Madagascar - Vente au détail de poisson/viande de gibier
CONSOMMATION
Madagascar / Consommation
DISTRIBUTION DE LA VIANDE ET DU POISSON ISSUS DE LA CHASSE ET PÊCHE CONTINENTALE
VENTE AU DETAIL DE LA VIANDE ET DU POISSON ISSUS DE LA CHASSE ET PÊCHE CONTINENTALE
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Article 9 - Sans préjudice des textes en vigueur, la carte pisciculteur permet à son détenteur de
transporter, de faire circuler et de vendre librement leurs produits toute l’année
Article 5 - Le transport, le colportage, la vente, l'achat, la mise en consommation dans des auberges ou restaurants des oiseaux et autres animaux, qu'ils soient vivants ou morts ou qu'il s'agisse de leurs dépouilles ou de leurs oeufs, sont autorisés dans les mêmes conditions que leur chasse et leur capture.
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Article 9 - Sans préjudice des textes en vigueur, la carte pisciculteur permet à son détenteur de
transporter, de faire circuler et de vendre librement leurs produits toute l’année
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Article 50 alinéa 1er - Les activités de commercialisation notamment la collecte, le stockage, le transport, la vente, l’importation, l’exportation des produits de la pêche font l’objet d’une autorisation du Ministère en charge de la Pêche et de l’aquaculture.
Article 5 - Le transport, le colportage, la vente, l'achat, la mise en consommation dans des auberges ou restaurants des oiseaux et autres animaux, qu'ils soient vivants ou morts ou qu'il s'agisse de leurs dépouilles ou de leurs oeufs, sont autorisés dans les mêmes conditions que leur chasse et leur capture.
Article 2 (extrait) - [...], l’ouverture des établissements de vente des produits et des sous-produits de la pêche et de l’aquaculture destinés à la consommation humaine à l’intérieur du pays est soumise à l'autorisation du Ministère en charge de la pêche et de l’aquaculture.
Seul, le Directeur Régional en charge de la pêche et de l’aquaculture du lieu où se trouve l’établissement de vente est la personne habilitée à signer cette autorisation.
Article 25 - La vente de produits et sous-produits de la pêche et de l’aquaculture doit être conforme aux réglementations en vigueur et est soumise à une autorisation sanitaire d’exploitation et à une certification sanitaire des produits par l’Autorité compétente dans le domaine sanitaire rattachée au Ministère en charge de la Pêche et de l’Aquaculture.
Article 29 - La mise en place d’un “ marché des produits de la pêche et de l’aquaculture ” doit avoir au moins une autorisation conjointe du Ministère en charge de la Pêche et de l’Aquaculture et de la commune concernée.
Les normes et le fonctionnement d’une telle infrastructure sont fixés par arrêté communal sur proposition de l’Autorité compétente dans le domaine sanitaire rattachée au Ministère en charge de la Pêche et de l’Aquaculture
Article 30 alinéa 1er - L’ouverture d’un établissement de vente de produits et sous-produits de la pêche est soumise à l’obtention d’une autorisation délivrée par le Ministère en charge de la pêche et de l’aquaculture.
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Article 9 - Les activités de collecte dans le(s) plan(s) d'eau tarissable(s) doivent faire l'objet d'une autorisation délivrée par la Direction Régionale chargée de la Pêche et des Ressources Halieutiques après avis la Circonscription Régionale de la Pêche et des Ressources Halieutiques, du Maire et du Chef Fokontany du lieu où se trouve la collecte des produits.
Article 51 alinéa 1er (extrait) - toute personne physique ou morale qui procède à la collecte des produits de pêche des eaux [...] continentales visées à l’article 3a) et b) ou dans un port ou lieu de débarquement situé sur le territoire malagasy doit remplir cumulativement les conditions suivantes :
- être de nationalité malagasy ; ou
- être un résident légal à Madagascar ;
- être titulaire d’une autorisation de collecte délivrée par le Ministère en charge de la Pêche et de l’aquaculture.
Article 17 - Les activités de collecte dans les plans d’eau continentaux et saumâtres du domaine public de l’Etat doivent faire l’objet d’un permis de collecte délivré par la Direction Générale en charge de la Pêche et de l’Aquaculture sous réserve des dispositions de l’article 19 après avis de la Direction Régionale de la Pêche de la zone de collecte concernée.
Le permis de collecte ainsi délivré est valable pour une durée d’un an renouvelable.
Article 18 - Les activités de collecte dans le(s) plan(s) d’eau tarissable(s) doivent faire l’objet d’une autorisation spéciale de collecte délivrée par la Direction Régionale en charge de la Pêche et de l’Aquaculture après avis de la Circonscription Régionale de la Pêche et de l’Aquaculture, du Maire et du Chef Fokontany sur présentation du permis de collecte du lieu où se trouve la collecte des produits.
La liste des lacs tarissables sera fixée par voie d’arrêté régional après avis technique de la direction régionale concernée.
Les modalités d’octroi de l’autorisation spéciale de collecte est fixée par voie d’arrêté ministériel.
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Article 27 - Le Ministère en charge de la Pêche et de l’Aquaculture peut appliquer un système de quota pour la commercialisation des produits et sous-produits de la pêche et de l’aquaculture, lequel doit être précisé par voie d’arrêté.
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Article 100 (extrait) - Est punie d’une amende d’un montant équivalent au double de la redevance annuelle payée au minimum et le triple de cette dernière au maximum, toute personne qui:
[...]
b) ne respecte pas les règles relatives à la collecte et à la commercialisation des produits de la pêche ;
c) exerce la collecte dans une zone interdite et/ou non autorisée pendant une période de fermeture.
Il est procédé d'office à la saisie des produits de pêche collectés et vendus.
Article 45 - Les infractions aux prescriptions de la présente ordonnance seront punies d'une amende de 10.000 à 200.000 fmg et d'un emprisonnement d'un mois à deux ans ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice des dommages-intérêts, et, s'il y a lieu, du retrait du permis de chasse, de l'autorisation de chasse scientifique, de l'autorisation de chasse commerciale ou de la résiliation de l'amodiation de droit de chasse.
Article 46 - Aucune circonstance atténuante ne sera admise et seront toujours prononcés l'emprisonnement ainsi que la confiscation des armes, véhicules ou bateaux, automobiles ayant servi à la chasse, au transport des animaux tirés ou capturés dans les cas suivants:
- chasse ou capture sans autorisation à l'intérieur d'une réserve naturelle intégrale ou d'un parc national;
- chasse ou capture sans autorisation d'espèces protégées par application des décrets prévus aux articles 1er et 33 de la présente ordonnance.
Article 47 - Les prescriptions de l’article 46 qui précède s’appliqueront aux cas de récidive lorsque dans les cinq années qui ont précédé l’infraction le délinquant aura déjà été condamné pour une infraction à la présente ordonnance.
Article 48 - Celui qui, sans autorisation, transporte, colporte, vend des oiseaux, poissons ou autres animaux protégés, ou dont la chasse ou la capture sont interdits, ou pendant une période où leur chasse ou capture sont interdits, est passible des mêmes peines que celui qui les a tués, capturés ou pêchés.
Il en est de même de l'aubergiste ou du restaurateur qui en détient dans ses offices, cuisines ou resserre, ou qui en offre ou en donne dans les repas qu'il sert à ses clients.