MDG - ΦB - Transformation
SÉCURITÉ SANITAIRE DES ALIMENTS
Madagascar / Sécurité sanitaire des aliments
TRANSFORMATION
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Article 2 - Les exploitations du secteur alimentaire procédant à l'importation, à la manipulation et au conditionnement de produits alimentaires doivent disposer de locaux adéquats suffisamment vastes pour l'entreposage.
Les produits biocides et les produits non alimentaires ne doivent pas être entreposés dans les zones où les denrées alimentaires sont entreposées.
Article 3 - Les produits alimentaires doivent être entreposés suivant les températures prescrites par le conditionneur lors du stockage, du transport, de la distribution et selon le type de produit de façon à prévenir leur détérioration et leur contamination.
Les produits nécessitant des conditions de conservation spécifiques doivent disposer d'un espace d'entreposage réfrigéré. La chaîne du froid ne doit pas être interrompue.
Toutefois, il est admis de les soustraire à ces températures pour des périodes de courte durée à des fins pratiques de manutention lors de l'élaboration, du transport, de l'entreposage, de l'exposition et du service des denrées alimentaires, à condition que cela n'entraîne pas de risque pour la santé.
Article 11 - La préparation, la transformation, le conditionnement, le stockage, la conservation et la mise en vente des produits de l’élevage destinés à la consommation
humaine et les denrées alimentaires d’origine animale doivent être conformes aux normes prescrites par voie réglementaire.
Article 41 (extrait) - Sans préjudice des dispositions légales spécifiques relatives à la protection des consommateurs et conformément aux normes du Codex Alimentarius qui exigent pour les consommateurs une nourriture saine et des aliments salubres et nutritifs, les emplacements où sont fabriquées, manipulées, entreposées ou mises en vente des denrées alimentaires doivent être tenus dans un parfait état de propreté à l’abri des rongeurs, des insectes et de tous animaux vecteurs de germes pathogènes.
Article 34 - Les marchandises non considérées comme denrées alimentaires au sens de la présente loi ne doivent pas être entreposées, distribuées, désignées ou présentées de manière à être confondues ou mêlées avec des denrées alimentaires.
Les conditions d’application de cette disposition seront définies par voie règlementaire.
Article 10 - Les dimensions des locaux doivent être suffisantes pour permettre les activités professionnelles de s’y exercer dans des conditions d’hygiène convenables. Elles doivent permettre notamment :
a) de prévenir la contamination croisée, entre et durant les opérations, par les denrées alimentaires, les équipements, les matériaux, l’eau, l’aération, le personnel et les sources de contamination extérieure ;
b) de pouvoir être nettoyés et/ou désinfectés de manière efficace ;
c) de permettre de prévenir le contact avec des substances toxiques le déversement de matières contaminantes dans les denrées alimentaires, y compris du faîte des plafonds, faux plafonds et autres équipements situés en hauteur ;
d) d’offrir, le cas échéant, des conditions de température permettant d’effectuer de manière hygiénique les opérations visées par le présent arrêté ;
e) d’être aérés et ventilés afin de permettre d’assurer la maîtrise des phénomènes de condensation ou d’éviter la persistance des mauvaises odeurs. Le cas échéant, les systèmes de ventilation ou de climatisation ne doivent pas être une source de contamination des aliments et être conçus de manière à permettre d’accéder aisément aux filtres et aux autres pièces devant être nettoyées ou remplacées ;
f) d’être convenablement éclairés ;
g) d’être pourvus de moyens d’évacuation des eaux résiduaires et des eaux de lavage pour éviter tout risque de contamination des denrées alimentaires et permettre une évacuation rapide ;
h) de plus, les aires de stockage des déchets doivent être propres en permanence pour éviter la contamination des denrées alimentaires, de l’eau potable, des équipements et des locaux.
Des méthodes adéquates doivent être utilisées pour lutter contre les insectes et les rongeurs.
