MDG - ΣC - Inspection post mortem
SÉCURITÉ SANITAIRE DES ALIMENTS
Madagascar / Sécurité sanitaire des aliments
INSPECTION
INSPECTION POST-MORTEM (S'APPLIQUE À TOUS LES ANIMAUX, SAUVAGES ET D'ÉLEVAGE, TERRESTRES ET AQUATIQUES)
questions
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Article 4 (extrait) - les techniciens des services vétérinaires et les préposés sanitaires, placés sous l'autorité et la responsabilité du vétérinaire inspecteur, sont notamment habilités à :
- […];
- effectuer l'inspection sanitaire post mortem, et notamment l'évaluation qualitative des carcasses ;
- [...];
- constater que l'inspection sanitaire post mortem des viandes fraîches ne révèle pas un des cas les rendant impropres à la consommation humaine ;
- superviser le marquage de salubrité.
Article 6 (extrait) - Les activités qui suivent se rapportent à l'inspection et au contrôle lié à la santé publique vétérinaire : (...) l'inspection ante et post mortem des animaux destinés à l'abattage;
Article 2 - Sont soumis aux dispositions du présent décret:
I - Les animaux dont la chair est destinée à être livrée au public en vue de la consommation, à savoir:
1- Les animaux de boucherie: animaux vivants à l'état domestique des espèces bovine, ovine, caprine et porcine, ainsi que des espèces chevaline et asine et de leurs croisements;
2- Les volailles: tous oiseaux vivant à l'état domestique;
3- Les lapins domestiques;
4- Le gibier;
5- Les produits de la mer et d'eau douce;
6- Les gastéropodes.
II- Les denrées animales,
III- Les denrées d'origine animale.
Article 4 (extrait) - Il doit être procédé à:
- […];
- l'inspection sanitaire et qualitative […] après leur abattage des animaux dont la chair et les organes sont destinés à la consommation humaine;
- […].
Article 5 - L'inspection sanitaire et qualitative des denrées alimentaires et produits d'origine animale et assimilées est placée sous l'autorité des services vétérinaires officiels.
Elle est exercée sous la responsabilité de docteurs vétérinaires assermentés, désignés par les services vétérinaires officiels.
Les missions d'inspection peuvent, en partie, être confiées à des personnes placées sous la responsabilité des services vétérinaires officiels désignés par leurs soins, agréés et assermentées selon les modalités déterminés par arrêté.
Article 8 - Un arrêté du Ministre chargé de l'Elevage précisera la catégorie de denrées alimentaires ou produits d'origine animale qui ne peuvent être livrés à la consommation humaine ou animale qu'après traitement et contrôle effectués par les services vétérinaires
officiels.
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Article 11 alinéa 1er - L'inspection sanitaire après abattage doit être effectuée dans les plus brefs délais. Les opérations d'abattage et d'habillage des animaux doivent faire l'objet de suveillance ininterrompue du service vétérinaire d'inspection.
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Article 8 - L'inspection sanitaire post mortem comporte :
1. Pour tous les animaux abattus :
a. L'examen visuel de la surface de la carcasse ;
b. La recherche des anomalies de couleur, de conformation, d'odeur et de consistance des carcasses ;
c. La recherche des anomalies majeures découlant des opérations d'abattage.
2. Au besoin, la palpation et l'incision de la carcasse, des viscères et de la cavité de la carcasse ;
3. En tout état de cause, l'examen des viscères et de la cavité de la carcasse sur un échantillon d'au moins 300 oiseaux pour chaque lot abattu.
En cas de nécessité, le vétérinaire inspecteur soumet à un examen approfondi par sondage les carcasses qui ont été déclarées impropres à la consommation humaine pour un des motifs mentionnés à l'article 23, afin d'en préciser l'origine.
Article 9 - L'inspection post mortem des viandes fraîches pour lesquelles des éléments d'information indiquent qu'elles pourraient être impropres à la consommation humaine est adaptée en conséquence par, notamment, le ralentissement de la cadence d'abattage, l'augmentation du nombre d'animaux examinés par lot et le recours à des examens de laboratoire.
