Legal Hub/Senegal - RAMSAR
INSTRUMENTS INTERNATIONAUX RATIFIÉS
Senegal
Convention relative aux zones humides d'importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux d'eau (RAMSAR)
TABLEAU RECAPITULATIF DU STATUT JURIDIQUE DES SITES RAMSAR DU SENEGALArt. 2-1
Le cadre juridique prévoit la désignation des zones humides appropriées du territoire national à inclure dans la Liste de zones humides d'importance internationale tenue par le secrétariat de la Convention, avec pour chaque zone une description précise des limites et leur report sur une carte.
Titre du document |
Références |
---|---|
Loi nº 76-66 du 2 Juillet 1976 portant Code du domaine de l'État
Article 5 : Le domaine public naturel comprend : a. la mer territoriale, le plateau continental tel que défini par la loi, la mer intérieure, les rivages de la mer couverts et découverts lors des plus fortes marées, ainsi qu’une zone de cent mètres de large à partir de la limite atteinte par les plus fortes marées ; b. les cours d’eau navigables ou flottables dans les limites déterminées par la hauteur des eaux coulant à pleins bords avant de déborder, ainsi qu’une zone de vingt-cinq mètres de large à partir de ces limites sur chaque rive et sur chacun des bords des îles ; c. les cours d’eau non navigables ni flottables dans les limites déterminées par la hauteur des eaux coulant à pleins bords avant de déborder ainsi qu’une zone de dix mètres de large à partir de ces limites sur chaque rive ; d. les lacs, étangs et mares permanentes dans les limites atteintes par les plus hautes eaux avant débordement ainsi qu’une zone de vingt-cinq mètres de large à partir de ces limites sur chaque rive et sur chacun des bords des îles ; e. les eaux de surface et les nappes aquifères souterraines quelle que soit leur provenance, leur nature ou leur profondeur ; f. le sous-sol et l’espace aérien. Article 6 (extrait) : les ports maritimes et fluviaux avec leurs dépendances immédiates et nécessaires, digues, môles, jetées, quais, terre-pleins, bassins, écluses, les sémaphores, les ouvrages d’éclairage et de balisage, phares, fanaux et leurs dépendances ; c. les aérodromes et aéroports avec leurs dépendances nécessaires à la navigation aérienne : stations météorologiques, centres de contrôle et de guidage, etc. ; d. les ouvrages réalisés en vue de l’utilisation des forces hydrauliques ainsi que leurs dépendances ; e. les canaux de navigation ainsi que les chemins de halage, les canaux d’irrigation et de drainage, les aqueducs et oléoducs, les forages et puits ainsi que les dépendances de ces ouvrages ; f. les conduites d’eau et d’égouts, les lignes électriques, les lignes télégraphiques et téléphoniques, les ouvrages aériens des stations radioélectriques y compris leurs supports, ancrages, lignes d’alimentation, appareils de couplage ou d’adaptation et leurs dépendances ; g. les ouvrages militaires de défense terrestre, maritime ou aérienne avec leurs dépendances et leurs zones de protection. […] Article 8 : L’incorporation d’un immeuble au domaine public artificiel résulte soit d’un acte de classement, soit de l’exécution de travaux qui confèrent à cet immeuble un caractère de domanialité publique. |
|
Décret n° 78-809 portant classement dans le domaine forestier et création de la réserve spéciale d’oiseaux de KALISSAYE Article 2: Il est créé la réserve spéciale d’oiseaux de KALISSAYE, d’une superficie de 16 hectares environ comprenant l’extrémité de la presqu’île, les deux îlots de KALISSAYE et les eaux alentour sur une distance de100 mètres.
Les limites de la réserve sont définies : - à l’ouest, par l’Océan atlantique ; - au nord, par le parallèle de latitude 12 degrés 40 minutes (village de SOLOULOU) - à l’est, par le méridien de longitude 16 degrés 45 minutes - au sud, par l’embouchure de KALISSAYE. |
|
Délibération n° 03 du Conseil de Sindia relative à l'affectation des terres du domaine national en date du 03 Juillet 2000
Article premier : Un terrain du domaine national sis à Somone d’une superficie de 7km 2 est affecté comme réserve humide dite réserve de Keur Sang. |
|
Loi n° 2001-03 du 22 janvier 2001 portant Constitution du Sénégal
Article 98 : Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie. |
|
Décret n° 2004-1408 portant création d’Aires Marines Protégées.
Article 1er: Sont créées les aires marines protégées suivantes : 1) Aire marine protégée de Saint-Louis située dans les dépendances maritimes de la Commune de Saint-Louis ; 2) Aire marine protégée de Kayar comprenant les dépendances maritimes de la Commune et la fosse marine de Kayar ; 3) Aire marine protégée de Joal-Fadiouth comprenant les dépendances maritimes de la Commune, le bras de mer et la mangrove ; 4) Aire marine protégée de Abene comprenant les dépendances maritimes de la Communauté rurale et la mangrove ; 5) Aire marine protégée de Bamboung délimitée au Nord par le bras de mer de Diombos, au Sud par la forêt de Kolé et le village de Sipo, à l’Est par le bolong de Bandiala et à l’Ouest par les forêts de Diogaye et Kabaye. Article 2: Les objectifs de chaque Aire marine protégée, les principes d’accès, d’exploitation et de gestion qui découlent des Conventions internationales, des législations et des politiques nationales d’environnement et de pêche en vigueur, seront définis sous forme d’arrêtés conjoints des ministres chargés de l’Environnement et de la pêche. |
|
Stratégie nationale et plan national pour la biodiversité, 2015, (extrait)
7.2.4 Objectif spécifique B.1. Renforcer la résilience des écosystèmes Ligne d’action B.1.1. Restauration des écosystèmes dégradés, p.41, Le MEDD doit : [...] e) d’ici à 2020, développer un programme de revitalisation des zones humides dégradées en collaboration avec les différents acteurs et avec l’aide de ses partenaires, Les coûts de la revitalisation des anciennes zones humides étant élevés dans un contexte marqué par la baisse des financements du secteur de l’environnement, le MEDD et les Ministères sectoriels concernés doivent envisager, pour le court et moyen terme, l’option projets/programmes. Par ailleurs, en application de la Politique Nationale des Zones Humides, le MEDD doit réaliser un programme national d’inventaire et de caractérisation des zones humides, renforcer la règlementation sur la gestion des zones humides et prendre des mesures de restauration, de protection et de valorisation des zones humides. En plus, le MEDD doit préparer et soumettre l’inscription de nouveaux sites sur la liste de Ramsar. Enfin, le MEDD devra renforcer la coopération régionale pour assurer des interventions cohérentes dans les bassins hydrographiques. |
|
Décret n° 2020-1133 portant création des Aires marines protégées de Kaalolaal Blouf-Fogny et de Gorée
Article 1: Sont créées les Aires marines protégées suivantes : - L’Aire marine protégée du Kaalolaal Blouf-Fogny dans les communes de Suelle, Djibidione, Diégoune, Djinacky, Kartiack, Kataba 1, Thiouk-Essil, Mlomp et Diouloulou ; département de Bignona. - L’Aire marine protégée de Gorée dans les limites maritimes des communes de Gorée, Dakar plateau, Hann bel air, Thiaroye sur Mer, Mbao et Rufisque ouest englobeant la zone de pêche protégée de Hann et la Baie de Hann. Les limites ainsi que les cartes des Aires marines protégées du Kaalolaal Blouf-Fogny et de Gorée sont mentionnées en annexes du présent décret. |
|
Loi n°2018-25 du 12 février 2018 portant Code forestier
Article 2 (Extrait) : Au sens du présent Code, on entend par : [...] 14. domaine forestier : ensemble des forêts et terres à vocation forestière, il comprend le domaine forestier classé et le domaine forestier protégé ; 16. domaine forestier protégé : ensemble des forêts et terres à vocation forestière dont la gestion est confiée aux collectivités territoriales ; il comprend les forêts de terroir, les réserves naturelles communautaires, les zones de restauration départementales, les sites naturels d'intérêts départementaux, les bois communaux, les réserves naturelles communales et les forêts communales, les sites d'intérêt local ; 22. forêt classée : forêt constituée en vue de la conservation des sols, des eaux, de la diversité biologique et d’écosystèmes particuliers ou fragiles et de la garantie d'une production durable par tout moyen approprié de gestion ou de protection ; 31. parc national : zone où des restrictions ou des interdictions quant à la chasse, la pêche, la capture des animaux, le ramassage des œufs, la destruction de leur gîte, 33. périmètre de reboisement ou de restauration : terrain dénudé ou insuffisamment boisé sur lequel s'exerce ou risque de s'exercer une érosion grave et dont le reboisement ou la restauration est reconnu nécessaire du point de vue agronomique, économique ou écologique ; 40. réserve naturelle intégrale : zone où certaines restrictions, temporaires ou définitives, relatives à la chasse, à la pêche, à la capture des animaux, à l'exploitation des végétaux, des produits du sol et du sous-sol, à la réalisation d'infrastructures sont nécessaires pour des raisons scientifiques, touristiques et écologiques ; 41. réserve spéciale : zone faisant objet de restrictions temporaires ou définitives, relatives à la chasse, à la pêche, à la capture des animaux, au ramassage des œufs, à l'exploitation des végétaux, des produits du sol ou du sous-sol, à la réalisation d'infrastructures, sauf à des fins scientifique, touristique et écologique ;[...] |