Art.4 (extrait) - Tout exploitant du secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation pour animale doit respecter les bonnes pratiques d’hygiène en ce qui concerne :
(...)
- les locaux utilisés pour les denrées alimentaires d’origine animale et les aliments pour animaux ; (...)
- les équipements avec lesquels les denrées alimentaires d’origine animale et les aliments pour animaux entrent en contact ; (…)
- le traitement thermique des denrées alimentaires d’origine animale et des aliments pour animaux mis sur le marché dans des récipients hermétiquement fermés ; (...)
Art.6 (extrait) - Tout exploitant du secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation pour animale doit respecter les dispositions législatives et règlementaires nationales relatives à la maîtrise des dangers dans la production primaire et les opérations connexes, y compris :
a) les mesures visant à contrôler la contamination provenant de l'air, du sol, de l'eau, des aliments pour animaux, des engrais, des médicaments vétérinaires, de la manipulation et de l'élimination des déchets ; et (...)
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Article 19 - Lorsque sont effectuées, dans une même structure, des opérations telles que l’épluchage, le tranchage, le parage des matières premières et, le cas échéant, leur nettoyage, elles doivent s’effectuer de manière à éviter toute contamination croisée avec des aliments présentant un niveau d’hygiène différent.
En particulier, dans les établissements préparant sur le lieu de vente ou de consommation des aliments, les opérations mentionnées à l’alinéa ci-dessus et celles de préparation des aliments, peuvent être réalisées en un même emplacement sous réserve d’être échelonnées dans le temps et séparées par des opérations de nettoyage et de désinfection des plans de travail.
Article 25 alinéa 1er - Les déchets alimentaires d’origine animale non susceptibles d’une récupération et les autres déchets non alimentaires ne doivent pas être stockés dans une zone où sont entreposées des denrées alimentaires. Des dispositions appropriées doivent être prises pour l’élimination et le stockage de ces déchets et autres matières.
Annexe II. Chapitre V Déchets alimentaires
1. Les déchets alimentaires, sous-produits non comestibles et autres déchets doivent être retirés aussi vite que possible des locaux où se trouvent des denrées alimentaires, de façon à éviter qu'ils ne s'accumulent.
2. Les déchets alimentaires, sous-produits non comestibles et autres déchets doivent être déposés dans des conteneurs dotés d'une fermeture, sauf si les exploitants du secteur alimentaire peuvent prouver à l'autorité compétente que d'autres types de conteneurs ou de systèmes d'évacuation utilisés conviennent. Ceux-ci doivent être conçus de manière adéquate, être bien entretenus et faciles à nettoyer et, au besoin, à désinfecter.
3. Des dispositions adéquates doivent être prévues pour l'entreposage et l'élimination des déchets alimentaires, des sous-produits non comestibles et des autres déchets. Les aires de stockage des déchets doivent être conçues et gérées de manière à pouvoir être propres en permanence et exemptes d'animaux et de parasites.
4. Tous les déchets doivent être éliminés de façon hygiénique et dans le respect de l'environnement, conformément à la législation nationale applicable à cet effet, et ne doivent pas constituer une source de contamination directe ou indirecte.
Art.4 (extrait) - Tout exploitant du secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation pour animale doit respecter les bonnes pratiques d’hygiène en ce qui concerne :
(...)
- les déchets alimentaires, les sous-produits non comestibles et les autres déchets ;
(…)
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Article 1er - Les conditions d'hygiène réglementées dans le présent arrêté sont applicables aux Etablissements où les denrées alimentaires animales ou d'origine animale sont préparées, transformées, conditionnées, entreposées ou distribuées destinées au marché local.
Article 13 - L’eau utilisée dans les différents établissements doit être potable. L’eau utilisée pour la production de vapeur, la réfrigération, la lutte contre l’incendie et à d’autres fins semblables sans rapport avec les denrées alimentaires peut ne pas être potable.
