GAB - EA - Consommation locale/commerce/transport de la viande et du poisson issus de la chasse et pêche continentale
CONSOMMATION
Gabon / Consommation
DISTRIBUTION DE LA VIANDE ET DU POISSON ISSUS DE LA CHASSE ET PÊCHE CONTINENTALE
CONSOMMATION LOCALE/COMMERCE/TRANSPORT DE LA VIANDE ET DU POISSON ISSUS DE LA CHASSE ET PÊCHE CONTINENTALE
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Article 2 (extrait) . - ll est ajouté à l'article 4 de la loi no. 16/2001 du 31 décembre 2001 susvisée cinq définitions matérialisées par les tirets ci-après:
[...]
- droits d'usage économiques, droits reconnus par l'État aux communautés locales de commercialiser, localement et sans intermédiaire, une partie de la collecte des produits lssus de leurs droits d'usage coutumiers.
Article 2.- L'exercice des droits d'usage coutumiers vise la satisfaction des besoins personnels ou collectifs des communautés villageoises par :
- l'utilisation des arbres comme bois de construction et du bois mort ou des branchages comme bois de feu;
- la récolte des produits forestiers secondaires tels que les écorces, le latex, les champignons, les plantes médicinales ou comestibles, les pierres;
- l'agriculture, la chasse et la pêche de subsistance;
- le pâturage en clairières et l'utilisation de branches et feuilles pour le fourrage; - les droits de passage et d'utilisation des eaux
Article 7 (extrait) - L'exercice des droits d'usage coutumiers en matière de chasse et de faune est autorisé, sous réserve :
-de ne vendre le produit issu de l'exercice des droits d'usage coutumiers qu'aux membres de la communauté villageoise; [...]
Art.84 (extrait). - A l’intérieur des parcs nationaux il est également interdit aux visiteurs et aux personnes non autorisées :
[...]
- de transporter et vendre des animaux vivants ou morts, de la viande de gibier, des dépouilles et des trophées ; [...]
Art.197.- Les conditions de détention, de transport et de commercialisation de tout animal sauvage, des trophées et des produits de la chasse, sont définies par voie réglementaire.
Dans tous les cas, la commercialisation des produits de la chasse est subordonnée à l’obtention d’un agrément spécial.
Article 3.- À l'exception des titulaires des permis de chasse et des licences de capture commerciale d'animaux sauvages vivants, nul ne peut, en République gabonaise, détenir ou vendre les produits de la chasse s'il n'est titulaire d'un agrément spécial des produits de la chasse délivré par le ministre chargé des eaux et forêts et contresigné par le ministre chargé du commerce. Toutefois, l'exception prévue ci-dessus ne s'applique que lorsque la vente du gibier s'effectue sur les lieux de la chasse. Lorsque la vente s'effectue dans une agglomération urbaine ou rurale, le chasseur qui vend ses produits est tenu à l'obligation de l'agrément spécial des produits de la chasse.
Article 4 (extrait).- L'agrément spécial des produits de la chasse est délivré à tout Gabonais âgé d'au moins vingt et un ans ayant introduit auprès du ministère des eaux et forêts une demande comportant les pièces suivantes :
- une demande timbrée indiquant la nature de l'agrément spécial sollicité,
- un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois,
Article 9.- L'agrément spécial des produits de chasse peut être refusé à :
- toute personne qui, par une condamnation a été privée de ses droits civiques;
- toute personne condamnée à un emprisonnement ferme de plus de six mois pour rébellion, violence envers les agents de la force publique.
- toute personne condamnée pour l’infraction en matière de faune et de chasse prévues et réprimées par les articles 109 et 110 de la loi n° du 22 juillet 1982.
Article 16 -L'agrément spécial de vendeur permet à son titulaire de recevoir du gibier en règle vis-à-vis de l'administration.
Article 17 – L’agrément spécial de restaurateur de viande de gibier autorise son titulaire à servir de la viande de gibier.
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Article 5: La détention et le transport d'espèces animales vivantes , des dépouilles des espèces partiellement protégées ou non son autorisés à charge pour le détenteur de se munir :
-d'une cage sécurisée équipée d'une mangeoire et d'une abreuvoir;
-d'un certificat d'origine délivré par le directeur de la faune et la chasse;
-d'un certificat zoosanitaire et d'une attestation de récolte délivrée par le responsable local de l'administration.
-d'une attestation de recolte delivree par le responsable local de l'administration des Eaux et Forets.
Article 2 (extrait).- ll est ajouté à l'article 4 de la loi no. 16/2001 du 31 décembre 2001 susvisée cinq définitions matérialisées par les tirets ci-après: [...]
- droits d'usage économiques, droits reconnus par l'État aux communautés locales de commercialiser, localement et sans intermédiaire, une partie de la collecte des produits lssus de leurs droits d'usage coutumiers.
