Madagascar - Santé animale - Importations
SANTÉ ANIMALE
Madagascar / Santé animale
CONTRÔLE DES IMPORTATIONS ET CERTIFICATION DES EXPORTATIONS
IMPORTATION
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Article 11 (extrait) - Tous les animaux ainsi que tous produits d’origine animale importés sont soumis au contrôle des services vétérinaires officiels. (...)
Le Ministre chargé de l’Elevage définit les garanties que doivent présenter les importateurs sur les certificats zoosanitaires d’entrée, en fonction des pays d’origine. Ces certificats rédigés dans l’une des langues officielles de la République Malgache doivent au moins comporter les indications suivantes :
- identification des animaux, par lot et par unité ;
- attestation des services vétérinaires officiels du pays d’origine et de provenance, selon laquelle ils sont en bonne santé et ne présentent aucun signe de maladie
contagieuse ; (...)
Article 23 (extrait) - Toute importation ou exportation d’animaux, d’animaux reproducteurs, de produits et de denrées alimentaires d’origine animale, (...), doit se faire exclusivement dans les aéroports ou ports désignés par arrêté du Ministre chargé de l’Elevage.
Toute importation ou exportation d’animaux, des produits énumérés à l’alinéa précédent est soumise à l’autorisation du Ministre chargé de l’Elevage par voie de décret pris en conseil de gouvernement.
Les modalités techniques du contrôle sanitaire par l’Administration Vétérinaire et les conditions exigées pour l’importation et l’exportation d’animaux et de produits énumérés cidessus sont déterminées par voie réglementaire.
Article 8 (extrait) - (...) Dans le cas d'importation d'animaux et tout produit et denrées d'origine animale (...) la présentation d'un certificat sanitaire et d'un certificat de salubrité, établis par un Vétérinaire Officiel du pays d'origine (expediteur) est exigée pour autoriser l'importation.
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Article 23 (extrait) - (...) Toute importation ou exportation d’animaux, des produits énumérés à l’alinéa précédent est soumise à l’autorisation du Ministre chargé de l’Elevage par voie de décret pris en conseil de gouvernement. Les modalités techniques du contrôle sanitaire par l’Administration Vétérinaire et les conditions exigées pour l’importation et l’exportation d’animaux et de produits énumérés cidessus sont déterminées par voie réglementaire.
Article 26 - L’importation de race exotique pouvant provoquer d’effet prédateur sur la faune et la flore malagasy ainsi que ceux pouvant constituer un danger non seulement pour les animaux d’élevage mais aussi pour la santé humaine est interdite.
Article 3 - Le Ministre Chargé de l’Elevage peut interdire l’entrée dans le territoire national des animaux, des produits et denrées d’origine animale en provenance d’un pays étranger, lorsque ceux-ci présentent réellement un danger pour la santé des hommes et des animaux.
Article 4 alinéa 2 - L’importation d’espèces animales exotiques pouvant provoquer d’effets prédateurs sur la faune et la flore locales, ainsi que les animaux pouvant devenir dangereux non seulement pour les autres animaux d’élevage, mais également pour les humains est interdite.
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Article 11 (extrait) - Tous les animaux ainsi que tous produits d’origine animale importés sont soumis au contrôle des services vétérinaires officiels. (...)
Le Ministre chargé de l’Elevage définit les garanties que doivent présenter les importateurs sur les certificats zoosanitaires d’entrée, en fonction des pays d’origine.
Ces certificats rédigés dans l’une des langues officielles de la République Malgache doivent au moins comporter les indications suivantes :
- identification des animaux, par lot et par unité ;
- attestation des services vétérinaires officiels du pays d’origine et de provenance, selon laquelle ils sont en bonne santé et ne présentent aucun signe de maladie
contagieuse ;
- attestation qu’ils proviennent d’une région indemne depuis plus de six mois de l’une des maladies n’existant pas à Madagascar mais susceptible d’y apparaître en raison des relations avec les pays atteints.