Lorsque de la glace est nécessaire, elle
Annexe II. Chapitre VI Alimentation en eau (extrait) -
1.
a. L'alimentation en eau potable, qui doit être utilisée si nécessaire pour éviter la contamination des denrées alimentaires, doit être en quantité suffisante.
b. De l'eau propre peut être utilisée pour les produits de la pêche entiers. De l'eau de mer propre peut être utilisée pour les mollusques bivalves vivants, les échinodermes, les tuniciers et les gastéropodes marins ; de l'eau propre peut aussi être utilisée pour le lavage extérieur. Lorsque cette eau est utilisée, des installations d'alimentation adéquates doivent être disponibles.
[...].
Art.4 (extrait) - Tout exploitant du secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation pour animale doit respecter les bonnes pratiques d’hygiène en ce qui concerne :
(...)
- l’alimentation en eau ;
(…)
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Article 1er alinéa 1er - Sont autorisés comme additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants dans les denrées d'origine animale destinées à la consommation humaine à Madagascar, les produits listés en annexe du présent arrêté.
Article 68 (extrait) - […], les Autorités compétentes:
- […].
- fixent la liste des additifs alimentaires et les valeurs-limites autorisés par produit;
- […].
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Annexe II.Chapitre IX Dispositions applicables au conditionnement et à l'emballage des denrées alimentaires
1. Les matériaux constitutifs du conditionnement et de l'emballage ne doivent pas être une source de contamination.
2. Les conditionnements doivent être entreposés de telle façon qu'ils ne soient pas exposés à un risque de contamination.
3. Les opérations de conditionnement et d'emballage doivent être effectuées de manière à éviter la contamination des produits. Le cas échéant, notamment en cas d'utilisation de boîtes métalliques et de bocaux en verre, l'intégrité et la propreté du récipient doivent être assurées.
4. Les conditionnements et emballages qui sont réutilisés pour les denrées alimentaires doivent être faciles à nettoyer et, le cas échéant, faciles à désinfecter.
Art.4 : Tout exploitant du secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation pour animale doit respecter les bonnes pratiques d’hygiène en ce qui concerne :
(...)
- le conditionnement et l’emballage des denrées alimentaires d’origine animale et des aliments
pour animaux ;
(...)
Article 21 - Les denrées emballées ne peuvent être entreposées dans le même local que les denrées animales ou d'origine animale nues.
Article 22 - Les quartiers de viandes enveloppés sous plastique et stockinette peuvent être entreposés dans le même local que les denrées emballées, dans un emplacement particulier.
Article 23 - Lorsqu'un local a été utilisé pour l'entreposage de denrées emballées, il doit être nettoyé et désinfecté avant l'introduction de denrées animales ou d'origine animale nues et réciproquement.
Article 24 - Les denrées emballées ou non ne peuvent pas être placées à même le sol.
Article 25 - Les pièces de gibier non dépouillées ou non plumées ne peuvent pas être entreposées dans le même local que d'autres denrées animales ou d'origine animale sauf si ces dernières sont emballées de manière à éviter toute contamination.
Article 26 - Les oeufs et les produits de la pêche ne peuvent être entreposés avec d'autres denrées à moins d'être emballés de manière adéquate.
Article 27 - Les carcasses réfrigérées d'animaux de boucherie ainsi que leurs découpes non conditionnées sont réceptionnées sur des quais correctement conçus et équipés pour la manipulation hygiénique des viandes nues. La réception d'autres denrées emballées ou non ne peut s'y faire simultanément.
Article 30 - Les établissements visés par le présent arrêté peuvent entreposer d'autres denrées destinées à la consommation humaine sous réserve du respect des règles d'hygiène et de température propres à ces denrées. Ils doivent notamment éviter les souillures, contaminations croisées et altérations qui résulteraient de cette promiscuité.
Article 31 - Lorsque des produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie ou à l'opothérapie sont entreposés en même temps que des denrées destinées à la consommation humaine, un emplacement particulier leur est réservé et tout est mis en œuvre pour prévenir tout risque de confusion sur leur destination.
