GAB - AA - Droits réels sur la faune sauvage
CONDITIONS PRÉALABLES
Gabon / Conditions préalables
CONDITIONS PRÉALABLES
DROITS RÉELS SUR LA FAUNE SAUVAGE
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Article 4 (extrait) - Au sens de la présente loi, on entend par:
[…]
-faune sauvage, l'ensemble des espèces appartenant au règne animal que renferme une région donnée.
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Article 4 (extrait) - Au sens de la présente loi, on entend par:
[…]
-produits forestiers; l'ensemble des produits végétaux ligneux et non ligneux ainsi que les ressources génétiques, fauniques et halieutiques tirées de la forêt
Article 13.- Toute forêt relève du domaine forestier national et constitue la propriété exclusive de l'État.
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Article 13.- Toute forêt relève du domaine forestier national et constitue la propriété exclusive de l'État.
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Article 9.- L'inventaire d'aménagement doit notamment :
- évaluer quantitativement et qualitativement la richesse des peuplements forestiers qui composent l'unité forestière d'aménagement;
- localiser la ressource et permettre l'établissement de cartes forestières sur la base d'une stratification obtenue, notamment par télédétection ou photographies aériennes;
- recueillir l'ensemble des données dendrologistes et dendrométriques nécessaires à la détermination des paramètres d'aménagement, notamment la possibilité et la rotation;
- recueillir un minimum de données environnementales permettant de détecter la présence de zones écologiquement fragiles ou à forte valeur biologique ou patrimoniale;
- recueillir des informations relatives à la faune sauvage.
Article 44.- Le plan d'aménagement doit préciser également les mesures générales visant la protection des sols et des eaux ainsi que la conservation de la flore et de la faune. Pour cela, les dispositions pour empêcher l'accès aux parcelles après la fermeture des assiettes annuelles de coupe et pour contrôler les pratiques de la chasse doivent être explicitées.
Article 21.- Le plan d'aménagement porte sur une entité géographique appelée Unité Forestière d'Aménagement, en abrégé UFA.
Ce plan doit intégrer :
-l'analyse socio-économique et biophysique de l'UFA ;
-les objectifs de l'aménagement;
-l'aménagement proposé ;
-les coûts de l'aménagement;
-la mise en œuvre du suivi-évaluation et la révision de l'aménagement.
Art.69.- La gestion de la faune sauvage est organisée :
- dans les aires protégées créées à l’intérieur des forêts domaniales classées ;
- dans la zone d’exploitation à l’intérieur des forêts domaniales productives.
Art. 1: Le Présent arrêté, pris en application des dispositions des articles 68 à 92 et 297 de la loi n°016/01 du 31 décembre 2001 susvisée, institue dans les concessions forestières, agro-industrielles, minières et pétrolières, un Plan de Protection de la Faune, en abrégé, "PPF"
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Article 14 - Nul ne peut, dans les domaines des eaux et forêts, se livrer à titre gratuit ou commercial à l'exploitation à la récolte ou à la transformation de tout produit naturel, sans autorisation préalable de l'administration des eaux et forêts.
Toutefois en vue d’assurer leur subsistance, les communautés villageoises jouissent de leurs droits d’usages coutumiers, selon les modalités déterminées par voie réglementaire. Art.163.- Sous réserve des dispositions de
l’article 14 ci-dessus, nul ne peut chasser
au Gabon s’il n’est détenteur d’un permis
de chasse ou d’une licence de chasse déli vré par l’administration des Eaux et Forêts.
Art.252.- L’exercice des droits d’usages coutumiers a pour objet la satisfaction des besoins personnels ou collectifs des communautés villageoises qui portent notamment sur :
- l’utilisation des arbres comme bois de construction et celle du bois mort ou des branches comme bois de feu ;
- la récolte des produits forestiers secondaires, tels que les écorces, le latex, les champignons, les plantes médicinales ou comestibles, les pierres, les lianes ;
- l’exercice de la chasse et de la pêche artisanales ;
- le pâturage en savane, en clairières et l’utilisation de branches et feuilles pour le fourrage ;
- la pratique de l’agriculture de subsistance ;
- les droits de pacage et d’utilisation des eaux.
Art.253.- L’exercice des droits d’usages coutumiers est libre et gratuit dans le domaine forestier rural, pour les membres des communautés villageoises vivant traditionnellement à proximité de ce domaine et sous réserve du respect des règlements restrictifs pour nécessité d’aménagement ou de protection.