|
Décret n° 86-844 du 14 juillet 1986 portant partie réglementaire du Code de la chasse et de la protection de la faune
Article D. 39 (extrait) : Parcs nationaux Ce sont les zones du domaine classé prévues à l’article D. 6 du code forestier. […] Article D. 40 (extrait) : Réserves spéciales Ce sont les zones du domaine classé prévues à l’article D. 5 du code forestier. […] Article D. 41 (extrait) : Réserve de faune Toutes les parties du domaine classé autres que les réserves naturelles intégrales, les parcs nationaux et les réserves spéciales sont considérés comme réserves de faune. […] Article D. 42 (extrait) : Zones d’intérêt cynégétiques Sont déclarées « Zones d’intérêt cynégétiques » les parties du territoire où le gibier et la chasse présent un intérêt scientifique ou économique majeur et où la faune est susceptible, sans inconvénient sensible pour les autres secteurs de l’économie, d’être portée à un niveau aussi élevé que possible en vue de son étude scientifique ou de son exploitation rationnelle à des fins touristiques et cynégétiques. […] |
|
Décret n° 2020-1132 portant création de l’Aire marine protégée de Somone
Article 1er : Il est créé une Aire marine protégée dans les limites des communes de Somone et de Sindia dénommée Aire marine protégée de Somone. L’Aire marine protégée de Somone comprend une partie terrestre composée de la lagune de Somone et la mangrove qui la borde et une partie marine qui s’étend sur cinq kilomètres à partir de la côte. Les coordonnées géographiques, la carte du contour de l’Aire marine protégée de Somone sont mentionnées en annexe du présent décret. |
|
Décret n° 76-577 du 28 mai 1976 Portant création du Parc National du Delta du Saloum
Article 2 (extrait): II est créé un parc national dénommé "Parc national du Delta du Saloum" correspondant à une zone d'une superficie totale de 54.000 hectares environ, y compris les eaux maritimes et fluviales, situées dans les départements de Fatick (arrondissement de Fimela), Foundiougne (arrondissement de Niodior, Djilor et Sokone) et Mbour (arrondissement de Thiadiaye) [...] |
|
Politique Nationale de Gestion des Zones Humides, 2015, (extrait)
III. Etat des lieux des zones humides au Sénégal, Page16 [...] Le Sénégal est subdivisé en six zones éco-géographiques caractéristiques dont chacune abrite plusieurs zones humides plus ou moins importantes, parmi lesquelles on distingue des zones humides littorales, continentales et artificielles. Dans un souci de conservation, des parcs et réserves ont été créés, dont cinq sont inscrits sur la liste Ramsar des zones humides d’importance internationale, à la suite de la signature de cette convention par le Sénégal en 1976. Il s’agit de sites accueillant des oiseaux migrateurs paléarctiques tels que : le parc national des oiseaux du Djoudj ; la réserve spéciale de faune de Ndiael ; le parc national du delta du Saloum ; la réserve spéciale de faune de Gueumbeul ; a Réserve Naturelle Communautaire de Tocc Tocc. [...] L’inscription des ZH sur la Liste des ZH d’importance internationale Ramsar et les autres listes AME, P. 64 Le suivi des indicateurs Ramsar sera poursuivi pour permettre tant de maintenir sur la liste les zones humides déjà inscrites, que pour identifier et inscrire de nouvelles zones humides sur la liste des zones humides d’importance internationale. En effet, la dynamique de conservation sera maintenue, tant pour garantir la durabilité des activités productives que pour préserver la biodiversité mondiale conformément aux obligations de la convention Ramsar auxquelles le pays a souscrit. Au niveau national : Le Comité National Ramsar, P. 80 Le Comité National Ramsar est composé des représentants des directions des différents ministères et autres parties prenantes impliquées dans la mise en œuvre de la PNZH. Placé sous la tutelle du MEDD qui en assure la présidence, il est chargé de la coordination de la mise en œuvrede la PNZH au niveau national et joue le rôle de comité technique de suivi. A ce propos, suivant l’arrêté ministériel qui porte sa création, il a plus spécifiquement pour tâches de : : [...] Veiller à la mise en oeuvre de la Politique Nationale de Gestion des Zones Humides; [...] Au niveau zonal : Le Comité Zonal Ramsar, P. 81 [...] Ce comité a pour rôles, conformément à l’arrêté de sa création de : Veiller à la bonne gestion des sites Ramsar et proposer l'inscription de nouveaux sites sur la liste de Ramsar ; |
|
Loi nº 64-46 du 17 juin 1964 relative au domaine national
Article 6 : Les zones classées sont constituées par les zones à vocation forestière ou les zones de protection ayant fait l’objet d’un classement dans les conditions prévues par la réglementation particulière qui leur est applicable. Elles sont administrées, conformément à cette réglementation. |
|
Plan de gestion transfrontalier pour le complexe SALOUM-NIUMI, 2010, Page 5, (extrait)
Le complexe transfrontalier NIUMI-SALOUM est d’une superficie de 83 758 ha. Dans le complexe, nous avons : - Parc National du Delta du Saloum (PNDS) au Sénégal est situé sur la latitude (13°35' - 13°55 N,16°28' - 16°48 W). Ce site a été classé par un décret n°76 577 du 28 mai 1976 et couvre un total de 76 000 ha. En 1981, il a été désigné (réserve de Biosphère) par l’UNESCO et, le 3-4-1984, il a été déclaré zone humide d’importance internationale en vertu de la convention RAMSAR. - Le parc national de NIUMI (NNP) en Gambie est situé à la latitude (13°34' N – 16°30' (Sur le site de Ramsar est marqué 13°34'N 16°31'W ) bande côtière de 7758 ha (4 940 ha est le chiffre qui figure sur ke site du RAMPAO : https://www.rampao.org/Parc-National-de-Niumi.html?lang=fr) comme un parc national en 1986 et un site RAMSAR en Octobre 2008. C’est l’extension naturelle sud du Parc National du Delta du Saloum (PNDS). Le complexe transfrontière NIUMI-SALOUM offre une plus grande opportunité de promouvoir la conservation de la biodiversité et l’utilisation durable au-delà des frontières des deux pays ayant des régimes politiques différents celles-ci partagent les ressources culturelles, naturelles et connexes qui seront gérées en coopération par moyens légaux au profit des deux peuples et de la nature. |
|
Loi n° 77-39 du 10 avril 1977 autorisant le Président de la République à apporter l’adhésion du Sénégal à la Convention relative aux zones humides d'importance internationale particulièrement comme habitats de la sauvagine, adoptée par la Conférence internationale sur les zones humides et la sauvagine le 2 février 1971 à Ramsar, Iran
Article unique : Le Président de la République est autorisé à apporter l’adhésion du Sénégal à la convention relative aux zones humide d'importance internationale particulièrement comme habitats de la sauvagine, adoptée- par la conférence internationale sur les zones humides et la sauvagine, le 2 février 1971 à Ramsar, Iran. La présente loi sera exécutée comme loi de l'État. |
Art. 2-2
Le cadre juridique prévoit :
- une sélection des zones humides à inscrire sur la Liste fondée sur leur importance internationale au point de vue écologique, botanique, zoologique, limnologique ou hydrologique ; et
- l'inscription en premier lieu des zones humides ayant une importance internationale pour les oiseaux d’eau en toutes saisons.
- une sélection des zones humides à inscrire sur la Liste fondée sur leur importance internationale au point de vue écologique, botanique, zoologique, limnologique ou hydrologique ; et
- l'inscription en premier lieu des zones humides ayant une importance internationale pour les oiseaux d’eau en toutes saisons.