Article 4 - L' importation des animaux d'espèces equine, asine, bovine, caprine, ovine, avicole, porcine apicole n'est autorisée qu'après accord des autorités compétentes en matière vétérinaire et sur la base du statut sanitaire dans les pays d'origine des animaux concernés.
Article 5 - A titre exceptionnel et en dérogation à l'article 4 cité ci-dessus, l'importation d'animaux reconnus sains et non contagieux peut etre autorisée s'ils proviennent des régions et/ou d'exploitation reconnues indemnes de maladies contagieuses suivant un delai fixé dans l'autorisation sanitaire d'importation.
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Article 11 (Extrait) : Tous les animaux ainsi que tous produits d’origine animale importés sont soumis
au contrôle des services vétérinaires officiels.
Le nombre et la localisation des points d’entrée des animaux et de leurs produits sont définis par le Ministre chargé de l’Elevage. Chaque point d’entrée doit posséder une station de quarantaine. (...)
Article 23 alinéa 1er (extrait) - Toute importation ou exportation d’animaux, d’animaux reproducteurs, de produits et de denrées alimentaires d’origine animale [...] doit se faire exclusivement dans les aéroports ou ports désignés par arrêté du Ministre chargé de l’Elevage.
Article 19 (extrait) - Un arrêté conjoint des Ministres chargés de l’Elevage et du Transport détermine :
- la liste des Ports et Aéroports de Madagascar ouverts à l’importation et ou doivent avoir lieu, les inspections et contrôles des animaux, produits [...] d’origine animale [...].
- [...].
Article 4 - Pour l'application des dispositions du présent arrêté et sous réserve que les listes établies peuvent subir des modifications, les points d'entrée et de sortie des marchandises visés par les articles 2 et 3 du présent arrêté ont lieu dans les bureaux de douane des lieux ci-après :
1. Au niveau des Aéroports :
- Antananarivo (Ivato-Aéroport);
- Toamasina;
- Sainte- Marie;
- Antsiranana;
- Nosy-Be;
- Mahajanga ;
- Morondava ;
- Toliara;
- Taolagnaro;
1. Au niveau des Ports maritimes :
- Antsiranana
- Nosy-Be
- Mahajanga
- Toamasina
- Sainte-Marie
- Morondava
- Toliara
- Taolagnaro
- Manakara
c. Au niveau des Terminaux contenaires :
- Antananarivo
- Antsirabe
- Ambatondrazaka
- Fianarantsoa
Article 17.1. - Toute importation d’œufs de poissons, de larves, d’alevins, de géniteurs, d’espèces aquatiques vivantes, d’intrants utilisés dans les activités de pêche ou d’aquaculture et d’aliments destinés à l’alimentation des espèces aquatiques doit se faire exclusivement dans les aéroports ou ports désignés par arrêté du Ministère en charge de la pêche et de l'aquaculture.
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Article 50 alinéa 1er - Les activités de commercialisation notamment la collecte, le stockage, le transport, la vente, l’importation, l’exportation des produits de la pêche font l’objet d’une autorisation du Ministère en charge de la Pêche et de l’aquaculture.
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Article 55 - Le Ministère en charge de la Pêche et de l’aquaculture soumet l’importation des produits de pêche frais, congelés, traités ou transformés à l’obtention d’une autorisation préalable. Les mêmes conditions s’appliquent à l’exportation.
Article 160 (extrait) - Toute importation d’œufs, de larves, d’alevins et d’espèces vivantes d’animaux aquatiques doit faire l’objet, sur avis de l’Autorité compétente en charge de la santé animale aquatique, d’une autorisation spéciale, prise par voie réglementaire, délivrée par le Ministère en charge de la Pêche et de l’aquaculture. Chaque importation doit être accompagnée d’un certificat sanitaire.
Article 23 alinéa 2 - Toute importation ou exportation d'animaux, des produits énumérés à l'alinéa précédent [produits et de denrées alimentaires d’origine animale] est soumise à l'autorisation du Ministre chargé de l'Elevage par voie de décret pris en Conseil de gouvernement.