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Article 4 (extrait) - Au sens de la présente loi, on entend par: [...]
- communauté locale, les communautés autochtones et villageoises
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Article 10.- Sous réserve de impératifs de conservation du patrimoine naturel et culturel ainsi que des droits d'usage coutumier, l'organisme de gestion des parcs nationaux peut, sur présentation d'un dossier technique, autoriser:
- les activités de recherche scientifique;
- les activités d'exploitation à des fins touristiques, compatibles avec les objectifs de protection t de gestion des ressources naturelles;
- la circulation d'engins à moteur et l'atterrissage d'aéronefs;
- l'abattage et la capture d'animaux, la destruction et la collecte de plantes et de minéraux se trouvant à la surface du sol, justifiés par des raisons scientifiques ou par des besoins d'aménagement ou d'ordre public;
- les travaux de terrassement ou constructions nécessaires à la gestion d'un parc national ainsi qu'aux activités touristiques, culturelles, d'éducation ou de recherche après étude d'impact environnemental.
Article 21.- Chaque parc est doté d'un plan de gestion spécifique élaboré par l'administration du parc, après consultation de toutes les parties intéressées, dont les communautés de la zone périphérique et celles vivant, le cas échéant, à l'intérieur du parc au moment de sa création.
Il tient compte des usages et droits coutumiers de ces communautés.
Le plan de gestion dei obligatoirement comporter:
* des mentions rappelant succinctement:
- l'historique, la situation et le statut du parc national concerné;
- les composantes physiques et biologiques qui le constituent;
- les éléments de son, milieu socio-économique;
- le diagnostic de l'état actuel du par cet de sa gestion;
* la description détaillée:
- des objectifs de conservation à court et moyen terme;
- des stratégies, modalités d'aménagement et mesures envisagées sur une base quinquennale;
- des indicateurs de la mise en œuvre du plan;
- du budget;
- des modalités de contrôle.
Article 31.- Outre les objectifs principaux de production et de transformation des bois d'oeuvre, le plan d'aménagement doit :
- être fondé sur une étude socio-économique portant sur les communautés rurales concernées et permettant de préciser les droits d'usage coutumiers, d'identifier les situations conflictuelles et, le cas échéant, de définir, sur des bases négociées, les limites de la série agro-forestière ainsi que le programme d'intervention envisagé;
- associer les objectifs écologiques, socio-économiques ainsi que la protection et la conservation de l'écosystème forestier;
- prendre en compte les adaptations rendues nécessaires par l'évolution des contraintes écologiques ou socio-économiques, notamment :
- le maintien dans l'unité forestière d'aménagement ou à sa périphérie des communautés locales et de leurs droits d'usage coutumiers;
- l'amélioration ou la mise en place d'infrastructures et d'équipements communautaires;
- l'amélioration générale du niveau de vie de ces populations et du niveau de formation professionnelle des travailleurs;
- l'amélioration des connaissances de base visant à préciser les paramètres de l'aménagement et à évaluer l'impact de certaines pratiques sur l'écosystème forestier.
Article 2.- L'exercice des droits d'usage coutumiers vise la satisfaction des besoins personnels ou collectifs des communautés villageoises par :
- l'utilisation des arbres comme bois de construction et du bois mort ou des branchages comme bois de feu;
- la récolte des produits forestiers secondaires tels que les écorces, le latex, les champignons, les plantes médicinales ou comestibles, les pierres;
- l'agriculture, la chasse et la pêche de subsistance;
- le pâturage en clairières et l'utilisation de branches et feuilles pour le fourrage;
- les droits de passage et d'utilisation des eaux.
Article 4.- L'exercice des droits d'usage coutumiers n'est autorisé qu'à l'intérieur des zones déterminées par les textes de classement des forêts et des aires protégées ou par les plans d'aménagement forestier.
Ces zones, y compris les cours et les plans d'eau, doivent être suffisantes pour répondre aux besoins des populations auxquelles elles sont destinées.
Article 7.- L'exercice des droits d'usage coutumiers en matière de chasse et de faune est autorisé, sous réserve :
- de n'utiliser que des armes et engins non prohibés;
- de n'abattre que les animaux non protégés;
- de ne vendre le produit issu de l'exercice des droits d'usage coutumiers qu'aux membres de la communauté villageoise;
- de respecter la réglementation sur les latitudes d'abattage.