Titre du document |
Références |
---|---|
Loi n° 2018-25 du 12 novembre 2018 portant code forestier
Article 2 (extrait): 40-réserve naturelle intégrale : zone où certaines restrictions, temporaires ou définitives, relatives à la chasse, à la pêche, à la capture des animaux, à l'exploitation des végétaux, des produits du sol et du sous-sol, à la réalisation d'infrastructures sont nécessaires pour des raisons scientifiques, touristiques et écologiques ; 41-réserve naturelle intégrale : zone où certaines restrictions, temporaires ou définitives, relatives à la chasse, à la pêche, à la capture des animaux, à l'exploitation des végétaux, des produits du sol et du sous-sol, à la réalisation d'infrastructures sont nécessaires pour des raisons scientifiques, touristiques et écologiques ; Article 7 : En vue de leur préservation, certaines espèces forestières présentant un intérêt particulier du point de vue économique, botanique, culturel, écologique, scientifique ou médicinal ou menacées d'extinction peuvent être partiellement ou intégralement protégées. |
|
Décret n° 86-844 du 14 juillet 1986 portant partie réglementaire du Code de la chasse et de la protection de la faune
Article D. 38 (extrait) : Réserves naturelles intégrales Ce sont les zones du domaine classe prévues à l’article D. 4 du code forestier […] Article D. 39 (extrait) : Des parcs nationaux Ce sont les zones du domaine classe prévues à l’article D. 6 du code forestier […] Article D. 40 (extrait) : Réserves spéciales Ce sont les zones du domaine classe prévues à l’article D. 5 du code forestier […] |
|
Décret n° 110-2019 du 16 janvier 2019 portant application du code forestier
Article 27 al 2 : Le classement d'une forêt est motivé par des considérations de conservation de ressources naturelles telles que la protection des eaux de surface, des sols et de la faune, d'une végétation particulière et seulement si cette protection s'avère impossible dans le cadre d'une forêt située hors du domaine forestier de l'Etat. Article 27 : Pour des raisons d'intérêt général ou pour la sauvegarde de certaines formations naturelles, l'État peut procéder au classement des forets. Le classement d’une forêt est motivé par des considérations de conservation de ressources naturelles telle la protection des eaux de surface, des sols, de la faune, d’une végétation particulière et seulement si cette protection s'avère impossible dans le cadre d’une forêt située hors du domaine forestier de l'État. Article 28 : Le déclassement d'une forêt ne peut intervenir que pour un motif d'intérêt général ou de transfert des responsabilités de l'État en matière de gestion forestière au profit d’une collectivité territoriale qui garantit la pérennité de la forêt. Le déclassement n'entraine pas, de la part de l'État, renonciation à ses droits sur la parcelle de forets déclassées. De plus, même en cas d'affectation a un tiers, ii ne peut donner lieu à la reconstitution de droits de même nature que ceux qui avaient été supprimés par le classement. Article 31 (extrait) : II est créé, au chef-lieu de chaque région, une Commission régionale de conservation des sols. Cette Commission examine les demandes de classement, de déclassement et de défrichement. Lorsque, dans un département le domaine forestier de l’État représente moins de vingt pour cent (20 %) de la superficie, les demandes de déclassement ne peuvent être étudiées que dans la mesure où elles sont assorties de propositions de classement portant sur des surfaces équivalentes. […] Article 32 : La Commission régionale de conservation des sols présidée par le Gouverneur est composée comme suit : […] Le président peut élargir la Commission a toute personne dont il juge utile la présence à l’instruction du dossier. Article 33 (extrait) : La Commission se réunit dans les six (06) mois suivant la réception de la requête, sur convocation de son président. Elle se transporte sur les lieux au moins dans les trente (30) jours précédant la réunion et étudié le bien-fondé de la requête et des réclamations éventuelles. […] |
|
Politique nationale de gestion des zones humides (extrait)
7.3.2.2. AXE STRATEGIQUE 2 : Restauration et conservation durable des zones humides OS2 : Conserver durablement les ressources et fonctions des ZH, P. 63 - Le classement en parcs, réserves et aires protégées (…) Dans cette perspective, des classements seront poursuivis dans les zones à fort potentiel de biodiversité pour préserver le capital. Dans les zones fortement dégradées, des classements seront aussi effectués pour restaurer les milieux. Les zones faisant l’objet d’une exploitation intensive pourront aussi bénéficier de classements afin d’intégrer la dimension conservation dans les zones de production. En tout état de cause, les classements seront effectués sur la base de données d’inventaire fiable permettant de déterminer les potentiels existants et les seuils d’exploitabilité. Ils feront l’objet de consensus entre les différentes parties prenantes, qui sont supposées suffisamment sensibilisées et conscientisées sur la nécessaire conservation des ressources. D’autant que la tendance sera de promouvoir le développement des aires de conservation communautaires telles que les Aires Marines Communautaires Protégées (AMCP) ou encore les Réserves Naturelles Communautaires (RNC). - L’inscription des ZH sur la Liste des ZH d’importance internationale Ramsar et les autres listes AME Le suivi des indicateurs Ramsar sera poursuivi pour permettre tant de maintenir sur la liste les zones humides déjà inscrites, que pour identifier et inscrire de nouvelles zones humides sur la liste des zones humides d’importance internationale. En effet, la dynamique de conservation sera maintenue, tant pour garantir la durabilité des activités productives que pour préserver la biodiversité mondiale conformément aux obligations de la convention Ramsar auxquelles le pays a souscrit. 7.5.2. Les organes de coordination et de suivi, P. 80 (….) A l’instar du niveau national, un Comité Zonal Ramsar (CZR) est mis en place au niveau de chaque zone éco-géographique. (…) Ce comité a pour rôles, conformément à l’arrêté de sa création de : Veiller à la bonne gestion des sites Ramsar et proposer l'inscription de nouveaux sites sur la liste de Ramsar ; (…) |
|
Décret n° 75-1222 abrogeant et remplaçant les articles 2 et 3 du décret n°71-411 du 14 avril 1971 portant classement dans le domaine forestier et création du parc national des oiseaux du Djoudj (Delta du fleuve Sénégal) et d’une zone limitrophe sur son pourtour.
Article premier: Les articles 2 et 3 du décret n°71−411 du 14 avril 1971 sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes: Article 2 : Il est créé un parc national dénommé parc national des oiseaux du Djoudj qui comprend la cuvette du Djoudj, les marigots Djoudj, TIEGUEL, KHAR et Crocodile, ainsi que toutes les zones comprises dans les limites fixées à l’article 3 ci−après. |
Art. 2-5
Le cadre juridique prévoit :
a) le droit d'ajouter à la Liste d'autres zones humides situées sur le territoire, d'étendre les zones déjà inscrites;
b) le droit de retirer des zones humides de la Liste ou d'en réduire l'étendue;
c) la communication de ces changements au secrétariat de la Convention le plus rapidement possible.
a) le droit d'ajouter à la Liste d'autres zones humides situées sur le territoire, d'étendre les zones déjà inscrites;
b) le droit de retirer des zones humides de la Liste ou d'en réduire l'étendue;
c) la communication de ces changements au secrétariat de la Convention le plus rapidement possible.
Titre du document |
Références |
---|---|
Politique nationale de gestion des zones humides (extrait)
7.5.2. Les organes de coordination et de suivi. P. 80 Le Comité National Ramsar a plus spécifiquement pour tâches de : - Veiller à la mise en œuvre de la Politique Nationale de Gestion des Zones Humides; - Servir d'interface au niveau national et sous-régional, dans le cadre de l'application de la Convention et de l'échange d'information sur les sites; - Donner un avis d'expert sur les rapports nationaux pour les sessions de la Conférence des Parties contractantes (COP Ramsar) et de la Réunion des Parties contractantes (MOP AEWA); - Coordonner les demandes d'aide de Fonds de conservation des zones humides et de veiller à leur bonne utilisation; - Donner un quitus préalable à tout investissement ou décision à prendre dans les zones humides du Sénégal. A l’instar du niveau national, un Comité Zonal Ramsar (CZR) est mis en place au niveau de chaque zone éco- géographique. (…) Ce comité a pour rôles, conformément à l’arrêté de sa création de : Veiller à la bonne gestion des sites Ramsar et proposer l'inscription de nouveaux sites sur la liste de Ramsar ; - Sensibiliser les responsables, les Collectivités et les populations rurales sur l'importance des zones humides et sur leur utilisation durable ; - Développer une synergie d'action avec les autres Comités Régionaux ou Locaux notamment ceux de l'Eau, des bassins et sous bassins ; - Assurer la promotion des zones humides et l'animation du réseau ; - Participer à l'élaboration des conventions et chartes locales ainsi qu’à la gestion des conflits relatifs aux zones humides ; - Appuyer les collectivités locales à assumer leur prise de participation dans les coûts d'investissement. |
Art. 3-1
Le cadre juridique prévoit que les plans d'aménagements :
- favorisent la conservation des zones humides inscrites sur la Liste ; et
- favorisent, autant que possible, l'utilisation rationnelle des zones humides de leur territoire.
