GAB - CD - Détermination adaptative des quotas/limitations
CONSOMMATION
Gabon / Consommation
CHASSE ET PÊCHE CONTINENTALE
DÉTERMINATION ADAPTIVE DES QUOTAS/LIMITATIONS
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Article 8: Seul l'abattage des espèces animales mâles adultes non protégées ou partiellement protégées, peut faire faire l'objet de la délivrance d'un permis de chasse.
Article 9 : L'abattage de plus de deux animaux de la même espèce ou de quatre espèces différentes le même jour et par le même chasseur est interdit.
Article 10: Les latitudes annuelles d'abattage des espèces animales partiellement protégées dans les domaines de chasse sont fixées dans le tableau joint à l'annexe n° 3 du présent décret,
Article 11 : Les latitudes d'abattage des espèces animales indiquées aux articles 8,9 et 10 ci-dessus sont éventionnées dans le permis de chasse.
Article 2 : Par mesure de précaution, sont interdits la chasse, la capture, la détention, la commercialisation, le transport et la consommation de toutes les espèces de pangolins et de chauves-souris, en vue de prémunir les populations gabonaises contre la transmission des coronavirus par ces espèces.
Art.215 (extrait). - Sont interdits sur toute l’étendue du territoire national :
[…]
- le non respect des normes de capture et d’abattage d’animaux ;
Article 5: Les licences et autorisations de peches sont soumis aux quotas de captures.
Article 64 : Les prescriptions techniques qui visent assurer l'utilisation durable et la diversité des ressources halieutiques sont fixées par arrêté du ministre responsable.
Ces prescriptions portent notamment sur :
-les mesures de conservation, d'aménagement et ;
-les tailles et poids minima des espèces ;
-la réglementation des types de navires, d'engins et de méthodes de pêche ;
-la limitation du volume de captures, tailles et poids des espèces;
[...]
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Article 8: Seul l'abattage des espèces animales mâles adultes non protégées ou partiellement protégées, peut faire faire l'objet de la délivrance d'un permis de chasse.
Article 9 : L'abattage de plus de deux animaux de la même espèce ou de quatre espèces différentes le même jour et par le même chasseur est interdit.
Article 10: Les latitudes annuelles d'abattage des espèces animales partiellement protégées dans les domaines de chasse sont fixées dans le tableau joint à l'annexe n° 3 du présent décret,
Article 11 : Les latitudes d'abattage des espèces animales indiquées aux articles 8,9 et 10 ci-dessus sont éventionnées dans le permis de chasse.
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Article 89 : Le ministre responsable peut requérir, en tant qu'auxiliaires, à des fins de suivi, de contrôle et de surveillance des activités de pêche, la participation des communautés locales et des pêcheurs ou de toute autre personne ressource.
Les modalités et les procédures de mise en oeuvre de la participation des communautés locales et des pêcheurs au suivi, au contrôlc et à la surveillance des activités de pêche sont fixées par arrêté du ministre responsable.
Article 90 Les actions auxquelles les communautés locales ou les pêcheurs peuvent être associés sont:
-la collecte des données sur les captures réalisées par Ies communautés locales et les pêcheurs artisanaux: ;
-la prise des mesures de gestion et de conservation des ressources halieutiques et le contrôle de leur application ;
-la surveillance des zones de pêche ;
-le respect des périodes de fermeture de la pêche.
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Article 8: Seul l'abattage des espèces animales mâles adultes non protégées ou partiellement protégées, peut faire faire l'objet de la délivrance d'un permis de chasse.
Article 9 : L'abattage de plus de deux animaux de la même espèce ou de quatre espèces différentes le même jour et par le même chasseur est interdit.
Article 10: Les latitudes annuelles d'abattage des espèces animales partiellement protégées dans les domaines de chasse sont fixées dans le tableau joint à l'annexe n° 3 du présent décret,
Article 11 : Les latitudes d'abattage des espèces animales indiquées aux articles 8,9 et 10 ci-dessus sont éventionnées dans le permis de chasse.
Art.14.- En matière de pêche, les plans d’aménagement sont établis sur la base des principales pêcheries selon un modèle dont le contenu et les modalités de mise en œuvre sont déterminés par arrêté du ministre chargé des pêches et de l’aquaculture.
