Madagascar - Santé animale - Maladies à déclaration obligatoire
SANTÉ ANIMALE
Madagascar / Santé animale
SURVEILLANCE ET CONTRÔLE
MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE
questions
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Article 56 - Les maladies animales à déclaration obligatoire, celles transmissibles, à propagation rapide et d’une gravité particulière doivent être assujetties à des mesures intensives de prévention et de lutte.
Article 61 - La lutte contre les maladies animales réputées légalement contagieuses est déclarée d’utilité publique. Un réseau de surveillance épidémiologique des maladies animales, appuyé par un réseau de laboratoires de diagnostic des maladies et dotés des moyens adéquats, est instauré sur tout le territoire national.
Article 62 alinéa 2 - La nomenclature des maladies animales réputées légalement contagieuses à Madagascar est fixée par décret pris en conseil de Gouvernement.
Article 19 alinéa 1er - En cas de suspicion portant sur la présence d’une maladie exotique ou d’une maladie endémique listées par voie d’arrêté, des échantillons appropriés sont prélevés et examinés dans un laboratoire officiel.
Article 6 - Tout propriétaire ou tout détenteur d'une poule suspecte de maladie de Marek est tenu d'en faire la
déclaration immédiate au chef du poste d'élevage ou au vétérinaire sanitaire responsable de la zone où est située
l'exploitation ; en cas de difficulté à les joindre, le propriétaire ou le détenteur en informe le chef de Quartier ou le Maire de la Commune d'implantation de son exploitation qui devra relayer la déclaration au chef du poste
d'élevage, au vétérinaire sanitaire ou au Service régional de la santé animale et du phytosanitaire.
Tout agent d'élevage avicole constatant une poule suspecte de maladie de Marek est tenu de déclarer sans délai
la suspicion au chef du poste d'élevage ou au vétérinaire sanitaire responsable de la zone où est située
l'exploitation.
Tout vétérinaire sanitaire et tout chef de poste d'élevage ayant constaté ou été averti d'une suspicion de maladie
de Marek doit en informer sans délai le Service régional de la santé animale et du phytosanitaire et le Maire de
la Commune concernée.
Article 1er alinéa 1er (extrait) - Sont réputées légalement contagieuses sur toute l'étendue du territoire de la République de Madagascar, les affections animales suivantes:
- […].
Article 2 - La constatation ou la suspicion d'affections animales énumérées à l'article premier entraîne l'application des mesures prévues par le décret n°92-285 du 26 février 1992 relatif à la police sanitaire des animaux à Madagascar.
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Article 23 - En raison de l'urgence et conformément aux dispositions de l'article 4 de l'ordonnance n° 62-041 du
19 septembre 1962 relative aux dispositions générales du droit interne et de droit international privé, le présent
arrêté entre immédiatement en vigueur dès qu'il aura reçu une publicité suffisante notamment par émission
radio diffusée ou affichage indépendamment de son insertion au Journal officiel de la République de
Madagascar.
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Article 57 - Tout propriétaire ou toute personne ayant la garde d’un animal suspecté d’être atteint ou mort d’une maladie contagieuse est tenue d’en aviser sans délai les agents de l’administration vétérinaire les plus proches ou le vétérinaire sanitaire qui doivent immédiatement examiner l’animal suspect, le cadavre ou la carcasse de l’animal mort.
La déclaration est d’autant plus obligatoire pour tout animal abattu qui, à l’ouverture de la carcasse, est reconnu atteint ou suspecté d’être atteint d’une maladie contagieuse.
Article 2 - Tout propriétaire ou toute personne ayant, à quelque titre que ce soit, la charge des soins, ou la garde
d'un animal atteint ou soupçonné d'être atteint de l'une des maladies contagieuses prévues par l'article premier
du décret n° 89-151 du 7 juin 1989 abrogeant et remplaçant les dispositions du décret 60-188 du 09 juillet 1960
établissant la nomenclature des maladies des animaux réputées contagieuses à Madagascar est tenu d'en faire
une déclaration immédiate à l'Autorité Administrative territorialement compétente.
Article 3 - Sont également tenus de faire la déclaration, les Vétérinaires ou assistants définis par l'article 10 de la
loi n°91-008 du 25 juillet 1991 relative à la vie des animaux, appelés à visiter l'animal vivant ou mort.
