GAB - CA - statut chasseur/pêcheur
CONSOMMATION
Gabon / Consommation
CHASSE ET PÊCHE CONTINENTALE
STATUT DE CHASSEUR/PÊCHEUR
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Article 5 : Au sens de la présente loi, on entend par :
- Pêche, l’acte de capture ou d’extraction des ressources halieutiques, y compris les activités préalables et connexes, notamment la recherche de poissons, le déploiement ou le retrait de dispositifs destinés à attirer le poisson ou toute autre ressource halieutique ;
- Opérations connexes de pêche, toute opération liée à la pêche notamment :
1. le transbordement du poisson ou de toute ressource halieutique ;
2. l’entreposage, le traitement ou le transfert à bord des navires du poisson ou de toute autre ressource halieutique capturée dans les eaux maritimes ou continentales gabonaises jusqu’à leur première mise à terre ;
3. la collecte du poisson ou de toute autre ressource capturée par les pêcheurs artisanaux ;
4. le ravitaillement, l’approvisionnement ou le soutien logistique à une activité de pêche;
- pêche maritime, l’activité de pêche pratiquée dans les eaux maritimes nationales incluant notamment la zone économique exclusive, la mer territoriale et les eaux intérieures marines ;
- pêche continentale, l’activité de pêche pratiquée dans les eaux continentales relevant du domaine public de l’État incluant notamment les rivières, les fleuves, les lacs, les lagunes, les estuaires et les embouchures situées à l’intérieur d’une ligne définie conformément aux dispositions et normes techniques nationales et communautaires en vigueur ; -
- pêche commerciale, l’activité de pêche exercée à des fins lucratives ;
- pêche de subsistance ou coutumière, l’activité de pêche pratiquée par les communautés villageoises vivant traditionnellement à proximité des plans d’eau constituant l’essentiel de leur subsistance ;
- pêche scientifique, la pêche destinée à l’étude et à la connaissance des espèces halieutiques et de leurs milieux ;
- pêche sportive, l’activité de pêche pratiquée à des fins récréatives ;
- pêche à des fins d’aquariophilie, l’activité de pêche dont l’objet est de prélever, en milieu naturel, des spécimens d’espèces animales ou végétales, indigènes ou sauvages pour la vente à des aquariums ou autres vivariums ;
- pêche industrielle, la pêche exercée à des fins commerciales par des marins inscrits au rôle d’équipage d’un navire de pêche et disposant de moyens technologiques performants ;
- Pêche artisanale, la pêche pratiquée individuellement ou collectivement à des fins de commercialisation par des marins non-inscrits au rôle d’équipage et dotés de moyens techniques relativement performants et ne nécessitant pas des investissements lourds.
Article 14 - Nul ne peut, dans les domaines des eaux et forêts, se livrer à titre gratuit ou commercial à l'exploitation à la récolte ou à la transformation de tout produit naturel, sans autorisation préalable de l'administration des eaux et forêts. Toutefois, en vue d'assurer leur subsistance et de lutter contre la pauvreté en milieu rural, les communautés locales jouissent de leurs droits d'usages coutumiers selon les modalités déterminées par voie réglementaire.
Article 163:- Sous réserve des dispositions de l'article 14 ci-dessus, nul ne peut chasser au Gabon s'il n'est détenteur d'un permis de chasse ou d'une licence de chasse délivré par l'administration des Eaux et Forêts.
Article 164.- Constituent des actes de chasse au sens de la présente loi, la poursuite, l'approche, le tir et la conduite d'une expédition dans le but de capturer ou d'abattre un animal sauvage.