Toutefois et dans tous les cas, le plan d’aménagement doit comporter au moins des indications sur :
- l’identification et l’état d’exploitation de la ou des pêcheries ;
- la spécification des objectifs à atteindre lors de l’exploitation ;
- la détermination du niveau d’effort de pêche imposable ou requis à l’endroit de toute flotte opérant dans la zone concernée ;
- le programme de concession de licences concernant les principales pêcheries, les limites applicables aux opérations des navires nationaux de pêche, ainsi que l’importance des activités menées par les navires de pêche étrangers ;
- la détermination, pour tout type de pêche, des règles relatives à la dimension du maillage des filets ;
- la présentation des statistiques de pêche et l’indication des informations statistiques recherchées ainsi que des moyens à mettre en œuvre afin d’obtenir ces informations ;
- la spécification des mesures de conservation et de gestion des pêcheries.
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Article 12 : L’Aménagement des pêches et de l’aquaculture consiste à organiser et à planifier, sur la base des informations fiables, les activités du secteur de la pêche et de l’aquaculture.
A cette fin, l’administration des Pêches et de l’Aquaculture est tenue :
- d’élaborer des plans d’aménagement des pêcheries et de veiller au respect des normes techniques en ce qui concerne l’établissement d’une unité de production aquacole, après avis des experts et institutions scientifiques agrées et après consultation des principales catégories socio professionnelles intéressées ;
- de créer des unités de recherche et de soutenir des organismes de recherche en vue de constituer des bases de données devant faciliter l’aménagement, la planification, l’exploitation et la coopération en matière de pêche et d’aquaculture ;
- d’établir chaque année un rapport de ses activités.
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Article 10.- Sous réserve de impératifs de conservation du patrimoine naturel et culturel ainsi que des droits d'usage coutumier, l'organisme de gestion des parcs nationaux peut, sur présentation d'un dossier technique, autoriser:
- les activités de recherche scientifique;
- les activités d'exploitation à des fins touristiques, compatibles avec les objectifs de protection t de gestion des ressources naturelles;
- la circulation d'engins à moteur et l'atterrissage d'aéronefs;
- l'abattage et la capture d'animaux, la destruction et la collecte de plantes et de minéraux se trouvant à la surface du sol, justifiés par des raisons scientifiques ou par des besoins d'aménagement ou d'ordre public;
- les travaux de terrassement ou constructions nécessaires à la gestion d'un parc national ainsi qu'aux activités touristiques, culturelles, d'éducation ou de recherche après étude d'impact environnemental.
Article 16.- Dans les zones périphériques des parcs nationaux, l'exercice des droits d'usage coutumiers, notamment la pêche, la chasse, l'abattage et la capture de faune sauvage, les activités agricoles et forestières, la cueillette de plantes, la collecte de minéraux ou fossiles est libre, sous réserve du respect des textes en vigueur et, le cas échéant, des stipulations des contrats de gestion de terroir ou du plan de gestion.
Article 21.- Chaque parc est doté d'un plan de gestion spécifique élaboré par l'administration du parc, après consultation de toutes les parties intéressées, dont les communautés de la zone périphérique et celles vivant, le cas échéant, à l'intérieur du parc au moment de sa création.
Il tient compte des usages et droits coutumiers de ces communautés.
Le plan de gestion dei obligatoirement comporter:
* des mentions rappelant succinctement:
- l'historique, la situation et le statut du parc national concerné;
- les composantes physiques et biologiques qui le constituent;
- les éléments de son, milieu socio-économique;
- le diagnostic de l'état actuel du par cet de sa gestion;
* la description détaillée:
- des objectifs de conservation à court et moyen terme;
- des stratégies, modalités d'aménagement et mesures envisagées sur une base quinquennale;
- des indicateurs de la mise en œuvre du plan;
- du budget;
- des modalités de contrôle.
Article 55 : Les réserves aquatiques sont des aires délimitées à des fins d’aménagement dans lesquelles les ressources halieutiques font l’objet d’une protection particulière.
Article 56 : Les parcs marins sont des espaces du domaine marin public classés pour nécessité de protection, de conservation, de propagation des espèces animales ou végétales et d’aménagement de leurs habitats.
Article 57 : A l’intérieur des parcs marins, la faune, la flore, les sites culturels et historiques, ainsi que toute autre forme de paysage, font l’objet, dans les conditions fixées par voie réglementaire, d’une protection spéciale. Le tourisme, la pêche sportive, la pêche à des fins d’aquariophilie et la pêche scientifique y sont soumis à une autorisation préalable du Ministre chargé des Pêches et de l’Aquaculture, conformément à l’article 18 ci-dessus.
Article 58 : La visite dans un parc marin ne peut être autorisées que si elle est effectuée en compagnie d’un agent du parc et à l’aide d’une embarcation ou tout autre véhicule adapté.
Article 59 : Les risques encourus dans les différentes activités autorisées à l’intérieur des parcs marins n’engagent la responsabilité de l’administration du parc que s’ils sont consécutifs à une faute imputable à son préposé.
