GAB - CF - Méthodes et outils de capture/abattage
CONSOMMATION
Gabon / Consommation
CHASSE ET PÊCHE CONTINENTALE
MÉTHODES ET OUTILS DE PRELEVEMENT (CAPTURE/ABATTAGE)
questions
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Article 215 nouveau (extrait): Sont interdits sur toute l'étendue du territoire national :[...]
-la poursuite, l'approche ou le tir du gibier à bord d'un
véhicule terrestre, embarcation ou d'un aéronef ;
-les battues au moyen de feux ;
-la chasse et la capture aux moyens de drogues, d'appâts
empoisonnés, de fusils fixes et d'explosifs ;
-la chasse à l'aide de collets en câble d'acier, de filets et
de fosses, à l'exception de celle pratiquée dans le cadre
des droits d'usage coutumiers ;
Article 7 (extrait).- L'exercice des droits d'usage coutumiers en matière de chasse et de faune est autorisé, sous réserve :
[...]
- de n'utiliser que des armes et engins non prohibés;
Article 8 .- L'exercice des droits d'usage coutumiers en matière de pêche est interdit lorsqu'il est pratiqué dans les aires protégées ou au moyen des produits et techniques prohibés, notamment la drogue, le poison ou les produits toxiques et les engins explosifs.
Article 4. - La première catégorie concerne l'armement conçu pour ou destiné à la guerre terrestre, navale ou aérienne, les matériels destinés à porter ou à utiliser au combat cet armement, ainsi que l'armement dont l'usage normal, le danger qu'il représente le rendent assimilable à un armement militaire.
-La deuxième catégorie concerne l'armement dit de défense :
- pistolets et revolvers.
-La troisième catégorie concerne l'armement de chasse.
-La quatrième catégorie concerne les armes blanches.
-La cinquième catégorie concerne l'armement de foire et de salon, l'armement historique et de collection, l'armement inoffensif.
Article 171.- Sauf cas de légitime défense et sous réserve des dispositions de l'article 166 ci-dessus, nul ne peut chasser avec des armes autres que celles relevant de la troisième catégorie conformément aux textes en vigueur.
Article 174.- Le permis de petite chasse donne droit à l'abattage des espèces animales non protégées ou partiellement protégées, à l'exception de l'éléphant et du buffle, avec des armes lisses ou rayées d'un calibre autorisé.
Article 175.- Le permis de grande chasse donne droit à l'abattage des espèces animales non protégées ou partiellement protégées, avec des armes rayées d'un calibre autorisé:
Article 9 : Sont interdits :
-l'usage ou la détention à bord de tout navire ou embarcation de pêche de harpons, foènes ou flèches ou tout autre engin mue par un gaz ou un explosif;
-la pêche exercée par une personne munie d'un appareil à gaz respiratoire, d'un scaphandre ou de tout dispositif permettant une immersion plus longue que celle permise par la seule respiration naturelle ;
-l'usage des filets monofilaments ;
-l'usage des trémails et filets ayant des dimensions non-autorisées
-l'utilisation des sennes dans les pêcheries artisanales ;
-la pêche dans les zones portuaires et d'exclusion pétrolières et portuaires ;
-l'autorisation de pêche poissons, option : ethmaloses
-l'autorisation de pêche poissons, option : démersaux ou pélagiques ;
-l'autorisation de pêche crustacées, option : crevettes, crabes ou langoustes.
Article 10 : Sont interdits en pêche artisanale :
-les embarcations avec une puissance totale de plus de 40 cv;
-les embarcations d'une longueur totale de plus de 12 m
-des filets de plus de 1000 m de long ;
-des palangres de plus de 300 hameçons ;
-des embarcations de plus de 50 casiers ;
-des dispositifs électroniques qui augmentent l'efficacité de la pêche.