Article 18 alinéas 1, 2 et 3 -
1. L’Autorité Compétente doit être immédiatement informée de toute suspicion et/ou de toute confirmation de la présence d’une maladie chez des espèces aquatiques, quelle qu’en soient les causes, par :
a) le propriétaire des espèces aquatiques et toute personne chargée de s’en occuper ;
b) les vétérinaires et autres professionnels opérant dans le cadre des services en rapport avec la santé des espèces aquatiques ;
c) les vétérinaires officiels ainsi que les responsables des laboratoires officiels ou privés ;
d) toute autre personne en rapport, par son activité professionnelle, avec des espèces aquatiques.
2. Toute hausse de la mortalité chez des espèces aquatiques doit être notifiée immédiatement à l’Autorité Compétente en vue de pratiquer des examens complémentaires.
3. En cas de confirmation de la présence d’une maladie répertoriée, le Délégué national de l’OIE en notifie auprès des instances internationales.
c) les vétérinaires officiels ainsi que les responsables des laboratoires officiels ou privés ;
Article 16 - En cas d’apparition d’un quelconque symptôme ou d’attaque de maladie, l’exploitant doit aviser immédiatement la Direction Régionale en charge de l’Aquaculture de la zone concerné, la Direction de l’Aquaculture, l’Autorité Sanitaire Halieutique, les vétérinaires et autres professionnels opérant dans le cadre de services en rapport avec la santé des espèces aquatiques tout en prenant les mesures appropriées pour éradiquer la maladie et éviter sa propagation.
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Article 3 (extarit) - Lorsque dans une exploitation se trouvent des porcs suspectés d'être infectés de la Maladie de Teschen, l'Autorité Administrative territorialement compétente prend, sur proposition du Directeur des Services Vétérinaires, ou son représentant local et conformément à l'article 6 du décret n° 92-285 du 26 Février 1992 relatif à la Police Sanitaire, un arrêté de mise sous surveillance de cette exploitation pour une durée prolongée qui entraîne pour une durée indéterminée notamment l'application des mesures suivantes ;
a) Isolement, séquestration, visites, recensement et marquage des animaux,
(...)
Article 4 : En attendant la mise en vigueur des mesures officielles prévues à l'article 3, le propriétaire ou le détenteur de tout élevage de porcs suspects de la maladie prend toutes les mesures nécessaires conformément aux dispositions de l'article 3 ci-dessus à l'exclusion des
points d et e.
Article 57 - Tout propriétaire ou toute personne ayant la garde d’un animal suspecté d’être atteint ou mort d’une maladie contagieuse est tenue d’en aviser sans délai les agents de l’administration vétérinaire les plus proches ou le vétérinaire sanitaire qui doivent immédiatement examiner l’animal suspect, le cadavre ou la carcasse de l’animal mort.
La déclaration est d’autant plus obligatoire pour tout animal abattu qui, à l’ouverture de la carcasse, est reconnu atteint ou suspecté d’être atteint d’une maladie contagieuse.
Article 58 - La déclaration d’infection est faite par l’agent de l’administration vétérinaire ou le vétérinaire sanitaire ayant examiné et constaté le cas. Elle doit être portée sans délai à la connaissance de l’autorité administrative locale, ainsi qu’à l’administration centrale. L’autorité destinataire de la déclaration prescrit toutes mesures utiles et appropriées suivant une procédure propre à chaque infection déclarée qui est fixée par arrêté du Ministre chargé de l’Elevage.
Article 4 (extrait) - L'animal atteint ou soupçonné d'être atteint d'une maladie contagieuse doit être immédiatement séquestré, séparé, et maintenu isolé des autres animaux susceptibles de contracter la maladie.
(...)
Le reste du troupeau parmi lequel vivait l' animal en cause ne devra, en aucun cas, quitter son lieu de rassemblement ou de parcours sur lequel il devra être maintenu isolé, et sera présenté en entier au Vétérinaire Sanitaire ou à l'agent de la Direction des Services Vétérinaires, en même temps que l'animal malade ou son cadavre.
La déclaration et l'isolement sont également obligatoires pour tout propriétaire d'animal mort d'une maladie contagieuse ou soupçonnée contagieuse même non inscrite dans la nomenclature des maladies réputées telles, ainsi que pour tout propriétaire d'animal abattu, qui , à l'ouverture du cadavre , est reconnu atteint ou suspecté d'une maladie contagieuse.