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Article 8: Lorsque les trophées sont les pointes d'ivoire, chacune d'elle fait l'objet d'une immatriculation indélibile.
En cas de fractionnement, le numéro d'immatricultion est apposé sur chaque partie
Article 9:Tout détenteur des produits de la chasse notamment les pointes d'ivoires et les animaux vivants ou morts est tenu de se faire enregistrer auprès des ervices compétents des Eaux et forêts et de s'acquitter des droits fixer par voie reglementaires
Art.186.- Les titulaires de permis de petite et de grande chasse sont tenus d’inscrire au jour le jour sur les pages spéciales de leurs carnets de chasse, les espèces animales partiellement protégées abattues, le sexe de l’animal, le lieu et la date d’abattage ainsi que les caractéristiques des trophées.
Art.187.- Les titulaires de permis de grande chasse doivent déclarer, dans les quinze jours qui suivent l’abattage, les espèces animales partiellement protégées abattues et faire viser leurs carnets de chasse auprès du responsable local des Eaux et Forêts.
Art.194.- Le titulaire de la licence de capture commerciale d’espèces animales sauvages tient un carnet de capture paraphé par l’administration des Eaux et Forêts sur lequel il inscrit :
- les animaux capturés ainsi que les animaux blessés ou morts à captures à l’occasion des captures ou en captivité avant d’être vendus ou exportés ;
- la date, le lieu de capture, le sexe et l’âge de l’animal y compris les caractéristiques particulières
Article 74: Toute personne autorisée à pêcher doit fournir à l'administration des pêches toutes les données et informations statistiques indiquant les captures réalisées, sur la base de formulaires et procédures prescrites par arrêté du ministre responsable.
Article 76: Les responsables des embarcations de pêche artisanale sont tenus de fournir à l'administration des pêches, un relevé contenant les données statistiques et les informations sur les captures réalisées présentées selon le format et les conditions prescrits par arrêté du ministre responsable.
Article 77: Dans le cadre du suivi des activités de pêche, l'administration des pêches tients trois types de registres:
- le registre des navires de pêche nationaux
- le registre des navires de pêche étrangers
- le registre des embarcations de pêche artisanale
La création, l'organisation, le fonctionnement ainsi que la nature des informations devant figurer sur ces registres sont fixés par arrêté du ministre responsable.
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Article 69 : La surveillance des activités de pêche et d’aquaculture est la mise en oeuvre de l’ensemble des opérations de contrôle de ces activités et de protection des ressources halieutiques.
Article 70 : Le Ministre chargé des pêches et de l’aquaculture est l’autorité responsable des opérations de surveillance et de contrôle des activités de pêche et d’aquaculture. Il en assure la supervision et la coordination.
Article 76 : Dans le cadre de leur mission générale de surveillance des activités de pêche et d’aquaculture, les agents de surveillance disposent de pouvoirs de police et de moyens d’investigation leur permettant, notamment de :
- procéder à l’interpellation du navire de pêche se trouvant dans les eaux sous juridiction gabonaise ;
- arraisonner le navire de pêche conformément aux dispositions de l’article 78 de la présente loi ;
- contrôler tout véhicule et autres moyens de transport acheminant les produits halieutiques ;
- interpeller le contrevenant, en cas de flagrant délit, et de saisir, le cas échéant, le produit de l’infraction, ainsi que tout autre élément ou objet y relatifs ;
- exiger la présentation de tout document concernant le fonctionnement et l’activité de l’établissement ;
- entrer dans tout établissement de manipulation ou navire de pêche aux fins de vérification et de contrôle ;
- examiner la production de tout établissement de manipulation des produits de la pêche ainsi que tout document relatif aux captures réalisées, traitées ou transportées ;
- visiter toute exploitation aquacole ;
- prélever des échantillons sur des produits de la pêche aux fins d’analyse.
Article 77 : Le droit de visite ou de contrôle reconnu aux agents de surveillance ne s’étend pas aux locaux à usage d’habitation, sauf si ces locaux sont suspectés abriter frauduleusement des produits de pêche.
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Article 58.- Les gibiers saisis sont, après contrôle sanitaire dans un laboratoire agréé, détruits ou déposés dans des établissements publics à caractère social en présence d'un officier de police judiciaire local.
Article 67.- Sans préjudice des dispositions des articles 56, 58, 59, 62, et 63 de la présente loi, toute infraction commise en matière de chasse ou d'exploitation forestière dans un parc national peut donner lieu, selon le cas et dans les conditions fixées par voie réglementaire, à :
- la confiscation de produits fauniques ou forestiers ou au paiement d'une pénalité égale à leur valeur s'ils n'ont pu être saisis;
- la suspension, le retrait du permis ou de la licence dont disposerait, le cas échéant, l'auteur de l'infraction.
Article 98 (extrait) : Constituent des infractions au sens de la présente loi :
a- en matière de pêche :
[...]
