Madagascar - Conflit Homme Faune - Dispositions générales
CONFLITS HOMME-FAUNE SAUVAGE
Madagascar / Conflits homme-faune sauvage
CONFLITS HOMME-FAUNE SAUVAGE
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
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Article 232 (extrait) - Il n'y a pas responsabilité quand l'auteur du dommage a agi pour la légitime défense de soi-même, de ses biens ou d'autrui, ou encore quand il a agi sur l'ordre de l'autorité légitime.
Article 16 - Aucune infraction aux dispositions de la présente ordonnance ne peut être relevée contre quiconque défend sa vie ou la vie d'autrui ou des animaux domestiques, ou ses récoltes contre les attaques d'oiseaux ou autres animaux "nuisibles".
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Art. 6 : Le Ministre chargé de l'Administration des Eaux et Forêts pourra accorder la destruction d'animaux protégés ou non, au cas où ceux-ci constitueraient un danger ou causeraient des dommages aux cultures, aux animaux domestiques ou aux personnes.
Les autorisations seront délivrées par le Directeur du
Service des Eaux et Forêts; elles seront temporaires. Les autorisations de destruction pourront être collectives (battues) ou individuelles. Elles fixeront les conditions de l'opération qui sera contrôlée par les agents du Service des Eaux et Forêts.
Art.7 : En aucun cas ces destructions ne pourront être opérés :
- De nuit que par des procédés coutumiers non interdits;
- Par mise feu;
- Au moyen d'appâts empoisonnés ou drogues enivrants, sauf autorisation spéciale;
- Sur le territoire des réserves naturelles intégrales, des réserves spéciales, des parcs nationaux et de stations forestières et pscicoles.
Article 17 : Dans le cas où des oiseaux ou autres animaux même protégés constitueront un danger pour les personnes, les animaux domestiques ou les récoltes, des battues destinées à se débarrasser des animaux dangereux ou destructeurs pourront être organisées par l'Administration dans des conditions qui seront précisées par décret.
Article 14 : Sont interdits sur toute l'étendue d'un Parc National ou d'un Parc Naturel : l'abattage, la chasse et la capture d'animaux et la destruction ou la collecte de plantes, sauf pour des raisons scientifiques ou pour les besoins de l'aménagement ou de l'ordre public, sous le
contrôle et la direction du gestionnaire de l'Aire Protégée.
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Article 5 - Définition du contrat d'assurance
Le contrat d’assurance est une convention par laquelle une partie, l’assuré, se fait promettre moyennant une rémunération (la cotisation ou prime), pour lui ou pour un tiers, en cas de réalisation d’un risque, une prestation par une autre partie, l’assureur, qui, prenant en charge un ensemble de risques, les compense conformément aux lois de la statistique.
Plusieurs risques différents, notamment par leur nature ou par leur taux, peuvent être assurés par un contrat unique dit alors contrat multirisque.
Article 38 (extrait) - Dommages causés par les [...] biens dont l'assuré est civilement responsable
L'assureur est garant des pertes et dommages causés par des personnes dont l'assuré est civilement responsable [...], ou par des choses qu'il a sous sa garde.
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Article 38 (extrait) - Dommages causés par les [...] biens dont l'assuré est civilement responsable
L'assureur est garant des pertes et dommages causés par des personnes dont l'assuré est civilement responsable [...], ou par des choses qu'il a sous sa garde.
Article 2 alinéas 2 et 3 - Les collectivités, les sociétés et particuliers amodiataires sont civilement responsables des infractions à la réglementation en vigueur et des violations des clauses particulières de l'amodiation commises par leurs membres, leurs invités et leurs préposés.
Ils pourront s'affranchir de cette responsabilité après avoir été prévenus du délit commis en faisant dresser contre l'auteur du délit, soit par un officier de police judiciaire, soit par leur surveillant dûment assermenté, un procès-verbal qui sera transmis dans un délai de cinq jours à compter de la date de clôture du procès-verbal au Chef de l'Inspection forestière. Un procès-verbal contre inconnu n'aura aucune force libératoire vis-à-vis de l'amodiataire.
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Article 205 (extrait) - En l'absence de toute faute, certaines dommages doivent être réparés par ceux qui en sont déclarés responsables, […].
Article 206 (extrait) - Toute personne qui, […], par les animaux […] dont elle a la garde, cause la mort ou porte atteinte à l'intégrité physique d'une autre personne, occasionne un dommage aux animaux et aux choses appartenant à autrui, doit réparer le préjudice causé.
Article 208 (extrait) - Est gardien, celui qui, au moment du dommage, a l'usage, la direction, le contrôle de l'animal [...], matériellement et en fait.
Article 230 - On n'est pas responsable quand le dommage provient de la faute exclusive de la victime, de la force majeure ou du fait d'un tiers présentant le caractère de force majeure.
Article 233 - Dans l'appréciation et l'évaluation du dommage subi, les juges doivent tenir compte du préjudice direct, actuel et certain, aussi bien matériel que moral.
Article 1er alinéa 1er - Toute personne peut agir en justice pour obtenir la reconnaissance ou, s‟il y a lieu, la protection de son droit.
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Article 1er - Les agents verbalisateurs ayant constaté une infraction à la réglementation de la chasse, de la pêche et de la protection de la faune donneront les destinations précisées ci-dessus aux animaux saisis en application de l'ordonnance n°60-126 du 3 octobre 1960.
Article 2 - Animaux vivants:
- S'il s'agit d'animaux protégés, ils sont expédiés par les voies les plus rapides à l'Institut de Recherche Scientifique de Madagascar à Tananarive;
- s'il s'agit d'animaux considérés comme gibiers, ils sont remis en liberté dans un lieu propre à leur assurer des conditions de vies normales.
Article 3 - Animaux morts:
- s'ils sont consommables, ils sont remis aux établissements hospitlaiers ou pénitentiaires les plus proches, contre reçu du Chef de l'établissement. Ce reçu doit être joint au procès-verbal;
- s'ils ne sont plus consommables, l'agent verbalisateur les fera enfouir par le délinquant en respectant les conditions d'hygiène et de salubrité publique requises. Il le mentionnera au procès-verbal.