- favorisent la conservation des zones humides inscrites sur la Liste ; et
- favorisent, autant que possible, l'utilisation rationnelle des zones humides de leur territoire.
Titre du document |
Références |
---|---|
Loi n° 2018-25 du 12 novembre 2018 portant code forestier
Article 2 (extrait): Au sens du présent Code, on entend par : […] 19. exploitation forestière : la coupe, la collecte ou le prélèvement de produits forestiers, notamment : - le bois ; - la litière et la Paille ; - les exsudats, le miel et les huiles ; - les fleurs, fruits, feuilles, écorces et racines ; - la faune sauvage terrestre, aviaire et aquatique. Est également considérée comme exploitation forestière, l'utilisation de la forêt à des fins touristiques ou récréatives, la valorisation du carbone et autre service des écosystèmes ; […] 35-plan d'aménagèrent forestier : document de gestion forestière qui récapitule l’ensemble des analyses, les synthèses, la définition des objectifs pour la forêt et pour la durée d’aménagement, les propositions d’aménagement, les modalités de gestion, le suivi-évaluation et le bilan prévisionnel ; […] Article 13 : L’exploitation et/ou la valorisation des produits et services forestiers dans les forêts relevant de la compétence des collectivités territoriales est assujettie à l'autorisation préalable du Conseil départemental concerné après avis du Conseil municipal concerné. Le permis d'exploitation est délivré par le Service des Eaux et Forêts, Chasses et de la conservation des sols au vu de l'autorisation établie. Concernant les forêts privées, les propriétaires exploitent e/ou valorisent les produits forestiers, sous réserve du constat du représentant du Service des Eaux et Forêts, Chasses et de la Conservation des Sols et du respect des mesures relatives à la protection de l'environnement, des eaux et des sols, arrêtées par le Ministre chargé des Eaux et Forêts. Toutefois, si les ressources à exploiter proviennent d'une forêt aménagée, l’exploitation doit se faire conformément aux prescriptions du plan d’aménagement approuvé et aux lois et règlements en vigueur. Article 16 : L'exercice des compétences que l’État a transférées aux collectivités territoriales sur les forêts et les terres à vocation forestière du domaine national, ainsi que les obligations qui en découlent pour celles-ci, sont précisées, pour chaque collectivité territoriale concernée, dans un plan simple de gestion ou un plan d'aménagement forestier. Ces plans sont soumis au Service des Eaux et Forêts, Chasses et de la Conservation des Sols, pour avis, et approuvé par le représentant de l'État. Article 19: La collecte et la coupe de produits forestiers, lorsqu'elles sont réalisées par la personne physique ou morale propriétaire de la plantation, sont libres de redevances. Toutefois, l'exploitation de ces produits se fait conformément aux prescriptions du plan d’aménagement ou du plan simple de gestion de la forêt Ces mêmes dispositions sont applicables aux propriétaires d'un champ ou d'une exploitation sylvicole qui souhaitent exercer des activités de valorisation des services forestiers ou de coupe, d'ébranchage, d'abattage et d’écorçage sur les arbres plantés et/ou issus de régénération naturelle assistée ou non, se trouvant à l‘intérieur de leur domaine. |
|
Lettre de Politique du Secteur de l’environnement et du Développement Durable 2016-2010, Mai 2016 (extrait), page 15
Programme 2 : Conservation de la biodiversité et gestion des aires protégées pour : LA2.1 : améliorer l’état de conservation des écosystèmes marins, côtiers et terrestres ; LA2.2 : freiner l’érosion de la diversité biologique ; LA2.3 : Améliorer la mise en œuvre de la politique d’amodiation ; LA2.4 : actualiser le cadre juridique et institutionnel de la biosécurité ; LA2.5 : améliorer la gestion des zones humides notamment en luttant contre l’envahissement des plans d’eau par les plantes aquatiques etc. |
|
Loi constitutionnelle n° 2016-10 du 05 avril 2016 portant révision de la Constitution
Article 25-2 : Chacun a droit à un environnement sain. La défense, la préservation et l’amélioration de l’environnement incombent aux pouvoirs publics. Les pouvoirs publics ont l’obligation de préserver, de restaurer les processus écologiques essentiels, de pourvoir à la gestion responsable des espèces et des écosystèmes, de préserver la diversité et l’intégrité du patrimoine génétique, d’exiger l’évaluation environnementale pour les plans, projets ou programmes, de promouvoir l’éducation environnementale et d’assurer la protection des populations dans l’élaboration et la mise en œuvre des projets et programmes dont les impacts sociaux et environnementaux sont significatifs. |
|
Décret 2014-338 du 25 mars 2014 portant création de l’Aire Marine Protégée de Sangomar
Article 2 : Les règles concernant la protection, la surveillance et la gestion de l’Aire Marine Protégée de Sangomar sont fixées par arrêté du Ministre en charge de l’environnement |
|
Arrêté n°13327 PM/SGG/DPN du 26 septembre 1978 portant règlement intérieur de la réserve spéciale d’oiseaux de Kalissaye
|
|
Plan National d'Aménagement et de Développement Territorial (PNADT), 2018 (extrait)
• Orientation stratégique 1 : Renforcer les stratégies de préservation et de restauration de l’environnement et des ressources naturelles , page 128 A l'instar de nombreux pays à travers le monde, le Sénégal souffre de graves problèmes environnementaux qui sont le fait des activités anthropiques et des effets naturels. Tous ces facteurs combinés conduisent à la surexploitation des ressources naturelles et à la dégradation des écosystèmes et compromettent ainsi l’exploitation durable des ressources naturelles. Par conséquent, l’enjeu majeur est de promouvoir une exploitation durable des ressources naturelles en renforçant les stratégies de préservation et de restauration de l’environnement et des ressources naturelles à travers les objectifs spécifiques suivants : - Conserver le potentiel forestier ; - Préserver les ressources pédologiques ; - Préserver et valoriser les zones humides. |
|
Décret n° 110-2019 du 16 janvier 2019 portant application du code forestier
Article premier (extrait) : Le plan d'aménagement est requis pour la gestion de toute foret dont la superficie est supérieure a cinquante (50) hectares. Lorsque la superficie est comprise entre cinq (05) et cinquante (50) hectares, le propriétaire ou l'usufruitier peut s'en tenir à un plan simple de gestion. [...] |
|
Décret n° 2011-1689 du 3 octobre 2011 portant création du Comité national sur les Changements climatiques.
