Madagascar - Santé animale - Zonage et compartimentage/cloisonnement
SANTÉ ANIMALE
Madagascar / Santé animale
CONTRÔLE DES MALADIES
ZONAGE ET COMPARTIMENTATION
questions
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Art. 4 (extrait) - Les activités liées aux mesures de police sanitaire des maladies animales concernent : (...)
la déclaration des cas de foyers de maladies à déclaration obligatoire; (...)
la proposition de délimitation des zones infectées, de protection et de surveillance de ces maladies, en vue d'appliquer les mesures de police sanitaire; (...)
la déclaration de la disparition du dernier cas de maladie, conformément aux dispositions réglementaires de police sanitaire spécifiques à chaque maladie;
Article 2 : En cas de déclaration d’infection d’une maladie réputée contagieuse, l’autorité administrative locale et le représentant des services vétérinaires officiels sont tenus de s’en informer mutuellement.
Article 4 : Un vétérinaire, choisi sur une liste établie par le Ministre chargé de l’Elevage, est désigné par l’autorité administrative locale pour procéder aux mesures devant être immédiatement appliquées. Ce vétérinaire se rend sur les lieux où la maladie a été constatée ou suspectée, afin de confirmer ou d’infirmer l’existence de la maladie réputée contagieuse ou de toute autre maladie. Il propose au Ministre chargé de l’Elevage les mesures à prendre pour la protection sanitaire de la zone considérée et prend aussitôt les dispositions prévues par le présent décret.
Article 5 : Au cas où le vétérinaire ne confirme pas l’existence d’une maladie réputée contagieuse, il en fait rapport au Ministre chargé de l’Elevage. Dans ce cas, les mesures conservatoires éventuellement prises sont levées d’office à partir du troisième jour suivant celui de la visite, sauf décision contraire émanant du Ministre chargé de l’Elevage.
Article 6 : Si le vétérinaire confirme l’existence d’une maladie réputée contagieuse, il propose à l’autorité locale de prendre toutes les dispositions nécessaires à la mise en œuvre des mesures d’ordre général, ainsi que les mesures particulières propres à chaque type de maladie. Un compte rendu en est établi par le vétérinaire à l’attention du Ministre chargé de l’Elevage. Dès constatation d’une maladie contagieuse, un arrêté portant déclaration d’infection pourra être pris pour préciser notamment :
- le périmètre infecté, les zones de séquestration, de cantonnement et d’interdiction, la zone d’observation ;
- les espèces animales devant faire l’objet de séquestration, de cantonnement ou d’interdiction de sortie et la durée d’application de ces mesures.
L’arrêté portant déclaration d’infection n’a plus d’effet à partir du jour de la constatation de la disparition du dernier cas de maladie contagieuse par les services vétérinaires officiels et après une dernière mesure de désinfection.
Article 57 alinéa 1er - Tout propriétaire ou toute personne ayant la garde d’un animal suspecté d’être atteint ou mort d’une maladie contagieuse est tenue d’en aviser sans délai les agents de l’administration vétérinaire les plus proches ou le vétérinaire sanitaire qui doivent immédiatement examiner l'animal suspect, le cadavre ou la carcasse de l'animal mort.
Article 58 : La déclaration d’infection est faite par l’agent de l’administration vétérinaire ou le vétérinaire sanitaire ayant examiné et constaté le cas. Elle doit être portée sans délai à la connaissance de l’autorité administrative locale, ainsi qu’à l’administration centrale.
L’autorité destinataire de la déclaration prescrit toutes mesures utiles et appropriées suivant une procédure propre à chaque infection déclarée qui est fixée par arrêté du Ministre chargé de l’Elevage.
Article 6 - Dès constatation ou présomption de maladie contagieuse, l'Autorité Administrative territorialement
compétente prend, un arrêté portant déclaration d'infection. (…)
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Article 6 alinéas 1er, 2 et 3 - Si le vétérinaire confirme l’existence d’une maladie réputée contagieuse, il propose à l’autorité locale de prendre toutes les dispositions nécessaires à la mise en œuvre des mesures d’ordre général, ainsi que les mesures particulières propres à chaque type de maladie.
