Tchad- AEWA
INSTRUMENTS INTERNATIONAUX RATIFIÉS
Tchad
Accord sur la conservation des oiseaux d'eau migrateurs d'Afrique-Eurasie (AEWA)
COMPARAISON DU NIVEAU DE PROTECTION DES OISEAUX D'EAU PAR L'AEWA ET LE DROIT TCHADIENArt. II-1
Le cadre juridique définit le concept d'état de conservation favorable des oiseaux d'eau, tel que défini à l'article I, paragraphe 1c du texte de la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage (CMS).
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Loi n°14/ PR/2008 du 10 juin 2008 portant régime des forêts, de la faune et des ressources halieutiques
Article 3 : Les forêts, la faune et les ressources halieutiques doivent être gérées de façon rationnelle, équilibrée et durable, de manière à permettre, à la fois : • d’assurer la protection de l'environnement, la conservation de la biodiversité et la lutte contre la désertification ; • de satisfaire les besoins socio-économiques actuels et futurs du pays, dans l'intérêt et avec l'implication et la participation active de la population. Article 94 : Le présent titre détermine le regime de la conservation et de la gestion durable de la faune sauvage. La sauvegarde de la faune sauvage est d'intérêt général. Elle est assurée selon les principes de conservation et de gestion durable visés à l'Article 3 ci-dessus. |
Art. II-2
Le cadre juridique permet la prise en compte du principe de précaution dans la mise en œuvre des mesures de conservation des oiseaux d’eau migrateurs et de leurs habitats.
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Références |
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Loi nº 016 /PR/99 du 18 aout 1999 portant Code de l’eau
Article 22 : Un arrêté conjoint du Ministre chargé de l'eau et des Ministres des départements concernés par le droit d'usage de l'eau, fixe l'étendue des terrains à acquérir en pleine propriété ou à réserver s'ils sont déjà domaniaux, et la superficie du périmètre de protection. Cet arrêté détermine, en outre, les activités autres que celles prévues à l'article 24 ci-dessous, qui sont interdites ainsi que les ouvrages à construire et les précautions à prendre pour protéger la prise ou le captage d'eau. Article 26 : Ces arrêtés de portée générale peuvent imposer des restrictions additionnelles à celles prévues à l'article 24 ci-dessus, et déterminent les ouvrages de protection à construire et les précautions à prendre pour protéger la prise ou le captage d'eau. Article 116 : Tout déversement, de toute origine, écoulement, rejet, dépôts directs ou indirects dans une nappe souterraine ou dans des eaux superficielles (cours d'eau, lac retenues) susceptibles d'en modifier les caractéristiques physico-chimiques-radio-actives-thermiques-biologiques et bactériologiques sont interdits sauf s'ils ont subi un traitement préalable et approprié. Article 117 : Les déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects d'eau ou de matières, et plus généralement tout fait susceptible d'altérer la qualité de l'eau superficielle ou souterraine sont soumis à la réglementation et à autorisation préalable conformément aux dispositions des articles 115 et 116 du présent chapitre. Dans tous les cas, les droits des tiers à l'égard des auteurs de pollution sont et demeurent réservés. |
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Arrêté n° 0052/PR/PM/MEP/SG/DGE/DEELCPN/17 du 22 décembre 2017 fixant les modalités de gestion de l’information sur les substances chimiques nocives ou dangereuses
Article 4 (extrait) : La protection de l'environnement contre toute forme de dégradation, d'altération et sa gestion durable, ainsi que l'amélioration du cadre et des conditions de vie de la population sont d'ordre public. L'État et les Collectivités Territoriales Décentralisées sont tenus de veiller à la protection de l'environnement, en promouvant et en assurant la mise en œuvre, à tous les niveaux, des principes suivants : • « Principe de précaution » : il suppose que des mesures doivent être prises lorsqu'il existe des raisons suffisantes de croire qu’une activité ou un produit risque de causer des dommages graves et irréversibles à la santé ou à l’environnement ; • « Principe de prévention »: il signifie que toute personne doit, dans les conditions à définir par le législateur, prévenir ou, à défaut, limiter les atteintes qu’elle est susceptible de porter à l’environnement; [...] |
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Charte de l’Eau du Bassin du Lac Tchad 30 avril 2012
Article 7 (extrait) [...] b°) le principe de prévention, en vertu duquel il est nécessaire d’analyser et d’évaluer les effets négatifs qu’un projet envisagé pourrait avoir sur l’environnement et la santé humaine et de concevoir les mesures appropriées pour éliminer, du moins atténuer, les effets négatifs envisagés ; [...] [...] h°) le principe de précaution, en vertu duquel l’absence de certitude scientifique ne doit pas être un prétexte pour remettre à plus tard l’adoption de mesures destinées à assurer la protection quantitative et qualitative des ressources en eau et de l’environnement du Bassin ; [...] |
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Loi nº 014/PR/98 du 17 aout 1998 définissant les principes généraux de la protection de l'environnement
Article 80 : Lorsque des aménagements, des ouvrages ou des projets risquent, en raison de leur dimension ou de leur incidence sur le milieu naturel, de porter atteinte à l'environnement, l'administration peut imposer au pétitionnaire ou au maître de l'ouvrage, l'établissement d'une étude d'impact préalable permettant d'apprécier leur compatibilité avec les exigences de la protection de l'environnement. |
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Arrêté n°049 PR/PM/MERH/SG/PFSC/2011 du 09 décembre 2011 portant règlementation des substances chimiques nocives ou dangereuse
Article 4 (extrait) : L'initiative de proposition d’inscription une substance chimique nocive ou dangereuse sur la Liste A ou B est ouverte à toute institution publique, parapublique spécialisée dans le domaine, en collaboration avec la structure locale sur les pollutions et nuisances qui, par fiche adressée au Ministre en charge de l’Environnement fournit des informations précises sur cette substance particulière : […] En cas de doutes sur les effets de la substance chimique, l’institution publique ou parapublique peut se baser sur le principe de précaution pour proposer l’inscription d’une substance chimique sur la Liste A ou B. |
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Loi n°07-006 du 2 mai 2007 relative aux hydrocarbures
Article 8 (extrait) : Au sens de la présente Loi, on entend par : [...] « Environnement » : Le monde physique y compris notamment le sol, l’air, la mer, les eaux souterraines et de surface (cours d’eau, lac, lagune, saline et assimilés...) ainsi que les espaces, les paysages, les sites naturels, les diverses espèces animales et végétales et, d’une manière générale, tous les éléments du patrimoine naturel national. [...]. Article 10 (extrait) : Le Contrat pétrolier fixe notamment : [...].20° les obligations en matière de protection de l’environnement, suivant la méthode de précaution, et complétant celles prévues par la législation et la réglementation Tchadiennes en vigueur ; [...]. Article 32 (extrait) : [...].3. Le tracé ainsi que les caractéristiques de la canalisation doivent être établis de manière à garantir une meilleure valorisation de la Production, au départ du gisement. Le titulaire de l’autorisation de Transport doit respecter la législation environnementale en vigueur, selon la méthode de précaution, en vue d’éviter les risques et dangers liés aux déversements des Hydrocarbures.[...]. Article 52 (extrait) : [...]52.3 À défaut de réglementation spécifique applicable, le Contractant agira en tout temps, selon le principe de précaution et les critères de saines pratiques reconnues dans l’industrie pétrolière. [...] Articles 32 (extrait) : 32.1 Le Titulaire d’un Permis d’Exploitation a le droit de construire ou de faire construire la canalisation de Transport nécessaire à l’évacuation des Hydrocarbures produits. Ce droit s’exerce dans le respect des conventions bilatérales et multilatérales auxquelles est partie l’État et dans le respect de la législation Tchadienne en vigueur. 32.2 La construction d’une canalisation de Transport est subordonnée à l’obtention de l’accord du Ministre chargé de l’Environnement et du Ministre chargé des Hydrocarbures. A cet effet, une demande de permis de construire est adressée au Ministre chargé des Hydrocarbures. Cette demande comporte : a) le tracé de la canalisation ; b) le coût de construction ; c) le délai de réalisation ; d) l’Étude d’Impact sur l’Environnement ; e) le ou les Plans d’Urgence et le Plan de Gestion de l’Environnement. Article 59 : Le Titulaire d’une Autorisation de Prospection, d’un Permis de Recherches ou d’Exploitation est tenu : a) d’élaborer, à ses frais, et avec la participation des compétences nationales, une Étude d’Impact Environnemental telle que définie dans la présente Loi. b) Prendre toutes les mesures nécessaires dans le but d’assurer une protection optimale de l’Environnement et de respecter les engagements pris dans l’Étude d’Impact telle qu’approuvée par le Ministre chargé des Hydrocarbures et le Ministre chargé de l’Environnement.[...] |
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Décret n° 630/PR/PM/MERH/2010 du 04 aout 2010 portant réglementation des études d’impacts sur l’environnement
Article 1 : Le présent décret fixe les modalités de mise en œuvre de la procédure d'étude d'impact sur l'environnement en République du Tchad. Article 4 : Sont soumis à l’autorisation préalable du Ministre en charge de l'Environnement tous les aménagements, ouvrages et travaux susceptibles d’avoir des incidences et des effets significatifs, ainsi que des conséquences dommageables sur "environnement biophysique et humain, de par leur nature technique, par l'importance de leur dimension et selon le milieu d'implantation, notamment dans les zones particulièrement sensibles telles que les forêts, les zones arides ou semi-arides sujettes à la désertification, les oasis, les zones humides, les zones abritant les espèces animales ou végétales protégées ou en voie de disparition, les zones présentant un intérêt historique et archéologique. Article 6 : Les directives relatives à l'application du présent décret déterminent le champ d'application de la procédure permettant de sectionner les projets sur la base des listes d'inclusion et d’exclusion correspondant aux trois (3) catégories suivantes : • Catégorie A : projets pouvant avoir des effets divers et significatifs sur l'environnement, nécessitant des investigations détaillées. Ces projets sont soumis à la réalisation d'une étude d'impact sur l'environnement. • Catégorie B : projets pouvant avoir des effets facilement identifiables et limités sur l'environnement et dont les moyens de les atténuer sont généralement connus. Ces projets sont soumis à la réalisation d'une notice d'impact sur l'environnement. • Catégorie C : projets n'ayant pas d'effets importants sur l'environnement, pour lesquels il n'est requis ni notice d'impact, ni étude d'impact. Un arrêté du Ministre en charge de l'Environnement fixe les catégories des projets. Article 11 : Le Ministère en charge de l'Environnement prépare un guide général de réalisation d'études d'impact qui constitue des directives. Il est fait obligation au ministère de mettre à la disposition de chaque autorité compétente ledit guide et les informations relatives à la procédure d'étude d'impact sur l'environnement. Des guides spécifiques pourront être élaborés pour chaque secteur en concertation avec les ministères concernés. Sur la base de ces directives, tout Maître d’ouvrage soumet à l'approbation de la structure en charge des études d'impact sur l'environnement, les termes de référence de l'étude d'impact sur l'environnement relatifs à son projet. Article 23 : La structure en charge des études d'impact sur l’environnement rédige, dans le délai maximum de trois (03) mois mentionné à l'Article précédent, un rapport technique transmis au Ministre. La décision, prise par le Ministre, concernant toute activité proposée faisant l'objet d'une étude d'impact ou d'une notice d'impact sur l'environnement, doit être notifiée par écrit. Elle doit être motivée et comprendre, le cas échéant, les dispositions à prendre en vue de prévenir, de réduire ou compenser les effets négatifs sur l'environnement. Cette décision est communiquée à toutes les personnes ou groupes de personnes intéressées. Article 27 : Dans un délai n'excédant pas trois (03) moi après le dépôt du dossier complet, y compris le délai pour contre-expertise, le Ministre en charge de l'environnement recueille l'avis des autres chefs de départements concernés par le projet. Pendant ce délai, le Ministre en charge de l'environnement porte l'étude d'impact sur l'environnement à la connaissance du public par tous moyens de publicité réglementaires, y compris par affichage, quarante-cinq (45) jours durant au chef-lieu des circonscriptions administratives et au bureau des collectivités territoriales décentralisées concernées, afin de recueillir les avis des populations locales, ainsi que ceux d'autres institutions et agences nationales, régionales ou locales concernés par l'installation. Ces avis sont recueillis dans le cadre d'une consultation publique. Le Maître-d ‘Ouvrage est avisé de la décision prise à ce sujet par voie de notification écrite. Article 30 : L'ouverture de la consultation est publiée : • Par voie d'affichage par les soins de l'autorité administrative territoriale compétente aux frais du demandeur. Les affiches doivent faire mention de : • la nature de l'établissement envisagé; • son emplacement; • la date d'ouverture et de la durée de l'enquête; • les heures et lieu où le public pourra prendre connaissance du dossier et déposer des observations sur un registre ouvert à cet effet. • Par voie de médias dans les langues officielles, et éventuellement celles du terroir, comportant les mêmes indications que celles prévues pour les affiches. |
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Convention révisée portant création de l'autorité du Bassin du Niger signée à N'Djamena du 29 octobre 1987
Article 4 (extrait) : [...] Ils s'engagent en outre à s'abstenir d'exécuter sur la portion du Fleuve, de ses affluents et sous-affluents relevant de leur juridiction territoriale, tous travaux susceptibles de polluer les eaux ou de modifier négativement les caractéristiques biologiques de la faune et de la flore. |
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Arrêté n°039/PR/PM/MERH/SG/DGE/DEELCPN/2012 du 29 novembre 2012 portant guide général de réalisation d’une EIE
Article 9 : La protection de l'environnement contre toute forme de dégradation, d'altération et sa gestion durable, ainsi que l'amélioration du cadre et des conditions de vie de la population sont d'ordre public. L'État et les Collectivités Territoriales Décentralisées sont tenus de veiller à la protection de l’environnement, en promouvant et en assurant la mise en œuvre, à tous les niveaux, des principes suivants : Principe de précaution : il suppose que des mesures doivent être prises lorsqu'il existe des raisons suffisantes de croire qu'une activité ou un produit risque de causer des dommages graves et irréversibles à la santé ou à l’environnement. |
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Ordonnance n°004/PR/2018 du 21 février 2018 portant Code Minier
Article 283 : Les activités minières doivent être conduites de manière à minimiser leurs impacts négatifs et à assurer la préservation et la gestion durable de l'environnement dans les conditions et modalités établies par le présent code et les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Article 284 : l'exception de l'autorisation d'exploitation artisanale, de l'autorisation d'exploitation de carrière artisanale, de l'autorisation d'exploitation industrielle de carrière temporaire et du permis de recherche, les demandeurs de titres d'exploitation et d'autorisations sont tenus de fournir une étude d'impacts environnemental et social, selon le cas, conformément aux dispositions du présent code et des dispositions législatives applicables en matière d'environnement. |
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Décret n° 904/PR/PM/MERH/2009 du 06 aout 2009 portant réglementation des pollutions et des nuisances à l’environnement
Article 4 (extrait) : La protection de l’environnement contre toute forme de dégradation, d’altération et sa gestion durable, ainsi que l’amélioration du cadre et des conditions de vie de la population sont d’ordre public. L’État et les Collectivités Territoriales Décentralisées sont tenus de veiller à la protection de l’environnement, en promouvant et en assurant la mise en œuvre, à tous les niveaux, des principes suivants : - Principe de précaution : il suppose que des mesures doivent être prises lorsqu’il existe des raisons suffisantes de croire qu’une activité ou un produit risque de causer des dommages graves et irréversibles à la santé ou à l’environnement ; - Principe de prévention : il signifie que toute personne doit, dans les conditions à définir par le législateur, prévenir ou, à défaut, limiter les atteintes qu’elle est susceptible de porter à l’environnement ; […] |
Art. III-2 (a) et Art. IV (Plan d'Action, para. 2.1.1)
Le cadre juridique:
- interdit le prélèvement d'oiseaux d'eau menacés (c'est-à-dire les oiseaux appartenant aux populations d'oiseaux de la colonne A du tableau 1 de l'Annexe 3 de l'AEWA) et de leurs oeufs;
- interdit toute perturbation intentionnelle à leur égard;
- interdit toute détention, utilisation et commerce de ces oiseaux, de leurs œufs ou de toute partie/produit dérivé.