Article 4 : Le COMNACC intervient dans tous les domaines relatifs aux activités prises en compte par la Convention Cadre des Nations unies sur les Changements climatiques et ses instruments juridiques additionnels. Les domaines concernés sont, notamment : […] - la gestion intégrée des ressources en eau ; - la préservation de la biodiversité ; - la conservation des sols ; - la gestion du milieu marin et côtier ainsi que la conservation des zones humides. |
|
Politique nationale de gestion des zones humides, (extrait)
7.3.2.5. AXE STRATEGIQUE No.5 : Amélioration de la gouvernance et synergie d’actions OS 1 : Améliorer la gouvernance des zones humides [...] - La programmation concertée, à défaut d’être commune, sera encouragée autant que possible. Elle pourra s’appuyer sur l’existence d’un schéma d’aménagement intégré et les différents cadres de concertation aux divers niveaux national, zonal et local (Comités Ramsar et autres qui regroupent souvent les mêmes parties prenantes). 7.3.2.6. AXE STRATEGIQUE No.6 : Renforcement des capacités individuelle, institutionnelle et systémique des parties prenantes OS 3 Renforcer les capacités systémiques (de formulation de politique, de planification et de programmation), P. 75 - Des principes d’aménagement intégré des zones humides seront définis et adoptés de manière consensuelle, ainsi qu’un modèle d’aménagement pour chaque type de zone humide, de manière à harmoniser les interventions et à mieux intégrer les activités. - Un schéma directeur d’aménagement et de gestion intégré et consensuel sera élaboré pour chaque zone humide, en rapport avec ses vocations et statuts. Il permettra d’intégrer les plans d’actions des divers intervenants autour d’une « approche globale bassin versant » qui tienne compte à la fois des objectifs spécifiques de production et de conservation, d’une part et des objectifs globaux de sécurisation et de développement de la zone humide, d’autre part. |
|
Loi n°2021-04 portant loi d'orientation pour l’Aménagement et le Développement durable des territoires (LOADT)
Article 15 : La Commission départementale d'Aménagement et de Développement territorial (CDADT) est chargée d'élaborer le projet de Schéma départemental d'Aménagement et de Développement territorial (SDADT). En outre, elle est chargée de faire des propositions de révision ou de modification du Schéma départemental d'Aménagement et de Développement territorial. Elle est présidée par le président du conseil départemental. Les missions, la composition et les modalités de fonctionnement de la CDADT sont fixées par décret. Article 16 : La Commission communale d'Aménagement et de Développement territorial (CCADT) est chargée d'élaborer le projet de Schéma communal d'Aménagement et de Développement territorial (SCADT). En outre, elle est Chargée de faire des propositions de révision ou de modification du Schéma communal d'Aménagement et de Développement territorial. Elle est présidée par le Maire. Article 17 : Les schémas directeurs sectoriels sont des outils privilégiés pour assurer une bonne structuration et un développement harmonieux du territoire ainsi qu'un accès équitable aux services publics. Sur la base des orientations du PNADT, les schémas directeurs sectoriels précisent les options de déploiement spatial des secteurs stratégiques dans le long terme et à l'échelle du territoire national. Ils constituent des outils de dialogue et de concertation entre le ministère en charge de l'Aménagement du territoire et les ministères sectoriels. Article 18 : Les autres documents de planification sectorielle doivent être conformes aux orientations des schémas directeurs sectoriels. Article 19 : Les schémas directeurs sectoriels sont élaborés dans les secteurs qui concourent de façon significative à l'aménagement et au développement équilibré du territoire. Article 20 : Les schémas directeurs sectoriels sont élaborés, conformément aux orientations du PNADT, par le ou les ministères sectoriels concernés, suivant une démarche intersectorielle. Ils sont approuvés par décret pour une période de dix (10 ans) et font l'objet d'une actualisation tous les cinq (5) ans. Les modalités d'élaboration, d'approbation, d'évaluation et de révision ainsi que l'énumération des schémas directeurs sectoriels sont déterminées par décret. |
|
Décret n° 2004-1408 du 4 novembre 2004 portant création d’Aires Marines Protégées.
Article 3 : Chaque Aire marine protégée fait l’objet d’un plan de gestion sous la supervision d’un comité technique comprenant les services nationaux compétents et dont le mandat et la composition seront précisés par arrêté ministériel. |
Art. 3-2
Le cadre juridique prévoit :
- des mesures permettant à l'Etat d'être informé dès que possible des modifications des caractéristiques écologiques des zones humides inscrites sur la Liste qui se sont produites, ou sont en train ou susceptibles de se produire, par suite d'évolutions technologiques, de pollution ou d'une autre intervention humaine ;
- la communication sans délai de ces informations au secrétariat de la convention.
- des mesures permettant à l'Etat d'être informé dès que possible des modifications des caractéristiques écologiques des zones humides inscrites sur la Liste qui se sont produites, ou sont en train ou susceptibles de se produire, par suite d'évolutions technologiques, de pollution ou d'une autre intervention humaine ;
- la communication sans délai de ces informations au secrétariat de la convention.
Titre du document |
Références |
---|---|
Décret n° 110-2019 du 16 janvier 2019 portant application du code forestier
Article premier (extrait) : Le plan d'aménagement est requis pour la gestion de toute foret dont la superficie est supérieure a cinquante (50) hectares. Lorsque la superficie est comprise entre cinq (05) et cinquante (50) hectares, le propriétaire ou l'usufruitier peut s'en tenir à un plan simple de gestion. [...] Article 27 al 2 : Le classement d'une forêt est motivé par des considérations de conservation de ressources naturelles telles que la protection des eaux de surface, des sols et de la faune, d'une végétation particulière et seulement si cette protection s'avère impossible dans le cadre d'une forêt située hors du domaine forestier de l'Etat. Article 27 : Pour des raisons d'intérêt général ou pour la sauvegarde de certaines formations naturelles, l'État peut procéder au classement des forets. Le classement d’une forêt est motivé par des considérations de conservation de ressources naturelles telle la protection des eaux de surface, des sols, de la faune, d’une végétation particulière et seulement si cette protection s'avère impossible dans le cadre d’une forêt située hors du domaine forestier de l'État. Article 28 : Le déclassement d'une forêt ne peut intervenir que pour un motif d'intérêt général ou de transfert des responsabilités de l'État en matière de gestion forestière au profit d’une collectivité territoriale qui garantit la pérennité de la forêt. Le déclassement n'entraine pas, de la part de l'État, renonciation à ses droits sur la parcelle de forets déclassées. De plus, même en cas d'affectation a un tiers, ii ne peut donner lieu à la reconstitution de droits de même nature que ceux qui avaient été supprimés par le classement. Article 31 (extrait) : II est créé, au chef-lieu de chaque région, une Commission régionale de conservation des sols. Cette Commission examine les demandes de classement, de déclassement et de défrichement. Lorsque, dans un département le domaine forestier de l’État représente moins de vingt pour cent (20 %) de la superficie, les demandes de déclassement ne peuvent être étudiées que dans la mesure où elles sont assorties de propositions de classement portant sur des surfaces équivalentes. […] Article 32 : La Commission régionale de conservation des sols présidée par le Gouverneur est composée comme suit : […] Le président peut élargir la Commission a toute personne dont il juge utile la présence à l’instruction du dossier. Article 33 (extrait) : La Commission se réunit dans les six (06) mois suivant la réception de la requête, sur convocation de son président. Elle se transporte sur les lieux au moins dans les trente (30) jours précédant la réunion et étudié le bien-fondé de la requête et des réclamations éventuelles. […] |
|
Politique nationale de gestion des zones humides (extrait)
7.3.2.1. AXE STRATEGIQUE 1 : Amélioration des connaissances sur les zones humides (Mise en place d’un système d’information) OS 2 : Améliorer le suivi écologique et l’évaluation de la dynamique des Zones Humides • Le suivi-évaluation (monitoring) de l’évolution des Zones Humides, P. 60 Un suivi agro-écologique et socio-économique sera opéré périodiquement pour déterminer l’évolution des paramètres de caractérisation des différentes Zones Humides et les dispositions pertinentes à prendre pour une conservation et une utilisation durables des ressources. - L’élaboration d’une base de données actualisée (géoréférencée) sur les Zones Humides. Ces données doivent permettre de constituer une base de données géoréférencées sur les différentes zones humides, de manière à mieux planifier leur exploitation en fonction de leurs ressources et potentialités. - La veille écologique par la mise en place d’un observatoire et d’un système d’alerte précoce et rapide Un observatoire des zones humides sera mis en place pour recueillir les données sur le milieu en temps réel afin de prendre les dispositions préventives et de lutte, singulièrement en cas de pollution accidentelle ou de catastrophe naturelle. Un tel observatoire aura l’avantage de pouvoir intégrer les différentes initiatives de suivi-évaluation de la biodiversité notamment (Observatoire du Littoral, Plan de gestion intégré des zones côtières, etc.) dans un cadre plus global de prise en charge de la diversité des écosystèmes des zones humides littorale, continentale et artificielle. 7.5.2. Les organes de coordination et de suivi Page 80 Le Comité National Ramsar a plus spécifiquement pour tâches de : - Veiller à la mise en œuvre de la Politique Nationale de Gestion des Zones Humides; - Servir d'interface au niveau national et sous-régional, dans le cadre de l'application de la Convention et de l'échange d'information sur les sites; (...) |
|
Loi 2001-01 du 15 janvier 2001 portant Code de l’Environnement
Article L 56: L’exploitant de toute installation classée soumise à autorisation est tenu d’établir un plan d’opération interne propre à assurer l’alerte des autorités compétentes et des populations avoisinantes en cas de sinistre ou de menace de sinistre, l’évacuation du personnel et les moyens de circonscrire les causes du sinistre. L’exploitant de toute installation classée soumises à déclaration peut, par arrêté du Ministre chargé de l’Environnement pris après avis des autres Ministres concernés, être tenu d’établir un plan d’opération interne aux mêmes fins. Le plan d’opération interne doit être agréé par le Ministère de l’Intérieur et les Ministères chargés de l’Environnement, de l’Industrie ainsi que le Ministère de la Santé publique et tout autre Ministère concerné. Ces Ministères s’assurent périodiquement de la mise en œuvre effective des prescriptions édictées par le plan d’opération interne et du bon état des matériels affectés à ces tâches. |
Art. 4-1
Le cadre juridique prévoit la création de réserves naturelles dans les zones humides, que celles-ci soient ou non inscrites sur la Liste, et pourvoit de façon adéquate à leur surveillance.