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Article 215 nouveau (extrait) : Sont interdits sur toute l'étendue du territoire national [...] :
-la poursuite, l'approche ou le tir du gibier à bord d'un
véhicule terrestre, embarcation ou d'un aéronef ;
-le survol à moins de 200 mètres dans les aires protégées
sans autorisation de l'autorité de gestion de celle-ci ;
-les battues au moyen de feux ;
-la chasse et la capture aux moyens de drogues, d'appâts
empoisonnés, de fusils fixes et d'explosifs ;
-la chasse à l'aide de collets en câble d'acier, de filets et
de fosses, à l'exception de celle pratiquée dans le cadre
des droits d'usage coutumiers ;
Article 9 : Sont interdits :
-l'usage ou la détention à bord de tout navire ou embarcation de pêche de harpons, foènes ou flèches ou tout autre engin mue par un gaz ou un explosif;
-la pêche exercée par une personne munie d'un appareil à gaz respiratoire, d'un scaphandre ou de tout dispositif permettant une immersion plus longue que celle permise par la seule respiration naturelle ;
-l'usage des filets monofilaments ;
-l'usage des trémails et filets ayant des dimensions non-autorisées
-l'utilisation des sennes dans les pêcheries artisanales ;
-la pêche dans les zones portuaires et d'exclusion pétrolières et portuaires ;
-l'autorisation de pêche poissons, option : ethmaloses
-l'autorisation de pêche poissons, option : démersaux ou pélagiques ;
-l'autorisation de pêche crustacées, option : crevettes, crabes ou langoustes.
Article 10 : Sont interdits en pêche artisanale :
-les embarcations avec une puissance totale de plus de 40 cv;
-les embarcations d'une longueur totale de plus de 12 m
-des filets de plus de 1000 m de long ;
-des palangres de plus de 300 hameçons ;
-des embarcations de plus de 50 casiers ;
-des dispositifs électroniques qui augmentent l'efficacité de la pêche. Article 68 : Tout rejet ou déversement non autorisé dans les eaux marines ou continentales de substances toxiques ou autres, pouvant avoir des conséquences néfastes sur la qualité des ressources halieutiques ou de leur habitat, est interdit.
Le Ministre chargé des Pêches peut également prendre, à titre conservatoire, un arrêté portant sur des mesures d'interdiction ou de restriction des activités de pêche pour des espaces aquatiques d'intérêt écologique, économique, social ou culturel.
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Article 42.(extrait): [...] : Dans tous les cas, la capture des alevins est inter dite.
Article 219.- A l'intérieur des domaines de chasse, l'abattage des juvéniles et des femelles de toutes espèces est interdit.
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Article 219.- A l'intérieur des domaines de chasse, l'abattage des juvéniles et des femelles de toutes espèces est interdit.
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Article 15 (extrait): Le titulaire du permis de petite chasse est tenu:
[...]
- d'enregistrer systématiquement dans le carnet de chasse les espèces animales partiellement protégées abattues, avec la mention du sexe de l'animal, du lieu et la date de l'abattage et s'il y a lieu, des caractéristiques des trophées.
Article 17: Les titulaires de permis de grande chasse sont astreints aux mêmes obligations que les titulaires des permis de petite chasse prévues à l'article 15 du présent décret
Article 23 (extrait): Le titulaire de la licence de capture commerciale des espèces animales sauvages a l'obligation de tenir un carnet de capture paraphé et coté par le Directeur Général des Eaux et Foret sur lequel il enregistre au jour le jour;
[...]
- les spécimens capturés, blessés ou morts à l'occasion de la capture ou en captivité.
Article 15: Le titulaire du permis de petite chasse est tenu de coller les quittances des taxes d'abattage dans le carnet;
Article 74:Toute personne autoriisée a pêcher doit
fournir a l'administration des pêches toutes les données
et informations statistiques indiquant les captures
réalisées, sur la base de formulaires et procédures
prescrites par arrêté du ministre responsable.
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Article 15 (extrait): Le titulaire du permis de petite chasse est tenu:
[...]
-d'enregistrer systématiquement dans le carnet de chasse les espèces animales partiellement protégées abattues, avec la mention du sexe de l'animal, du lieu et la date de l'abattage et s'il y a lieu, des caractéristiques des trophées.
-de déclarer les espèces animales dans les 15 jours qui suivent l'abattage auprès du responsable provincial ou départemental des Eaux et Forêts
Article 17: Les titulaires de permis de grande chasse sont astreints aux mêmes obligations que les titulaires des permis de petite chasse prévues à l'article 15 du présent décret
Article 23: Le titulaire de la licence de capture commerciale des espèces animales sauvages a l'obligation de tenir un carnet de capture paraphé et coté par le Directeur Général des Eaux et Foret sur lequel il enregistre au jour le jour les spécimens capturés, blessés ou morts à l'occasion de la capture ou en captivité.
Article 74:Toute personne autoriisée a pêcher doit
fournir a l'administration des pêches toutes les données
et informations statistiques indiquant les captures
réalisées, sur la base de formulaires et procédures
prescrites par arrêté du ministre responsable.