Article 173.- Peuvent être délivrés en République Gabonaise, les permis et licences de chasse et de capture d'animaux suivants :
-le permis de petite chasse ;
-le permis de grande chasse ;
-le permis scientifique de chasse ;
-le permis scientifique de capture;
-la licence de capture commerciale d'animaux sauvages vivants ;
-la licence de chasse d'images
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Article 5 : Au sens de la présente loi, on entend par : pêche de subsistance ou coutumière, l’activité de pêche pratiquée par les communautés villageoises vivant traditionnellement à proximité des plans d’eau constituant l’essentiel de leur subsistance ;
Article 18 : L’exercice de pêche et de l’aquaculture, y compris les activités connexes, est subordonné, selon le cas, à l’obtention préalable :
- d’une licence pour la pêche commerciale, délivrée pour un navire et pour un type de pêche donnés ;
- d’un permis pour la pêche sportive, délivré pour une personne physique ou morale ;
- d’une autorisation pour la pêche scientifique, délivrée à une institution de recherche dans les conditions définies par voie réglementaire ;
- d’une autorisation pour la pêche à des fins d’aquariophilie, délivrée à une personne physique ou morale;
- d’une autorisation pour la pêche artisanale, délivrée à une embarcation ;
- d’une autorisation d’exploitation aquacole, délivrée selon l’espèce pour une ferme et pour un type d’élevage ;
- d’un agrément technique, délivré pour l’exploitation d’un établissement de manipulation des produits de la pêche ;
- d’un titre d’occupation de site, délivré par l’administration chargée des domaines ou, le cas échéant, par les auxiliaires de commandement pour les établissements de manipulation des produits de la pêche ou d’aquaculture installés sur le domaine public ou utilisant les eaux qui en sont issues
Article 30 : Les navires de pêche peuvent être autorisés à opérer dans les eaux sous juridiction gabonaise soit en vertu d’un accord de pêche, soit lorsque ces navires sont affrétés par des personnes physiques ou morales de droit gabonais.
Article 165.- Les permis de chasse ne peuvent
être délivrés qu’aux détenteurs d’un permis de port d’arme.
Article 166.- La licence de capture ne peut
être délivrée qu’aux personnes physiques
ou morales poursuivant un but commercial, scientifique ou touristique.
Article 174.- Le permis de petite chasse donne droit à l'abattage des espèces animales non protégées ou partiellement protégées, à l'exception de l'éléphant et du buffle, avec des armes lisses ou rayées d'un calibre autorisé. Il comporte trois catégories :
-le permis de petite chasse réservé aux nationaux ; -le permis de petite chasse réservé aux expatriés résidents ;
-le permis de petite chasse réservé aux touristes non résidents, valable exclusivement dans' les domaines de chasse.
Article 175.- Le permis de grande chasse donne droit à l'abattage des espèces animales non protégées ou partiellement protégées, avec des armes rayées d'un calibre autorisé: Le permis de grande chasse comporte trois catégories
- le permis de grande chasse réservé aux nationaux;
- le permis de grande chasse réservé aux expatriés résidents ;
- le permis de grande chasse réservé aux touristes non résidents valable exclusivement dans les domaines de chasse.
Article 176.- Le permis scientifique de chasse et le permis scientifique de capture sont délivrés, à des fins scientifiques, aux représentants des organismes scientifiques identifiés par l'administration des Eaux et Forêts et donnent droit à l'abattage, à la collecte ou à la capture d'animaux sauvages.
Article 177.- La licence de capture commerciale d'espèces animales sauvages autorise la capture et la détention des animaux vivants à des fins commerciales, touristiques et d'élevage. Elle n'est délivrée qu'aux nationaux.
Article 178.- La licence de chasse d'images est délivrée aux professionnels de la cinématographie, de la télévision et de la photographie.
Article 252 (extrait) - L'exercice des droits d'usages coutumiers a pour objet la satisfaction des besoins personnels ou collectifs des communautés locales. Il porte notamment sur: [...] l'exercice de la chasse et de la pêche artisanale [...]
Article 253.- L'exercice des droits d'usages coutumiers est libre et gratuit dans le domaine forestier rural, pour les membres des communautés villageoises vivant traditionnellement à proximité de ce domaine et sous réserve du respect des règlements restrictifs pour nécessité d'aménagement ou de protection.