Les modalités techniques du contrôle sanitaire par l'Administration Vétérinaire et les conditions exigées pour l'importation et l'exportation d'animaux et de produits énumérés ci-dessus sont déterminées par voie réglementaire.
Article 6 (extrait) - [...]
Toute importation d’animaux, [...] doit obtenir l’autorisation sanitaire de la Direction des Services Vétérinaires sous couvert du Ministre chargé de l’Elevage, sous réserve du respect des conditions fixées aux articles 3 et 4 du présent décret.
Les autorisations d’importation délivrées par la Direction des Services Vétérinaires précisent les conditions sanitaires particulières applicables à l’importation d’animaux, pour chaque espèce et catégorie, ainsi qu’aux produits et denrées d’origine animale et des graines, fourrages et denrées destinés à l’alimentation des animaux notamment les mesures à prendre avant l’embarquement, au débarquement, le lieu de quarantaine, la destination des animaux, des produits et denrées visés à l’article 2, les quotas attribués.
Article 17 alinéa 3 - Toute importation est soumise à l’obtention d’une autorisation du Ministère en charge de la pêche et de l’aquaculture conditionnée par les résultats de l’analyse de risque effectuée par l’Autorité Compétente.
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Article 163 - Toute importation se rapportant sur des espèces aquacoles vivantes est soumise aux procédures de quarantaine conformément aux dispositions des textes sur la flore aquatique et sur la police sanitaire des animaux aquatiques.
Article 11 (extrait) - Tous les animaux ainsi que tous produits d’origine animale importés sont soumis au contrôle des services vétérinaires officiels.
Le nombre et la localisation des points d’entrée des animaux et de leurs produits sont définis par le Ministre chargé de l’Elevage. Chaque point d’entrée doit posséder une station de quarantaine. [...]
Article 12 (extrait) - Le Ministre chargé de l’Elevage peut imposer toutes mesures paraissant nécessaires pour protéger le cheptel national contre les maladies sévissant outre-mer, notamment :
- la mise en quarantaine pour une durée prolongée ;
(...)
Article 12 alinéa 1er - Les animaux acceptés à l’arrivée par le Responsable du Poste Frontalier (Port ou Aéroport) sont dirigés sur les locaux affectés à la quarantaine sans qu’ils puissent établir de contact avec d’autres animaux.
Article 4 dernier alinéa - Les animaux ne doivent pas être libérés de la quarantaine tant que les conditions de quarantaine ne sont pas respectées.
Article 5 - La durée de la mise en quarantaine dépend du délai nécessaire à l’obtention d’un diagnostic pathologique complet et que le statut sanitaire des animaux soit connu.
La durée minimum de la mise en quarantaine est de quinze (15) jours. Ce délai peut être prolongé si l’état sanitaire des animaux l’exige.
Article 6 - Durée de la mise en quarantaine pour les espèces sensibles :
- Les poissons sont placés en quarantaine pendant au moins soixante (60) jours.
- Les crustacés sont placés en quarantaine pendant au moins quarante (40) jours.
- Les mollusques sont placés en quarantaine pendant au moins quatre-vingt-dix jours (90).
Article 7 - La durée de la mise en quarantaine pour les espèces vectrices est au moins de 30 jours.
Article 8 - La durée de la mise en quarantaine pour les animaux aquatiques ornementaux d’eau douce est de six (06) semaines et trois (03) semaines pour les animaux aquatiques marins.
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Article 23 alinéa 2 - Toute importation ou exportation d'animaux, des produits énumérés à l'alinéa précédent [produits et de denrées alimentaires d’origine animale] est soumise à l'autorisation du Ministre chargé de l'Elevage par voie de décret pris en Conseil de gouvernement.
Les modalités techniques du contrôle sanitaire par l'Administration Vétérinaire et les conditions exigées pour l'importation et l'exportation d'animaux et de produits énumérés ci-dessus sont déterminées par voie réglementaire.