Sauf pour les populations d’oiseaux des catégories 2 et 3 de la colonne A signalées par un astérisque, et pour les populations de la catégorie 4 de la colonne A, pour lesquelles la chasse peut être exceptionnellement autorisée, sous réserve qu'elle soit durable et menée dans le cadre d'un plan d'action international.
- interdit le prélèvement d'oiseaux d'eau menacés (c'est-à-dire les oiseaux appartenant aux populations d'oiseaux de la colonne A du tableau 1 de l'Annexe 3 de l'AEWA) et de leurs oeufs;
- interdit toute perturbation intentionnelle à leur égard;
- interdit toute détention, utilisation et commerce de ces oiseaux, de leurs œufs ou de toute partie/produit dérivé.
Sauf pour les populations d’oiseaux des catégories 2 et 3 de la colonne A signalées par un astérisque, et pour les populations de la catégorie 4 de la colonne A, pour lesquelles la chasse peut être exceptionnellement autorisée, sous réserve qu'elle soit durable et menée dans le cadre d'un plan d'action international.
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Loi nº 014/PR/98 du 17 aout 1998 définissant les principes généraux de la protection de l'environnement
Article 25 (extrait) : Les textes d'application de la présente loi fixent notamment : [...] - la liste des espèces animales ou végétales qui doivent bénéficier d'une protection particulière, - les interdictions permanentes ou temporaires édictées en vue de permettre la préservation des espèces menacées, rares ou en voie de disparition ainsi que leur milieu de vie. [...] |
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Décret 380/ PR/PM /MAE/2014 du 06 juin 2014 fixant les modalités d'application du régime de la faune
Article 51 : Les activités de nature à perturber la faune et la flore sont interdites. Article 75 : Les espèces de faune sont classées en deux (2) catégories : • les espèces intégralement protégées ;• les espèces partiellement protégées. Les espèces intégralement protégées figurent sur la Liste de protection dite Liste A. Certains animaux de la catégorie des espèces partiellement protégées font l’objet d’une inscription sur une Liste de protection dite Liste B. Les Listes A et B figurent en annexe du présent Décret. Article 76 : Les animaux de la catégorie des espèces partiellement protégées, ne faisant pas l’objet d’une inscription sur la Liste de protection, sont appelées espèces non inscrites. Article 77 : Afin d’assurer leur adaptation à l’évolution des populations animales, la Liste de protection peut faire l’objet d’une révision périodique. Article 85 : Le permis de petite chasse donne droit à la chasse aux oiseaux gibiers non-inscrits sur la Liste A, aux rongeurs et au céphalophe de Grimm. En ce qui concerne les oiseaux non protégés, les permis de chasse ne visent que les espèces reconnues comme gibier, c'est-à-dire appartenant aux groupes suivants : • bécassines, chevalier, râles, poule d'eau, grèbes, pluviers, vanneaux, courlis ; • canard et oies sauvages ; • outardes non inscrites sur la Liste A ; • cailles, gangas, poules de rochers, francolins et pintades, tourterelles et pigeon. Article 86 : Les permis de petite chasse sont délivrés par le Service en charge de l'Environnement aux détenteurs d'armes modernes à canon lisse régulièrement déclarées. Les permis de petite chasse ne peuvent être délivrés qu'à des personnes âgées d'au moins dix - huit (18) ans. Il existe trois (3) catégories de permis de petite chasse : • catégorie national : valable pour une (1) saison de chasse ; • catégorie étranger résident : valable pour une (1) saison de chasse ; • catégorie étranger non résident valable pour trois (3) mois. Article 107 : En sus des interdictions stipulées à l’Article 165 de la Loi n°14/PR/2008, les procédés de chasse suivants sont interdits : • la chasse avec des armes pour lesquelles le chasseur n’est pas personnellement titulaire d’un permis de port d’armes en cours de validité, sauf dans le cas d’armes fournies par les guides de chasse à leurs clients ; • l’emploi d’armes à canon rayé à répétition semi-automatique ; • la chasse avec des armes à canon rayé d’un calibre inférieur à 6,5 millimètres de tous animaux autres qu’oiseaux, rongeurs, damans, petits singes et petits carnivores non protégés ; • la chasse avec tous moyens de destruction massive ou sélective de la faune. Article 104 : Dans un domaine de chasse, nul ne peut chasser s'il ne remplit pas les conditions suivantes : • être titulaire d'un permis de chasse en cours de validité ; • être autorisé par l’amodiataire du droit de chasse ; • respecter les latitudes et quota de chasse ; • être accompagné d'un pisteur agréé par le Service en charge de l'Environnement, ou un Agent du Service de la Faune. Article 125 : Aucun animal inscrit sur la Liste B, mort ou vivant, aucun trophée ou dépouille de ces animaux ne peut être exporté du Tchad sans être accompagné d'un certificat d'origine permettant son identification. Les certificats d'origine sont délivrés par le Service en charge de la faune. Les certificats d’origine mentionnent les numéros, date, montant et lieu de versement des taxes d'abattage lorsqu'elles sont prévues. Une copie de chaque certificat d'origine devra obligatoirement être conservée au Service en charge de la Faune. Article 130 : Seule la viande des animaux abattus lors des opérations de grande chasse peut être vendue. Celle-ci provient nécessairement d'un domaine de chasse, d'une zone de gestion concertée de la faune ou d'un ranch de faune et est accompagnée de document de détention et de circulation attestant de son origine. Article 142 : Dans des circonstances ou les animaux sauvages représentent, dans un lieu déterminé et à un moment donné, un danger réel pour les personnes ou les biens, l’Administration en charge de la faune organise une opération de contrôle et de maintien des animaux en question. Au cas contraire, l’abattage est exceptionnellement. Annexe 1 décret 380/PR/PM/MERH/2014 fixant les modalités du régime de la faune Liste A des espèces intégralement protégées (extrait) Bec en sabot (Baloeniceps rex) Jabiru du Sénegal (Ephippiorhynchus senegalensis) Toutes les cigognes Grand calao Bucorvus abyssinicus Pélican blanc Pelecanus onocrotalus Pélican gris Pelecanus rufescens Autruche à cou rouge (Struthio camelus) Grue couronnée (Balearica pavonina) Grande outarde arabe (Ardeotis arabs) Petit flamant (Phoeniconaias Minor) Spatule d'Afrique (Platalea alba) Tous les vautours Tous les faucons Tous les aigles Tous les circaètes Balbuzard pêcheur (Pondion halioetus) Gymnogène (Polyboroides typus) Grand serpentaire (Sagittarius serpentarius) Grebifoulque (Podica senegalensis) Annexe 2 décret 380/PR/PM/MERH/2014 fixant les modalités du régime de la faune Liste B des espèces partiellement protégées Ouette d'Egypte (Alopochen aegyptiaca) Oie de Gambie (Plectropterus gambiensis) Canard casqué (Sarkidiornis melanotos) Dendrocygne veuf (Dendrocygna viduata) Dendrocygne fauve (Dendrocygna bicolor) Sarcelle d'hiver (Anas crecca) Sarcelle d'été (Anas querquedula) Canard pilet (Anas acuta) Canard souchet (Anas clypeata) Fuligule morillon (Aythya Ifuligula) Fuligule milouin (Aythya Iferina) Ouette à oreillons (Nettapus auritus) Outarde de Denham Neotis denhami Outarde à ventre noir (Lissotis melanogaster) Otididés Outarde de Savile (Lophotis savilei) Outarde de Nubie (Neotis nuba) Outarde du Sénégal (Eupodotis senegalensis) Tous les Gangas Pintade de Numidie (Numida meleagris) Poule de rocher (Ptilopachus petrosus) Caille arlequin (Coturnix delegorguei) Caille des blés (Coturnix coturnix) Tous les Francolins |
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Loi n°14/ PR/2008 du 10 Juin 2008 portant régime des forêts, de la faune et des ressources halieutiques
Article 111 (extrait) : […] Les activités de nature à perturber la faune et la flore sont interdites. […] Article 120 : Au sens de la présente loi, les zones de gestion concertée de la faune sont - des aires protégées, classées au nom des collectivités territoriales décentralisées, des communautés et réservées par elles en vue de favoriser la reproduction, la propagation et l’exploitation d’espèces fauniques sur leur territoire, ainsi que la conservation des habitats nécessaires à la survie de ces espèces. Article 126 : L’aménagement et l’exploitation des zones de gestion de la faune peuvent être assurés par des associations ou groupements villageois ou toute autre structure juridique locale agréée. Ces zones peuvent faire l’objet d’amodiation entre les communautés concernées et des professionnels de la faune pour l’organisation lucrative d’activités cynégétiques ou touristiques. Article 127 : Les redevances et les taxes collectées dans le cadre de l’exploitation de zones de gestion de la faune sont réparties entre les budgets des collectivités territoriales décentralisées et les organisations communautaires de gestion de la faune. Article 132 : Les espèces de faune sont classées en deux catégories : les espèces intégralement protégées et les espèces partiellement protégées. Article 133 : Tous les animaux relevant de la catégorie des espèces intégralement protégées font l'objet d'une inscription sur une liste de protection dite liste A. Certains animaux de la catégorie des espèces partiellement protégées font l'objet d'une inscription sur une liste de protection dite liste B. Au sens de la présente loi, sont appelées espèces non inscrites, les animaux de la catégorie des espèces partiellement protégées, ne faisant pas l'objet d'une inscription sur la liste de protection. Article 134 : Les listes A et B de protection sont adoptées par Décret pris en Conseil des Ministres. Article 135 : Afin d'assurer leur adaptation à l'évolution des populations animales, les listes de protection peuvent faire l’objet d'une révision périodique. Article 136 : Les espèces intégralement protégées font l'objet d'une prohibition totale de prélèvement, que ce soit par capture, chasse ou ramassage d'œufs. Toutefois, le Ministre en charge de la faune peut en autoriser l'immobilisation temporaire, sans déplacement, dans un but de recherche scientifique. Article 139 : Le Ministre en charge de la faune peut placer temporairement certains animaux de la liste des espèces partiellement protégées sous un régime de protection intégrale en cas de menace grave pesant sur eux ou sur leur habitat, ou encore en vue de favoriser leur reconstitution. Information large en est donnée au public, par tous moyens appropriés. Article 149 : Les activités cynégétiques peuvent être autorisées par l'un des permis de chasse suivants : • le permis de grande chasse ; • le permis de petite chasse ; • le permis de capture scientifique ; • le permis de capture commerciale ; • le permis de prise de vues. Article 153 : Le permis de capture scientifique est délivré par le Ministre en charge de la faune à des personnes physiques ou des organismes scientifiques reconnus, dans les conditions fixées par voie réglementaire. Il permet d'immobiliser temporairement des animaux sauvages, y compris des espèces