Dans tous les cas, l'exercice des droits d'usage coutumiers en matière de chasse et de faune sauvage est interdit dans les aires protégées du domaine forestier permanent de l'État.
Article 8 .- L'exercice des droits d'usage coutumiers en matière de pêche est interdit lorsqu'il est pratiqué dans les aires protégées ou au moyen des produits et techniques prohibés, notamment la drogue, le poison ou les produits toxiques et les engins explosifs.
Toutefois, les textes de classement des aires protégées doivent déterminer les cours et plans d'eau susceptibles d'accueillir l'exercice des droits d'usage coutumiers en matière de pêche par les populations riveraines à ces aires protégées.
Article 14 - Nul ne peut, dans les domaines des eaux et forêts, se livrer à titre gratuit ou commercial à l'exploitation à la récolte ou à la transformation de tout produit naturel, sans autorisation préalable de l'administration des eaux et forêts.
Toutefois, en vue d'assurer leur subsistance et de lutter contre la pauvreté en milieu rural, les communautés locales jouissent de leurs droits d'usages coutumiers selon les modalités déterminées par voie réglementaire
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Article 2 (extrait) : Le Gabon est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Il affirme la séparation de l'Etat et des religions et reconnaît toutes les croyances, sous réserve du respect de l'ordre public.
La République gabonaise assure l’égalité de tous les citoyens devant la loi, sans distinction d’origine, de race, de sexe, d’opinion ou de religion.
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Article 19: Des contrats de gestion de terroir peuvent être conclus entre l'administration d'un parc national et les communautés locales de la zone périphérique.
Ils ont approuvés par l'organisme de gestion des parcs nationaux avant leur entrée en vigueur et portent notamment sur la surveillance, la gestion, l’entretien, l’animation culturelle et touristique du parc ou de sa zone périphérique.
Article 45.- Dans chaque parc national, il est constitué un Comité consultatif de gestion local dont la composition et les missions sont fixées par voie réglementaire.
Article 48 (extrait).- Les charges de l’Agence sont constituées par:
* les dépenses de fonctionnement, notamment:
[...]
- les rémunérations versées aux communautés rurales au titre des vacations;
- la rémunération éventuelle des conventions d'exploitation, des prestations de service et des contrats de gestion de terroir;
[...]
* les dépenses relatives aux travaux d'aménagement et d'investissement.
Article 49.- Le régime financier de l'Agence est déterminé par les règles et principes régissant la comptabilité publique.
Article 156.- La forêt communautaire est une portion du domaine forestier rural affectée à une communauté villageoise en vue de mener des activités ou d'entreprendre des processus dynamiques pour une gestion durable des ressources naturelles à partir d'un plan de gestion simplifié.
Article 251.- Pour promouvoir l'aspect social de la politique de gestion durable, il est mis en place une contribution notamment financière, alimentée par les titulaires de ces concessions pour soutenir les actions de développement d'intérêt collectif initiées par lesdites communautés.
La nature et le niveau de cette contribution sont définis par le cahier de charges contractuelles lié à chaque concession.
La gestion de cette contribution est laissée à l'appréciation des assemblées représentatives des communautés concernées.
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Article 19: Des contrats de gestion de terroir peuvent être conclus entre l'administration d'un parc national et les communautés locales de la zone périphérique.
Ils ont approuvés par l'organisme de gestion des parcs nationaux avant leur entrée en vigueur et portent notamment sur la surveillance, la gestion, l’entretien, l’animation culturelle et touristique du parc ou de sa zone périphérique.
Article 45.- Dans chaque parc national, il est constitué un Comité consultatif de gestion local dont la composition et les missions sont fixées par voie réglementaire.
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Article 2: Le Gabon est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Il affirme la séparation de l'Etat et des religions et reconnaît toutes les croyances, sous réserve du respect de l'ordre public.
La République gabonaise assure l’égalité de tous les citoyens devant la loi, sans distinction d’origine, de race, de sexe, d’opinion ou de religion.
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Article 57.- Toute arme, tout engin ou autre matériel introduit frauduleusement ou ayant servi à la commission d'une infraction dans un parc national est saisi et déposé à la juridiction compétente en même temps que le procès-verbal de constatation de l'infraction.
Il sera soit détruit, soit vendu aux enchères, selon les dispositions prévues par les textes en vigueur.