Article 10 : Lorsque qu'une exploitation est suspecte d'être infectée de la maladie de Marek, le Sous-préfet
prend, sur proposition du chef du Service régional de la santé animale et du phytosanitaire, un arrêté de mise
sous surveillance de cette exploitation qui entraîne notamment l'application des mesures suivantes :
b. Toutes les poules sont maintenues dans leurs locaux d'hébergement ou dans tout autre lieu permettant
leur isolement à l'intérieur de l'exploitation ;
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Article 3 (extrait) : Lorsque dans une exploitation se trouvent des porcs suspectés d'être infectés de la Maladie de Teschen, l'Autorité Administrative territorialement compétente prend, sur proposition du Directeur des Services Vétérinaires, ou son représentant local et conformément à l'article 6 du décret n° 92-285 du 26 Février 1992 relatif à la Police Sanitaire, un arrêté de mise sous surveillance de cette exploitation pour une durée prolongée qui entraîne pour une durée indéterminée notamment l'application des mesures suivantes ;
(...)
b) Interdiction de tout mouvement d'animaux en provenance ou à destination de l'exploitation,
c) L'accès et la sortie de cette exploitation sont interdites à tout animal, à tout objet, produit ou denrée, sauf autorisation délivrée par le Directeur des Services Vétérinaires ou son représentant local,
(...)
Article 4 : En attendant la mise en vigueur des mesures officielles prévues à l'article 3, le propriétaire ou le détenteur de tout élevage de porcs suspects de la maladie prend toutes les mesures nécessaires conformément aux dispositions de l'article 3 ci-dessus à l'exclusion des
points d et e.
Article 57 - Tout propriétaire ou toute personne ayant la garde d’un animal suspecté d’être atteint ou mort d’une maladie contagieuse est tenue d’en aviser sans délai les agents de l’administration vétérinaire les plus proches ou le vétérinaire sanitaire qui doivent immédiatement examiner l’animal suspect, le cadavre ou la carcasse de l’animal mort. La déclaration est d’autant plus obligatoire pour tout animal abattu qui, à l’ouverture de la carcasse, est reconnu atteint ou suspecté d’être atteint d’une maladie contagieuse.
Article 58 - La déclaration d’infection est faite par l’agent de l’administration vétérinaire ou le vétérinaire sanitaire ayant examiné et constaté le cas. Elle doit être portée sans délai à la connaissance de l’autorité administrative locale, ainsi qu’à l’administration centrale. L’autorité destinataire de la déclaration prescrit toutes mesures utiles et appropriées suivant une procédure propre à chaque infection déclarée qui est fixée par arrêté du Ministre chargé de l’Elevage.
Article 4 (extrait) - (...) Il est interdit de transporter l'animal ou le cadavre après examen sans l'autorisation du Vétérinaire Sanitaire.
Le reste du troupeau parmi lequel vivait l' animal en cause ne devra, en aucun cas, quitter son lieu de rassemblement ou de parcours sur lequel il devra être maintenu isolé, et sera présenté en entier au Vétérinaire Sanitaire ou à l'agent de la Direction des Services Vétérinaires, en même temps que l'animal malade ou son cadavre.
(...)
Article 12. L'exploitation, la vente ou la mise en vente des animaux atteints de maladies contagieuses sont interdites, sauf exceptions fixées par les arrêtés portant déclaration d'infection.
Article 14. Les animaux malades abattus ou reconnus atteints d'une maladie contagieuse après abattage seront
après inspection d'un Vétérinaire Sanitaire et conformément à ses prescriptions :
- Soit détruits sur place
- Soit transportés et traités dans un établissement d'équarrissage autorisé,
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Sanctions pénales
Article 57 - Tout propriétaire ou toute personne ayant la garde d’un animal suspecté d’être atteint ou mort d’une maladie contagieuse est tenue d’en aviser sans délai les agents de l’administration vétérinaire les plus proches ou le vétérinaire sanitaire qui doivent immédiatement examiner l’animal suspect, le cadavre ou la carcasse de l’animal mort. La déclaration est d’autant plus obligatoire pour tout animal abattu qui, à l’ouverture de la carcasse, est reconnu atteint ou suspecté d’être atteint d’une maladie contagieuse.
Article 84 (extrait) - Est puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de Ar 1.000.000 à Ar 5.000.000 ou de l’une de ces deux peines seulement :
-[...] ;
- celui qui ne respecte pas l’une des conditions prescrites par les articles [...] 57 [...] de la présente loi.