Article 13- L'inspection post-mortem comporte l'examen:
a. du sang portant sur la couleur ainsi que l'aptitude sur la coagulation et visant à déceler la présence d'éléments étrangers;
b. de la tête, de la gorge, des ganglions lymphatiques, retropharyngiens et sous-maxillaire et parotidiens ainsi que les amygdales, la langue étant dégagée le plus possible pour permettre une exploration détaillée de la bouche et de l'arrière-bouche. Les amygdales doivent être enlevés après inspection;
c. des poumons, de la trachée artère, des ganglions bronchiques doivent être fendues longitudinalement et le poumon largement incisé en son tiers postérieur perpendiculairement à son grand axe;
d; du péricadre et du coeur. Ce dernier faisant l'objet d'une incision longitudinale de façon à ouvrir les ventricules et traverser le cloison interventriculaire;
e. du diaphragme;
f. du foie, de la vésicule et des canaux biliaires, ainsi que des ganglions rétrohépatiques et pancréatiques,
g. du tube digestif, du mésentère, des ganglions lymphatiques stomacaux et mésentériques;
h. de la rate;
i. des reins et de leurs ganglions lymphatiques ainsi que de la vessie;
j. de la plèvre et du péritoine;
k. des organes génitaux, chez la vache, l'utérus doit être ouvert par une incision longitudinale;
l. de la mamelle et de ses ganglions lymphatiques;
m; de la région ombilicale et des articluations des jeunes animaux;
n. des différentes parties de la carcasse, et notamment du tissu conjonctif.
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Article 2 : Champ d’application
La présente loi s'applique à :
- toutes les étapes de la production des denrées alimentaires et des aliments pour animaux allant de la production primaire, de la transformation jusqu’à la distribution aux consommateurs finaux ; et
- au marché local, à l’importation et à l’exportation des aliments.
Elle ne s'applique pas à la production primaire destinée à un usage domestique privé, ni à la préparation, la manipulation et l'entreposage domestiques des denrées alimentaires à des fins de consommation domestique privée.
Article 3 (extrait) - (...)
Production primaire : la production, l’élevage ou la culture de produits primaires, y compris la récolte, la traite et la production d’animaux d’élevage avant abattage. Elle couvre également la chasse, la pêche et la cueillette de produits sauvages.
Article 2 - Sans préjudice des dispositions relatives à la conservation des espèces ou à l’introduction d’espèces non indigènes, le présent décret s’applique à la protection de la santé humaine vis-à-vis des zoonoses et des agents zoonotiques.
Toutefois, le présent décret ne s’applique pas :
a) aux espèces aquatiques ornementales élevées dans des aquariums de type non commercial ;
b) aux espèces aquatiques sauvages récoltées en vue de consommation familiale.
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Article 2 : Champ d’application
La présente loi s'applique à :
- toutes les étapes de la production des denrées alimentaires et des aliments pour animaux allant de la production primaire, de la transformation jusqu’à la distribution aux consommateurs finaux ; et
- au marché local, à l’importation et à l’exportation des aliments.
Elle ne s'applique pas à la production primaire destinée à un usage domestique privé, ni à la préparation, la manipulation et l'entreposage domestiques des denrées alimentaires à des fins de consommation domestique privée.
Article 2 - Sans préjudice des dispositions relatives à la conservation des espèces ou à l’introduction d’espèces non indigènes, le présent décret s’applique à la protection de la santé humaine vis-à-vis des zoonoses et des agents zoonotiques.
Toutefois, le présent décret ne s’applique pas :
a) aux espèces aquatiques ornementales élevées dans des aquariums de type non commercial ;
b) aux espèces aquatiques sauvages récoltées en vue de consommation familiale.
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Article 12 - Des prélèvements d'échantillons en vue de la recherche de résidus et de microorganismes pathogènes pour l'homme sont effectués par sondage et, en tout état de cause, en cas de suspicion fondée sur la base des résultats de l'inspection sanitaire avant abattage ou de tout autre élément d'information.
Article 11 : Chaque abattoir doit comporter un registre spécial, côté et paraphé par le Délégué administratif de la Commune, dans lequel seront inscrits les renseignements sur les animaux introduits, leur origine, les propriétaires, les motifs des abattages et des viandes saisies. Ce registre sera présenté à toute réquisition des autorités de contrôle.
Article 10 - Concurremment avec les représentants de la Commune qui doivent être représentés lors de la visite et de l’inspection sanitaire, l’agent inspecteur sanitaire des viandes est en droit d’exiger que les propriétaires d’animaux de boucherie introduits à l’abattoir ou à la tuerie lui remettre les documents d’accompagnement des animaux avant toute opération d’abattage, ainsi que les carnets d’abattage.