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Article 67.- Sans préjudice des dispositions des articles 56, 58, 59, 62, et 63 de la présente loi, toute infraction commise en matière de chasse ou d'exploitation forestière dans un parc national peut donner lieu, selon le cas et dans les conditions fixées par voie réglementaire, à :
- la confiscation de produits fauniques ou forestiers ou au paiement d'une pénalité égale à leur valeur s'ils n'ont pu être saisis;
- la suspension, le retrait du permis ou de la licence dont disposerait, le cas échéant, l'auteur de l'infraction.
Art.432.‐ Est puni de quinze ans de réclusion criminelle au plus et d’une amende dont le montant est fixé par les textes particuliers en vigueur, quiconque, hors les cas autorisés par la loi, a :
1° pratiqué la chasse avec des armes autres que celles autorisées pour la chasse ;
2° pratiqué la chasse à l’aide d’engins motorisés ou d’aéronefs ;
3° pratiqué la chasse dans les aires protégées, les parcs nationaux ou tout autre domaine réglementé.
Art.442 (extrait).‐ Quiconque, hors les cas autorisés par les textes en vigueur, pratique la pêche, exploite, vend, stocke, transporte, expose ou achète des produits de la pêche ou de l’agriculture marine est puni :
[...]
4° de dix ans de réclusion criminelle et d’une amende dont le montant est fixé par les textes particuliers en vigueur lorsque ces actes sont perpétrés avec des engins, appareils, moyens de détection, instruments interdits ou prohibés. [...]
Article 20 : La classification, les conditions et les modalités d’octroi, de suspension, de retrait et de renouvellement des licences, permis, agrément et autorisations de pêche et d’aquaculture sont fixées par voie réglementaire.
Article 98 (extrait) : Constituent des infractions au sens de la présente loi :
a- en matière de pêche :
[...]
- l’emploi, la détention ou le transport à bord des navires ou embarcations de pêche des substances toxiques ou des explosifs, des produits et équipements interdits, notamment les engins de pêche prohibés et les filets dont les mailles ne sont pas conformes aux dimensions autorisées ;
Article 99 : Les infractions prévues à l’article 98-a ci-dessus sont punies d’un emprisonnement de un à trois mois et d’une amende de trois millions à cinq cent millions de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement. Dans le cas de l’exercice ou tentative d’exercice d’un type de pêche non autorisée ou ne correspondant pas à a licence détenue, le contrevenant peut être, en outre, condamné à une pénalité pécuniaire égale à la valeur marchande du chargement potentiel de son navire.
Toutefois, lorsque les faits incriminés ci-dessus sont commis dans le cadre de la pêche artisanale, les peines sont ramenées de un à trois mois d’emprisonnement et à une amende de cinquante mille à trois millions de francs CFA ou à l’une de ces deux peines seulement.
Article 182 (extrait).- Les permis et les licences de chasse ou de capture sont refusés ou retirés à :
[...]
-toute personne condamnée à un emprisonnement de plus de deux ans pour les infractions en matière de faune et chasse.
Article 274 (extrait).- Sont punis d'un emprisonnement de quarante cinq jours à trois mois et d'une amende de 25000 à 1 000 000 francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement, les auteurs des infractions ci-après :
[...]
-battues au moyen de filets et fosses, en application des dispositions de l'article 215 de la présente loi;
-non respect des normes de capture et d'abattage d'animaux, en application des dispositions de l'article 215 de la présente loi ;
-introduction de nouvelles techniques de chasse, en application des dispositions de l'article 170 cidessus.
Article 275 (extrait).- Sont punis d'un emprisonnement de trois à six mois et d'une amende de 100 00 à 10 000 000 de francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement, les auteurs des infractions ciaprès :
[...]
-empoisonnement des points et cours d'eau ;
-chasse de nuit avec engins éclairants, en application des dispositions de l'article 215 de la présente loi;
-chasse au moyen de drogues, appâts empoisonnés, explosifs, fusils fixes; en application des dispositions de l'article 215 de la présente loi Article 281.- Sans préjudice des dispositions des articles 273 à 280 de la présente loi, toute infraction commise en matière de chasse ou de forêt peut donner lieu, selon le cas et, dans les conditions fixées par voie réglementaire à :
-la confiscation de produits fauniques ou forestiers ou au paiement par transaction d'une pénalité égale à leur valeur s'ils n'ont pu être saisis ;
-la suspension, le retrait ou le refus de renouvellement du permis eu de la licence ;
-la suspension ou le retrait du titre d'exploitation forestier.
En cas de récidive ou de fuite, la sanction est portée au double