COD - DA - INSTITUTIONAL SET-UP
CONSOMMATION
République Démocratique du Congo / Consommation
CADRE INSTITUTIONNEL RELATIF À LA CHASSE ET PÊCHE CONTINENTALE
CADRE INSTITUTIONNEL
questions
6 réponses
titre du document
texte/extrait
Article 8
Le Commissaire d'Etat du Département ayant la chasse dans ses attributions peut, par arrêté, sur proposition du Gouverneur de Région, le Conseil Exécutif entendu, ériger certaines parties du territoire en réserves de faune ou en domaine de chasse. Il en réglemente le mode d'exploitation.
Article 9
Le Commissaire d'Etat du Département ayant la chasse dans ses attributions peut confier ou retirer la gestion et l'organisation des activités de chasse à un organisme spécialisé placé sous la tutelle de son Département. Il organise l'ensemble des services chargés de la gestion de ces activités.
Article 10
Le Directeur chargé du service de la chasse est Officier de police judiciaire. Sa compétence territoriale s'étend sur tout le territoire de la République du Zaïre.
Sa compétence matérielle est limitée aux infractions à la présente loi, à ses mesures d'exécution, à la législation particulière sur l'ivoire et les armes à feu.
Article 11
Les Officiers de chasse, les Chefs de Division Régionaux du Département ayant la chasse dans leurs attributions, les conservateurs des parcs nationaux et des réserves de faune, les régisseurs des domaines de chasse sont Officiers de police judiciaire.
Les dispositions de l'article 10, alinéa 2, sont applicables aux personnes visées à l'alinéa 1er du présent article.
La compétence territoriale des Officiers de chasse s'étend sur tout le territoire de la République, celle des Chefs de Division Régionaux sur la Région d'affectation de chacun, celle des conservateurs et régisseurs s'étend sur la réserve ou le domaine de chasse dont ils sont responsables ainsi que sur une zone de 50 Km autour de la réserve ou du domaine de chasse.
Article 12
Le Commissaire d'Etat du Département ayant la chasse dans ses attributions peut, dans un but scientifique, permettre à des personnes déterminées de chasser dans les réserves, les animaux dont la chasse y est interdite.
Article 15
Le Commissaire d'Etat du Département ayant la chasse dans ses attributions peut lever les interdictions prévues à l'article précédent au profit des localités qu'il désigne et sous les conditions qu'il détermine, notamment:
1. lorsqu'il s'agit d'améliorer, grâce aux mesures prises, l'habitat de la faune sauvage;
2. lorsqu'il s'agit de faciliter l'exploitation de cette faune.
Il peut, s'il l'estime justifier, exonérer le titulaire d'un permis scientifique du paiement des taxes et de l'observance des conditions auxquelles est soumise la chasse dans les domaines de chasse réservés.
Article 19
En vue de permettre la reconstitution de la faune, le Commissaire d'Etat ayant la chasse dans ses attributions peut fermer la chasse de toutes ou certaines espèces d'animaux pour une période à déterminer par lui, dans une partie ou sur toute l'étendue d'une région.
Article 3 (extrait)
En pratique et chaque année, le Gouverneur de province peut décider l’ouverture et la fermeture de la chasse dans la province conformément au calendrier prévu ci-dessus.
Article 4
Le calendrier prévu à l’article 3 ci-dessous peut être modifié par le Ministre ayant la chasse dans ses attributions, selon les besoins de reconstitution de la faune et sur proposition de l’administration centrale de la chasse.
Article 13
Le permis sportif de grande chasse dont le modèle est repris à l’annexe 6 est délivré par le Gouverneur de province ou son délégué, sur avis de l’administration provinciale de la chasse, et permet à son titulaire de chasser dans la province, mais en dehors des réserves et domaines de chasse, des oiseaux des mammifères non protégés repris à l’annexe 4 ainsi que ceux partiellement protégés repris à l’annexe 3 du présent Arrêté.
Article 14
Le petit permis de tourisme dont le modèle est repris à l’annexe 7 est délivré par le Régisseur d’un domaine de chasse pour chasser dans les aires relevant de sa compétence.Il peut aussi être délivré par le Gouverneur de province ou son délégué à un non-résident pour chasser dans la province, mais en dehors des réserves et domaines de chasse.