Un compte rendu en est établi par le vétérinaire à l’attention du Ministre chargé de l’Elevage.
Dès constatation d’une maladie contagieuse, un arrêté portant déclaration d’infection pourra être pris pour préciser notamment :
- le périmètre infecté, les zones de séquestration, de cantonnement et d’interdiction, la zone d’observation ;
- les espèces animales devant faire l’objet de séquestration, de cantonnement ou d’interdiction de sortie et la durée d’application de ces mesures.
Article 58 - La déclaration d’infection est faite par l’agent de l’administration vétérinaire ou le vétérinaire sanitaire ayant examiné et constaté le cas. Elle doit être portée sans délai à la connaissance de l’autorité administrative locale, ainsi qu’à l’administration centrale. L’autorité destinataire de la déclaration prescrit toutes mesures utiles et appropriées suivant une procédure propre à chaque infection déclarée qui est fixée par arrêté du Ministre chargé de l’Elevage.
Article 60 : Au cas où l’une des maladies visées dans la nomenclature des maladies réputées contagieuses serait constatée, le Ministre chargé de l’Elevage est tenu d’édicter
l’une des mesures suivantes sur tout ou partie du territoire national, sans que la liste soit limitative :
- rendre obligatoires certaines mesures de prophylaxie médicale collective, telles que la vaccination et le traitement curatif ou préventif ;
- imposer la désinfection ou la destruction par le feu ou par d’autres procédés des objets locaux souillés par les animaux malades ;
- prescrire le recensement et l’identification par le marquage des animaux contaminés ;
- décider le cantonnement des animaux dans une zone déterminée ;
- délimiter les zones d’interdiction de pâturage ou de passage d’animaux ;
- réglementer la circulation des animaux et produits d’origine animale dans le territoire et aux frontières nationales ;
- faire abattre et détruire sans indemnisation tous les animaux marqués qui sortiraient d’une zone interdite et qui constitueraient ainsi un risque de dissémination de maladie ;
- décider l’abattage de certaines animaux ou catégories d’animaux dans une zone déterminée ;
- imposer la destruction ou l’enfouissement des cadavres d’animaux ;
- interdire jusqu’à la levée des mesures prescrites, la tenue de marchés d’animaux.
Article 6 - Dès constatation ou présomption de maladie contagieuse, l'Autorité Administrative territorialement compétente prend, un arrêté portant déclaration d'infection.
Cette déclaration entraîne, dans le périmètre qu'elle détermine, l'application des mesures suivantes
1- L' isolement, la séquestration ou le cantonnement, la visite , le recensement et le marquage des animaux et troupeaux dans ce périmètre;
2-La mise en interdit du même périmètre;
3-L' interdiction momentanée ou la réglementation des foires et marchés , du transport et de la circulation du bétail;
4.-La désinfection des écuries, étables, porcheries, poulaillers, parcs ou terrains de parcours, voitures, ou autres moyens de transports;
5.-La désinfection ou même la destruction des objets à l'usage des animaux, ou qui ont été souillés par eux, et en général des objets quelconques pouvant servir de vecteur à la contagion;
6-L'obligation d'appliquer aux animaux malades ou suspects et autres animaux du périmètre le traitement curatif ou préventif et toutes mesures de prophylaxie sanitaire ou médicale et de dépistage, préconisés par le Directeur des Services Vétérinaires ou son représentant local.
7-L'abattage des animaux malades ou suspects et, si nécessaire, des contaminés;
8-Le mode d'enfouissement des cadavres;
9-Les conditions dans lesquelles peuvent être utilisés ou livrés à la consommation les chairs, peaux , abats, produits laitiers et issues provenant d'animaux malades ou suspects, morts ou abattu dans le périmètre déclaré infecté
Article 8. En cas d'urgence, l'Autorité Administrative territorialement compétente, sur proposition du chef de la Circonscription d'Elevage, peut prendre un arrêté portant, pour un mois au maximum, application des mesures
prévues aux paragraphes 1, 2, 3, de l'article 6 ci-dessus.