Article 8 (extrait) - Le contrôle à l'importation des animaux ou de tout produit et denrées d'origine animale (...) doit porter sur l'origine, l'état sanitaire des animaux et, sur la salubrité du produit et ce, quelque soit le régime douanier sous lequel ils ont été déclarés. (...)
L'inspection sanitaire à l'importation peut comporter des prélèvements en vue des analyses de laboratoire
estimées nécessaires. Des suivis doivent être faits pour vérifier si les prescriptions définies aux conditions particulières à l'importation ont été respectées.
Ces contrôles peuvent être effectués soit au niveau du Poste Frontalier (Parc de quarantaine), soit en tout autre point désigné par l'Autorité compétente Vétérinaire. Les frais d'analyse seront pris en charge par l'importateur.
Article 9 (extrait) - Le débarquement des animaux, des produits et denrées d'origine animale (...) ou leur sortie des ports ou aeroports, ne peut etre autorisé que sur présentation par les importateurs au Service des douanes des documents d'accompagnement conformes munis des visas de sortie apposés par le Vétérinaire du Poste Frontalier (du Port ou de l'Aéroport). Ces visas de sortie ne sont delivrés qu'après remise par l'importateur ou son représentant, entre les mains du Veterinaire Officiel chargé du controle, des certificats d'origine et des certificats sanitaires. En cas de non présentation de ces pièces, le débarquement ou la sortie du Port ou de l'Aéroport, ne peuvent etre autorisés.
Article 2 - Les Postes d'Inspection aux Frontières (PIF) assurent :
- le contrôle et l'inspection vétérinaires des marchandises destinées à l'importation et à l'exportation;
- et, participent à la vigilance des maladies (animales et zoonotiques) au niveau des frontières.
Article 3 (extrait) - Sont soumis aux contrôles et inspections vétérinaires des Postes d'Inspections aux Frontières (PIF) :
- les animaux vivants (domestiques et sauvages);
(...)
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Article 74 (extrait) - Peuvent être prises par les agents cités à l’article 72 de la présente loi, selon les circonstances et gravité des faits, les mesures administratives suivantes :
- [...];
6) le refoulement des animaux vivants et produits importés ;
- [...].
Article 13 - Les produits et denrées qui ne satisfont pas aux prescriptions du présent décret, tant sur Ieurs origines et qualités propres que sur leurs conditions de transport ou d'emballage, sont refoulés.
Les produits corrompus ou toxiques ou qui présentent un danger pour la santé humaine ou animale sont
saisis, dénaturés ou détruits par les agents du Poste Frontalier (du Port ou de l'Aéroport) sous la surveillance des
agents des douanes.
Lorsqu'il n'est pas possible de refouler les animaux non admis a l'importation, lors du controle au Poste
Frontalier, l'autorité compétente ordonne leur abattage dans un lieu designé à cette fin conformément aux dispositions de l'article 11 du présent décret.
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Article 12 : Le Ministre chargé de l’Elevage peut imposer toutes mesures paraissant nécessaires pour protéger le cheptel national contre les maladies sévissant outre-mer,
notamment :
- la mise en quarantaine pour une durée prolongée ;
- le traitement préventif ou curatif des animaux ;
- la présentation d’un nouveau certificat zoosanitaire ;
- l’abattage des animaux infectés et la destruction de leur carcasse.
Article 11 - Dans le cas où une maladie contagieuse est constatée ou suspectée sur les animaux importés, le Responsable du Poste Fontalier (Port ou Aéroport) de débarquement prescrit immédiatement les mesures de
protection qui s'imposent.
L'exécution de ces mesures, fait sous contrôle des agents du Poste Frontalier, incombe au transporteur et au propriétaire, et à leurs frais.
Le Responsable du Poste Frontalier (Port ou Aéroport) de débarquement peut ordonner l'abattage des animaux, la saisie et la destruction des produits et denrées d'origine animale introduits en infraction aux dispositions du présent décret.
Article 13 - Les produits et denrées qui ne satisfont pas aux prescriptions du présent décret, tant sur Ieurs origines et qualités propres que sur leurs conditions de transport ou d'emballage, sont refoulés.