intégralement protégées, dans un but exclusif de recherche scientifique. Aucun animal ne peut être extrait de son milieu naturel d'origine. Article 160 : La saison de chasse est déterminée chaque année par arrêté du Ministre en charge de la faune. Article 163 : Sont interdits sur l’ensemble du territoire national la chasse de nuit, la chasse à l’aide du feu, d'animaux de proie, au moyen de produits chimiques ou toxiques, de pièges modernes, d’éclairages aveuglants et, plus généralement, tous moyens de destruction massive ou sélective de la faune. Article 165 : La chasse s’exerce uniquement par tir avec des armes autorisées par la législation en vigueur, l’exclusion de tous autres moyens et méthodes de chasse. Sont notamment interdits : • l’utilisation de tout véhicule, bateau ou aéronef pour la poursuite, l'approche, le tir et la capture des animaux ; • la chasse à l'aide de tous engins éclairants, conçus ou non à des fins cynégétiques ; • la chasse à l'aide de drogues, appâts empoisonnes, armes rayées à tir automatique, explosifs, filets, enceintes, pièges, fesses, collets, trébuchets ou guet-apens ; • la chasse au moyen du feu ; • le tir des animaux dans un rayon d'un kilomètre auteur des salines et des mares ; • la chasse avec armes et munitions de guerre ; • la chasse du buffle avec des armes d'un calibre inférieur à 9 mm ; • la chasse à l’aide d'animaux de proie. Le Ministre en charge de la faune peut, par arrêté, interdire ou réglementer tout autre procédé de chasse qui compromet la conservation de la faune. Article 200 : Lorsque des animaux sauvages représentent, dans un lieu déterminé et à un moment donné, un danger réel pour les personnes ou les biens, l’autorité responsable de l’ordre public demande à l’administration en charge de la faune d’organiser une opération de contrôle des animaux en question. Article 286 : Les objets, les produits, les animaux et les moyens de transport confisques seront vendus aux enchères publiques. Les agents de l'administration en charge des forets, de la faune et des ressources halieutiques ne pourront se porter acquéreurs ni un membre de leur famille. II en sera de même pour les délinquants centre lesquels la confiscation aura été prononcée. Les trophées et les dépouilles ainsi vendus sont marques de façon indélébile ou un certificat d'origine les concernant est remis à l'acheteur. Article 334 : Les personnes qui détiennent des spécimens vivant ou des dépouilles ou trophées d'animaux protégés doivent, dans les six (6) mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, les déclarer aux services compétents, qui leur délivreront l’autorisation de détention ou le certificat d'origine requis. Passé ce délai, ces animaux, dépouilles et trophées seront confisques et les délinquants poursuivis conformément aux dispositions de la présente loi. |
Art. III-2 (b) et Art. IV (Plan d'Action, para. 2.1.2 et 3)
Le cadre juridique:
- interdit le prélèvement des oiseaux d'eau vulnérables (c'est-à-dire les oiseaux d'eau inscrits à la colonne B du tableau 1 de l'Annexe 3 de l'AEWA) durant les différentes phases de la reproduction et de l'élevage des jeunes, ainsi que pendant leur retour vers les lieux de reproduction;
- interdit l'usage de moyens de prélèvement systématique de ces oiseaux ainsi que des moyens engendrant des perturbations significatives, sauf à des fins de subsistance lorsque le prélèvement est durable;
- prévoit l’instauration limites de prélèvement de ces oiseaux et de contrôles adéquats pour garantir le respect de ces limites;
- interdit la détention, l'utilisation et le commerce des oiseaux, des œufs ainsi que de toute partie ou produit dérivé qui ont été prélevés en violation des exigences précitées.
- interdit le prélèvement des oiseaux d'eau vulnérables (c'est-à-dire les oiseaux d'eau inscrits à la colonne B du tableau 1 de l'Annexe 3 de l'AEWA) durant les différentes phases de la reproduction et de l'élevage des jeunes, ainsi que pendant leur retour vers les lieux de reproduction;
- interdit l'usage de moyens de prélèvement systématique de ces oiseaux ainsi que des moyens engendrant des perturbations significatives, sauf à des fins de subsistance lorsque le prélèvement est durable;
- prévoit l’instauration limites de prélèvement de ces oiseaux et de contrôles adéquats pour garantir le respect de ces limites;
- interdit la détention, l'utilisation et le commerce des oiseaux, des œufs ainsi que de toute partie ou produit dérivé qui ont été prélevés en violation des exigences précitées.
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Loi nº 014/PR/98 du 17 aout 1998 définissant les principes généraux de la protection de l'environnement
Article 25 (extrait) : Les textes d'application de la présente loi fixent notamment : [...] - la liste des espèces animales ou végétales qui doivent bénéficier d'une protection particulière, - les interdictions permanentes ou temporaires édictées en vue de permettre la préservation des espèces menacées, rares ou en voie de disparition ainsi que leur milieu de vie. [...] |
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Décret n° 380/ PR / PM /MAE / 2014 du 05 juin 2014 Fixant les modalités d'application du Régime de la Faune
Article 51 : Les activités de nature à perturber la faune et la flore sont interdites. Article 75 : Les espèces de faune sont classées en deux (2) catégories : • les espèces intégralement protégées ; • les espèces partiellement protégées. • Les espèces intégralement protégées figurent sur la Liste de protection dite Liste A. Certains animaux de la catégorie des espèces partiellement protégées font l’objet d’une inscription sur une Liste de protection dite Liste B. Les Listes A et B figurent en annexe du présent Décret. Article 76 : Les animaux de la catégorie des espèces partiellement protégées, ne faisant pas l’objet d’une inscription sur la Liste de protection, sont appelées espèces non inscrites. Article 85 : Le permis de petite chasse donne droit à la chasse aux oiseaux gibiers non-inscrits sur la Liste A, aux rongeurs et au céphalophe de Grimm. En ce qui concerne les oiseaux non protégés, les permis de chasse ne visent que les espèces reconnues comme gibier, c'est-à-dire appartenant aux groupes suivants : • bécassines, chevalier, râles, poule d'eau, grèbes, pluviers, vanneaux, courlis ; • canard et oies sauvages ; • outardes non inscrites sur la Liste A ; • cailles, gangas, poules de rochers, francolins et pintades, tourterelles et pigeon. Article 86 : Les permis de petite chasse sont délivrés par le Service en charge de l'Environnement aux détenteurs d'armes modernes à canon lisse régulièrement déclarées. Les permis de petite chasse ne peuvent être délivrés qu'à des personnes âgées d'au moins dix - huit (18) ans. Il existe trois (3) catégories de permis de petite chasse : • catégorie national : valable pour une (1) saison de chasse ; • catégorie étranger résident : valable pour une (1) saison de chasse ; • catégorie étranger non résident valable pour trois (3) mois. Article 103 : Les modalités de réalisation des activités cynégétiques au cours d'une saison sont précisées, chaque année, dans un Arrêté du Ministre en charge de l'Environnement en fonction des ressources disponibles. Article 107 : En sus des interdictions stipulées à l’Article 165 de la Loi N°14/PR/2008, les procédés de chasse suivants sont interdits : • la chasse avec des armes pour lesquelles le chasseur n’est pas personnellement titulaire d’un permis de port d’armes en cours de validité, sauf dans le cas d’armes fournies par les guides de chasse à leurs clients • l’emploi d’armes à canon rayé à répétition semi-automatique ; • la chasse avec des armes à canon rayé d’un calibre inférieur à 6,5 millimètres de tous animaux autres qu’oiseaux, rongeurs, damans, petits singes et petits carnivores non protégés ; • la chasse avec tous moyens de destruction massive ou sélective de la faune. Article 125 : Aucun animal inscrit sur la Liste B, mort ou vivant, aucun trophée ou dépouille de ces animaux ne peut être exporté du Tchad sans être accompagné d’un certificat d’origine permettant son identification. Les certificats d’origine sont délivrés par le Service en charge de la faune. Les certificats d’origine mentionnent les numéros, date, montant et lieu de versement des taxes d’abattage lorsqu’elles sont prévues. Une copie de chaque certificat d’origine devra obligatoirement être conservée au Service en charge de la Faune Article 130 : Seule la viande des animaux abattus lors des opérations de grande chasse peut être vendue. Celle-ci provient nécessairement d'un domaine de chasse, d'une zone de gestion concertée de la faune ou d’un ranch de faune et est accompagnée de document de détention et de circulation attestant de son origine. Annexe 1 décret 380/PR/PM/MERH/2014 fixant les modalités du régime de la faune Liste A des espèces intégralement protégées Bec en sabot (Baloeniceps rex) Jabiru du Sénegal (Ephippiorhynchus senegalensis) Toutes les cigognes Grand calao Bucorvus abyssinicus Pélican blanc Pelecanus onocrotalus Pélican gris Pelecanus rufescens Autruche à cou rouge (Struthio camelus) Grue couronnée (Balearica pavonina) Grande outarde arabe (Ardeotis arabs) Petit flamant (Phoeniconaias Minor) Spatule d'Afrique (Platalea alba) Tous les vautours Tous les faucons Tous les aigles Tous les circaètes Balbuzard pêcheur (Pondion halioetus) Gymnogène (Polyboroides typus) Grand serpentaire (Sagittarius serpentarius) Grebifoulque (Podica senegalensis) Annexe 2 décret 380/PR/PM/MERH/2014 fixant les modalités du régime de la faune Liste B des espèces partiellement protégées Ouette d'Egypte (Alopochen aegyptiaca) Oie de Gambie (Plectropterus gambiensis) Canard casqué (Sarkidiornis melanotos) Dendrocygne veuf (Dendrocygna viduata) Dendrocygne fauve (Dendrocygna bicolor) Sarcelle d'hiver (Anas crecca) Sarcelle d'été (Anas querquedula) Canard pilet (Anas acuta) Canard souchet (Anas clypeata) Fuligule morillon (Aythya Ifuligula) Fuligule milouin (Aythya Iferina) Ouette à oreillons (Nettapus auritus) Outarde de Denham Neotis denhami Outarde à ventre noir (Lissotis melanogaster) Otididés Outarde de Savile (Lophotis savilei) Outarde de Nubie (Neotis nuba) Outarde du Sénégal (Eupodotis senegalensis) Tous les Gangas Pintade de Numidie (Numida meleagris) Poule de rocher (Ptilopachus petrosus) Caille arlequin (Coturnix delegorguei) Caille des blés (Coturnix coturnix) Tous les Francolins |
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Loi n°14 /PR/ 2008 du 10 Juin 2008 Portant régime des forêts, de la Faune et des Ressources Halieutiques
