Article 66: Coordination des activités des laboratoires
Les autorités vétérinaires nationales assurent la coordination des activités en collaboration avec le Comité Régional Vétérinaire et le Comité Régionald'Evaluation des Risues sanitaires pour évaluer la compétence des laboratoires nationaux de référence et mettre en place un systéme d'essais comparatifs entre laboratoires
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Article 2 (extrait): La commission technique interministérielle “Prévention et contrôle des infections” a pour mission de préparer les dossiers à soumettre au comité national de riposte à l’épidémie à coronavirus (COVID-19), en matière d’anticipation et de réduction réfl échie de la prévalence de la maladie à coronavirus COVID-19 à un niveau relativement bas et de contribuer à terme au renforcement des capacités du pays à répondre promptement et effi cacement à l’épidémie à coronavirus 2019 (COVID-19).
A ce titre, elle est chargée notamment de : (...)
- assurer une supervision formative à tous les niveaux (central, intermédiaire et périphérique) ; (...)
- travailler en étroite collaboration avec les autres commissions de la coordination et les autres secteurs selon l’approche “une seule santé” ; (...)
Article 1er : Il est créé, sous la supervision du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, un comité technique de riposte à la pandémie à coronavirus COVID-19.
Article 2 : des attributions
Le comité de riposte à la pandémie à coronavirus (COVID-19) est chargé, notamment, de:
- assurer la coordination technique et opérationnelle de riposte à la pandémie à coronavirus (COVID-19);
- opérationnaliser la riposte en liaison avec les agences de coopération bilatérale et multilatérale et les organisations non gouvernementales;
- assurer la sécurité des interventions publiques.
Article 1er : Est approuvé le plan national de riposte au coronavirus (Covid‐19), dont le texte est annexé au présent décret.
Plan national de rispote au coronavirus (Covid-19), page 2
La mise en œuvre des interventions de ce plan de préparation devrait se résumer à : i. Mettre en place des organes de coordination et de mise en œuvre des interventions du plan (...)
Article 1er : Il est créé, sous l'autorité du Président de la République, une coordination nationale de gestion de la pandémie de coronavirus (COVID-19).
Article 2 (Extrait) : La coordination nationale a pour missions de définir et de faire exécuter des politiques et mesures de nature à préserver les vies humaines et à atténuer les préjudices sociaux et économiques de COVID-19. A cet effet, elle est chargée, notamment de :
- renforcer les politiques de prévention et de riposte;
- lutter contre la propagation de coronavirus COVID-19 ;
- élaborer et faire appliquer des mesures de protection des populations;
- organiser la riposte sanitaire sur l'ensemble du territoire national;
- définir une politique de prise en charge des malades et de leurs contacts et veiller à sa bonne mise en œuvre;
- prendre des mesures appropriées de soutien aux activités économiques et particulièrement aux activités essentielles à la vie des populations; (...)
Article 5 : Dans l'accomplissement de ses missions, la coordination nationale de gestion de la pandémie de COVID-19 dispose des organes d'appui ci-après:
- la Task-force sur l'impact économique et social du coronavirus (COVID-19) ;
- le Comité national de riposte à l'épidémie de coronavirus COVID-19;
- le Collège des experts.
Article 6 : Les attributions, l'organisation et le fonctionnement des organes d'appui de la coordination nationale de gestion de la pandémie de COVID-19 cités à l'article 5 du présent décret sont fixés par des textes spécifiques.
Article 1er : il est créé un comité d'experts près le comité national de la riposte à la pandémie à coronavirus (COVID-19). Agissant en qualité de ressource externe et d'aide décisionnelle, il est chargé, notamment, de :
- mobiliser des savoirs et des expertises pour la conception et l'élaboration des approches stratégiques, le renforcement des capacités opérationnelles et l'évaluation de leurs effets;
- proposer des mesures visant à prévenir la propagation et l'impact de la pandémie à Coronavirus (COVID-19) ;
- participer aux actions d'information, d'éducation et de communication;
- émettre des avis sur les modalités de la prise en charge des malades et des sujets contacts;
- gérer la banque de données sur la pandémie à Coronaviru's (COVID-19) ;
- proposer des études sur les conséquences de la pandémie à Coronavirus COVID-19 sur les indicateurs sanitaires, sociodémographiques et les déterminants sociaux de la santé.
Article 2 : Le comité d'experts près le comité national de la riposte à la pandémie à coronavirus (COVID-19) est dirigé et animé par un président, nommé par décret du Premier Ministre, Chef du Gouvernement. Ses membres sont nommés par arrêté du ministre en charge de la santé.
Article 2 : Le comité national de lutte contre l'épizootie de la grippe aviaire est un organe d'orientation, de coordination, de décision, d'action et de contrôle de l'épizootie de la grippe aviaire. A ce titre, il est chargé notamment de : (...)
- élaborer et mettre en oeuvre le plan national d'intervention d'urgence.
Article 8 (Extrait) : Le comité technique de lutte contre l’épizootie de la grippe aviaire est composé ainsi qu’il suit .
Président : le ministre chargé de l’élevage ;
Vice-président : le ministre, chargé l’économie forestière et de
l’environnement ;
Rapporteur : le représentant du ministre du commerce ;
Secrétaire : le représentant du ministre de la santé ;
Membres (...)
Article 14 : Les membres du comité technique sont nommés par la coordination sur proposition de leur structure respective.
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Article 3 : La commission technique interministérielle “prévention et contrôle des infections” comprend :
- une coordination ;
- des sous-commissions.
Article 4 : La coordination est composée ainsi qu’il suit :
- un (1) président ;
- un (1) vice-président ;
- deux (2) rapporteurs ;
- deux (2) chargés des aspects fi nanciers, logistique,
matériel et de suivi de la commission ;
- quatre (4) sous-commissions.
Article 5 : Les sous-commissions composées chacune d’un président et des membres sont :
- la sous-commission “prévention et contrôle des infections dans les formations sanitaires (FOSA) ;
- la sous-commission “prévention et contrôle des infections en milieu communautaire” ;
- la sous-commission “eau, hygiène et assainissement (EHA/WHAS) “ ;
- la sous-commission “enterrements dignes et sécurisés (EDS) “ ;
- les 12 commissions départementales de prévention et contrôle des infections relevant des cellules départementales de la riposte dont les responsables sont les agents de la prévention et du contrôle des infections désignés au sein des commissions départementales de la riposte.
Article 10: Le comité technique de lutte contre l’épizootie de la
grippe aviaire est représenté dans les départements par les
comités départementaux placés sous l’autorité du préfet.