Article 45 - Les emballages doivent satisfaire à toutes les règles de l'hygiène notamment ne pas pouvoir altérer les caractères organoleptiques de la denrée ; ne pas pouvoir lui transmettre de substances nocives pour la santé humaine ; être d'une solidité suffisante pour assurer une protection efficace des denrées au cours du transport et des manipulations. Les emballages ne peuvent être réutilisés à cet usage sauf s'ils sont en matériaux résistant à la corrosion, faciles à nettoyer et s'ils ont été au préalable nettoyés et/ou désinfectés. Un tri suivi d'un nettoyage et d'un plan de contrôle bactériologique est mis en place pour les caisses en polystyrène servant pour le poisson.
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Article 44 - Toute entreprise de fabrication, de manutention et tout lieu de vente de denrées alimentaires doivent satisfaire, respectivement en ce qui les concerne, aux conditions et mesures nécessaires pour assurer l’innocuité, le bon état et la salubrité de ces denrées alimentaires depuis leur production, leur élaboration, leur traitement, leur stockage, leur transport ainsi que leur commercialisation.
Art.8 : Tout exploitant du secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation pour animale doit tenir des registres concernant les mesures prises afin de maîtriser les dangers.
Ces registres sont conservés de manière appropriée pendant une période adéquate en rapport avec la nature et la taille de l'entreprise du secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation pour animale. Ils doivent être mis à la disposition des services officiels en charge de la gestion
des risques sanitaires.
Article 14 (extrait) - Les exploitants du secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation animale veillent, en outre, à ce que les services officiels en charge de la gestion des risques sanitaires disposent en permanence d'informations à jour sur les établissements, [...].
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Article 74 (extrait) - Peuvent être prises par les agents cités à l’article 72 de la présente loi, selon les circonstances et gravité des faits, les mesures administratives suivantes :
1) [...] ;
2) la saisie des viandes, des produits ou denrées [...] mis en cause et leur destruction ;
3) les prélèvements des échantillons et diagnostic dans un laboratoire agréé ;
4) [...] ;
5) [...] ;
6) [...] ; et
à titre conservatoire :
7) la suspension ou le retrait du circuit de distribution [...], des produits ou denrées d’origine animale ;
8) la suspension ou le retrait du circuit de l’autorisation d’ouverture de l’établissement concerné ;
9) la fermeture des établissements, [...] mis en cause ; 10) la suspension ou le retrait de l’agrément à l’exercice d’une activité professionnelle.
Article 80 (extrait) - Est puni d’une amende de Ar 1.000.000 à Ar 5.000.000, sans préjudice de la fermeture de l’établissement, celui qui ne respecte pas l’une des conditions prescrites par les articles [...], 11, [...], 67 [...] de la présente loi.
Article 84 (extrait) - Est puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de Ar 1.000.000 à Ar 5.000.000 ou de l’une de ces deux peines seulement :
- [...] ;
- celui qui ne respecte pas l’une des conditions prescrites par les articles[...], 67, [...] de la présente loi.
Article 9 - En cas de constatation d'une infraction en matière d'élevage, les OPJ de l'élevage sont autorisés, en l'absence d'une autorisation judiciaire, à appliquer immédiatement les meusres administratives prévues par l'article 74 de la loi n°2006-030 du 24 novembre 2006, selon les circonstances et la gravité des faits.