Les produits corrompus ou toxiques ou qui présentent un danger pour la santé humaine ou animale sont
saisis, dénaturés ou détruits par les agents du Poste Frontalier (du Port ou de l'Aéroport) sous la surveillance des
agents des douanes.
Lorsqu'il n'est pas possible de refouler les animaux non admis a l'importation, lors du controle au Poste
Frontalier, l'autorité compétente ordonne leur abattage dans un lieu designé à cette fin conformément aux dispositions de l'article 11 du présent décret.
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Article 13 - Les inspections, les frais de visite, de diagnostic, de traitement éventuel, de quarantaine, d’abattage et de destruction des cadavres, à l’exception des animaux et
produits d’animaux appartenant à l’Etat ou à des collectivités publiques, sont à la charge de l’importateur.
Le montant de ces frais est fixé par arrêté du Ministre chargé de l’Elevage.
Article 11 alinéas 1er et 2 - Dans le cas où une maladie contagieuse est constatée ou suspectée sur les animaux importés, le Responsable du Poste Frontalier ( Port ou Aéroport) de débarquement prescrit immédiatement les mesures de protection qui s’imposent.
L’exécution de ces mesures, fait sous contrôle des agents du Poste Frontalier, incombe au transporteur et au propriétaire, et à leurs frais.
Article 20 - Les frais d’abattage, d‘enfouissement, de transport, de quarantaine, de désinfection, ainsi que tous autres frais occasionnés par l’exécution des mesures sanitaires prescrites, sont à la charge des propriétaires (importateurs et exportateurs).
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Article 8 (extrait) - En cas de non-respect des dispositions du présent décret, il est procédé:
- à la saisie, à la destruction ou au refoulement [...], animaux et produits des animaux génétiquement modifiés ou issus d’un Organisme Génétiquement Modifié ;
- au retrait sur le marché des [...], animaux et produits des animaux génétiquement modifiés ou issus d’un Organisme Génétiquement Modifié ;
- à l’arrêt de mise en circulation au cas où l’expertise a détecté la présence [...], des animaux et produits des animaux génétiquement modifiés
Article 67 - Le traitement, l’entreposage, l’utilisation, l’importation et l’exportation des issues, de toutes denrées alimentaires d’origine animale et des produits de la pêche ou de l’aquaculture sont soumis au contrôle sanitaire de l’Administration vétérinaire.
Article 74 (extrait) - Peuvent être prises par les agents cités à l’article 72 de la présente loi, selon les circonstances et gravité des faits, les mesures administratives suivantes :
- [...];
6) le refoulement des animaux vivants et produits importés ;
- [...].
Article 81 (extrait) - Est puni d’une amende de Ar 1.000.000 à Ar 5.000.000, sans préjudice de la saisie des animaux, produits, semences, selon le cas, celui qui enfreint les dispositions de l’un des articles [...] 23 (sauf en ce qui concerne les animaux reproducteurs) de la présente loi.
En cas de récidive, le double du maximum de la peine est toujours prononcé.
Article 84 (extrait) - Est puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de Ar 1.000.000 à Ar 5.000.000 ou de l’une de ces deux peines seulement :
- [...] ;
- celui qui ne respecte pas l’une des conditions prescrites par les articles [...], 67, [...] de la présente loi.
Article 87 : Est puni d’un emprisonnement de un an à cinq ans et d’une amende de Ar 5.000.000 à Ar 50.000.000, ou de l’une de ces deux peines seulement, tout individu pris en
flagrant délit d’importation d’espèces animales non représentées à Madagascar, d’animaux de race exotique et d’animaux reproducteurs.
Article 21 - Sans préjudice des règlements spécifiques en matière de transport, d’importation, et de police sanitaire, les infractions aux prescriptions des articles 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 13 du présent décret constituent une fraude punie par le code pénal.
Article 22 - Sans préjudice des peines administratives, l'article 473, paragraphe 1et 14 du code pénal est applicable à toutes infractions commises aux articles 11 et 13 du présent décret, sauf si la loi en dispose autrement.