Article 111 : […] Les activités de nature à perturber la faune et la flore sont interdites. […] Article 120 : Au sens de la présente loi, les zones de gestion concertée de la faune sont - des aires protégées, classées au nom des collectivités territoriales décentralisées, des communautés et réservées par elles en vue de favoriser la reproduction, la propagation et l’exploitation d’espèces fauniques sur leur territoire, ainsi que la conservation des habitats nécessaires à la survie de ces espèces. Article 132 : Les espèces de faune sont classées en deux catégories : les espèces intégralement protégées et les espèces partiellement protégées. Article 133 : Tous les animaux relevant de la catégorie des espèces intégralement protégées font l'objet d'une inscription sur une liste de protection dite liste A. Certains animaux de la catégorie des espèces partiellement protégées font l'objet d'une inscription sur une liste de protection dite liste B. Au sens de la présente loi, sont appelées espèces non inscrites, les animaux de la catégorie des espèces partiellement protégées, ne faisant pas l'objet d'une inscription sur la liste de protection. Article 134 : Les listes A et B de protection sont adoptées par Décret pris en Conseil des Ministres. Article 135 : Afin d’assurer leur adaptation à l'évolution des populations animales, les listes de protection peuvent faire l'objet d'une révision périodique. Article 137 : Les espèces partiellement protégées inscrites sur la liste B de protection sont soumises à un régime de prélèvement étroitement contrôlé, notamment par fixation de latitudes d’abattage et de quotas. Article 138 : Les espèces non inscrites bénéficient des mesures générales de sauvegarde de la faune prévues par la présente loi et par les Conventions internationales ratifiées par la République du Tchad. Article 139 : Le Ministre en charge de la faune peut placer temporairement certains animaux de la liste des espèces partiellement protégées sous un régime de protection intégrale en cas de menace grave pesant sur eux ou sur leur habitat, ou encore en vue de favoriser leur reconstitution. Information large en est donnée au public, par tous moyens appropriés. Article 144 : Au sens de la présente loi, la chasse sportive est celle exercée sans but lucratif par les détenteurs de permis de chasse sportive à des fins récréatives et sportives. La chasse de subsistance ou chasse traditionnelle est celle exercée par les communautés locales sur leur territoire, en vue de satisfaire leurs besoins de consommation individuels et familiaux. Par dérogation aux dispositions du présent chapitre, la chasse traditionnelle est exercée dans des conditions qui sont déterminées par arrêté du Ministre en charge de la faune. Article 149 : Les activités cynégétiques peuvent être autorisées par l’un des permis de chasse suivants : • le permis de grande chasse ; • le permis de petite chasse ; • le permis de capture scientifique ; • le permis de capture commerciale ; • le permis de prise de vues. Article 150 : Le permis de petite chasse donne droit à la chasse des animaux autorisés par l'arrêté annuel visé à l'Article 160 ci-dessous qui en détermine la liste. Les latitudes et les quotas d'abattage des animaux dont la chasse est autorisée sont fixés par le même arrêté annuel. Article 151 : Le permis de grande chasse donne droit à la chasse des animaux autorisés par l'arrêté annuel visé à l'Article 160 ci-dessous qui en détermine la liste. Les latitudes et les quotas d'abattage des animaux dont la chasse est autorisée sont fixés par le même arrêté annuel. Article 160 : La saison de chasse est déterminée chaque année par arrêté du Ministre en charge de la faune. Article 163 : sont interdits sur l’ensemble du territoire national la chasse de nuit, la chasse à l’aide du feu, d’animaux de proie, au moyen de produits chimiques ou toxiques, de pièges modernes, d’éclairages aveuglant et, plus généralement, tous moyens de destruction massive ou sélective de la faune. Article 165 : La chasse s'exerce uniquement par tir avec des armes autorisées par la législation en vigueur, à l'exclusion de tous autres moyens et méthodes de chasse. Sont notamment interdits : • l'utilisation de tout véhicule, bateau ou aéronef pour la poursuite, l'approche, le tir et la capture des animaux ; • la chasse à l'aide de tous engins éclairants, conçus ou non à des fins cynégétiques ; • la chasse à l'aide de drogues, appâts empoisonnés, armes rayées à tir automatique, explosifs, filets, enceintes, pièges, fosses, collets, trébuchets ou guet-apens ; • la chasse au moyen du feu ; • le tir des animaux dans un rayon d'un kilomètre autour des salines et des mares ; • la chasse avec armes et munitions de guerre ; • la chasse du buffle avec des armes d'un calibre inférieur à 9 mm ; • la chasse à l’aide d'animaux de proie. Le Ministre en charge de la faune peut, par arrêté, interdire ou réglementer tout autre procédé de chasse qui compromet la conservation de la faune. Article 189 : La commercialisation des produits de l'élevage de faune est soumise, sauf dérogation, aux dispositions générales applicables en matière de faune, ainsi qu’aux Conventions internationales ratifiées par la République du Tchad. Article 200 : Lorsque des animaux sauvages représentent, dans un lieu déterminé et à un moment donné, un danger réel pour les personnes ou les biens, l’autorité responsable de l’ordre public demande à l’administration en charge de la faune d’organiser une opération de contrôle des animaux en question. Article 286 : Les objets, les produits, les animaux et les moyens de transport confisqués seront vendus aux enchères publiques. Les agents de l'administration en charge des forêts, de la faune et des ressources halieutiques ne pourront se porter acquéreurs ni un membre de leur famille. Il en sera de même pour les délinquants contre lesquels la confiscation aura été prononcée. Les trophées et les dépouilles ainsi vendus sont marqués de façon indélébile ou un certificat d'origine les concernant est remis à l’acheteur. Article 334 : Les personnes qui détiennent des spécimens vivant ou des dépouilles ou trophées d'animaux protégés doivent, dans les six (6) mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, les déclarer aux services compétents, qui leur délivreront l'autorisation de détention ou le certificat d'origine requis. Passé ce délai, ces animaux, dépouilles et trophées seront confisqués et les délinquants poursuivis conformément aux dispositions de la présente loi. |
Art. III-2 et Art. IV (Plan d'Action, para. 2.1.3)
Le cadre juridique exige que les dérogations aux exigences de conservation de l'AEWA mentionnées ci-dessus (exigences relatives tant aux oiseaux d'eau menacés qu'à ceux vulnérables), lorsqu'elles existent, remplissent les conditions fixées dans l'Accord.
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Références |
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Décret 380/ PR/PM /MAE/2014 du 05 juin 2014 fixant les modalités d'application du régime de la faune
Article 142 : Dans les circonstances où des animaux sauvages représentent, dans un lieu déterminé et à un moment donné, un danger pour les personnes ou les biens, l'Administration en charge de la faune organise une opération de contrôle des animaux en question. Dans ce cadre, la prévention des conflits avec la faune sauvage et son refoulement constituent des méthodes à privilégier. Au cas contraire, l'abattage est exceptionnellement autorisé. |
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Loi n°14/PR/2008 du 10 Juin 2008 portant régime des forêts, de la faune et des ressources halieutiques
Article 136 : Les espèces intégralement protégées font l'objet d'une prohibition totale de prélèvement, que ce soit par capture, chasse ou ramassage d'œufs. Toutefois, le Ministre en charge de la faune peut en autoriser l'immobilisation temporaire, sans déplacement, dans un but de recherche scientifique. Article 144 : Au sens de la présente loi, la chasse sportive est celle exercée sans but lucratif par les détenteurs de permis de chasse sportive à des fins récréatives et sportives. La chasse de subsistance ou chasse traditionnelle est celle exercée par les communautés locales sur leur territoire, en vue de satisfaire leurs besoins de consommation individuels et familiaux. Par dérogation aux dispositions du présent chapitre, la chasse traditionnelle est exercée dans des conditions qui sont déterminées par arrêté du Ministre en charge de la faune. Article 200 : Lorsque des animaux sauvages représentent, dans un lieu déterminé et à un moment donné, un danger réel pour les personnes ou les biens, l'autorité responsable de l'ordre public demande à l'administration en charge de la faune d'organiser une opération de contrôle des animaux en question. Article 201 : Dans le cadre des opérations de contrôle, l'abattage est exceptionnel et doit être sérieusement motivé. Article 202 : L'autorisation d'abattage est délivrée par le Ministre en charge de la faune, par tout moyen rapide de communication, après enquête sur place du service local en charge de la faune. En cas d'urgence absolue, le responsable du service local en charge de la faune peut décider de procéder à l'abattage. Il rend alors compte immédiatement, de façon détaillée, au Ministre en charge de la faune. En tout état de cause, le responsable de l'abattage doit adresser un rapport circonstancié à l'administration centrale en charge de la faune. |
Art. III-2 (b) et Art. IV (Plan d'Action, 4.1.7, 4.1.8, 4.2.1, 4.3.7)
Le cadre juridique permet que toute utilisation des oiseaux d'eau se fasse de façon durable pour les espèces et les écosystèmes dont elles dépendent, et sur la base des meilleures connaissances écologique disponibles.
En particulier, le cadre juridique prévoit:
- la suppression progressive de la grenaille de plomb de chasse dans les zones humides;
- le principe d'utilisation durable, tel que défini par l'AEWA;
- des mesures pour réduire, et si possible éliminer, les prélèvements illégaux.
En outre, le cadre juridique permet d'encourager:
- la création d’associations ou organisations de chasseurs;
- la mise en place de tests de compétence pour les chasseurs, notamment sur l’identification des oiseaux;
- la mise en place de programmes de coopération entre tous les intéressés pour développer un écotourisme adapté et approprié dans les zones humides où sont concentrées des populations d’oiseaux du tableau 1 de l'Annexe 3 de l'AEWA;
- la mise en œuvre de mesures pour minimiser les morts/captures accidentelles dans les équipements de pêche ainsi que de la pêche non durable.
En particulier, le cadre juridique prévoit:
- la suppression progressive de la grenaille de plomb de chasse dans les zones humides;
- le principe d'utilisation durable, tel que défini par l'AEWA;
- des mesures pour réduire, et si possible éliminer, les prélèvements illégaux.
En outre, le cadre juridique permet d'encourager:
- la création d’associations ou organisations de chasseurs;
- la mise en place de tests de compétence pour les chasseurs, notamment sur l’identification des oiseaux;
- la mise en place de programmes de coopération entre tous les intéressés pour développer un écotourisme adapté et approprié dans les zones humides où sont concentrées des populations d’oiseaux du tableau 1 de l'Annexe 3 de l'AEWA;
- la mise en œuvre de mesures pour minimiser les morts/captures accidentelles dans les équipements de pêche ainsi que de la pêche non durable.