Article 17
Le permis rural de chasse, dont le modèle est repris à l’annexe 9 du présent Arrêté, est délivré par l’administrateur de territoire à tout congolais habitant sa juridiction et lui donne le droit de chasser, uniquement dans le ressort du territoire, des animaux non protégés inscrits à l’annexe 4 du présent Arrêté.
Article 18 (extrait)
Le permis collectif de chasse est délivré par l’administrateur de territoire au chef de secteur et doit être conforme à l’annexe 10.
Article 21 (extrait)
Le permis scientifique est délivré par le Ministre ayant la chasse dans ses attributions, donne à son titulaire le droit de capturer ou d’abattre uniquement les animaux qu’il mentionne.
Article 23 (extrait)
Le permis de capture commerciale, dont le modèle est repris à l’annexe 13 du présent Arrêté, est délivré par le Secrétaire général qui a la chasse dans ses attributions ou son délégué.
Article 33
Pour couvrir la détention régulière des produits et des sous-produits de la chasse, il est délivré un certificat de légitime détention conforme au modèle repris à l’annexe 17 du présent Arrêté.
La délivrance du certificat de légitime détention est subordonnée à la présentation du certificat d’enregistrement de l’animal concerné.
Sont habilitées à délivrer le certificat de légitime détention les autorités suivantes :
1. le directeur de l’administration centrale de la chasse pour la détention dans la ville de Kinshasa d’un animal partiellement protégé ou de son sous-produit ;
2. le chef de l’administration urbaine de la chasse pour la détention dans la ville de Kinshasa de tout animal non protégé ;
3. le chef de l’administration provinciale de la chasse pour la détention dans la province d’un animal partiellement protégé ou de son sous-produit;
4. le superviseur de l’environnement de territoire pour la détention dans le ressort du territoire de tout animal non protégé ;
5. l’administrateur délégué général de l’institut congolais pour la conservation de la nature (ICCN) ou le régisseur dans les domaines réservés. De la nature (ICCN) ou le régisseur dans les domaines réservés.
Article 41 (extrait)
Le permis d’importation, d’exportation et de réexportation de tout animal sauvage, même apprivoisé, est délivré par l’organe de gestion (CITES) ayant la faune dans ses attributions sur avis de l’administration compétente et moyennant paiement d’une taxe appropriée sans préjudice des dispositions prévues à l’article 33 ci-dessus.
Article 69
Le secrétaire général ayant la chasse dans ses attributions et l’administrateur délégué général à l’Institut Congolais pour la Conservation de la Nature (ICCN) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.
Article 4
L'Institut a pour objet la conservation de la nature dans des aires protégées in et ex situ.
A ce titre, il est chargé notamment:
- d'assurer la protection de la faune et de la flore;
- de valoriser la biodiversité en favorisant la recherche scientifique et en facilitant les activités d'écotourisme
conformément à la législation en vigueur et dans le respect des principes fondamentaux de la conservation;
- de réaliser ou de faire réaliser les études et d'en assurer la vulgarisation à des fins scientifiques et didactiques dans le domaine de la conservation.
Article 22
Le contrôle sur les produits de la faune sauvage s'opère par des opérations ponctuelles, des patrouilles ou des actions de surveillance continue
Article 23
Bien qu'occasionnelles ou planifiées, les opérations ponctuelles de contrôle faunique sont essentiellement confidentielles : seuls le nombre desdites opérations et le secteur peuvent être connus des agents concernés, à l'exclusion de l'endroit exact, de la date et des heures de leur réalisation.
Article 24
Les patrouilles sont des opérations sporadiques, fixes ou mobiles, menées dans les réserves ou domaines de chasse ainsi que dans des zones sensibles. Pour une patrouille fixe, le service compétent dresse une barrière sur un axe routier ou fluvial dans le but de procéder au contrôle de tout individu, véhicule, engin ou autre
Article 25
Par la surveillance continue, les services de contrôle assurent le suivi des activités de opérateurs économiques de la faune sauvage tels que les guides de chasse ou les entreprises de tourisme cynégétique, qui snt tenus au respect de certaines obligations dont celles précisées par le cahier des charges.
Article 5
Les droits, taxes et redevances spécifiques à la province et à l'entité territoriale décentralisée ainsi que l'impôt personnel minimum sont repris à l'annexe à la présente Ordonnance-Loi.
Article 6
Les droits, taxes et redevances spécifiques à chaque province et entité territoriale décentralisée sont prélevés sur les matières non imposées par le pouvoir central.