Article 60 : Le parc marin doit être d’un seul tenant. La gestion d’un parc marin est placée sous l’autorité d’un conservateur nommé conformément aux textes en vigueur. Il est assisté d’un ou de plusieurs adjoints nommés dans les mêmes formes et conditions. Lorsque le parc marin est le prolongement d’une aire protégée terrestre, sa gestion se fait en concertation avec l’administration chargée des parcs.
Article 61 : Chaque pare marin est entouré d’une zone de protection dénommée «zone tampon » dont la largeur est fixée par voie réglementaire. La zone tampon marque la transition entre l’aire du parc marin et les zones de libre activité de pêche, d’extraction minière et de toute autre activité économique.
Article 62 : Chaque parc marin doit faire l’objet d’un plan d’aménagement spécifique révisable tous les trois ans.
Article 64 : Le sanctuaire aquatique est une aire de protection des espèces animales et végétales spécifiques ou menacées d’extinction.
Article 7.- L'exercice des droits d'usage coutumiers en matière de chasse et de faune est autorisé, sous réserve :
- de n'utiliser que des armes et engins non prohibés;
- de n'abattre que les animaux non protégés;
- de ne vendre le produit issu de l'exercice des droits d'usage coutumiers qu'aux membres de la communauté villageoise;
- de respecter la réglementation sur les latitudes d'abattage.
Dans tous les cas, l'exercice des droits d'usage coutumiers en matière de chasse et de faune sauvage est interdit dans les aires protégées du domaine forestier permanent de l'État.
Article 8 .- L'exercice des droits d'usage coutumiers en matière de pêche est interdit lorsqu'il est pratiqué dans les aires protégées ou au moyen des produits et techniques prohibés, notamment la drogue, le poison ou les produits toxiques et les engins explosifs.
Toutefois, les textes de classement des aires protégées doivent déterminer les cours et plans d'eau susceptibles d'accueillir l'exercice des droits d'usage coutumiers en matière de pêche par les populations riveraines à ces aires protégées.
Article 215 (extrait). - Sont interdits sur toute l'étendue du territoire national :
[...]
-la chasse dans les aires protégées [...]
Article 259.- L'exercice des droits d'usages coutumiers en matière de pêche, de chasse et de faune sauvage est interdit dans les Aires Protégées et soumis au respect strict de la réglementation. Toutefois, les textes de classement déterminent les cours et plans d'eau où les populations peuvent exercer leurs droits d'usages coutumiers.
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Article 89 : Le ministre responsable peut requérir, en tant qu'auxiliaires, à des fins de suivi, de contrôle et de surveillance des activités de pêche, la participation des communautés locales et des pêcheurs ou de toute autre
personne ressource.
Les modalités et les procédures de mise en oeuvre de la participation des communautés locales et des pêcheurs au suivi, au contrôlc et à la surveillance des activités de pêche sont fixées par arrêté du ministre responsable.
Article 90 Les actions auxquelles les communautés locales ou les pêcheurs peuvent être associés sont:
-la collecte des d011l1ées sur les captures réalisées par Ies communautés locales et les pêcheurs artisanaux: ;
-la prise des mesures de gestion et de conservation des ressources halieutiques et le contrôle de leur application ;
-la surveillance des zones de pêche ;
-le respect des périodes de fermeture de la pêche.
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Article 61.- Sont punis d’un emprisonnement de trois à six mois et d'une amende de 100 000 à 10 000 000 de francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement, les auteurs des infractions suivantes:
- chasse ou pêche non autorisée;
Article 67.- Sans préjudice des dispositions des articles 56, 58, 59, 62, et 63 de la présente loi, toute infraction commise en matière de chasse ou d'exploitation forestière dans un parc national peut donner lieu, selon le cas et dans les conditions fixées par voie réglementaire, à :
- la confiscation de produits fauniques ou forestiers ou au paiement d'une pénalité égale à leur valeur s'ils n'ont pu être saisis;
- la suspension, le retrait du permis ou de la licence dont disposerait, le cas échéant, l'auteur de l'infraction.
Art.432.‐ Est puni de quinze ans de réclusion criminelle au plus et d’une amende dont le montant est fixé par les textes particuliers en vigueur, quiconque, hors les cas autorisés par la loi, a :
1° pratiqué la chasse avec des armes autres que celles autorisées pour la chasse ;
2° pratiqué la chasse à l’aide d’engins motorisés ou d’aéronefs ;
3° pratiqué la chasse dans les aires protégées, les parcs nationaux ou tout autre domaine réglementé.
