MDG - ΨB - Distribution - Transport
SÉCURITÉ SANITAIRE DES ALIMENTS
Madagascar / Sécurité sanitaire des aliments
DISTRIBUTION
TRANSPORT
questions
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Article 71 - Le transport d’animaux vivants, de cadavres d’animaux, de carcasses, de denrées alimentaires d’origine animale et de produits destinés à l’alimentation des animaux
doivent être conformes aux normes fixées par voie réglementaire.
Article 1er - Le contrôle de la salubrité et de la qualité des viandes, abats et issues produits de la pêche (poissons, crustacés) et denrées alimentaires d’origine animale ou contenant des produits d’origine animale au niveau des communes est exercé concurremment par :
- les agents chargés de l’inspection sanitaire du Service régional de l’élevage et de la santé animale, et ceux du service de la santé publique ;
- les agents des forces de l’ordre (Gendarmes, Polices) ;
- les agents spéciaux de la Commune.
Article 2 - Sont placés sous le contrôle des agents cités à l’article premier ci-dessus les abattages des animaux dont la chair est destinée à être livrée au public en vue de la consommation :
- les locaux d’abattage,
- les établissements de préparation et de transformation,
- les lieux de dépôt,
- les transports et ventes des viandes, abats et issues, produits de la pêche (poissons, crustacés) et denrées alimentaires d’origine animale destinés à la consommation humaine.
Article 3 - Après avis du Conseil communal et du Chef du Service Régional de l’Elevage et de la santé animale concernés, les Maires :
- prescrivent les mesures nécessaires pour la prévention des consommateurs contre les denrées alimentaires d’origine animale nuisibles et insalubres ;
- déterminent l’époque, les localités d’exécution des mesures, ainsi que les modes spéciaux à employer suivant les cas ;
- pour les abattages et les points de vente des denrées alimentaires d’origine animale, les maires doivent prévoir dans les textes communaux et municipaux des dispositions relatives à l’inspection, au contrôle et mesures prises pour le transport de ces denrées.
Article 5 : Les exploitants des boucheries, charcuterie, triperie, poissonnerie, marchés couverts, d’entrepôts et magasins de vente et d’étals de détail (tsenakely) doivent se conformer aux mesures prescrites par les textes communaux ou municipaux.
Article 44.- Toute entreprise de fabrication, de manutention et tout lieu de vente de denrées alimentaires doivent satisfaire, respectivement en ce qui les concerne, aux conditions et mesures nécessaires pour assurer l’innocuité, le bon état et la salubrité de ces denrées alimentaires depuis leur production, leur élaboration, leur traitement, leur stockage, leur transport ainsi que leur commercialisation.
Les modalités d’organisation des transports des denrées alimentaires, des conditionnements des produits et des mesures à prendre pour la mise en vente des denrées alimentaires seront fixées par Décret pris en Conseil du Gouvernement sur proposition des Ministres concernés.
Article 10 - Les conditions de transport de ces viandes et produits sont fixées par arrêté conjoint du Ministère chargé de l'Elevage et du ministère chargé des Transports.
Article 28 - Les moyens de transport des denrées alimentaires doivent être conçus de façon à ne jamais constituer une source de pollution, de contamination ou de souillure.
Les équipements de transport pour la livraison des aliments doivent être correctement entretenus et constamment en état de propreté. Leur utilisation ne doit pas constituer un risque de contamination des aliments.
Les moyens et les équipements de transport doivent permettre si nécessaire le maintien des températures de conservation des denrées alimentaires dans les conditions de l’article 31 du présent arrêté.
Annexe I.Chapitre III Transport (extrait) -
1. Les réceptacles de véhicules ou conteneurs servant au transport des denrées alimentaires doivent être propres et en bon état d'entretien de manière à protéger les denrées alimentaires contre toute contamination et doivent, en cas de besoin, être conçus et construits de manière à pouvoir être convenablement nettoyés ou désinfectés.
[...].
5. Les denrées alimentaires chargées dans des réceptacles de véhicules ou conteneurs doivent être placées et protégées de manière à réduire au maximum le risque de contamination.
6. Si cela est nécessaire, les réceptacles de véhicules ou conteneurs servant au transport de denrées alimentaires doivent être aptes à maintenir les denrées alimentaires à des températures appropriées et permettre le contrôle desdites températures.
Article 1er - Les véhicules, destinés au transport des viandes et des abats destinés à la consommation humaine, doivent, répondre aux exigences suivantes :
1. Leurs parois internes ou toute autre partie pouvant se trouver en contact avec les viandes, doivent être en matériaux résistant à la corrosion et ne pouvant ni altérer les caractères organoleptiques des viandes, ni rendre ces dernières nocives pour la santé humaines. Ces parois doivent être lisses, faciles à nettoyer et à désinfecter ;
2. Ils doivent être munis de dispositifs efficaces assurant la protection des viandes contre les insectes et les poussières et être étanches, de façon à éviter tout écoulement de liquides ;
3. Pour le transport des carcasses, des demis ou des quartiers, ils doivent être munis de dispositifs de suspension en matériaux résistant à la corrosion, fixés à une hauteur telle que les viandes ne puissent toucher le plancher ;
4. Les véhicules destinés au transport des viandes et abats doivent être isothermes. Les véhicules de transport isotherme sont un véhicule dont la casse est construite avec des parois isolants, y compris le plancher et la toiture, permettant sans apport de froid, de retarder ou de limiter les échanges de chaleur entre l'intérieur et l'extérieur de la caisse.
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Annexe I.Chapitre III Transport (extrait) -
[…]
2. Ces réceptacles de véhicules ou de conteneurs doivent être réservés au transport de denrées alimentaires si celles-ci sont susceptibles d'être contaminées par des chargements d'autre nature.
[..]
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Article 14 : Les denrées alimentaires, les additifs alimentaires et les compléments alimentaires importés ne doivent pas être regroupés avec d’autres produits non-alimentaires dans un même conteneur.
Toute exception à cette disposition sera prévue par voie règlementaire.
Article 20 : Les denrées alimentaires, les additifs alimentaires et les compléments alimentaires exportés ne doivent pas être regroupés avec d’autres produits non-alimentaires dans un même conteneur.
Toute exception à cette disposition sera prévue par voie règlementaire.
Annexe I.Chapitre III Transport (extrait) -
[…]
3. Lorsque des réceptacles de véhicules ou conteneurs sont utilisés pour transporter d'autres produits en plus des denrées' alimentaires ou pour transporter différentes denrées
alimentaires en même temps, les produits doivent, au besoin, être séparés efficacement.
[...].
Article 2 - Les véhicules destinés au transport des viandes et abats ne peuvent en aucun cas être utilisés pour celui des animaux vivant ou de tout produit susceptible d'altérer ou de contaminer les viandes.
Aucun autre produit ne peut être transporté en même temps que les viandes et abats dans un même véhicule. En outre, les estomacs ne peuvent y être transportés que s'ils sont blanchis, les têtes et les pattes que si elles sont dépouillées ou échaudées et épilées.
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Article 84 (extrait) - Est puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de Ar 1.000.000 à Ar 5.000.000 ou de l’une de ces deux peines seulement :
- [...] ;
- celui qui ne respecte pas l’une des conditions prescrites par les articles [...] et 71 de la présente loi.