Il est tenu en outre :
- d’avoir à sa disposition le registre spécial de l’abattoir et/ou de la tuerie revêtu des formes réglementaires, coté et paraphé par le délégué administratif de la Commune ;
- de consigner dans ce registre, par ordre chronologique, toutes les opérations d’abattage, de visite et d’inspection. Le registre ne doit pas comporter de rature.
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Article 3 (extrait) - L'éviscération doit être effectué sans délai et terminée au plus tard 45 minutes après l'étourdissement ou, en cas d'abattage imposé pour un rite religieux, une demi-heure après la saignée. Le poumon, le cœur, le foie, le rein, la rate et le médiastin peuvent être soit détachés, soit laissés adhérents à la carcasse par leurs connexions naturelles. S'ils sont détachés, ils doivent être munis d'un numéro ou de tout autre moyen d'identification permettant de reconnaître leur appartenance à la carcasse, ceci vaut également pour la tête, la langue, le tractus digestif ou toute autre partie de l'animal nécessaire à l'inspection. Les parties précitées doivent rester à proximité de la carcasse jusqu'à la fin de l'inspection. [...].
Article 5 alinéa 1er - Jusqu'à la fin de l'inspection, il est interdit de procéder à la découpe de la carcasse, à l'enlèvement ou au traitement de toute partie de l'animal abattu.
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Article 21 - Pour être reconnues propres à la consommation humaine, les viandes fraîches de volailles, carcasses ou abats, doivent :
- provenir d'un animal qui a fait l'objet d'une inspection sanitaire avant son abattage et qui a été considéré, à la suite de cet examen, comme propre à l'abattage pour la mise sur le marché de viandes fraîches de volailles ;
- avoir été obtenus dans un établissement d'abattage répondant aux normes susvisées et, le cas échéant, éviscérés dans un atelier de découpe autorisé à effectuer cette opération conformément à la réglementation en vigueur ;
- avoir été reconnus propres à la consommation humaine à la suite d'une inspection sanitaire post mortem réalisée conformément au présent arrêté.
Article 22 (extrait) - Sont déclarées impropres à la consommation humaine en totalité, les viandes des volailles dont l'inspection sanitaire post mortem révèle un des cas suivants :
- maladies infectieuses généralisées ;
- localisations chroniques de micro-organismes pathogènes transmissibles à l'homme ;
- mycoses systémiques et lésions locales dans les organes, suspectées d'avoir été causées par des agents pathogènes transmissibles à l'homme ou leurs toxines ;
- intoxication ;
- cachexie ;
- conformation, odeur, couleurs anormales ;
- tumeurs malignes ou multiples ;
- importantes lésions et ecchymoses, lésions cutanées infectées ;
- souillures ou contaminations généralisées ;
- lésions mécaniques importantes, y compris celles dues à un échaudage excessif ;
- saignée insuffisante ;
- résidus de substances dépassant les normes autorisées et résidus de substances interdites ;
- ascite.
Lorsque des parties de l'animal abattu présentent des lésions ou des contaminations qui n'affectent pas la salubrité du reste de la carcasse, seules ces parties sont déclarées impropres à la consommation humaine. (...)
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Article 22 (extrait) - (...)
Lorsqu'il est constaté qu'une carcasse entière, une partie de carcasse ou un abat est porteur d'une lésion, d'une affection ou d'une contamination autre que celles qui sont mentionnées ci- dessus, le rendant impropre à la consommation humaine, il est déclaré comme tel et retiré de la consommation.
Article 30 - Les denrées animales ou d’origine animale saisies comme impropres la consommation sont dénaturées et détruites sous le contrôle des vétérinaires chargés du contrôle, aux frais des propriétaires.
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Article 8 alinéa 1er - Chaque saisie est consignée sur un registre indiquant l'organe où portion d'organe sur lesquels elle porte, le motif de la saisie, et, autant que possible, le poids lorsqu'il s'agit de viande.
Article 7 - Les denrées alimentaires ou les produits d'origine animale reconnus impropres à la consommation sont saisis par les soins de l’agent chargé par les services vétérinaires officiels de procéder à l’inspection.
La saisie des denrées alimentaires ou des produits d’origine animale ne donne lieu à aucune indemnisation.
Les denrées alimentaires ou les produits d'origine animale, objets d’une saisie, ne peuvent être destinés à la consommation humaine. Ils sont détruits ou transformés en vue d’une utilisation industrielle.