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Références |
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Loi nº 014/PR/98 du 17 aout 1998 définissant les principes généraux de la protection de l'environnement
Article 23 : La faune et la flore doivent faire l'objet d'une gestion rationnelle et durable en vue de préserver les espèces, le patrimoine génétique et l'équilibre écologique. |
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Décret n°380/PR/PM/MAE/2014 du 05 juin 2014 fixant les modalités d'application du régime de la faune
Article 38 : Le plan simple de gestion est un document technique élaboré en concertation avec les institutions et les populations concernées. Il a pour but de planifier, dans le temps et dans l'espace, les opérations à mettre en œuvre pour une utilisation durable des ressources fauniques. Le plan simple de gestion d'un domaine de chasse est approuvé par Arrêté du Ministre en charge de l'Environnement. Le plan simple de gestion d'une zone de gestion concertée de la faune est approuvé par Décision de l'Autorité responsable de la Collectivité locale concernée. Toutefois, l'attribution d'un éventuel quota de grande chasse est du ressort de la Direction en charge de la Faune. Article 62 : La composition du dossier de demande de concession de droit de chasse est fixée comme suit : a) pour les personnes physiques : [...] b) pour les personnes morales : [...] Article 85 : le permis de petite chasse donne droit à la chasse aux oiseaux gibiers non-inscrits sur la liste A, aux rongeurs et au céphalophe de Grimm. En ce qui concerne les oiseaux non protégés, les permis de chasse ne visent que les espèces reconnues comme gibier, c’est-à-dire appartenant aux groupes suivants : Article 107 : En sus des interdictions stipulées à l’Article 165 de la Loi N°14/PR/2008, les procédés de chasse suivants sont interdits : • la chasse avec des armes pour lesquelles le chasseur n’est pas personnellement titulaire d’un permis de port d’armes en cours de validité, sauf dans le cas d’armes fournies par les guides de chasse à leurs clients • l’emploi d’armes à canon rayé à répétition semi-automatique ; • la chasse avec des armes à canon rayé d’un calibre inférieur à 6,5 millimètres de tous animaux autres qu’oiseaux, rongeurs, damans, petits singes et petits carnivores non protégés ; • la chasse avec tous moyens de destruction massive ou sélective de la faune. Article 108 : la grande chasse, pour les chasseurs titulaires des permis nationaux, résidents et non-résidents n’est autorisée que dans les domaines de chasse et les zones de gestion concertée de la faune. La petite chasse n’est autorisée pour les chasseurs titulaires d’un permis de non résident que dans les domaines de chasse et les zones de gestion concertée de la faune. La petite chasse est autorisée pour les chasseurs nationaux et résidents titulaires d’un permis de petite chasse valide, dans les domaines de chasse et les zones de gestion concertée de la faune ainsi que dans le domaine non classé. |
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Loi n°14/ PR/2008 du 10 Juin 2008 portant régime des forêts, de la faune et des ressources halieutiques
Article 126 : L'aménagement et l'exploitation des zones de gestion de la faune peuvent être assurés par des associations ou groupements villageois ou toute autre structure juridique locale agréée. Ces zones peuvent faire l'objet d'amodiation entre les communautés concernées et des professionnels de la faune pour l'organisation lucrative d'activités cynégétiques ou touristiques. Article 127 : Les redevances et les taxes collectées dans le cadre de l'exploitation des zones de gestion de la faune sont réparties entre les budgets des Collectivités Territoriales Décentralisées et les organisations communautaires de gestion de la faune. Article 145 : Le droit de chasse est reconnu à toute personne âgée d'au moins dix-huit (18) ans. Article 157 : Les permis de petite chasse et de grande chasse sont délivrés aux conditions suivantes : • avoir atteint l'âge de dix-huit (18) ans ; • être titulaire d'un permis de port d'armes de chasse ou, pour les chasseurs étrangers de passage, d'un permis d'importation de l'arme à utiliser ; • avoir acquitté les taxes ou redevances légalement dues. Article 158 : Les permis de petite chasse et de grande chasse sont accompagnés d'un carnet de chasse sur lequel sont inscrits, au jour le jour, chaque animal chassé, l’espèce, le sexe, la date et le lieu de l'abattage. Ce carnet doit être restitué aux services techniques à la fin de la saison de chasse ou pour les chasseurs étrangers de passage à la fin de leur séjour. Article 163 : Sont interdits sur l'ensemble du territoire national la chasse de nuit, la chasse à l'aide du feu, d'animaux de proie, au moyen de produits chimiques ou toxiques, de pièges modernes, d'éclairages aveuglants et, plus généralement, tous moyens de destruction massive ou sélective de la faune. |
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Accord de coopération entre le gouvernement de la République du Cameroun et le gouvernement de la République du Tchad relatif à la création et à la gestion concertée du complexe transfrontalier des aires protégées Bouba-Ndjidda et Sena-Oura, signé à Yaoundé le 02 aout 2011.
Article 8 (extrait) : Engagements (1) Les Parties s'engagent à coopérer dans la réalisation du présent Accord en conjuguant leurs efforts pour développer une synergie, de façon. à préserver la biodiversité, maintenir et développer les services écologiques rendus par l'écosystème, au bénéfice des populations locales vivant dans la" zone du complexe permettant une utilisation rationnelle des ressources naturelles et une réduction de la pauvreté. (2) De manière spécifique les Parties s'engagent à mettre en œuvre un système de gestion en partenariat dans les principaux domaines suivants : harmonisation des législations; [...] recherche scientifique ; suivi écologique et socio-économique ; contrôle de l'exploitation des ressources ; écotourisme ; appui institutionnel et renforcement des capacités ; implication des communautés locales et autochtones, des opérateurs économiques et de la société civile ; financement des activités ; partage des retombées ; communication transfrontalière. |
Art. IV Plan d'Action (2.2.2, 2.4, 4.3.4)
Le cadre juridique:
- prévoit l'adoption de plans d'action nationaux par espèce pour améliorer l'état de conservation général pour les populations d'oiseaux d'eau de la colonne A du tableau 1 de l'Annexe 3 de l'AEWA
- permet d'encourager l'adoption de plans de rétablissement pour ces populations lorsqu'elles sont rétablies dans des parties de leur aire de répartition traditionnelle d'où elles avaient disparu;
- permet d'encourager la coopération avec les autres Parties pour l'adoption de plans de gestion par espèce pour les populations qui causent des dommages significatifs, en particulier aux cultures et à la pêche.
- prévoit l'adoption de plans d'action nationaux par espèce pour améliorer l'état de conservation général pour les populations d'oiseaux d'eau de la colonne A du tableau 1 de l'Annexe 3 de l'AEWA
- permet d'encourager l'adoption de plans de rétablissement pour ces populations lorsqu'elles sont rétablies dans des parties de leur aire de répartition traditionnelle d'où elles avaient disparu;
- permet d'encourager la coopération avec les autres Parties pour l'adoption de plans de gestion par espèce pour les populations qui causent des dommages significatifs, en particulier aux cultures et à la pêche.
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Références |
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Décret 380/ PR/PM /MAE/2014 du 05 juin 2014 fixant les modalités d'application du régime de la faune
Article 31 : Chaque aire de protection de la faune fait l'objet d'un plan d'aménagement approuvé par le Ministre en charge de l'Environnement. Les parcs nationaux, les réserves intégrales et les réserves de faune font l'objet d'un plan d'aménagement révisable. Les domaines de chasse et les zones de gestion concertée de la faune font l'objet d'un plan simple de gestion révisable. Article 38 : Le plan simple de gestion est un document technique élaboré en concertation avec les institutions et les populations concernées. Il a pour but de planifier, dans le temps et dans l'espace, les opérations à mettre en œuvre pour une utilisation durable des ressources fauniques. Le plan simple de gestion d'un domaine de chasse est approuvé par Arrêté du Ministre en charge de l'Environnement. Le plan simple de gestion d'une zone de gestion concertée de la faune est approuvé par Décision de l'Autorité responsable de la Collectivité locale concernée. Toutefois, l'attribution d'un éventuel quota de grande chasse est du ressort de la Direction en charge de la Faune. Article 42 : Un parc national est une partie du territoire national classée au nom de l'État où la flore, la faune, les eaux, les sites géomorphologiques, historiques et d'autres formes de paysages jouissent d'une protection spéciale, et à l'intérieur desquels le tourisme est organisé et réglementé. Les parcs nationaux sont intangibles. Article 50 : Les réserves naturelles intégrales sont des aires classées au nom de l'État. Elles sont établies pour la protection d'un biotope ou d'un écosystème, et permettre leur évolution naturelle. Elles bénéficient d'une protection absolue. Article 51 : Les activités de nature à perturber la faune et la flore sont interdites. De même, est interdite l'introduction d'espèces végétales ou animales indigènes ou exotiques, sauvages ou domestiques. Article 58 : Les domaines de chasse sont des aires spécialement organisées en vue d'une exploitation rationnelle de la faune sauvage dans un but sportif ou d'alimentation. La chasse est autorisée et menée conformément à la réglementation en vigueur. Article 67 : Lorsque le plan simple de gestion a inscrit la chasse parmi ses activités, les Services techniques en charge de l'Environnement déterminent annuellement un quota de chasse en tenant compte de l'état des populations animales et des règles de gestion durable. Le quota peut être nul pour une ou plusieurs espèces. |
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Décret n°931/PCMT/PMT/MEPDD/2021 du 06 décembre 2021 portant Organigramme du Ministère de l’Environnement, de la Pêche et du Développement Durable
Article 18 (extrait) : Placé sous l’autorité d'un Directeur Général, la Direction Générale des Ressources Forestières, Fauniques et des Pêches est un organe de conception, d’élaboration et de coordination de la politique du Gouvernement en matière des ressources forestières, fauniques et halieutiques. À ce titre, il est chargé de : [...] - élaborer des stratégies et des plans d’action en matière de protection des ressources forestières, fauniques, halieutiques et Aquacoles ; [...] Article 21 (extrait) : Placée sous l'autorité d'un Directeur, la Direction de la Faune et des Aires Protégées est chargée de : [...] - mettre en œuvre la politique du Gouvernement en matière de gestion durable de la faune et des aires protégées ; - participer à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique, des stratégies et des plans d'actions en matière de faune sauvage et des aires protégées ; - élaborer et mettre en œuvre des plans d'aménagement de la faune, de la gestion des aires protégées et des zones humides ; - participer à la mise en œuvre du plan stratégique de lutte anti braconnage ; [...] |
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Loi n°14 /PR/ 2008 du 10 Juin 2008 Portant régime des forêts, de la Faune et des Ressources Halieutiques
Article 99 : Les aires protégées fauniques sont des espaces spécialement réservés pour la conservation de la faune et de son habitat. Article 100 : Les aires de protection de la faune pouvant être créées sur le territoire du Tchad sont notamment constituées par : • Les réserves naturelles intégrales, • Les parcs nationaux, • Les réserves de la faune, • Les domaines de chasse, • Les ranches de faune, • Les zones de gestion concertée de la faune, • Les jardins zoologiques. En application des Conventions internationales dûment ratifiées par la République du Tchad et selon les besoins, il peut être créé d'autres types d'aires de protection de la faune. Article 101 : Chaque aire de protection de la faune doit faire l'objet d'un plan d'aménagement approuvé par le Ministre en charge de la faune. Les plans d'aménagement définissent notamment les infrastructures à réaliser et précisent les activités qui peuvent être menées à l'intérieur de l'aire de protection. Les modalités sont déterminées par voie réglementaire. Article 102 : Sauf dispositions législatives contraires, la procédure de classement et de déclassement des aires fauniques est celle applicable au domaine forestier de l'État. |
Art. III-2 (c), (e) et Art. IV (Plan d'Action, para. 3.1, 3.2, 3.3, 4.3.6, 4.3.9, 4.3.11)
Le cadre juridique permet l'identification des sites et habitats des oiseaux d'eau présents sur le territoire national ainsi que la mise en oeuvre de mesures de protection, gestion, réhabilitation et restauration de ces sites, telles que :
- l'élaboration et la publication d'inventaires nationaux des sites et habitats des oiseaux d'eau du tableau 1 de l'Annexe 3 de l'AEWA;
- la création d'aires protégées avec des plans de gestion, et l'interdiction d'accès aux lieux de reproduction des colonies d'oiseaux d'eau nidifiant collectivement;
- la réalisation d'études d'impact environnemental pour les activités pouvant avoir une incidence sur les habitats des oiseaux d'eau du tableau 1 de l'Annexe 3 de l'AEWA;
- la lutte contre les différentes formes de pollution nuisibles aux habitats des oiseaux d'eau;
- la réhabilitation/restauration des zones dégradées (par la pollution ou autre) qui abritaient des sites et habitats d'importance pour les oiseaux d'eau du tableau 1 de l'Annexe 3 de l'AEWA.
- l'élaboration et la publication d'inventaires nationaux des sites et habitats des oiseaux d'eau du tableau 1 de l'Annexe 3 de l'AEWA;
- la création d'aires protégées avec des plans de gestion, et l'interdiction d'accès aux lieux de reproduction des colonies d'oiseaux d'eau nidifiant collectivement;
- la réalisation d'études d'impact environnemental pour les activités pouvant avoir une incidence sur les habitats des oiseaux d'eau du tableau 1 de l'Annexe 3 de l'AEWA;
- la lutte contre les différentes formes de pollution nuisibles aux habitats des oiseaux d'eau;
- la réhabilitation/restauration des zones dégradées (par la pollution ou autre) qui abritaient des sites et habitats d'importance pour les oiseaux d'eau du tableau 1 de l'Annexe 3 de l'AEWA.
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Références |
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Loi nº 016 /PR/99 du 18 aout 1999 portant Code de l’eau,
Article 20 : Les périmètres de protection ont pour objet d'assurer la sauvegarde quantitative et qualitative des ressources hydrauliques de l'ensemble des eaux des nappes souterraines ou superficielles, destinées à l'alimentation humaine, animale, agricole, des risques de pollution pouvant provenir d'installation ou d'aménagement divers établis à proximité. Article 21 : En plus du périmètre de protection, il peut exister à proximité immédiate du point de prélèvement, un périmètre détenu en pleine propriété par l'État, l'organisme ou l'office mandaté aux fins de le maintenir en parfait état. Article 22 : Un arrêté conjoint du Ministre chargé de l'eau et des Ministres des départements concernés par le droit d'usage de l'eau, fixe l'étendue des terrains à acquérir en pleine propriété ou à réserver s'ils sont déjà domaniaux, et la superficie du périmètre de protection. Cet arrêté détermine, en outre, les activités autres que celles prévues à l'article 24 ci-dessous, qui sont interdites ainsi que les ouvrages à construire et les précautions à prendre pour protéger la prise ou le captage d'eau. Article 24 : A l'intérieur du périmètre de protection et en fonction des objectifs de protection, les activités suivantes pourraient être interdites: le dépôt d'ordures, d'immondices, de détritus; le rejet d'excrétas; l'épandage de fumier, l'abreuvement, le parcage ou l'élevage d'animaux; le dépôt d'hydrocarbures ou de toute substance présentant des risques de toxicité (engrais, pesticides, etc.); le fonçage de puits, l'exploitation de carrière à ciel ouvert, creusement de bassins; le déboisement excessif dans certaines zones forestières; le surexploitation par pompage; certaines constructions lorsqu'elles sont nommément interdites par un arrêté pris en application du présent article et des articles 21 à 23 du présent code. |
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Loi nº 014/PR/98 définissant les principes généraux de la protection de l'environnement.
