COD - CA - HUNTER/FISHER STATUS
CONSOMMATION
République Démocratique du Congo / Consommation
CHASSE ET PÊCHE CONTINENTALE
STATUT DE CHASSEUR/PÊCHEUR
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Article 1 (extrait)
Au sens de la présente loi et de ses mesures d'exécution, il faut entendre par :
- chasse: toutes manœuvres employées pour capturer ou abattre le gibier, pour le rechercher ou le poursuivre en vue de sa capture ou de son abattage pour notamment, en prélever les œufs, les nids, les couvées, les jeunes.
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Article 37 (extrait)
Toute personne qui demande un permis de chasse doit être soumise à un test d'aptitudes cynégétiques.
Article 38
Quiconque désire exploiter les animaux sauvages ainsi que leurs sous-produits dans un but commercial est tenu d’obtenir une licence d’agrément conforme au modèle repris à l’annexe 18b et délivré par le secrétaire général ayant la chasse dans ses attributions ou son délégué, moyennant paiement d’une taxe.
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Article 39
Pour obtenir une licence d’agrément, le requérant doit remplir les conditions suivantes :
- être de nationalité congolaise, pour une personne physique, ou constituée conformément à la législation congolaise, pour une personne morale;
- remplir les conditions tenant à l’exercice d’un commerce;
- ne pas avoir été condamné pour une infraction à la Loi sur la chasse;
- posséder des notions de base sur la faune ou se faire assister par un aménagiste de la faune, un biologiste, un vétérinaire, etc.
- disposer des infrastructures adéquates pour la détention des bêtes, tant au lieu de capture (niveau local) qu’à Kinshasa (point de sortie).
Article 42
La demande du permis d’importation, d’exportation et de réexportation est introduite auprès de l’administration de la chasse et doit contenir les indications suivantes :
- L’identité complète du requérant ;
- Fournir le permis CITES du pays d’exploitation ou le certificat d’origine selon l’espèce ;
- Indiquer l’espèce qui fait l’objet de l’importation, l’exportation et de re-exportation;
- Le requérant doit prouver qu’il dispose de l’infrastructure adéquate pour l’accueil des spécimens ;
- Préciser le but ou l’intérêt de l’importation, l’exportation et de réexportations.
Article 5
La délivrance du permis implique que le bénéficiaire s’engage à: a)accepter les réglementations prises par les autorités compétentes en matière d’accostage; b)ne pas rejeter à l’eau tout ou partie du produit de la pêche; c)faire un usage effectif du permis en concordance avec les dispositions du présent arrêté.
Article 6
Le permis de pêche industrielle est accordé par le gouverneur de province, sur avis d’une commission consultative composée des directeurs provinciaux de l’agriculture et des affaires économiques ou de leur délégué.
Le permis de pêche artisanale et le permis de pêche individuelle sont délivrés par l’administrateur du Territoire ou son délégué.
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Article 17
Certaines réserves partielles de faune peuvent être affermées à des entreprises de tourisme cynégétique ou à des associations de chasseurs professionnels.
Les conditions de fermage et le mode d'exploitation de ces réserves sont déterminés par convention passée entre le Département ayant la chasse dans ses attributions et l'organisme intéressé.
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Article 53
Le permis rural de chasse est accordé par le Commissaire de zone, après avis du service compétent du Département ayant la chasse dans ses attributions, aux Zaïrois propriétaires d’une arme à feu de chasse non perfectionnée du type fusil à piston ou à silex.
Ce permis n’est délivré qu’aux Zaïrois qui habitent une collectivité ou une localité rurales.
Il confère au titulaire le droit de chasser uniquement dans le ressort de la zone de sa résidence les animaux non protégés dont le Département compétent établi la nomenclature.
Article 54
Le permis collectif de chasse est accordé au chef de la localité par le Commissaire de zone après avis du service compétent du Département ayant la chasse dans ses attributions.
Il permet aux habitants de la localité de chasser en groupe sous la responsabilité du Chef de la localité, suivant les coutumes locales et uniquement dans les strictes limites de leurs besoins alimentaires.
Toutefois, et dans les conditions fixées ci- dessus, le chef de localité peut, sous sa responsabilité et dans les conditions fixées ci- dessus, autoriser la chasse individuelle.
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Article 10
La Colonie aura le droit, à toute époque et moyennant un préavis de six mois, de révoquer la concession accordée.
Dans ce cas, le concessionnaire pourra obtenir, sur sa demande, et si la chose est possible, une autre concession de pêche de superficie équivalente, aux mêmes conditions que celles qui régissent la concession révoquée.
La Colonie réparera le dommage réel et actuel subi par le concessionnaire du fait de la révocation de sa concession.
Le montant de ce dommage sera fixé à dire d'experts. Il ne pourra en aucun cas être inférieur au prix de revient total pour le concessionnaire, amortissements déduits, de l'ensemble de ses installations, constructions, moyens de pêche et de transport, sous déduction de la valeur de ce que le concessionnaire aurait pu vendre ou transporter ailleurs. Le montant du dommage ainsi fixé sera éventuellement réduit de la valeur de la concession nouvelle qui aurait été accordée en remplacement de la concession révoquée.
Article 11
Au cas où la mise en valeur de la concession de pêche ne serait pas entamée par l'exercice effectif de la pêche dans les douze mois prévus au point 2 de l'article 7 et au cas où cet exercice effectif serait interrompu pendant un délai d'un an au moins sans que le concessionnaire puisse justifier de cas fortuits ou de force majeure, la concession sera résiliée sur simple notification faite par lettre recommandée envoyée par le gouverneur de la province au domicile élu du concessionnaire.
A dater de cette notification, le concessionnaire aura six mois pour faire opposition par lettre recommandée entre les mains du gouverneur de la province et un mois à dater de l'opposition pour faire valoir auprès de lui ses motifs.
Si le concessionnaire ne fait pas opposition, la concession sera résolue.
S'il fait opposition et si le gouverneur n'admet pas ses motifs en lui accordant éventuellement un nouveau délai, le litige sera tranché par les tribunaux à la requête de la partie la plus diligente.
Article 12
Le concessionnaire ou ses préposés qui contreviendront aux dispositions de l'article 9 ci-dessus, seront punis d'une amende qui ne dépassera pas 2.000 francs, sans préjudice des peines plus fortes qui pourraient être prévues par d'autres dispositions des lois de la Colonie. Le concessionnaire sera tenu des amendes infligées à ses préposés.
En cas d'infractions répétées, par le concessionnaire ou ses préposés, à l'article 9 ci-dessus, ou aux dispositions pénales des décrets, arrêtés ou ordonnances relatifs à la pêche, la concession, si ces infractions sont suffisamment graves, pourra être retirée par le gouverneur de la province, le concessionnaire préalablement entendu. Celui-ci pourra éventuellement prendre son recours, contre la décision du gouverneur de la province et dans les trois mois de sa notification, auprès du gouverneur général, lequel décidera en dernier ressort.