Article 10 (extrait) - A cet effet, ils peuvent, sans que les listes soient limitatives:
Concernant les produits et denrées d'origine animale destinés à la consommation humaine:
1) saisir tout produit d’élevage dont [...], la transformation, [...] ne sont pas conformes aux normes réglementaires; 2) [...]; 3) saisir et détruire aux frais du propriétaire ou de son préposé les produits d’origine animale provenant d’animaux ayant reçu l’administration de substances anabolisantes et de substances susceptibles de laisser des résidus toxiques;
4) saisir et détruire aux frais du propriétaire ou de son préposé les viandes, abats et issues provenant d’animaux ayant subi des traitements par des substances susceptibles de laisser des traces de résidus toxiques avant le délai fixé par le fabricant pour l’élimination par l’organisme de l’animal du ou des produits administrés;
5) saisir et détruire par incinération ou par enfouissement aux frais du propriétaire ou de son préposé les produits des animaux terrestres et aquatiques présentant des traces de pesticides;
6) [...];
7) [...] ;
8) [...]. 9) saisir et détruire aux frais du propriétaire ou de son préposé tous produits et denrées alimentaires d’origine animale reconnus falsifiés [...].
Article 11 (extrait) - Les mesures administratives suivantes ne peuvent être prises que par arrêté du Ministre chargé de l’Elevage : la suspension ou le retrait définitif du circuit de distribution [...] des produits ou denrées d’origine animalemis en cause;
[...]; la fermeture définitive des établissements, [...] mis en cause; la suspension ou le retrait définitif de l’agrément à l’exercice d’une activité professionnelle.
Article 52 - Dans ces circonstances, lorsque le lot ou chargement ne satisfait pas aux prescriptions en matière de sécurité sanitaire des denrées alimentaires, une décision est prise par l’autorité compétente.
La portée de la décision de l’autorité compétente est fixée par voie règlementaire.
Article 87 alinéas 1er et 2 (extrait) - Quand une infraction à la présente loi est commise, l’autorité compétente, peut sur décision motivée :
- avertir l’exploitant du secteur alimentaire [...] ;
- faire procéder à l’arrêt d’activités ;
- suspendre ou retirer les autorisations délivrées à l’exploitant du secteur alimentaire [...] concerné ;
ou
- consigner ou saisir ou détruire tout aliment, ustensile, matériel, substance ou autre objet en rapport avec l’infraction qui a été commise, ou qui a été utilisée pour la perpétration de l’infraction.
Si l’exploitant du secteur alimentaire [...] est déclaré coupable par une décision de justice devenue définitive d’une infraction commise en vertu de la présente loi, l’autorité compétente peut, par une décision administrative dûment motivée, imposer l’interdiction temporaire ou permanente :
- de l’usage de l’équipement et/ou de l’usage des lieux de son entreprise ;
- ou de la participation du propriétaire dans la gérance de l’entreprise du secteur alimentaire [...] au sein de laquelle un délit a été commis.
Article 86 (extrait) - Toute violation des dispositions de la présente loi est punie :
- d’un emprisonnement d’un (01) mois à un (01) an et d’une amende de 100.000 à 200.000 Ariary ou l’une de ces deux peines seulement pour les infractions prévues à l’article 79.c ;
- d’un emprisonnement d’ (01) mois à deux (02) ans et d’une amende de 200.000 à 1 800 000 Ariary, ou de l’une de ces deux peines seulement pour les infractions prévues à l’article 79.a et 79.b ;
- [...] ;
- [...] ;
- de la peine prévue par l’article 302 du Code pénal pour l’infraction prévue à l’article 83 ;
- [...].
Article 30 - Les denrées animales ou d’origine animale saisies comme impropres la consommation sont dénaturées et détruites sous le contrôle des vétérinaires chargés du contrôle, aux frais des propriétaires.
Article 33 - Les infractions aux prescriptions en matière d’hygiène prévues dans les dispositions du présent arrêté entraineront le retrait de l’agrément, sans préjudice des sanctions applicables en matière de transport, de commerce, de police sanitaire, et celle du code pénal.
Article 7 - Les contrefaçons ainsi que la fabrication, la détention ou l'utilisation frauduleuse des estampilles ou marques définies par le présent arrêté seront poursuivies conformément à la réglementation en vigueur concernant l'usage frauduleux de sceaux, timbres et cachets officiels.