GAB - XB - Inspecteurs
SÉCURITÉ SANITAIRE DES ALIMENTS
Gabon / Sécurité sanitaire des aliments
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
INSPECTEURS
questions
3 réponses
titre du document
texte/extrait
Article 1: Dans tous les établissement publics ou prives destines :
1 ° A l'abattage des animaux de toutes espèces;
2° A la préparation, à la transformation, a l'entreposage, a l'expédition ou à la vente de tous produits d'origine animale, notamment des viandes, abats et issues, produites de charcuterie, volailles, lapins, poissons, crustacés et mollusques, œufs, laits et produits dérivés, denrées présentées en boites de conserves, la surveillance technique de ces différentes opérations, le contrôle de la salubrité des locaux, le contrôle sanitaire des animaux, l'inspection sanitaire et de salubrité de tous produits sont obligatoires.
Article 2: L'utilisation de tous les établissements visés à l'article précédent sera soumis à une déclaration préalable au service de l'élevage et il est institué auprès de chacun d'eux un service de surveillance technique, de contrôle et d'inspection sanitaire et de salubrité.
Article 3 (extrait): [...] Ce service ne peut être assuré que par un vétérinaire inspecteur du service de l'élevage et de l'industrie animale. [...]
Article 3 nouveau: L'AGASA a pour mission de prévenir, évaluer et gérer les risques sanitaires et nutritionnels présents dans les aliments destinés à la consommation humaine et animale depuis leur production jusqu'à leur distribution.
A ce titre, elle est notamment chargée:
- de donner des avis et une assistance scientifique et technique dans tous les domaines ayant un impact sur la sécurité alimentaire
- de protéger la santé et les intérêts des consommateurs tout en garantissant le bon fonctionnement du marché intérieur
- de rechercher, recueillir, analyser et résumer les données scientifiques et techniques dans les domaines de la sécurité sanitaire des aliments
- de surveiller les risques pouvant venir des maladies des animaux, des produits phytosanitaires, des médicaments vétérinaires, des insecticides et pesticides à usage agricole et des engrais
- de procéder à l'analyse des perspectives alimentaires résultant de la campagne agricole et à l'identification des zones sinistrées et déficitaires
- de mener une action d'identification et de caractérisation des risques émergents d'origine alimentaire
- de rechercher, analyser et réprimer, le cas échéant, toutes les traces d'éléments contaminants des sols, des nappes d'eaux souterraines, des surfaces et des aliments en vue de proposer aux consommateurs des produits et denrées sains
- d'assurer la liaison avec les autres agences ou structures de sécurité alimentaire
- de s'appuyer sur l'expertise des autres structures spécialisées existantes afin d'évaluer les risques dans un champ de compétence
- de veiller à l'information des consommateurs sur la qualité sanitaire et nutritionnelle des aliments
- d'assurer une veille permanente pour garantir la sécurité alimentaire
- de protéger la santé animale et le bien être animale ainsi que la santé des végétaux en lien avec la sécurité sanitaire alimentaire
- d'assurer la police sanitaire, l'inspection des denrées alimentaires et d'exercer la police phytosanitaire et la répression des fraudes
- de proposer aux autorités compétentes toute mesure de nature à préserver la santé publique vétérinaire
- de participer et prendre part aux travaux des instances nationales, sous régionales et internationales
L'AGASA peut recevoir du Gouvernement toute autre mission en rapport avec son domaine de compétence
Article 51 : Les opérations obligatoires de prophylaxie collective des maladies animales, ainsi que l'inspection d'hygiène et de salubrité des denrées animales et d'origine animale exécutées par les services de l'Etat, peuvent être confiées aux médecins vétérinaires exerçant à titre libéral, régulièrement inscrits au Tableau de l'Ordre National des Médecins Vétérinaires. Le Ministre chargé de l'Elevage fixe par arrêté les autres activités pouvant faire l'objet du mandat. Le mandat sanitaire est incessible. Il peut être individuel ou collectif.
Article 52 : Le médecin vétérinaire titulaire du mandat sanitaire prête serment devant le tribunal de Première Instance du ressort de son lieu d'exercice du mandat avant d'entrer en fonction. Dans sa mission, le médecin vétérinaire, mandaté ou délégué a la qualité d'agent assermenté.
Article 53 : Le médecin vétérinaire ainsi habilité porte le titre de Vétérinaire Sanitaire. Pendant la durée du mandat sanitaire, il est placé sous l'autorité du responsable des Services Vétérinaires compétents.
Article 54 : Les conditions d'attribution, de cessation, de renouvellement, de suspension, d'exercice et de contrôle du mandat sanitaire, sont fixées par voie réglementaire, ainsi que les modalités et les montants de la rémunération des actes y relatifs.
1 réponse
titre du document
texte/extrait
Article 1: Dans tous les établissement publics ou prives destines :
1 ° A l'abattage des animaux de toutes espèces;
2° A la préparation, à la transformation, a l'entreposage, a l'expédition ou à la vente de tous produits d'origine animale, notamment des viandes, abats et issues, produites de charcuterie, volailles, lapins, poissons, crustacés et mollusques, œufs, laits et produits dérivés, denrées présentées en boites de conserves, la surveillance technique de ces différentes opérations, le contrôle de la salubrité des locaux, le contrôle sanitaire des animaux, l'inspection sanitaire et de salubrité de tous produits sont obligatoires.
Article 2: L'utilisation de tous les établissements visés à l'article précédent sera soumis à une déclaration préalable au service de l'élevage et il est institué auprès de chacun d'eux un service de surveillance technique, de contrôle et d'inspection sanitaire et de salubrité.
Article 3 (extrait): [...] Ce service ne peut être assuré que par un vétérinaire inspecteur du service de l'élevage et de l'industrie animale. [...]Toutefois, lorsqu'il n'est pas possible de designer un vétérinaire-inspecteur, le Directeur du Service de l'Elevage et des Industries Animales, peut désigner un autre agent de ce Service : Assistant d'Elevage, infirmier-vétérinaire ou tout agent du Service de Santé sur proposition conjointe du Directeur du Service de l'Elevage et du Directeur du Service de Santé.