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Article 4 : Les ressources halieutiques des eaux sous juridiction relèvent du domaine public de l’Etat. A ce titre et sous réserve des droits d’usage coutumiers, nul ne peut les exploiter, ni les récolter, ni les utiliser, ni en disposer sans autorisation préalable délivrée dans les formes et conditions prévues par la présente loi.
Article 5 : Au sens de la présente loi, on entend par :
- pêche de subsistance ou coutumière, l’activité de pêche pratiquée par les communautés villageoises vivant traditionnellement à proximité des plans d’eau constituant l’essentiel de leur subsistance ;
Article 19 : Les licences de pêche sont délivrées par le Ministre chargé des pêches et de l’aquaculture après avis technique de la commission d’attribution des titres de pêche et d’aquaculture dont la création, la composition, les attributions et le fonctionnement font l’objet de textes réglementaires.
Article 20 : La classification, les conditions et les modalités d’octroi, de suspension, de retrait et de renouvellement des licences, permis, agrément et autorisations de pêche et d’aquaculture sont fixées par voie réglementaire. Toutefois, la demande de licence de pêche doit être, accompagnée d’un plan d’investissement figurant dans un cahier des charges dont le contenu est déterminé par voie réglementaire. Ce plan doit être porté sur la création d’une entreprise de droit gabonais et prévoir la réalisation des infrastructures locales de manipulations des produits de la pêche.
Article 14 - Nul ne peut, dans les domaines des eaux et forêts, se livrer à titre gratuit ou commercial à l'exploitation à la récolte ou à la transformation de tout produit naturel, sans autorisation préalable de l'administration des eaux et forêts. Toutefois, en vue d'assurer leur subsistance et de lutter contre la pauvreté en milieu rural, les communautés locales jouissent de leurs droits d'usages coutumiers selon les modalités déterminées par voie réglementaire.
Article 180.- Les permis, les licences de chasse et de capture sont délivrés selon les conditions fixées par voie réglementaire.30 Ces dispositions ne s'appliquent pas au permis de petite chasse sauf pour ce qui concerne le contrat d'assurance. Dans ce dernier cas, le demandeur doit être âgé de 18 ans au moins.
Article 184.- La demande de permis de petite chasse est introduite auprès du service des Eaux et Forêts le plus poche qui, après instruction, délivre le permis.
Article 185.- La demande de permis de grande chasse est introduite auprès du chef de l'Inspection Provinciale des Eaux et Forêts qui, après instruction, transmet le dossier à la Direction Générale pour délivrance.
Article 189.- Le permis scientifique de chasse et le permis scientifique' de capture sont accordés par le Ministre chargé des Eaux' et Forêts.
Article 192.- La licence de capture commerciale d'espèces animales sauvages est accordée par le Ministre chargé des Eaux et Forêts.
Article 195.- La licence de chasse d'images est délivrée par l'administration des Eaux et Forêts'
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Article 5: on entend par pêche de subsistance ou coutumière, l’activité de pêche pratiquée par les communautés villageoises vivant traditionnellement à proximité des plans d’eau constituant l’essentiel de leur subsistance ;
Article 18 : L’exercice de pêche et de l’aquaculture, y compris les activités connexes, est subordonné, selon le cas, à l’obtention préalable :
- d’une licence pour la pêche commerciale, délivrée pour un navire et pour un type de pêche donnés ;
- d’un permis pour la pêche sportive, délivré pour une personne physique ou morale ;
- d’une autorisation pour la pêche scientifique, délivrée à une institution de recherche dans les conditions définies par voie réglementaire ;
- d’une autorisation pour la pêche à des fins d’aquariophilie, délivrée à une personne physique ou morale;
- d’une autorisation pour la pêche artisanale, délivrée à une embarcation ;
- d’une autorisation d’exploitation aquacole, délivrée selon l’espèce pour une ferme et pour un type d’élevage ;
- d’un agrément technique, délivré pour l’exploitation d’un établissement de manipulation des produits de la pêche ;
Article 19 : Les licences de pêche sont délivrées par le Ministre chargé des pêches et de l’aquaculture après avis technique de la commission d’attribution des titres de pêche et d’aquaculture dont la création, la composition, les attributions et le fonctionnement font l’objet de textes réglementaires.