Article 6 : Le Tchad collabore avec d'autre États et participe à l'action des organisations internationales afin de protéger l'environnement mondial dans le cadre d'un développement durable. Il met en place, en tant que besoin, des instances de concertation et de collaboration avec les pouvoirs publics des pays voisins, à différents niveaux, afin de coordonner les politiques d'environnement ayant des incidences transfrontalières, en particulier pour ce qui concerne la gestion des déchets, des ressources naturelles, notamment hydriques, la gestion des eaux usées et des eaux de ruissellement ainsi que la conservation ou la réhabilitation des biotopes. Article 7 : Les institutions locales traditionnelles, les associations et les entreprises participent à la prévention contre toute forme de pollution ou dégradation de l'environnement en collaboration avec l'État. Article 20 : Relevant également de l'intérêt général national et sont obligatoirement classes au nom de l'État, les réserves de la biosphère, les parcs nationaux, les réserves naturelles intégrales et les sanctuaires. Ces espaces sont soumis à des régimes spécifiques. Article 21 : L'État peut, en vertu de l'Article 15 du Titre 2 de la loi nº23 du 23 Juillet 1967 portant régime domanial, procéder : à l’affectation de ses biens forestiers a des personnes morales de droit public, ou au transfert d’un bien forestier domanial d'une personne morale publique à une autre, moyennant indemnité si le bien a été acquis sur le budget de son premier propriétaire. Dans le premier cas, il est décidé par Décret pris en Conseil des Ministres, en vertu de l’Article 13, alinéa 2 de la loi mentionnée ci-dessus. Les administrations affectataires des biens forestiers domaniaux sont alors responsables de leur conservation et de leur gestion. Dans le second cas, les personnes morales publiques concernées gèrent les biens forestiers domaniaux transférés suivant les particularités régissant leur fonctionnement Article 23 : Les forets des Collectivités Territoriales Décentralisées peuvent faire l’objet d’un acte de classement au nom de ces collectivités dans un but d'intérêt général local Article 24 : Relevant de l'intérêt général local les forets dont la taille, la valeur écologique ou esthétique, permettent une gestion rationnelle et durable avec les moyens et les capacités de la Collectivité Territoriale considérée. Article 31 : L'Administration prend les dispositions nécessaires pour assurer, notamment, l'inventaire systématique et périodique et la gestion rationnelle des zones humides, ainsi que, la prévention et la lutte contre toute forme de pollution. Article 32 : Les textes d'application de la présente loi fixent les modalités de gestion rationnelle des zones humides, notamment les seuils au-delà desquels tout prélèvement doit être soumis à autorisation préalable de l'autorité compétente. Des mesures plus contraignantes peuvent être prises en cas de lutte contre la sécheresse. Article 33 : Toute personne qui aura contrevenu aux dispositions de l'article 32 ci-dessus sera punie des peines prévues à l'article 22 de la présente loi. Article 34: Les textes d'application de la présente loi fixent la liste des substances dangereuses dont le rejet, le déversement, l'immersion ou l'introduction de manière directe ou indirecte dans les zones humides doivent être interdits. Article 35 .Aux fins d'éviter l'altération des zones humides, les autorités compétentes peuvent établir autour du ou des points de prélèvement, des périmètres de protection à l'intérieur desquels sont interdites ou réglementées toutes activités susceptible de nuire à la qualité de ces zones. Article 36 : Sera puni d'un emprisonnement d'l mois à 1 an et d'une amende de 150.000 f à 3.000.000 f ou de l'une de ces deux peines seulement toute personne qui aura introduit des substances dangereuses dans les eaux continentales, en infraction aux dispositions de l'article 35 ci-dessus. Article 41 : Peuvent être érigées en aires protégées, après enquête publique, les parties du territoire national aux fins de protéger, remettre en état et conserver les espèces et les habitats spécialement menacés ou présentant un intérêt particulier. Ces zones sont protégées et préservées de toute intervention ou activité susceptible de les modifier ou les dégrader. Lorsque les intérêts de la zone à protéger le justifient, l'autorité compétente peut classer en parc national, en réserve naturelle intégrale, en réserve spéciale ou en réserve de faune selon les procédures prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Article 42 :La décision de classement ou d'inscription d'une zone spécialement protégée, lorsqu'elle occasionne un préjudice matériel, direct et certain par une limitation des activités antérieures donne droit à indemnité au profit du propriétaire ou des ayant-droit dans des conditions fixées par les textes d'application de la présente loi. Article 47 : Le domaine forestier classe bénéficie des règles protectrices résultant du régime des biens domaniaux Article 101 : Chaque aire de protection de la faune doit faire l'objet d'un plan d'aménagement approuvé par le Ministre en charge de la faune. Les plans d'aménagement définissent notamment les infrastructures à réaliser et précisent les activités qui peuvent être menées à l'intérieur de l'aire de protection. Les modalités sont déterminées par voie réglementaire. Article 136 : Les espèces intégralement protégées font l'objet d'une prohibition totale de prélèvement, que ce soit par capture, chasse ou ramassage d'œufs. Toutefois, le Ministre en charge de la faune peut en autoriser l'immobilisation temporaire, sans déplacement, dans un but de recherche scientifique. |
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Loi n°07-006 du 2 mai 2007 relative aux hydrocarbures
Article 61 : Le Contractant ainsi que ses sous-traitants et partenaires sont tenus, obligatoirement, de souscrire à des polices d’assurances nécessaires afin de couvrir l’ensemble des activités pétrolières contre tous les risques d’accidents environnementaux notamment, et de façon non limitative, le déversement, la pollution, les déchets et tous les autres préjudices causés à l’écosystème dans sa biodiversité. |
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Décret 380/ PR/PM /MAE/2014 fixant les modalités d'application du régime de la faune
Article 3 : Placée sous l'autorité d'un Directeur, la Direction Nationale a pour mission d'assurer : l'intangibilité des limites officielles de l'aire protégée ; la surveillance et le contrôle continu de l'aire protégée ; le suivi de la dynamique des peuplements de la faune et de la flore ; la protection de la faune sauvage ; l'information, la sensibilisation, la formation et l'éducation du public ; la mission de diriger les travaux d'aménagement dans l'aire protégée. Article 53 : Les personnes autorisées à l’Article 56 ci-dessus pourront effectuer des recherches scientifiques constituant essentiellement en inventaire de la faune et de la flore, ainsi que leurs études et celles de leurs évolutions spontanées. • Si l'autorisation mentionnée ci-dessus le prévoit, des prélèvements d'échantillons pourront avoir lieu aux conditions suivantes : les échantillons minéraux ne devront pas modifier l'apparence des lieux ; • les échantillons botaniques devront se limiter aux organes nécessaires à l'identification des espèces ; • les captures d'animaux ne pourront en aucun cas donner lieu à usage d'armes à feu. Article 78 : on parle indifféremment d'inventaire, de dénombrement ou de recensement pour désigner l'ensemble des méthodes qui permette une estimation de l'effectif des populations animales sauvages présentes dans leur habitat naturel, c'est-à-dire des méthodes qui fournissent une indication des densités animales sur un site ou une zone étudiée. Dans les aires protégées en territoire du Tchad, le dénombrement complet ou total, le dénombrement incomplet ou par échantillonnage, aérien ou terrestre, les méthodes d'inventaire directes et les méthodes d'inventaire indirectes peuvent être utilisés. Article 79 : Un Arrêté du Ministère en charge de l'Environnement fixe pour chaque méthode appropriée, les conditions selon lesquelles une méthodologie d'inventaire peut s'appliquer dans un site déterminé. |
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Décret n°931/PCMT/PMT/MEPDD/2021 du 06 décembre 2021 portant Organigramme du Ministère de l’Environnement, de la Pêche et du Développement Durable
Article 10 (extrait): [...] Placée sous l'autorité d'un Directeur Général, la Direction Générale de l'Environnement est un organe de conception, d’élaboration, de coordination et du suivi de la politique du Gouvernement en matière de gestion de l'environnement, du développement durable et de prévention des risques écologiques. À ce titre, elle est chargée de : coordonner la création d'un laboratoire de contrôle de pollutions et nuisances ; appuyer la promotion des technologies de gestion écologiquement rationnelle des pollutions et nuisances ; coordonner environnementale des Établissements, produits polluant et l’environnement ; l'inspection industries, et activités dégradant ; traduire en programme d'activités les accords multilatéraux environnementaux dans le domaine de changement climatique, de Développement durable, des pollutions et nuisances ainsi que tous autres conventions et accords relevant de son domaine de compétence ; [...] Article 12 (extrait): [...] Placée sous l'autorité d'un Directeur, la Direction des Évaluations Environnementales et de la Lutte Contre les Pollutions et Nuisances est chargée de : mettre en œuvre la politique du Gouvernement en matière d'évaluations environnementales, de lutte contre les pollutions et nuisances ; promouvoir une gestion écologiquement rationnelle des déchets dangereux et des produits chimiques ; - créer et rendre opérationnel un laboratoire de contrôle de pollutions et de nuisances appuyer les établissements publics et privés pour l'appropriation des meilleures techniques et pratiques environnementales; assurer l'inspection environnementale des industries, établissements, produits et activités polluant et dégradant l'environnement participer à la surveillance des milieux récepteurs des effluents; veiller et suivre les opérations de dépollution et des réhabilitations des sites contaminés; élaborer des rapports périodiques sur l'état de l'environnement; participer à l'élaboration, à la mise œuvre et au suivi des politiques, stratégies et plans d'actions en matière de pollutions et de nuisances; - valider les évaluations environnementales stratégiques, les plans de développement régionaux ou sectoriels en collaboration avec les services concernés ; valider les études d'impacts sur l'environnement, des établissements classés, des aménagements, des ouvrages, des programmes et des projets en collaboration avec les services concernés; vérifier et approuver la conformité des dossiers de demande d'agréments relatifs aux études d'impacts environnementaux et sociaux et à la gestion des pollutions et nuisances; orienter les promoteurs dans l'élaboration des termes de références des évaluations environnementales; contrôler et gérer les déchets et les systèmes d'assainissement, en collaboration avec les services concernés; organiser les catastrophes collaboration concernés; secours en cas des écologiques en avec les services suivre les activités des organismes sous-tutelle, projets et programmes en matière des pollutions et nuisances; élaborer et mettre en œuvre un programme de recherche et de formation professionnelle en matière d'évaluations environnementales et de lutte contre les pollutions et les nuisances ainsi que de prévention des risques écologiques, en collaboration avec les services concernés; mettre en application la réglementation nationale, les Accords, les Protocoles, les Traités et les Conventions sous régionaux, régionaux et internationaux relatifs aux évaluations environnementales, à la lutte contre les pollutions et les nuisances ainsi qu'à la prévention des risques et catastrophes écologiques.[...] Article 21 (extrait) : Placée sous l'autorité d'un Directeur, la Direction de la Faune et des Aires Protégées est chargée de élaborer et mettre en œuvre des plans d'aménagement de la faune, de la gestion des aires protégées et des zones humides ; veiller au respect des conventions des concessions de chasse ; réaliser des rapports périodiques sur l’état de la faune et des aires protégées ; assurer la protection et la restauration des écosystèmes aquatiques en collaboration avec les institutions et services concernés ; |
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Arrêté n°048 PR/MEEP/SG/DGE/DEELCPN/10 du 14 juin 2018 déterminant les conditions d'importation, d'exportation et de transit de certaines catégories de déchets dangereux
Article 7 (extrait) : [...] Les autorités publiques doivent garantir que la gestion de déchets dangereux ne constitue aucun danger pour la santé humaine et n'entraîne aucune conséquence négative pour l’environnement. À ce titre, les aspects ci-dessous doivent être particulièrement surveillés : • les risques pour l’eau, l'air, le sol, la faune, la flore et le climat ; • les nuisances à la nature et au paysage. Article 23 (extrait) : La personne physique ou morale qui gère des déchets est tenue de prendre toutes les mesures usuelles afin de limiter le danger pour la santé humaine ou pour l'environnement, plus particulièrement les risques pour l’eau, l’air, le sol, la faune, la flore, les nuisances dues aux odeurs, aux sons et à la lumière, afin de prévenir ou de limiter au minimum possible les dégâts à la nature et au paysage. [...] |
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Loi n°14/ PR/2008 du 10 Juin 2008 portant régime des forêts, de la faune et des ressources halieutiques
Article 98 : En vue d'assurer la protection des habitats de la faune, certaines parties du territoire national peuvent être classées et affectées à la constitution d'aires de protection faunique. Article 99 : Les aires protégées fauniques sont des espaces spécialement réservés pour la conservation de la faune et de son habitat. Article 100 : Les aires de protection de la faune pouvant être créées sur le territoire du Tchad sont notamment constituées par : • Les réserves naturelles intégrales, • Les parcs nationaux, • Les réserves de la faune, • Les domaines de chasse, • Les ranches de faune, • Les zones de gestion concertée de la faune, • Les jardins zoologiques. En application des Conventions internationales dûment ratifiées par la République du Tchad et selon les besoins, il peut être créé d'autres types d'aires de protection de la faune. Article 101 : Chaque aire de protection de la faune doit faire l'objet d'un plan d'aménagement approuvé par le Ministre en charge de la faune. Les plans d'aménagement définissent notamment les infrastructures à réaliser et précisent les activités qui peuvent être menées à l'intérieur de l'aire de protection. Les modalités sont déterminées par voie réglementaire. Article 102 : Sauf dispositions législatives contraires, la procédure de classement et de déclassement des aires fauniques est celle applicable au domaine forestier de l'État. |
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Ordonnance n° 004 /PR/2018 du 21 février 2018 portant Code Minier
Article 27 (extrait) : Aucune activité de prospection, de recherche ou d'exploitation ne peut être autorisée ou réalisée, sans exception, dans les zones interdites suivantes et à moins de cinq cent (500) mètres des limites de celles-ci : […] (ii) lieux considérés comme sacrés ; […] (iv) réservoirs, barrages, points d'eau, puits et conduites d’eau ; […] (v) vestiges archéologiques ou monument national ; (xiii) parcs nationaux, réserves naturelles intégrales ou zones de nature sauvage et autres réserves de faune et/ou de flore, et d'une manière générale toutes aires protégées en vertu de la législation en vigueur, relevant des catégories 1 a IV dans la classification des aires protégées consacrée par l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UIGN). La liste des aires protégées interdites aux activités minières est précisée par décret. |
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Décret n° 904/PR/PM/MERH/2009 portant réglementation des pollutions et des nuisances à l’environnement.
