COD - TD - STORAGE AND DISTRIBUTION
PRODUCTION ANIMALE
République Démocratique du Congo / Production animale
SÉCURITÉ ET QUALITÉ DES ALIMENTS POUR ANIMAUX
STOCKAGE ET DISTRIBUTION DES ALIMENTS POUR ANIMAUX
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Article 4
Les locaux utilisés pour la vente, la fabrication, préparation, emballage ou détention en vue de la vente de substances alimentaires de même que le matériel qui s’y trouve, seront lavés quotidiennement au moyen d’eau contenant un produit détersif. Ils devront être en constant état de propreté. Il est interdit de détenir dans ces locaux des matières nuisibles à leur salubrité ou impropres à l’alimentation humaine.
Article 5
Les locaux où sont produites, fabriquées, préparées, manipulées et exposées des substances alimentaires non protégées par un emballage hermétique seront obligatoirement soumis à une désinsectisation trimestrielle au moyen d’un produit reconnu efficace par le service de l’hygiène publique aux doses et par la technique d’application que ce service estimera nécessaires.
Article 7
Les marques d’identification apposées sur les emballages ne peuvent contenir de produits susceptibles de diffuser et d’imprégner la marchandise.
Article 8
Les substances alimentaires à consommer sur place doivent être servies au moyen d’ustensiles propres.
Tout le matériel servant à la consommation, tel que couverts, assiettes, plats, verres, etc., doit être lavé après chaque usage et obligatoirement rincé dans une solution antiseptique efficace et inoffensive.
Les tarifs présentés à la clientèle devront être propres et placés dans une enveloppe de matière quelconque transparente et lavable.
Article 9
Les débitants interdiront à toute personne étrangère au personnel de manipuler les denrées alimentaires ne faisant pas nécessairement l’objet d’une cuisson avant la consommation.
Toute denrée qui par sa nature est susceptible d’attirer les mouches ou autres insectes sera entreposée et exposée à l’abri de leurs atteintes.
Dans les marchés couverts ou non, la viande, volaille, gibier et poissons ne seront exposés qu’à l’abri du contact des mouches ou autres insectes.
Article 10
Les déchets de toutes sortes seront immédiatement placés dans des boîtes métalliques étanches, facilement désinfectables et munies d’un couvercle à fermeture
hermétique. La vidange de ce récipient et sa désinfection par tout moyen efficace tel que eau de Javel, chlorure de chaux, etc., seront effectués avant que des odeurs désagréables et de nature à incommoder le personnel ou le voisinage ne se manifestent.
Tous les produits organiques ayant atteint un état voisin de la phase de putréfaction seront immédiatement détruits, soit par enfouissement, soit par incinération.
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Article 6 (extrait)
Pour toute susbtance composée destinéé à l'alimentation des animaux , offerte en vente, détenue en vue de la vente, transportée, vendue ou livrée doit être muniend'une étiquette mentionant: a) le nom ou la raison sociale du fabricant; b) (Ord.du 17 avril 1957._le dosage minimum garanti, exprimant les pourcentages des éléments nutritifs essentiels (albumine, brute digestible, graisse, sucre, amidon) contenus dans le mélange, avec spéfication, en ce qui concerne les proteines, du pourcentage dans lequel interviennent les proteines d'origine animale); c) la teneur maximum en humidité, matières minérales totales, cellulose brute; d)la date de fabrication; e) la destination (usage) de l'aliment; f) éventuellement: 1° la présence de la nielle; la nature et la teneur des produits ci_après: chlorure de sodium, carbonate de calcium, phosphate précipité, charbon de bois, soufre, lorsque la teneur dépasse 2% pour un de ces produits. Toutefois, la teneur pour l'ensemble de ces produits ne peut dépasser 6%. 3° la nature et la teneur d'autres oligo-éléments non repris ci-dessus. .[...]