(...)
Article 19 alinéa 2 - Dans l’attente des résultats des examens,
a) la ferme aquacole dans laquelle la présence de la maladie est suspectée est placée sous surveillance officielle et des mesures de lutte appropriées sont mises en place de manière à éviter la propagation de la maladie à d’autres espèces aquatiques,
b) aucun mouvement d’espèces aquatiques n’est autorisé au départ ou à l’entrée de la ferme aquacole, dans laquelle la présence de la maladie est suspectée, sauf autorisation de l’Autorité Compétente.
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Article 6 alinéa 4 - L’arrêté portant déclaration d’infection n’a plus d’effet à partir du jour de la constatation de la disparition du dernier cas de maladie contagieuse par les services vétérinaires officiels et après une dernière mesure de désinfection.
Article 21 - Si les examens prévus à l’article 19 ne démontrent pas la présence de la maladie, l’Autorité Compétente lève les restrictions prévues dans le même article.
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Article 6 alinéa 3 (extrait) - Dès constatation d’une maladie contagieuse, un arrêté portant déclaration d’infection pourra être pris pour préciser notamment :
- le périmètre infecté, les zones de séquestration, de cantonnement et d’interdiction, la zone d’observation ;
- [...°.
Article 22 - En cas de présence confirmée chez des espèces aquatiques d'une maladie exotique répertoriée:
a) la ferme aquacole en cause doit être officiellement déclarée infectée ;
b) une zone de confinement appropriée pour la maladie concernée, assortie d’un périmètre de protection et d’un périmètre de surveillance, est mise en place autour de la ferme aquacole déclarée infectée ;
c) aucune opération de repeuplement, ni aucun mouvement d’espèces aquatiques au départ, à l’intérieur ou à l’entrée de la zone de confinement ne doit avoir lieu sans l’aval de l’Autorité Compétente, et
d) toute autre mesure nécessaire pour prévenir la propagation de la maladie est mise en œuvre et notifiée au Délégué national de l’OIE.
Article 27 -
1. Si la présence d’une maladie endémique répertoriée est confirmée sur le territoire national, dans une zone ou dans un compartiment non déclarés indemnes de cette maladie, les mesures à appliquer afin d’empêcher la propagation de la maladie consistent au minimum :
a) à déclarer infectée la ferme aquacole en cause ;
b) à établir une zone de confinement appropriée pour la maladie concernée, assortie d’un périmètre de protection et d’un périmètre de surveillance, autour de la ferme aquacole déclarée infectée ;
c) à restreindre les mouvements des espèces aquatiques en provenance de la zone de confinement de manière à ce que ces espèces puissent exclusivement :
i) être introduits dans des établissements dans les conditions prévues à l’article 11 et à l’article 24 du présent décret
ou
ii) être capturés ou ramassés puis transformés en vue de la consommation humaine dans les conditions prévues à l’article 23 ;
d) à établir un programme d’éradication élaboré par l’Autorité Compétente conformément aux textes règlementaires.
e) à assurer l’enlèvement et la destruction des espèces aquatiques morts, sous la supervision de l’Autorité Compétente.
2. Toutefois, l’Autorité Compétente peut, par dérogation à l’article 24 du présent décret, autoriser que les espèces en bonne santé soient élevés jusqu’à ce qu’ils aient atteint la taille commerciale aux fins de la consommation humaine, ou qu’ils soient déplacés vers une autre zone ou un autre compartiment indemne. A cet effet, des mesures sont prises pour réduire ou, dans la mesure du possible, empêcher la propagation de la maladie.
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Article 5 alinéa 1er - Au cas où le vétérinaire ne confirme pas l’existence d’une maladie réputée contagieuse, il en fait rapport au Ministre chargé de l’Elevage.