Art.442 (extrait).‐ Quiconque, hors les cas autorisés par les textes en vigueur, pratique la pêche, exploite, vend, stocke, transporte, expose ou achète des produits de la pêche ou de l’agriculture marine est puni :
1° d’un emprisonnement de cinq ans au plus et d’une amende dont le montant est fixé par les textes particuliers en vigueur lorsque ces actes s’appliquent à une espèce soumise à quota et à autorisation ;
[...]
Article 26 : Les licences, permis agréments et autorisations de pêche ne peuvent être délivrés ou renouvelés :
- si les règles d’exploitation rationnelle des pêcheries ou les mesures de conservation et de gestion requises ne sont pas garanties ;
- si le navire ou tout autre type d’embarcation pour lequel la licence ou l’autorisation est demandée ne satisfait pas aux conditions et normes de sécurité et de navigabilité, ou ne respecte pas les normes relatives aux conditions de travail à bord;
- si les conditions de conservation et de manipulation des produits à bord ou dans les établissements de manipulation ne sont pas conformes aux normes sanitaires ;
- si les clauses du cahier des charges pour la pêche scientifique, la pêche sportive et la pêche à des fins d’aquariophilie ne sont pas observées.
Article 98 (extrait) : Constituent des infractions au sens de la présente loi :
a- en matière de pêche :
- le défaut de licence, de permis, d’agrément technique ou d’autorisation de pêche ;
- l’exercice ou tentative d’exercice d’un type de pêche non autorisé ou ne correspondant pas à la licence ou à l’autorisation détenue ;
- la violation de toutes autres prescriptions relatives à la pêche et à l’aquaculture.
Article 99 : Les infractions prévues à l’article 98-a ci-dessus sont punies d’un emprisonnement de un à trois mois et d’une amende de trois millions à cinq cent millions de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement. Dans le cas de l’exercice ou tentative d’exercice d’un type de pêche non autorisée ou ne correspondant pas à a licence détenue, le contrevenant peut être, en outre, condamné à une pénalité pécuniaire égale à la valeur marchande du chargement potentiel de son navire.
Toutefois, lorsque les faits incriminés ci-dessus sont commis dans le cadre de la pêche artisanale, les peines sont ramenées de un à trois mois d’emprisonnement et à une amende de cinquante mille à trois millions de francs CFA ou à l’une de ces deux peines seulement
Article 207 (extrait).- La licence de chasse et la charge de guide de chasse sont retirées en cas :
- de récidive en matière d'infraction de chasse;
- d'introduction clandestine des clients dans un domaine de chasse; - de chasse dans une aire protégée autre que celle dont il a la charge;
Article 182.- Les permis et les licences de chasse ou de capture sont refusés ou retirés à :
-toute personne condamnée à un emprisonnement ferme de plus de six mois pour rébellion ou violence envers les agents de la Force Publique et les agents des Eaux et Forêts ;
-toute personne condamnée pour infraction à la réglementation en matière des Eaux et Forêts en vigueur sur le régime des armes et munitions ;
-toute personne condamnée à un emprisonnement de plus de deux ans pour les infractions en matière de faune et chasse.
Article 273 (extrait).- Sont, punis d'un emprisonnement de cinq jours à un mois et d'une amende de 10 000 à 50 000 francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement, les auteurs des infractions ci-après :
[...]
-inobservation de la réglementation sur les droits d'usages, prévus à l'article 14 ci-dessus
Article 274 (extrait).- Sont punis d'un emprisonnement de quarante cinq jours à trois mois et d'une amende de 25000 à 1 000 000 francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement, les auteurs des infractions ci-après :
[...]
-inobservation des modalités d'exercice des activités professionnelles telles que la cinématographie et la photographie des animaux sauvages, en application des dispositions de l'article 218 ci-dessus ;
Article 275 (extrait).- Sont punis d'un emprisonnement de trois à six mois et d'une amende de 100 00 à 10 000 000 de francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement, les auteurs des infractions ciaprès :
[...]
-chasse sans permis, en application des dispositions des articles 163 et 215 de la présente loi;
-chasse dans les réserves naturelles intégrales, sanctuaires, parcs nationaux et réserves, en application des dispositions des articles 71 et 72 de la présente loi ;
Article 281.- Sans préjudice des dispositions des articles 273 à 280 de la présente loi, toute infraction commise en matière de chasse ou de forêt peut donner lieu, selon le cas et, dans les conditions fixées par voie réglementaire à :
-la confiscation de produits fauniques ou forestiers ou au paiement par transaction d'une pénalité égale à leur valeur s'ils n'ont pu être saisis ;
-la suspension, le retrait ou le refus de renouvellement du permis eu de la licence ;
-la suspension ou le retrait du titre d'exploitation forestier. En cas de récidive ou de fuite, la sanction est portée au double