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Accord sur la conservation des oiseaux d'eau migrateurs d'Afrique-Eurasie (AEWA)

COMPARAISON DU NIVEAU DE PROTECTION DES OISEAUX DEAU PAR AEWA ET LE DROIT SENEGALAIS

Art. II-1

Le cadre juridique définit le concept d'état de conservation favorable des oiseaux d'eau, tel que défini à l'article I, paragraphe 1c du texte de la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage (CMS).

Art. II-2

Le cadre juridique permet la prise en compte du principe de précaution dans la mise en œuvre des mesures de conservation des oiseaux d’eau migrateurs et de leurs habitats.

Art. III-2 (a) et Art. IV (Plan d'Action, para. 2.1.1)

Le cadre juridique:
- interdit le prélèvement d'oiseaux d'eau menacés (c'est-à-dire les oiseaux appartenant aux populations d'oiseaux de la colonne A du tableau 1 de l'Annexe 3 de l'AEWA) et de leurs oeufs;
- interdit toute perturbation intentionnelle à leur égard;
- interdit toute détention, utilisation et commerce de ces oiseaux, de leurs œufs ou de toute partie/produit dérivé.
Sauf pour les populations d’oiseaux des catégories 2 et 3 de la colonne A signalées par un astérisque, et pour les populations de la catégorie 4 de la colonne A, pour lesquelles la chasse peut être exceptionnellement autorisée, sous réserve qu'elle soit durable et menée dans le cadre d'un plan d'action international pour l'espèce.

Art. III-2 (b) et Art. IV (Plan d'Action, para. 2.1.2 et 3)

Le cadre juridique:
- interdit le prélèvement des oiseaux d'eau vulnérables (c'est-à-dire les oiseaux d'eau inscrits à la colonne B du tableau 1 de l'Annexe 3 de l'AEWA) durant les différentes phases de la reproduction et de l'élevage des jeunes, ainsi que pendant leur retour vers les lieux de reproduction;
- interdit l'usage de moyens de prélèvement systématique de ces oiseaux ainsi que des moyens engendrant des perturbations significatives, sauf à des fins de subsistance lorsque le prélèvement est durable;
- prévoit l’instauration limites de prélèvement de ces oiseaux et de contrôles adéquats pour garantir le respect de ces limites;
- interdit la détention, l'utilisation et le commerce des oiseaux, des œufs ainsi que de toute partie ou produit dérivé qui ont été prélevés en violation des exigences précitées.

Art. III-2 et Art. IV (Plan d'Action, para. 2.1.3)

Le cadre juridique exige que les dérogations aux exigences de conservation de l'AEWA mentionnées ci-dessus (exigences relatives tant aux oiseaux d'eau menacés qu'à ceux vulnérables), lorsqu'elles existent, remplissent les conditions fixées dans l'Accord.

Art. III-2 (b) et Art. IV (Plan d'Action, 4.1.1, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.8, 4.2.1, 4.3.7)

Le cadre juridique permet que toute utilisation des oiseaux d'eau se fasse de façon durable pour les espèces et les écosystèmes dont elles dépendent, et sur la base des meilleures connaissances écologique disponibles.
En particulier, le cadre juridique prévoit:
- la suppression progressive de la grenaille de plomb de chasse dans les zones humides;
- le principe d'utilisation durable, tel que défini par l'AEWA;
- des mesures pour réduire, et si possible éliminer, les prélèvements illégaux.
En outre, le cadre juridique permet d'encourager:
- la création d’associations ou organisations de chasseurs;
- la mise en place de tests de compétence pour les chasseurs, notamment sur l’identification des oiseaux;
- la mise en place de programmes de coopération entre tous les intéressés pour développer un écotourisme adapté et approprié dans les zones humides où sont concentrées des populations d’oiseaux du tableau 1 de l'Annexe 3 de l'AEWA;
- la mise en œuvre de mesures pour minimiser les morts/captures accidentelles dans les équipements de pêche ainsi que de la pêche non durable.