Titre du document |
Références |
---|---|
Loi n° 2018-25 du 12 novembre 2018 portant Code forestier
Article 2 (extrait): Au sens du présent Code, on entend par : [...] 22- forêt classée : forêt constituée en vue de...de la diversité biologique et d'écosystèmes particuliers ou fragiles... 31- parc national : zone où des restrictions quant à la chasse, la pêche, la capture des animaux, le ramassage des oeufs, la destruction de leur gîte,..sont édictées en vue de la conservation de la diversité biologique, 40. réserve naturelle intégrale : zone ou certaines restrictions, temporaires ou définitives, relatives à la chasse, à la pêche, à la capture des naimaux..sont nécessaires pour des raisons scientifiques, touristiques ou écologiques ;41- réserve spéciale : zone faisant l'objet de restrictions temporaires ou déinitives, relatives à la chasse, à la pêche, à la capture des animaux, au ramassage des oeufs.[...] |
|
Décret no 86-844 du 14 juillet 1986 portant partie réglementaire du Code de la chasse et de la protection de la faune
Article 39 (extrait): Des Parcs nationaux Ce sont les zones du domaine classé prévues à l'article D. 6 du code forestier. [...] Article 40 (extrait): Des réserves integrales Ce sont les zones du domaine classé prévues à l'article D. 5 du code forestier. [...] Article 41 (extrait): Réserves faune Toutes les parties du domaine classé autres que les réserves naturelles, les parcs nationaux et les réserves spéciales , sont considérées comme des réserve de faune. |
|
Décret n°78-809 portant création de la réserve ornithologique de Kalissaye
Article 2 : Il est créée la réserve spéciale d’oiseaux de KALISSAYE, d’une superficie de 16 hectares environ comprenant l’extrémité de la presqu’île, les deux îlots de KALISSAYE et les eaux alentour sur une distance de 100 mètres |
|
Délibération n° 03 du Conseil de Sindia relative à l'affectation des terres du domaine national en date du 03 Juillet 2000
Article premier : Un terrain du domaine national sis à Somone d’une superficie de 7km 2 est affecté comme réserve humide dite réserve de Keur Sang. |
|
Décret n° 83-550 du 30 mai 1983 portant classement dans le domaine forestier et création de la réserve de Gueumbeul Article 2 : Il est créé une réserve dénommée “ réserve spéciale de Gueumbeul “ , comprenant la cuvette de Gueumbeul , ainsi que la zone limitrophe sur une largeur de 500 mètres à partir de la bordure de la cuvette , l’ensemble couvrant une superficie totale de 720 hectares environ.
|
|
Décret n° 2019-748 du 29 mars 2019 portant création de la Réserve naturelle urbaine de la Grande Niaye de Pikine et dépendance
Article premier : Est érigée en réserve naturelle urbaine, la grande niaye de Pikine dite “ technopole “, ainsi que toutes les dépendances biophysique avec comme objectif de gérer de manière rationnelle les services écosystémiques, de réduire la vulnérabilité des populations face aux inondations et d’augmenter leur résilience. Constitue la réserve naturelle urbain de la grande niaye de Pikine, la zone humide de la dépression interdunaire ceinturés par Pikine, Guédiawaye, parcelles assainies, fadia, hamo, soprime, patte d’oie, hann mariste et dalifort. |
|
Politique nationale de gestion des zones humides (extrait)
7.3.2.2. AXE STRATEGIQUE 2 : Restauration et conservation durable des zones humides OS2 : Conserver durablement les ressources et fonctions des Zones Humides • Le classement en parcs, réserves et aires protégées, Page 63 L’objectif 11 d’Archi prévoit que « D’ici à 2020, au moins 17 % des zones terrestres et d’eaux intérieures et 10 % des zones marines et côtières, y compris les zones qui sont particulièrement importantes pour la diversité biologique et les services fournis par les écosystèmes, sont conservées au moyen de réseaux écologiquement représentatifs et bien reliés d’aires protégées gérées efficacement et équitablement et d’autres mesures de conservation efficaces par zone, et intégrées dans l’ensemble du paysage terrestre et marin ». Dans cette perspective, des classements seront poursuivis dans les zones à fort potentiel de biodiversité pour préserver le capital. Dans les zones fortement dégradées, des classements seront aussi effectués pour restaurer les milieux. Les zones faisant l’objet d’une exploitation intensive pourront aussi bénéficier de classements afin d’intégrer la dimension conservation dans les zones de production. En tout état de cause, les classements seront effectués sur la base de données d’inventaire fiable permettant de déterminer les potentiels existants et les seuils d’exploitabilité. Ils feront l’objet de consensus entre les différentes parties prenantes, qui sont supposées suffisamment sensibilisées et conscientisées sur la nécessaire conservation des ressources. D’autant que la tendance sera de promouvoir le développement des aires de conservation communautaires telles que les Aires Marines Communautaires Protégées (AMCP) ou encore les Réserves Naturelles Communautaires (RNC). |
|
Décret abrogeant et remplaçant les articles 2 et 3 du décret portant classement dans le domaine forestier et création du parc national des oiseaux du Djoudj (Delta du fleuve Sénégal) et d’une zone limitrophe sur son pourtour
Article 2 : Il est créé un parc national dénommé parc national des oiseaux du Djoudj qui comprend la cuvette du Djoudj, les marigots Djoudj, TIEGUEL, KHAR et Crocodile, ainsi que toutes les zones comprises dans les limites fixées à l’article 3 ci-après. Article 3: Les limites du Parc national des oiseaux du Djoudj d’une superficie d’environ 13 000 hectares sont fixées ainsi qu’il suit suivant un croquis ci-annexé |
|
Décret n° 2004-1408 du 4 novembre 2004 portant création d’Aires Marines Protégées.
Article premier. - Sont créées les Aires marines protégées suivantes : - Aire marine protégée de Saint-Louis située dans les dépendances maritimes de la Commune de Saint-Louis ; - Aire marine protégée de Kayar comprenant les dépendances maritimes de la Commune et la fosse marine de Kayar ; - Aire marine protégée de Joal-Fadiouth comprenant les dépendances maritimes de la Commune, le bras de mer et la mangrove ; - Aire marine protégée de Abene comprenant les dépendances maritimes de la Communauté rurale et la mangrove ; - Aire marine protégée de Bamboung délimitée au Nord par le bras de mer de Diombos, au Sud par la forêt de Kolé et le village de Sipo, à l’Est par le bolong de Bandiala et à l’Ouest par les forêts de Diogaye et Kabaye. |
Art. 4-2
En cas de retrait d'une zone humide inscrite sur la Liste ou de réduction de son étendue, le cadre juridique prévoit la compensation de toute perte de ressources en zones humides et notamment la création de nouvelles réserves naturelles pour les oiseaux d’eau et pour la protection d'une partie convenable de leur habitat antérieur, dans la même région ou ailleurs.
Aucun élément traitant de cette question n'a pu être identifié/répertorié |
Art. 4-3
Le cadre juridique prévoit des mesures pour encourager la recherche et l'échange de données et publications sur les zones humides et la faune qu'elles abritent.