Article 58.- Les gibiers saisis sont, après contrôle sanitaire dans un laboratoire agréé, détruits ou déposés dans des établissements publics à caractère social en présence d'un officier de police judiciaire local.
Article 59: Sont punis d'une amende de 20 000 à 25 000 francs CFA, les auteurs des infractions suivantes :
- pénétration non autorisée sans arme dans un parc national;
- circulation et stationnement en dehors des pistes balisées;
- divagation d'animaux domestiques dans les parcs nationaux.
En cas de récidive ou de fuite, la sanction est portée au double.
Article 60.- Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à trois mois et d'une amende de 25 000 à l 000 000 de francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement, les auteurs des infractions suivantes:
- pénétration non autorisée avec arme dans un parc national;
- collecte ou prélèvement de la flore non autorisée;
- récolte de plantes, fruit, ou produits végétaux non autorisée;
- violation de la réglementation des visites et de la circulation dans les parcs.
En cas de récidive ou de fuite, la sanction est portée au double.
Article 431 : Quiconque, hors les cas autorisés par les textes en vigueur, s’est introduit ou a séjourné dans un parc national ou dans toute aire protégée, est puni d’une peine de dix ans d’emprisonnement au plus et d’une amende dont le montant est fixé par les textes particuliers en vigueur, lorsque l’intrusion ou le séjour a :
-été fait dans un but de braconnage au sens du Code des Eaux et Forêts ;
-causé des dommages à la faune ou à la flore ;
-eu lieu malgré les injonctions des autorités compétentes ;
-été fait par des personnes porteuses d’armes de chasse ou d’armes de guerre.
La peine est de vingt ans de réclusion criminelle au plus et d’une amende dont le montant est fixé par les textes particuliers en vigueur, lorsque :
1. l’intrusion ou le séjour est accompagné de violences sur les personnes ou les biens ;
2. les violences visées au point précédent ont occasionné le décès d’une ou plusieurs personnes.
Article 432 : Est puni de quinze ans de réclusion criminelle au plus et d’une amende dont le montant est fixé par les textes particuliers en vigueur, quiconque, hors les cas autorisés par la loi, a :
1. pratiqué la chasse avec des armes autres que celles autorisées pour la chasse ;
2. pratiqué la chasse à l’aide d’engins motorisés ou d’aéronefs ;
3. pratiqué la chasse dans les aires protégées, les parcs nationaux ou tout autre domaine réglementé.
Art. 13. L'agent des Eaux et Forêts assermenté peut seul, dans le cadre de la répression des infractions en matière de forêt, eaux et faune, soit user de la procédure de transaction, soit saisir le procureur de la République aux fins de poursuites
Article 17: L'administration des Eaux et Forets perd le droit de poursuite contre l'auteur de !'infraction en cas d'aboutissement de la transaction.
Article 274.- Sont punis d'un emprisonnement de quarante cinq jours à trois mois et d'une amende de 25000 à 1 000 000 francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement, les auteurs des infractions ci-après :
-violation des prescriptions relatives aux forêts classées ;
-pénétration non autorisée et avec arme dans les aires protégée de la faune, en application des dispositions de l'article 84 de la présente loi ;
-inobservation de la réglementation sur la commercialisation, la circulation ou la détention des animaux vivants, des dépouilles ou des trophées, eh application des dispositions de l'article 84 de la présente loi;
-battues au moyen de filets et fosses, en application des dispositions de l'article 215 de la présente loi;
-non respect des normes de capture et d'abattage d'animaux, en application des dispositions de l'article 215 de la présente loi ;
-violation des dispositions relatives aux pointes d'ivoire trouvées, en application des dispositions de l'article 200 de la présente loi ;
-non souscription par les titulaires d'armes d'un contrat d'assurance d'arme de chasse;
-importation, vente, cession, don, prêt de toutes les lampes et lanternes dites "de chasse";
-importation des pièges métalliques, sauf ceux destinés à la capture ; des rongeurs ou sauf autorisation individuelle écrite délivrée par le Directeur Général des Eaux et Forêts
-inobservation des modalités d'exercice des activités professionnelles telles que la cinématographie et la photographie des animaux sauvages, en application des dispositions de l'article 218 ci-dessus ;
-violation des dispositions relatives à la visite des parcs nationaux et, à la circulation à l'intérieur, en application des dispositions des articles 72 et 84 ci-dessus ;
-inobservation de la réglementation sur la récupération des grumes abandonnées le long des cours d'eau, plages, routes et parcs, en application des dispositions de l'article 134 ci-dessus ;
-entrave volontaire à l'accomplissement des devoirs des agents de l'administration des Eaux et Forêts ;
-coupe et enlèvement d'arbres ou exploitation de produits forestiers accessoires, sans autorisation de l'administration des Eaux et Forêts en dehors des cas d'exercice des droits d'usages coutumiers ;
-non respect des latitudes d'abattages ;
-introduction de nouvelles techniques de chasse, en application des dispositions de l'article 170 cidessus.