Annexe (extrait)
A. IMPOTS, DROITS, TAXES ET REDEVANCES D'INTERET COMMUN
XXII.ENVIRONNEMENT
4. Taxe sur permis de chasse :
a) permis sportifs de petite chasse
b) permis sportifs de grande chasse
c) petit permis de tourisme
d) grand permis de tourisme
e) permis rural de chasse
f) permis local de chasse
g) permis de capture commerciale
h) permis de guide de chasse
i) permis spécial de séjour dans les domaines et réserves de chasse
j) permis administratif
(...)
6. Taxe d'abattage
Article 22
Le Gouvernement provincial est l'organe exécutif de la province.
Article 23 (extrait)
Le Gouvernement provincial est composé d'un Gouverneur, d'un Vice-gouverneur et des ministres provinciaux.
Le Gouverneur et le Vice-gouverneur sont élus pour un mandat de cinq ans renouvelable une seule fois par les députés provinciaux au sein ou en dehors de l'Assemblée provinciale. Ils sont investis par ordonnance du Président de la République.
Les ministres provinciaux sont désignés par le Gouverneur au sein ou en dehors de l'Assemblée provinciale.
La composition du Gouvernement provincial tient compte de la représentativité provinciale et de la femme.
Le nombre de ministres provinciaux ne peut dépasser dix. (...)
Article 32
La répartition des compétences entre le pouvoir central et la province s'effectue conformément aux dispositions des articles 202, 203 et 204 de la Constitution.
Article 33
L'Assemblée provinciale légifère dans les domaines relevant de la compétence exclusive de la province.
L'initiative des édits appartient concurremment au Gouvernement provincial et à chaque député provincial.
Les projets d'édits adoptés par le Gouvernement en Conseil des ministres sont déposés sur le Bureau de l'Assemblée provinciale.
Les propositions d'édit sont, avant délibération et adoption, notifiées pour information au Gouvernement qui adresse, dans les quinze jours de leur réception ses observations au Bureau de l'Assemblée provinciale. Passé ce délai, ces propositions d'édit sont mises à délibération.
Article 34
L'Assemblée provinciale peut légiférer sur les matières relevant de la compétence concurrente du pouvoir central et de la province.
Tout édit provincial incompatible avec les lois et règlements d'exécution nationaux est nul et abrogé de plein droit.
Article 35 (extrait)
Sans préjudice des autres dispositions de la présente loi, l'édit fixe les règles concernant:
1. le plan d'aménagement de la province;
2. la fonction publique provinciale et locale; (...)
8. l'établissement des peines d'amende ou de prison pour assurer le respect des édits en conformité avec la législation nationale;
9. les taxes et les droits provinciaux et locaux, notamment l'impôt foncier, l'impôt sur 'les revenus locatifs et l'impôt sur les véhicules automoteurs;
10. la production de l'eau pour les besoins de la province;
11. la planification provinciale.
Article 36
Sous réserve des dispositions de l'article 203 de la Constitution et 33 de la présente loi, l'Assemblée provinciale peut également légiférer sur les matières ci-après:
1. la mise en œuvre des mécanismes de promotion et de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales consacrés dans la Constitution;
2. les droits civils et coutumiers;
3. l'établissement des impôts, y compris les droits d'accise et de consommation, à l'exclusion des impôts visés à l'article 174 de la Constitution;
4. la recherche scientifique et technologique ainsi que les bourses d'études, de perfectionnement et d'encouragement à la recherche;
5. la presse, la radio, la télévision, l'industrie cinématographique;
6. la protection civile;
7. les droits fonciers et miniers, l'aménagement du territoire, le régime des eaux et forêts;
8. la réglementation sur les régimes énergétiques, agricoles et forestiers, l'élevage, les denrées alimentaires d'origine animale et végétale;
9. la création des établissements primaires, secondaires, supérieurs et universitaires;
10. les institutions médicales et philanthropiques;
11. la production, le transport, l'utilisation et l'exploitation de l'énergie;
12. la protection des groupes des personnes vulnérables;
13. la protection de l'environnement, des sites naturels, des paysages et la conservation des sites;
14. le trafic routier, la circulation automobile, la construction et l'entretien des routes d'intérêt national, la perception et la répartition des péages pour l'utilisation des routes construites par le pouvoir central et! ou par la province.