- le défaut de licence, de permis, d’agrément technique ou d’autorisation de pêche ;
- l’exercice ou tentative d’exercice d’un type de pêche non autorisé ou ne correspondant pas à la licence ou à l’autorisation détenue ;
- la violation de toutes autres prescriptions relatives à la pêche et à l’aquaculture.
-le non respect des normes établies relatives à la
communication, à l’information sur les captures ou aux marquages des navires et embarcations ;
-les fausses déclarations sur les spécifications
techniques des navires, notamment celles portant sur le tonnage des jauges brut ;
-l’inobservation des règles de sécurité prescrites
en matière de navigation maritime et fluviale ;
-la capture, la détention, le débarquement, la
vente et la commercialisation des espèces dont
la taille ou le poids sont inférieurs aux minima
autorisés ;
Article 99 : Les infractions prévues à l’article 98-a ci-dessus sont punies d’un emprisonnement de un à trois mois et d’une amende de trois millions à cinq cent millions de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement. Dans le cas de l’exercice ou tentative d’exercice d’un type de pêche non autorisée ou ne correspondant pas à a licence détenue, le contrevenant peut être, en outre, condamné à une pénalité pécuniaire égale à la valeur marchande du chargement potentiel de son navire. Toutefois, lorsque les faits incriminés ci-dessus sont commis dans le cadre de la pêche artisanale, les peines sont ramenées de un à trois mois d’emprisonnement et à une amende de cinquante mille à trois millions de francs CFA ou à l’une de ces deux peines seulement
Article 268.- Sans préjudice des prérogatives du Ministère Public et de la procédure de transaction, l'action publique peut être mise en mouvement par l'administration des Eaux et Forêts.
Article 273 (extrait).- Sont, punis d'un emprisonnement de cinq jours à un mois et d'une amende de 10 000 à 50 000 francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement, les auteurs des infractions ci-après :
[...]
-inobservation de la réglementation sur les droits d'usages, prévus à l'article 14 ci-dessus.
[...]
En cas de récidive ou de fuite, la sanction est portée au double.
Article 274 (extrait).- Sont punis d'un emprisonnement de quarante cinq jours à trois mois et d'une amende de 25000 à 1 000 000 francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement, les auteurs des infractions ci-après :
[...]
-inobservation de la réglementation sur la commercialisation, la circulation ou la détention des animaux vivants, des dépouilles ou des trophées, eh application des dispositions de l'article 84 de la présente loi.
[...]
En cas de récidive ou de fuite, la sanction est portée au double.
Article 275 (extrait).- Sont punis d'un emprisonnement de trois à six mois et d'une amende de 100 00 à 10 000 000 de francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement, les auteurs des infractions ci-après :
[...]
-commercialisation des espèces intégralement protégées ou des I produits de ces espèces, en application des dispositions de l'article 92 de la présente loi ;
-non respect par les compagnies aériennes, de transit et de fret des conditions de transport d'animaux sauvages vivants, suivant les dispositions IATA et CITES;
- falsification ou contrefaçon des permis d'exportation ou d'importation des produits de la chasse ;
-non respect par le Guide de chasse des clauses du cahier de charges.
[...]
En case récidive ou de fuite, la sanction est portée au double
Article 281.- Sans préjudice des dispositions des articles 273 à 280 de la présente loi, toute infraction commise en matière de chasse ou de forêt peut donner lieu, selon le cas et, dans les conditions fixées par voie réglementaire à :
-la confiscation de produits fauniques ou forestiers ou au paiement par transaction d'une pénalité égale à leur valeur s'ils n'ont pu être saisis ;
-la suspension, le retrait ou le refus de renouvellement du permis eu de la licence ;
-la suspension ou le retrait du titre d'exploitation forestier. En cas de récidive ou de fuite, la sanction est portée au double.
Article 282.- Les objets ayant servi à la réalisation de l'infraction peuvent être saisis et déposés à la juridiction compétente en même temps que le procès-verbal constatant l'infraction.
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Article 3.- À l'exception des titulaires des permis de chasse et des licences de capture commerciale d'animaux sauvages vivants, nul ne peut, en République gabonaise, détenir ou vendre les produits de la chasse s'il n'est titulaire d'un agrément spécial des produits de la chasse délivré par le ministre chargé des eaux et forêts et contresigné par le ministre chargé du commerce. Toutefois, l'exception prévue ci-dessus ne s'applique que lorsque la vente du gibier s'effectue sur les lieux de la chasse. Lorsque la vente s'effectue dans une agglomération urbaine ou rurale, le chasseur qui vend ses produits est tenu à l'obligation de l'agrément spécial des produits de la chasse.
Article 17 – L’agrément spécial de restaurateur de viande de gibier autorise son titulaire à servir de la viande de gibier.
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Article 17 – L’agrément spécial de restaurateur de viande de gibier autorise son titulaire à servir de la viande de gibier.
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