Titre du document |
Références |
---|---|
Décret n° 76-577 du 28 May 1976 portant création du Parc National du Delta du Saloum
Article 4 : Toute action dégradante sur l'environnement, toute implantation humaine sera interdite sauf autorisation spéciale à des fins scientifiques ou de prophylaxie humaine ou animale délivrée conjointement par le Ministre chargé du Développement rural et de l'Hydraulique et par le Ministre chargé des Pares nationaux. |
|
Décret n° 2019-748 du 29 mars 2019 portant création de la Réserve naturelle urbaine de la Grande Niaye de Pikine et dépendance
Article 2.- La vocation de la zone économique du Technopole de Dakar, destiné à accueillir des centres de recherche, d'enseignement et des entreprises d'innovation technologique, reste maintenue. |
|
Politique nationale de gestion des zones humides, (extrait)
7.3.2.6. AXE STRATEGIQUE No.6 : Renforcement des capacités individuelle, institutionnelle et systémique des parties prenantes, Page 72 OS1 Renforcer les capacités individuelles et collectives des parties prenantes dans les domaines techniques et technologiques - L’amélioration du savoir et du savoir-faire et l’acquisition de nouvelles compétences (par la formation aux concepts, méthodologies et pratiques liées à la conservation durable, l’utilisation durable, la gestion de l’interface conservation - production) et de nouveaux comportements (par l’éducation) visant à améliorer la productivité des parties prenantes, singulièrement des techniciens et des producteurs ; - Le Plaidoyer, auprès des décideurs politiques pour améliorer leur perception de la contribution des zones humides à l’économie nationale et de la nécessité de les préserver pour assurer la durabilité des activités mises en œuvre dans ces milieux. - La communication institutionnelle et sociale pour favoriser les échanges entre institutions d’une part, mais aussi entre celles et les autres parties prenantes et garantir l’animation permanente des mécanismes de concertation et de négociation mis en place pour une bonne appropriation par les acteurs. - La communication sociale par la diffusion à large échelle des connaissances sur les zones humides par l’utilisation des médiats relayés par les canaux de communication traditionnels auprès des populations notamment. - La contribution au renforcement des programmes de réduction des inégalités de genre. Le PNZH va contribuer à réduire les inégalités de genre, singulièrement à travers le renforcement des capacités des hommes certes, mais aussi des femmes et des jeunes qui restent encore fortement marginalisées dans la prise de décision et la répartition des revenus tirées de l’exploitation, malgré leur contribution à l’économie locale. Il s’agit à travers la PNZH de renforcer leurs capacités au même titre que les hommes dans les domaines : (i) technique, à travers l’éducation et la formation, (ii) de l’accès équitable aux ressources, (iii) l’implication dans les prises de décision en les associant dans les cadres de concertation, (iv) l’accès équitable aux moyens d’exploitation mis à la disposition des groupements dans lesquels les femmes devront être étroitement associées. |
|
Protocole d’Accord du complexe écologique Niumi-Saloum entre la République de Gambie et la République du Sénégal de 2001
Article 9 : Les deux parties coordonnent leurs activités de recherche telles que les enquêtes, le baguage des oiseaux, la surveillance des populations de tortues, des mammifères marins, de l'avifaune migratrice et résidente, etc |
Art. 4-4
Le cadre juridique prévoit des mesures de gestion permettant d'augmenter les populations d'oiseaux d'eau sur les zones humides appropriées.
Titre du document |
Références |
---|---|
Plan d’Action National pour la conservation de la Grue couronnée Balearica pavonina au Sénégal (extrait), page 3
Au Sénégal, pour arriver à une conservation participative des sites et espèces clés débouchant sur de meilleurs moyens d'existence et de meilleures conditions pour les oiseaux migrateurs, des plans d'actions des espèces qui ont été sélectionnées lors de l'atelier de Dakar en 2009 et confirmées en juin 2012 à savoir la Spatule blanche, - la Grue Couronnée, - la Barge à queue noire et - le Flamant nain Il doit être établi un programme national de recherche et de suivi de la grue couronnée. Dans le cadre de ces recherches, il est important : - d'inventorier et d’identifier les sites clés pour la grue couronnée |
|
Décret n°86-844 du 14 Juillet 1986 portant application du Code de la chasse et de la protection de la faune
Article 25 (extrait): Les dates d’ouverture et de fermeture de la chasse sont fixées chaque année par arrêté du ministre charge des eaux, forets et chasse, après avis du conseil supérieur de la chasse et de la protection de la faune. […] Article D 36 (Extrait) : Des animaux intégralement protégés Certains animaux dont la liste est énumérée ci-dessous sont protégés d'une façon absolue sur toute l'étendue du territoire. Leur chasse et leur capture, y compris celle des jeunes et le ramassage des œufs, sont formellement interdits. Cette interdiction ne s’applique pas aux porteurs de permis scientifiques. Cette interdiction ne s’applique pas aux porteurs de permis scientifique. Dans les zones u les populations de certaines espèces intégralement protégées sont devenues suffisamment denses, le ministre charge des eaux, forêts et chasses peut, par arrêté, autoriser le tir d’un certain nombre de spécimens des animaux concernés par les titulaires de certaines catégories de permis. […] OISEAUX Struthionidés Autruche Struthio camalus (Linné) Pélicanidés Pélican blanc (Pélicanus onocrotalus) (Linné) Pélican rose (Pélicanus roseus) (Gmelin) Pélican gris (Pélicanus rufescens) (Gmelin) Phaëthontidés Paille en queue à bec rouge (Phaëton aethereus) (Linné) Threskiornithidés Ibis hagesgash (Hagedashia hagedash) (Latham) Ibis sacré (Threskiornis aethiopicus) (Latham) Ibis falcinelle (Plegadis falcinellus) (Linné) Spatule d'Afrique (Platalea alba) (Scopoli) Phoenicopteridés Petit flamant (Phoeniconaias minor) (Geoffroy) Flamant rose (Phoenicopterus roseus) (Pallas) Ciconiidés Cigogne blanche (Ciconia ciconia) (Linné) Cigogne episcopale (Dissoura episcopa) (Boddaert) Cigogne d’Abdim (Sphennorrhynchus abdimi) (Lichtenstein) Marabou (Leptoptilos crumeniferus) (Lesson) Tantale ibis (Ibis ibis) (Linné) Jabiru (Ephippiorhynchus senegalensis) (shaw Ardeidés Héron gardes-boeufs (Bubulcus ibis) (Linné) Grande aigrette (Egretta alba) (Linné) Aigrette garzelle (Egretta garzetta) (Linné) Aigrette à bec jaune (Egretta intermedia) (Brehme) Aigrette à gorge blanche (Ardea goliah) (Cretsmar) Rhynchopidés Bec-en-oiseaux (Rhynchops flavirostris) (vieillot) Gruidés Grue couronnée (Balearica pavonina) (Linné) Otididés Grande outarde de Denham (Neotis cafra denhami) (Childrenn) Outarde arabe (Choriotis arabe) (Neumann) Falconidés Toutes les espéces : vautours, milans, aigles, faucons, buses, circaetes, bateleurs, balbuzards Accipitridés Messager serpentaire (Sagitarius serpentarius) (Ogilby) Strigidés Toute les espèces effraies, Chouettes, ducs, chevechettes, Hiboux. Bucerotidés Calaos (Tous les calaos) Laridés Sternes, mouettes et goëlands Article D.37 (Extrait) : Des animaux partiellement protégés Certains animaux dont la liste est énumérée ci-dessous sont protégés d'une façon partielle sur toute l'étendue du territoire national. Leur chasse ou leur capture, y compris celle des jeunes, n'est autorisée dans les limites fixées à l'article D. 4 alinéa 2, qu'aux porteurs de permis de grande chasse, de chasse au gibier d'eau, de capture commerciale ou scientifique. Le ramassage des œufs n’est autorisé qu’aux porteurs de permis scientifique. Le tir du lion nécessite indépendamment du permis de grande chasse une autorisation du président de la République. Les femmes des mammifères partiellement protégées sont intégralement protégées. Lorsqu’un chasseur titulaire d’un permis de grande chasse a abattu une femelle d’une espèce de mammifère partiellement protégée, déclaration devra être faite immédiatement à l’agent forestier le plus proche et dans la décompte du tableau de chasse de l’intéressé, l’animal figure pour deux unités de la catégorie correspondante ou d’une catégorie voisine ; en cas d’excédent de la latitude d’abattage, les sanctions aux dispositions de l’article 27 alinéa 2du présent code sont appliquées à leur auteur. […] OISEAUX Anatidés Oie d'Egypte (Alopochen aegytiacus) (Linnée) Oie de Gambie (Plectropterus gambiensis) (Linnée) Oie canonculée (Sarkidiornis melanotos) (pennant Canard à dos blanc (Thalassornis leuconotus leuconotus) (Eyton) Rallidés Poule sultane (Porphyrio madagascariensis aegyptiacus) (Heuglin) Poule sultane d’Allen (Porphyrula alleni) (Thomson) Psittaciés Perroquet robuste (Poicephalus robustus fascicollis) (Ruhl) Perroquet du Sénégal (Poicephalus senegalus) (Linné) Perruche à longue queue (Psittacula Krameri Krameri) (Scopoli) Otidiés Outarde à ventre noir (Lissotis melanogaster) (Rüppell) Poule de Pharaon (Eupodotis senegalensis) (vieillot) Outarde naine (Lophotis ruficrista salvilei) (Lynes) |
|
Arrêté n°028653 du 18 décembre 2019 fixant les modalités d'exercice de la chasse au titre de la saison cynégétique 2019-2020 Article 18 (extrait): La chasse au gibier d'eau est ouverte du 13 décembre 2019 au 29 mars 2020 inclus. Elle se pratique dans les intervalles de temps ci-après:
- Période du 13 décembre 2019 au 13 janvier 2020: de 6H00à 19H30; - Période du 14 janvier 2020 au 29 mars 2020: de 6H00 à 20H00, par dérogation à l'article 6 du présent arrêté. Les mêmes périodes sont valables pour les ZIC de Djeuss, Baobolong et Niombato. |
|
Protocole d’Accord du complexe écologique Niumi-Saloum entre la République de Gambie et la République du Sénégal de 2001
Article 9 : Les deux parties coordonnent leurs activités de recherche telles que les enquêtes, la surveillance par baguage des populations de tortues, des mammifères marins, de l'avifaune migratrice et résidente, etc. |
|
Plan d’Action National pour la conservation de la Barge à queue noire Limosa limosa Sénégal de 2016, (extrait) Page 19
Les écosystèmes du Sénégal présentent une grande diversité qui explique l’importance des habitats. De ces derniers dépend l’avifaune dont les Barges à queue noire. Et comme il existe d’étroites relations entre les espèces et leurs habitats, il devient alors important de trouver les moyens de conserver les espèces les plus vulnérables notamment la Barge à queue noire. Ainsi notre objectif principal est de trouver les moyens de conservation et de protection des sites d’hivernage de la Barge à queue noire Limosa limosa limosa au Sénégal. - d'évaluer l’état des habitats - d'étudier la reproduction de la grue - d'entamer le processus de création de ZICO ou de RNC - de poursuivre la collecte de données dans l'ensemble du pays (aussi bien dans les aires protégées |
Art. 4-5
Le cadre juridique prévoit la formation du personnel compétent en matière d'étude, de gestion et de surveillance des zones humides.