En cas de récidive ou de fuite, la sanction est portée au double
Article 275.- Sont punis d'un emprisonnement de trois à six mois et d'une amende de 100 00 à 10 000 000 de francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement, les auteurs des infractions ci-après:
-chasse dans les réserves naturelles intégrales, sanctuaires, parcs nationaux et réserves, en application des dispositions des articles 71 et 72 de la présente loi ;
-empoisonnement des points et cours d'eau ;
-création de villages, de campements, de routes privées, en application des dispositions de l'article 72 de la présente loi ;
-survol à moins de 200 mètres, en application des dispositions de l'article 72 de la présente loi ;
-chasse ou capture des espèces intégralement protégées, en application des dispositions de l'article 92 de la présente loi ;
-commercialisation des espèces intégralement protégées ou des I produits de ces espèces, en application des dispositions de l'article 92 de la présente loi ;
-non respect des périodes d'ouverture ou de; suspension de la chasse, en application des dispositions des articles 184 et 215 de la présente loi ;
-chasse dans les zones interdites;
-chasse de nuit avec engins éclairants, en application des dispositions de l'article 215 de la présente loi;
-chasse au moyen de drogues, appâts empoisonnés, explosifs, fusils fixes; en application des dispositions de l'article 215 de la présente loi ;
-chasse sans permis, en application des dispositions des articles 163 et 215 de la présente loi ;
-vente, prêt ou cession des permis et licences, en application ces dispositions de l'article 181 de la présente loi ;
-chasse avec les armes et munitions non autorisées, en application des dispositions de l'article 174 de la présente loi ;
-violation des dispositions relatives aux dépouilles, aux trophées let à la viande des animaux abattus en cas de légitime défense ;
-exportation ou importation des pointes d'ivoire dont le poids est inférieur à 5 kg et des peaux de crocodiles notamment celle du faux gavial dont la longueur est inférieure à 1,70 mètre ;
-importation des produits de la chasse sans document approprié du pays d'origine ;
-non respect par les compagnies aériennes, de transit et de fret des conditions de transport d'animaux sauvages vivants, suivant les dispositions IATA et CITES; falsification ou contrefaçon des permis d'exportation ou d'importation des produits de la chasse ;
-non respect par le Guide de chasse des clauses du cahier de charges ;
-inobservation par les titulaires de la charge de guide de chasse ainsi que par leurs employés titulaires d'une licence de guide de chasse, en application des dispositions de l'article 204 ci-dessus ;
-introduction clandestine des clients par le guide de chasse ;
-exploitation sans titre, en application des dispositions de l'article 14, de la présente loi, coupe de bois en dehors des limites du permis, récolte des produits autres que ceux prévus dans le titre d'exploitation;
-cession, transmission ou transfert non autorisés des permis et regroupement non autorisés des titres d'exploitation, en application des dispositions de l'article 150 de la présente loi ;
-exploitation hors délai prévue par le plan d'aménagement ;
-non respect des normes et classifications des produits forestiers, en application des dispositions de l'article 236 de la présente loi ;
-mauvaise tenue des carnets de chantiers ;
-manoeuvres frauduleuses ;
-non paiement des taxes domaniales et des redevances, en application des dispositions des articles 244 et 24,15 de la présente loi ;
-défaut des pièces justificatives pour exportation des produits de la chasse, en application des dispositions de l'article 245 de la présente loi ;
-non présentation des documents techniques et comptables à l'administration des Eaux et Forêts, en application des dispositions des articles 136, 137 et 230 de la présente loi ;
-pratique des cultures vivrières dans une forêt classée ;
-destruction, déplacement, disparition de tout ou partie des borines, marques ou clôtures servant à délimiter les forêts classées.
En case récidive ou de fuite, la sanction est portée au double.