Art. IV Plan d'Action (2.2.2, 2.4, 4.3.4)

Le cadre juridique:
- prévoit l'adoption de plans d'action nationaux par espèce pour améliorer l'état de conservation général pour les populations d'oiseaux d'eau de la colonne A du tableau 1 de l'Annexe 3 de l'AEWA
- permet d'encourager l'adoption de plans de rétablissement pour ces populations lorsqu'elles sont rétablies dans des parties de leur aire de répartition traditionnelle d'où elles avaient disparu;
- permet d'encourager la coopération avec les autres Parties pour l'adoption de plans de gestion par espèce pour les populations qui causent des dommages significatifs, en particulier aux cultures et à la pêche.

Art. III-2 (c), (e) et Art. IV (Plan d'Action, para. 3.1, 3.2, 3.3, 4.3.6, 4.3.9, 4.3.11)

Le cadre juridique permet l'identification des sites et habitats des oiseaux d'eau présents sur le territoire national ainsi que la mise en oeuvre de mesures de protection, gestion, réhabilitation et restauration de ces sites, telles que :
- l'élaboration et la publication d'inventaires nationaux des sites et habitats des oiseaux d'eau du tableau 1 de l'Annexe 3 de l'AEWA;
- la création d'aires protégées avec des plans de gestion, et l'interdiction d'accès aux lieux de reproduction des colonies d'oiseaux d'eau nidifiant collectivement;
- la réalisation d'études d'impact environnemental pour les activités pouvant avoir une incidence sur les habitats des oiseaux d'eau du tableau 1 de l'Annexe 3 de l'AEWA;
- la lutte contre les différentes formes de pollution nuisibles aux habitats des oiseaux d'eau;
- la réhabilitation/restauration des zones dégradées (par la pollution ou autre) qui abritaient des sites et habitats d'importance pour les oiseaux d'eau du tableau 1 de l'Annexe 3 de l'AEWA.

Art. III-2 (g) et Art. IV (Plan d'Action, 2.5)

Le cadre juridique interdit l'introduction des espèces animales ou végétales non-indigènes susceptibles de nuire à la conservation des oiseaux d'eau et permet l'adoption de mesures pour prévenir leur relâchement accidentel et organiser, le cas échéant, le prélèvement des spécimens déjà introduits lorsqu'ils constituent une menace pour les oiseaux d'eau indigènes.

Art. III-2 (h), (i), et Art. IV (Plan d'Action, 4.3.12, 5.1, 5.2, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 6.1)

Le cadre juridique permet l'élaboration et la mise en œuvre de programmes de recherche et de surveillance continue des oiseaux d'eau migrateurs, ainsi que l'harmonisation des méthodes de surveillance et l'organisation de formations en la matière. En particulier, il permet:
- la réalisation de suivis réguliers des populations d'oiseaux du tableau 1 de l'Annexe 3 de l'AEWA;
- la réalisation d’études sur l'impact de la chasse et du commerce sur les populations d'oiseaux du tableau 1 et sur l'importance de ces formes d'utilisation pour l'économie locale et nationale;
- la réalisation d’études sur la nature et l’ampleur des effets des plombs de pêche sur les oiseaux.

Art. III-2 (j) et Art. IV (Plan d'Action, 6.3 et 6.4)

Le cadre juridique permet l'adoption de mesures de sensibilisation du public aux problèmes de conservation des oiseaux d'eau migrateurs.

Art. III-2 (d), (f), (k), (l) et Art. IV (Plan d’Action, 2.3, 5.8)

Le cadre juridique permet la coopération et l'assistance mutuelle entre les Parties pour la mise en oeuvre de l'Accord, et notamment les mesures suivantes:
- L’échange des informations et résultats des programmes de recherche, de surveillance continue, de conservation et d’éducation;
- La restauration des zones humides transfrontières;
- La mise en place de procédures pour élaborer et appliquer de mesures d'urgence en cas de situations exceptionnellement défavorables ou dangereuses pour les oiseaux d'eau.

Article V et Art IV (Plan d'Action, 2.1.3, 4.1.2, 4.1.3, 2.4, 4.2.2)

Le cadre juridique désigne les organes institutionnels chargés de la mise en œuvre de l'AEWA, de la préparation et de la transmission au Secrétariat d'un rapport sur la mise en œuvre de l'AEWA ainsi que de la transmission régulière des informations requises par l'AEWA.