Article 20 : La classification, les conditions et les modalités d’octroi, de suspension, de retrait et de renouvellement des licences, permis, agrément et autorisations de pêche et d’aquaculture sont fixées par voie réglementaire. Toutefois, la demande de licence de pêche doit être, accompagnée d’un plan d’investissement figurant dans un cahier des charges dont le contenu est déterminé par voie réglementaire. Ce plan doit être porté sur la création d’une entreprise de droit gabonais et prévoir la réalisation des infrastructures locales de manipulations des produits de la pêche.
Article 30 : Les navires de pêche peuvent être autorisés à opérer dans les eaux sous juridiction gabonaise soit en vertu d’un accord de pêche, soit lorsque ces navires sont affrétés par des personnes physiques ou morales de droit gabonais.
- d’un titre d’occupation de site, délivré par l’administration chargée des domaines ou, le cas échéant, par les auxiliaires de commandement pour les établissements de manipulation des produits de la pêche ou d’aquaculture installés sur le domaine public ou utilisant les eaux qui en sont issues. Les caractéristiques des titres de pêche et d’aquaculture visés ci-dessus, sont déterminées par voie réglementaire.
Article 2: Au sens du présent décret on entend par foret communautaire une portion du domaine forestier rural affecté à une communauté locale vivant à proximité , en vue de mener ou d'entreprendre des activités d'exploitation pour une gestion durable des ressources à partir d'un plan simple de gestion communauté locale, une entité villageoise, un groupement de villages ou un canton agissant dans le cadre d'une association reconnue ;
Article 3 : Le projet de création d'une forêt communautaire doit faire l'objet d'une réunion de concertation des membres de Ia communauté locale concernée aux fins de désigner l'organe représentatif de I'association reconnue
Article 174.- Le permis de petite chasse donne droit à l'abattage des espèces animales non protégées ou partiellement protégées, à l'exception de l'éléphant et du buffle, avec des armes lisses ou rayées d'un calibre autorisé. Il comporte trois catégories : -le permis de petite chasse réservé aux nationaux ; -le permis de petite chasse réservé aux expatriés résidents ; -le permis de petite chasse réservé aux touristes non résidents, valable exclusivement dans' les domaines de chasse.
Article 175.- Le permis de grande chasse donne droit à l'abattage des espèces animales non protégées ou partiellement protégées, avec des armes rayées d'un calibre autorisé: Le permis de grande chasse comporte trois catégories
- le permis de grande chasse réservé aux nationaux;
- le permis de grande chasse réservé aux expatriés résidents ;
- le permis de grande chasse réservé aux touristes non résidents valable exclusivement dans les domaines de chasse.
Article 176.- Le permis scientifique de chasse et le permis scientifique de capture sont délivrés, à des fins scientifiques, aux représentants des organismes scientifiques identifiés par l'administration des Eaux et Forêts et donnent droit à l'abattage, à la collecte ou à la capture d'animaux sauvages.
Article 177.- La licence de capture commerciale d'espèces animales sauvages autorise la capture et la détention des animaux vivants à des fins commerciales, touristiques et d'élevage. Elle n'est délivrée qu'aux nationaux.
Article 178.- La licence de chasse d'images est délivrée aux professionnels de la cinématographie, de la télévision et de la photographie.
Article 252 - L'exercice des droits d'usages coutumiers a pour objet la satisfaction des besoins personnels ou collectifs des communautés locales. Il porte notamment sur: ……. l'exercice de la chasse et de la pêche artisanale........