Article 106 : Tout véhicule de transport de déchets dangereux, qu’il soit chargé ou vide, doit stationner à plus de 200 mètres des cours d’eau et des zones humides. |
Art. III-2 (g) et Art. IV (Plan d'Action, 2.5)
Le cadre juridique interdit l'introduction des espèces animales ou végétales non-indigènes susceptibles de nuire à la conservation des oiseaux d'eau et permet l'adoption de mesures pour prévenir leur relâchement accidentel et organiser, le cas échéant, le prélèvement des spécimens déjà introduits lorsqu'ils constituent une menace pour les oiseaux d'eau indigènes.
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Références |
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Charte de l’Eau du Bassin du Lac Tchad 30 avril 2012
Article 30 : Lutte contre les espèces aquatiques envahissantes Les Etats Parties prennent toutes les mesures nécessaires pour contrôler l’introduction d’espèces aquatiques envahissantes étrangères ou nouvelles de la faune et de la flore, susceptibles d’affecter négativement les écosystèmes du Bassin. |
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Loi nº 014/PR/98 du 17 Août 1998 définissant les principes généraux de la protection de l'environnement
Article 25 (extrait) : Les textes d'application de la présente loi fixent notamment: [...] - les conditions de l'introduction, qu'elle qu'en soit l'origine, de toute espèce pouvant porter atteinte aux espèces protégées ou à leurs milieux particuliers. Article 29 : Les forêts doivent être protégées contre toute forme de dégradation, de pollution ou de destruction causées notamment par la surexploitation, le surpâturage, les incendies, les brûlis, les maladies ou l'introduction d'espèces inadaptées. |
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Décret 380 /PR/PM /MAE/2014 Fixant les Modalités d'application du Régime de la Faune
Article 51 : Les activités de nature à perturber la faune et la flore sont interdites. De même, est interdite l’introduction d’espèces végétales ou animales indigènes ou exotiques, sauvages ou domestiques. |
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Décret n°010/PR/MA/99 du 07 Janvier 1999 fixant les modalités d’application de la loi n°14/PR/95 du 13 juillet 1995 relative la protection des végétaux
Article 18 : La Direction de la Protection des Végétaux et du Conditionnement est dispensée des dispositions de l’article 13 et, de ce fait, est habilitée à l’introduire sur le territoire national, à détenir ou à transporter des organismes nuisibles, ainsi que des végétaux, produits végétaux, matériel végétal contaminés à des fins d’analyses, d’essais, d’expérimentation et de recherche. Les institutions scientifiques, organismes de recherche et les entreprises peuvent, aux mêmes fins, être autorisées par l’autorité phytosanitaire à introduire, détenir et transporter des organismes nuisibles, végétaux et articles cités à l’alinéa précédent. Article 19 : Les Végétaux, produits végétaux, matériel végétal et autres articles en transit, véhiculant ou pouvant véhiculer des organismes nuisibles sont soumis au contrôle phytosanitaire. Ces envois en transit peuvent être refoulés si, en raison de circonstances particulières, ils constituent un danger d’infiltration accrue d’ennemis des végétaux. |
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Loi n°14/PR/95 du 13 juillet 1995 relative à la protection des végétaux
Article 15 : L'importation ou l'introduction sur le territoire national de tout matériel végétal, ennemis des végétaux ou produits et matériels susceptibles de porter atteinte aux végétaux peut être interdite, restreinte ou soumise à des conditions par voie réglementaire. Article 17 : Toute personne physique ou morale qui désire importer ou introduire sur le territoire national, à titre professionnel ou habituel soit du matériel végétal susceptible de nuire ou de porter des ennemis des végétaux, soit des matériels pouvant véhiculer des ennemis des végétaux, soit des organismes ou parties d'organismes vivant pouvant avoir un effet direct ou indirect sur les cultures, doit être titulaire d'une autorisation préalable d’activité, délivrée par la Direction de la Protection des Végétaux et du Conditionnement. |
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Loi n°14/PR/2008 Portant régime des Forets, de la Faune et des Ressources Halieutiques
Article 51 : L'introduction des espèces forestières exotiques sur le territoire national est soumise à une autorisation préalable du Ministre en charge des forêts. Article 111 : Les réserves naturelles intégrales sont des aires classées au nom de l’État. Elles sont établies pour la protection d’un biotope ou d’un écosystème, et permettre leur évolution naturelle. Elles bénéficient d’une protection absolue. Les activités de nature à perturber la faune et la flore sont interdites. De même est interdite l’introduction d’espèces végétales ou animales indigènes ou exotiques, sauvages ou domestiques. Elles sont affranchies de tout droit d’usage et toute activité y est interdite. Toutefois, pour les besoins de la protection et du suivi scientifique, le plan de gestion et le règlement intérieur précisent les activités autorisées relatives à ces domaines d’activité. |
Art. III-2 (h), (i), et Art. IV (Plan d'Action, 4.3.12, 5.2, 5.7, 6.1)
Le cadre juridique permet l'élaboration et la mise en œuvre de programmes de recherche et de surveillance continue des oiseaux d'eau migrateurs, ainsi que l'harmonisation des méthodes de surveillance et l'organisation de formations en la matière. En particulier, il permet:
- la réalisation de suivis réguliers des populations d'oiseaux du tableau 1 de l'Annexe 3 de l'AEWA;
- la réalisation d’études sur l'impact de la chasse et du commerce sur les populations d'oiseaux du tableau 1 et sur l'importance de ces formes d'utilisation pour l'économie locale et nationale;
- la réalisation d’études sur la nature et l’ampleur des effets des plombs de pêche sur les oiseaux.
- la réalisation de suivis réguliers des populations d'oiseaux du tableau 1 de l'Annexe 3 de l'AEWA;
- la réalisation d’études sur l'impact de la chasse et du commerce sur les populations d'oiseaux du tableau 1 et sur l'importance de ces formes d'utilisation pour l'économie locale et nationale;
- la réalisation d’études sur la nature et l’ampleur des effets des plombs de pêche sur les oiseaux.
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Références |
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Décret n°561-PR-PM-MEE-02 du 31 décembre 2002 portant désignation de la réserve de faune de Binder-Léré sur la Liste des zones humides d’importance internationale ou Liste Ramsar
Article 2 : cette zone est constituée en vue de l’utilisation rationnelle des ressources naturelles, de la surveillance technique et scientifique continue. La superficie de la zone est de cent trente-cinq mille hectares (135 000 ha) |
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Décret n°560/PR/PM/MEE/2002 du 31 décembre 2002 portant désignation de la Partie Tchadienne du Lac-Tchad sur la Liste des zones humides d’importance internationale ou liste Ramsar
Article 2 : Cette zone est constituée en vue de l’utilisation rationnelle des ressources naturelles, de la surveillance technique et scientifique continue. La superficie de la zone est de un million six cent quarante-huit mille cent soixante-huit hectares (1 648 168 ha) |
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Charte de l’Eau du Bassin du Lac Tchad 30 avril 2012
Article 80 : Recherche scientifique La Commission et les Etats Parties encouragent la recherche scientifique dans le Bassin, au regard de son rôle fondamental dans la connaissance et la protection des ressources en eau et de l’environnement, ainsi que dans la résolution des conflits environnementaux et sociaux dans le Bassin. Ils encouragent, à cet effet, les institutions et organismes de recherche nationaux et internationaux, à entreprendre des programmes conjoints de recherche sur la connaissance, l’utilisation et la protection des ressources en eau et des écosystèmes, pour contribuer au développement durable du Bassin. La recherche scientifique dans le Bassin prend en compte les connaissances traditionnelles et savoir-faire locaux aux fins d’une synergie entre les chercheurs et les dépositaires des savoir-faire locaux. |
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Décret 380/PR/PM/MAE/2014 fixant les modalités d'application du régime de la faune
Article 3 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction Nationale a pour mission d’assurer : (..) • La surveillance et le contrôle continu de l’aire protégée ; • Le suivi de la dynamique des peuplements de la faune et de la flore ; • L’information, la sensibilisation, la formation et l’éducation du public ; (...) Article 35 : La gestion de l’Aire protégée comprend, notamment : la gouvernance, le financement durable, l’administration, la surveillance, la construction et l’entretien des infrastructures. Article 52 : Pour les besoins de la protection et du suivi scientifique, le plan d'aménagement et le règlement intérieur précisent les activités autorisées relatives à ces domaines. Les Agents de la faune désignés pour escorter les personnes autorisées, peuvent faire usage d'arme à feu pour légitime défense et celle des personnes qu'ils accompagnent. Des autorisations écrites pourront être délivrées par le Ministre en charge de l'Environnement à des institutions de recherches ou à des personnalités scientifiques dans des buts strictement scientifiques, et sous escorte par les Agents du Service de la Faune désignés à cet effet Article 78 : on parle indifféremment d’inventaire, de dénombrement ou de recensement pour désigner l’ensemble des méthodes qui permette une estimation de l’effectif des populations animales sauvages présentes dans leur habitat naturel, c’est-à-dire des méthodes qui fournissent une indication des densités animales sur un site ou une zone étudiée. Dans les aires protégées en territoire du Tchad, le dénombrement complet ou total, le dénombrement incomplet ou par échantillonnage, aérien ou terrestre, les méthodes d’inventaire directes et les méthodes d’inventaire indirectes peuvent être utilisés. Article 79 : Un Arrêté du Ministère en charge de l’Environnement fixe pour chaque méthode appropriée, les conditions selon lesquelles une méthodologie d’inventaire peut s’appliquer dans un site déterminé. |
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Décret n° 562-PR-PM-MEE-02 du 31 décembre 2002 portant désignation de la partie Tchadienne de la plaine d'inondation du Logone et les dépressions Toupouri sur la Liste des zones humides d'importance internationale ou Liste Ramsar.