Article 253.- L'exercice des droits d'usages coutumiers est libre et gratuit dans le domaine forestier rural, pour les membres des communautés villageoises vivant traditionnellement à proximité de ce domaine et sous réserve du respect des règlements restrictifs pour nécessité d'aménagement ou de protection.
Article 2 : Conformément aux dispositions de l’article 156 de la loi n°016/01 du 31 décembre 2001 susvisé, la Forêt Communautaire (FC) est une portion du domaine forestier rural affectée à une communauté villageoise en vue de mener des activités ou d’entreprendre des processus dynamiques pour une gestion durable des ressources naturelles à partir d’un plan de gestion simplifié, sur la base d’une convention de gestion entre l’administration des Eaux et Forêts et une communauté villageoise organisée en Entité Juridique de Gestion (EJG)
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Article 5 : Au sens de la présente loi, on entend par : pêche de subsistance ou coutumière, l’activité de pêche pratiquée par les communautés villageoises vivant traditionnellement à proximité des plans d’eau constituant l’essentiel de leur subsistance ;
Article 2.- L'exercice des droits d'usage coutumiers vise la satisfaction des besoins personnels ou collectifs des communautés villageoises par :
- l'utilisation des arbres comme bois de construction et du bois mort ou des branchages comme bois de feu;
- la récolte des produits forestiers secondaires tels que les écorces, le latex, les champignons, les plantes médicinales ou comestibles, les pierres;
- l'agriculture, la chasse et la pêche de subsistance;
- le pâturage en clairières et l'utilisation de branches et feuilles pour le fourrage;
- les droits de passage et d'utilisation des eaux
Article 14 - Nul ne peut, dans les domaines des eaux et forêts, se livrer à titre gratuit ou commercial à l'exploitation à la récolte ou à la transformation de tout produit naturel, sans autorisation préalable de l'administration des eaux et forêts. Toutefois, en vue d'assurer leur subsistance et de lutter contre la pauvreté en milieu rural, les communautés locales jouissent de leurs droits d'usages coutumiers selon les modalités déterminées par voie réglementaire.
Article 252 - L'exercice des droits d'usages coutumiers a pour objet la satisfaction des besoins personnels ou collectifs des communautés locales. Il porte notamment sur:
- l'utilisation des arbres comme bois de Construction et celle du bois mort ou des branches comme bois de feu;
- la récolte des produits forestiers secondaires, tels que les écorces, le latex, les champignons les plantes médicinales ou comestibles les pierres, les lianes
- l'exercice de la chasse et de la pêche artisanale;
- le pâturage en savane, en clairière, e t l'utilisation de branches et feuilles pour le fourrage;
- la pratique de l'agriculture de subsistance;
- les droits de pacage et d'utilisation des eaux
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Article 14 - Nul ne peut, dans les domaines des eaux et forêts, se livrer à titre gratuit ou commercial à l'exploitation à la récolte ou à la transformation de tout produit naturel, sans autorisation préalable de l'administration des eaux et forêts. Toutefois, en vue d'assurer leur subsistance et de lutter contre la pauvreté en milieu rural, les communautés locales jouissent de leurs droits d'usages coutumiers selon les modalités déterminées par voie réglementaire.
Article 252 - L'exercice des droits d'usages coutumiers a pour objet la satisfaction des besoins personnels ou collectifs des communautés locales. Il porte notamment sur:
- l'utilisation des arbres comme bois de Construction et celle du bois mort ou des branches comme bois de feu;
- la récolte des produits forestiers secondaires, tels que les écorces, le latex, les champignons les plantes médicinales ou comestibles les pierres, les lianes'
- l'exercice de la chasse et de la pêche artisanale;
- le pâturage en savane, en clairière, e t l'utilisation de branches et feuilles pour le fourrage;
- la pratique de l'agriculture de subsistance;
- les droits de pacage et d'utilisation des eaux