Article 2 : cette zone est constituée en vue de l’utilisation rationnelle des ressources naturelles, de la surveillance technique et scientifique continue. La superficie de la zone est de deux millions neuf cent soixante-dix-huit mille, neuf cent hectares (2 978 900 ha) |
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Décret n° 931/PCMT/PMT/MEPDD/2021 du 06 décembre 2021 portant Organigramme du Ministère de l’Environnement de la Pêche et du Développement Durable
Article 21 (extrait) : Placée sous l'autorité d'un Directeur, la Direction de la Faune et des Aires Protégées est chargée de : […] développer les ressources fauniques et promouvoir leurs valeurs scientifiques, culturelles, sociales et économiques; […] élaborer et mettre en œuvre un programme de recherche et de formation professionnelle en matière des aires protégées, de la faune sauvage et de la diversité biologique, en collaboration avec les institutions et services concernés ; |
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Loi n°14 /PR/2008 du 10 Juin 2008 portant régime des forêts, de la faune et des ressources halieutiques Article 7 : Les administrations techniques chargées des forêts, de la faune et des ressources halieutiques veillent à la mise en œuvre des dispositions de la présente loi et de ses textes d'application, eu égard aux orientations de la politique nationale définie à l'article 6 ci-dessus. Elles assurent la surveillance, la protection et la gestion du domaine forestier, de la faune, des aires protégées et des ressources halieutiques. À cet effet, elles exercent des missions d'information, d'éducation et de communication, de vulgarisation, de formation et de recherche, de suivi et de contrôle, et de police.
Article 131 : Lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine biologique national le justifient, la conservation dans les jardins zoologiques de certaines espèces animales sauvages est interdite. Article 136 : Les espèces intégralement protégées font l’objet d'une prohibition totale de prélèvement, que ce soit par capture, chasse ou ramassage d’œufs. Toutefois, le Ministre en charge de la faune peut en autoriser l’immobilisation temporaire, sans déplacement, dans un but de recherche scientifique. Article 149 (extrait) : Les activités cynégétiques peuvent être autorisées par l'un des permis de chasse suivants : […] • le permis de capture scientifique ; […] Article 153 : Le permis de capture scientifique est délivré par le Ministre en charge de la faune a des personnes physiques ou des organismes scientifiques reconnus, dans les conditions fixées par voie règlementaire. II permet d'immobiliser temporairement des animaux sauvages, y compris des espèces intégralement protégées, dans un but exclusif de recherche scientifique. Aucun animal ne peut être extrait de son milieu naturel d'origine. |
Art. III-2 (j) et Art. IV (Plan d'Action, 6.3 et 6.4)
Le cadre juridique permet l'adoption de mesures de sensibilisation du public aux problèmes de conservation des oiseaux d'eau migrateurs.
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Références |
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Loi nº 014/PR/98 du 17 aout 1998 définissant les principes généraux de la protection de l'environnement Article 9 : L'éducation, l'information et la formation initiale et continue sont mises en œuvre à tous les niveaux de façon à susciter des comportements responsables vis à vis de la préservation, de la restauration et de la mise en valeur de l'environnement au service du développement durable.
Article 10: Les services compétents et tous ceux qui interviennent dans le processus de développement doivent veiller à sensibiliser la population aux questions de l'environnement et à promouvoir l'utilisation des systèmes de production, de transformation, de distribution et de consommation n'entraînant aucun effet négatif sur l'environnement et à cette fin ont pour tâches: - d'intégrer les questions de l'environnement à tous les niveaux des programmes d'éducation et de formation ; - de faciliter dans le cadre de leurs activités une capitalisation et une large diffusion des connaissances relatives à l'environnement, destinée à favoriser une prise de conscience sur la nécessité de le protéger contre toute dégradation et de le mettre en valeur. |
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Décret 380/PR/PM/MAE/2014 Fixant les modalités d'application du régime de la faune
Article 3 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction Nationale a pour mission d’assurer ; • L’intangibilité des limites officielles de l’aire protégée ; • La surveillance et le contrôle continu de l’aire protégée ; • Le suivi de la dynamique des peuplements de la faune et de la flore ; • La protection de la faune sauvage ; • L’information, la sensibilisation, la formation et l’éducation du public ; • La mission de diriger les travaux d’aménagement dans l’aire protégée. |
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Décret n°058/PCMT/PMT/2021 du 15 juin 2021 portant structure générale du Gouvernement et attributions de ses membres
Article 35 (extrait) : Le Ministre de l’Environnement, de la Pêche et du Développement Durable est chargé de la conception de la coordination de la mise en œuvre et du suivi de la politique du Gouvernement en matière d’environnement des ressources halieutiques et du développement durable. A ce litre, il a la responsabilité des actions suivantes : [...] - promotion de l’éducation environnementale et du développement durable ; [...] |
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Loi n°14 /PR/2008 du 10 Juin 2008 portant régime des forêts, de la faune et des ressources halieutiques
Article 7 : Les administrations techniques chargées des forêts, de la faune et des ressources halieutiques veillent à la mise en œuvre des dispositions de la présente loi et de ses textes d’application, eu égard aux orientations de la politique nationale définie à l’article 6 ci-dessus. Elles assurent la surveillance, la protection et la gestion du domaine forestier, de la faune, des aires protégées et des ressources halieutiques. À cet effet, elles exercent des missions d’information, d’éducation et de communication, de vulgarisation, de formation et de recherche, de suivi et de contrôle, et de police. |
Art. III-2 (d), (f), (k), (l) et Art. IV (Plan d’Action, 2.3, 5.8)
Le cadre juridique permet la coopération et l'assistance mutuelle entre les Parties pour la mise en oeuvre de l'Accord, et notamment les mesures suivantes:
- L’échange des informations et résultats des programmes de recherche, de surveillance continue, de conservation et d’éducation;
- La restauration des zones humides transfrontières;
- La mise en place de procédures pour élaborer et appliquer de mesures d'urgence en cas de situations exceptionnellement défavorables ou dangereuses pour les oiseaux d'eau.
- L’échange des informations et résultats des programmes de recherche, de surveillance continue, de conservation et d’éducation;
- La restauration des zones humides transfrontières;
- La mise en place de procédures pour élaborer et appliquer de mesures d'urgence en cas de situations exceptionnellement défavorables ou dangereuses pour les oiseaux d'eau.
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Références |
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Charte de l’Eau du Bassin du Lac Tchad 30 avril 2012
Article 3 : Objectif général de la Charte La présente Charte de l’Eau constitue un cadre conventionnel qui a pour objectif global le développement durable du Bassin du Lac Tchad, au moyen d’une gestion intégrée, équitable et concertée des ressources en eau partagées et de l’environnement du Bassin. Ce cadre favorise la bonne gouvernance, la coopération et la solidarité sous régionales fondées sur la communauté d’intérêts qui lie les Etats membres pour cette gestion. Article 8 : Obligation générale de coopération Les Etats Parties à la Charte de l’Eau coopèrent au sein de la Commission, sur la base des principes de l’avantage mutuel et de la bonne foi, pour parvenir à une utilisation optimale des ressources en eau, à une protection adéquate des ressources en eau et de l’environnement ainsi qu’à un règlement efficace des différends liés aux ressources en eau partagées du Bassin. Ils harmonisent, au sein de la Commission, leur position en vue de leur participation coordonnée aux négociations multilatérales en matière de gestion des ressources en eau partagées et d’environnement. |
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Loi nº 014/PR/98 définissant les principes généraux de la protection de l'environnement.
Article 6 : Le Tchad collabore avec d'autre États et participe à l'action des organisations internationales afin de protéger l'environnement mondial dans le cadre d'un développement durable. Il met en place, en tant que besoin, des instances de concertation et de collaboration avec les pouvoirs publics des pays voisins, à différents niveaux, afin de coordonner les politiques d'environnement ayant des incidences transfrontalières, en particulier pour ce qui concerne la gestion des déchets, des ressources naturelles, notamment hydriques, la gestion des eaux usées et des eaux de ruissellement ainsi que la conservation ou la réhabilitation des biotopes. |
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Décret n°931/PCMT/PMT/MEPDD/2021 du 06 décembre 2021 portant Organigramme du Ministère de l’Environnement, de la Pêche et du Développement Durable
Article 10 (extrait) : Placée sous l'autorité d'un Directeur Général, la Direction Générale de l'Environnement est un organe de conception, d'élaboration, de coordination et du suivi de la politique du Gouvernement en matière de gestion de l'environnement, du développement durable et de prévention des risques écologiques. A ce titre, elle est chargée de : […] traduire en programme d'activités les accords multilatéraux environnementaux dans le domaine de changement climatique, de développement durable, des pollutions et nuisances ainsi que tous autres conventions et accords relevant de son domaine de compétence ; […] […] Coordonner la mise en application de la règlementation nationale, les Accords, les Protocoles, les Traites et Conventions sous régionaux, régionaux et internationaux relatifs à l’environnement et au développement durable. |
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Convention révisée portant création de l'autorité du Bassin du Niger, 29 octobre 1987
Article 4 : Ils s'engagent en outre à s'abstenir d'exécuter sur la portion du Fleuve, de ses affluents et sous-affluents relevant de leur juridiction territoriale, tous travaux susceptibles de polluer les eaux ou de modifier négativement les caractéristiques biologiques de la faune et de la flore. |
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Accord de coopération entre le gouvernement de la République du Cameroun et le gouvernement de la République du Tchad relatif à la création et à la gestion concertée du complexe transfrontalier des aires protégées Bouba-Ndjidda et Sena-Oura, signé à Yaoundé le 02 aout 2011.
Article 8 : Engagements (1) Les Parties s'engagent à coopérer dans la réalisation du présent Accord en conjuguant leurs efforts pour développer une synergie, de façon, à préserver la biodiversité, maintenir et développer les services écologiques rendus par l’écosystème, au bénéfice des populations locales vivant dans la zone du complexe permettant une utilisation rationnelle des ressources naturelles et une réduction de la pauvreté. (2) De manière spécifique les Parties s'engagent à mettre en œuvre un système de gestion en partenariat dans les principaux domaines suivants : harmonisation des législations ; lutte anti-braconnage ; lutte contre les feux de brousse, les pollutions et autres nuisances ; recherche scientifique ; suivi écologique et socio-économique ; contrôle de l'exploitation des ressources ; éco-tourisme ; appui institutionnel et renforcement des capacités ; Implication des communautés locales et autochtones, des opérateurs économiques et de la société civile ; financement des activités ; partage des retombées ; mise en place d'un système de communication transfrontalière. |
Article V et Art IV (Plan d'Action, 2.1.3, 4.1.2, 4.1.3, 2.4, 4.2.2)
Le cadre juridique désigne les organes institutionnels chargés de la mise en œuvre de l'AEWA, de la préparation et de la transmission au Secrétariat d'un rapport sur la mise en œuvre de l'AEWA ainsi que de la transmission régulière des informations requises par l'AEWA.
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Références |
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Décret n°931/PCMT/PMT/MEPDD/2021 du 06 décembre 2021 portant Organigramme du Ministère de l’Environnement, de la Pêche et du Développement Durable
Article 18 (extrait) : Placé sous l’autorité d'un Directeur Général, la Direction Générale des Ressources Forestières, Fauniques et des Pêches est un organe de conception, d’élaboration et de coordination de la politique du Gouvernement en matière des ressources forestières, fauniques et halieutiques. À ce titre, il est chargé de : : [...] coordonner la mise en application de la réglementation nationale, les Accords, Protocoles, Traités et Conventions sous régionaux, régionaux et internationaux relatifs aux ressources forestières, fauniques halieutiques et aquacoles. Article 21 (extrait) : Placée sous l'autorité d'un Directeur, la Direction de la Faune et des Aires Protégées est chargée de : [...] réaliser des rapports périodiques sur l’état de la faune et des aires protégées ; mettre en application la réglementation nationale, les Accords, Protocoles, Traités et Conventions sous régionaux, régionaux et internationaux relatifs à la faune sauvage, à la chasse et à la biodiversité. |
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Décret n°058/PCMT/PMT/2021 du 15 juin 2021 portant structure générale du Gouvernement et attributions de ses membres
Article 35 (extrait) : Le Ministre de l’Environnement, de la Pêche et du Développement Durable est chargé de la conception de la coordination de la mise en œuvre et du suivi de la politique du Gouvernement en matière d’environnement des ressources halieutiques et du développement durable. A ce litre, il a la responsabilité des actions suivantes : [...] - mise en application et suivi de la règlementation nationale, des accords, traités, protocoles et conventions sous régionaux, régionaux et internationaux relatifs aux changements climatiques, substances chimiques nocives et dangereuses, à la couche d'ozone, à la diversité biologique et à la lutte contre la désertification. |