Titre du document |
Références |
---|---|
Loi n° 2018-25 du 12 novembre 2018 portant Code forestier
Article 35. al. premier : Les agents du service des Eaux et Forêts, Chasses et de la Conservation des Sols sont chargés de la protection et de la conservation des écosystèmes pour un développement durable des ressources forestières, aussi bien végétales que fauniques. |
|
Politique nationale de gestion des zones humides (extrait)
7.3.2.6. AXE STRATEGIQUE No.6 : Renforcement des capacités individuelle, institutionnelle et systémique des parties prenantes, Page 71 La PNZH est appelée à jouer un rôle déterminant dans le renforcement des capacités de gestion des zones humides. En effet, il apparaît clairement sur la base du diagnostic établi que les parties prenantes n’ont pas toujours les capacités requises pour bien percevoir la spécificité des zones humides et surtout les impacts négatifs de leurs interventions sur la pérennité de ces milieux. Il est dès lors nécessaire de renforcer les capacités individuelles, institutionnelles et systémiques des différentes parties prenantes pour une gestion concertée et efficiente des zones humides. - Les capacités individuelles portent sur une meilleure information, formation et sensibilisation des acteurs afin d’améliorer leurs compétences techniques et de gestion des ressources naturelles en général et des zones humides en particulier qui sont des milieux spécifiques. - Les capacités institutionnelles portent sur le renforcement des performances organisationnelles, logistiques, financières, législatives et règlementaires, de coordination des diverses institutionnelles impliquées dans la gestion des ressources. - Les capacités systémiques font référence à la formulation des politiques, leur mise en œuvre et leur suivi-évaluation. |
|
Protocole d’Accord du complexe écologique Niumi-Saloum entre la République de Gambie et la République du Sénégal de 2001
Article 10 : Les deux parties s'accordent une assistance mutuelle pour le renforcement des capacités techniques et de gestion, notamment dans le domaine de la formation, de l'échange d'informations et du partage des connaissances et des expériences. |
Art. 5
Le cadre juridique prévoit :
- la consultation entre les États pour l'exécution des obligations découlant de la Convention dans les zones humides transfrontalières et les bassins hydrographiques partagés ;
- la coordination entre Etats sur les politiques et réglementations présentes et futures relatives à la conservation des zones humides, de leur flore et de leur faune.
- la consultation entre les États pour l'exécution des obligations découlant de la Convention dans les zones humides transfrontalières et les bassins hydrographiques partagés ;
- la coordination entre Etats sur les politiques et réglementations présentes et futures relatives à la conservation des zones humides, de leur flore et de leur faune.
Titre du document |
Références |
---|---|
Convention du 30 juin 1978 relative au Statut du Fleuve Gambie
Article 2 : Les Etats contractants affirment sollennellement leur volonté de développer une étroite coopération pour permettre l'exploitation rationnelle des ressources du fleuve Gambie. |
|
Charte des eaux du fleuve Sénégal du 28 mai 2002
Article 2 (extrait) : La charte des eaux a pour objet de : [...] déterminer les règles relatives à la préservation et à la protection de l'environnement, particulièrement en ce qui concerne la faune, la flore, les écosystèmes des plaines inondables et des zones humides ; [...] Article 4 : L'utilisation des eaux du fleuve est ouverte à chaque État riverain, ainsi qu'aux personnes se trouvant sur son territoire conformément aux principes et modalités définis par la présente Charte. La répartition des eaux entre les usages est fondée notamment sur les principes généraux suivants : _ l'obligation de garantir la gestion équilibrée de la ressource en eau ; _ l'utilisation équitable et raisonnable des eaux du fleuve ; _ l'obligation de préserver l’environnement ; _ l'obligation de négocier en cas de conflit ; _ l'obligation pour chaque État riverain d'informer les autres états riverains avant d'entreprendre toute action ou tout projet qui pourrait avoir un impact sur la disponibilité de l'eau et/ou la possibilité de mettre en œuvre des projets futurs. Les principes directeurs de toute répartition des eaux du Fleuve visent à assurer aux populations des États riverains, la pleine jouissance de la ressource, dans le respect de la sécurité des personnes et des ouvrages, ainsi que du droit fondamental de l'Homme à une eau salubre, dans la perspective d'un développement durable. Article 16 (extrait) : [...] À ce titre, les États contractants se concertent afin de prévenir l'introduction d'espèces étrangères ou nouvelles, de plantes ou d'animaux, susceptibles d'altérer l'écosystème. À cet effet, ils : - établissent conjointement la liste des substances dont la présence dans les eaux du Fleuve doit être interdite, limitée, étudiée ou contrôlée ; - définissent conjointement des objectifs et critères communs concernant la qualité de l'eau en fonction des usages; - œuvrent de concert afin de mettre au point des techniques et d'instaurer des pratiques efficaces d'économie d'eau et de lutte contre les pollutions ponctuelles au diffuses; - travaillent à l’harmonisation des législations nationales relatives aux questions environnementales concernant le bassin hydrographique. Article 24 (extrait) : [...] En outre, une obligation d'information et de consultation réciproque lie les parties, concernant les effets éventuels des nouveaux projets. [...] [...] En tout état de cause, aucun projet susceptible de modifier d'une manière sensible les caractéristiques du régime du Fleuve, ses conditions de navigabilité, d'exploitation industrielle, l’état sanitaire des eaux, les caractéristiques biologiques de sa faune ou de sa flore, son plan d'eau, ne peut être exécuté sans avoir été au préalable approuvé par les États contractants. [...] |
|
Politique nationale de gestion des zones humides (extrait)
7.3.2.5. AXE STRATEGIQUE No.5 : Amélioration de la gouvernance et synergie d’actions OS2 : Promouvoir la synergie d’actions, Page 70 Au niveau international, la coopération sera poursuivie et renforcée dans le cadre de la Convention de Ramsar, à travers notamment la mise en œuvre des différentes obligations y relatives, dont l’élaboration de la PNZH constitue un maillon important. Cette coopération sera aussi développée à travers les autres AME qui viennent en complément de la convention de Ramsar, pour prendre en charge globalement les questions environnementales. Au niveau régional et sous-régional, des accords de coopération existent déjà entre pays (CEDEAO, UEMOA,…) dans les différents secteurs de l’environnement qui impactent de manière directe ou induite sur les zones humides. Il faut les consolider et les élargir aux spécificités à prendre en charge dans les zones humides. C’est le cas notamment des accords de pêche, de la planification côtière qui lient différents pays de la sous-région. D’autres organes de coopération plus spécifiques aux zones humides tels que l’OMVS et l’OMVG constituent un cadre approprié pour prendre en charge les différentes problématiques liées à ces milieux spécifiques. Les zones humides transfrontalières constituées par les parcs du Djoudj (Sénégal) et du Banc d’Arguin (Mauritanie) forment une réserve de biosphère transfrontalière qui s’inscrit dans cette démarche, qu’il s’agit de renforcer en collaboration avec d’autres pays comme la Gambie (pour le Delta du Saloum) et la Guinée Bissau (pour le delta de la Casamance) notamment qui présentent une certaine continuité écologique avec le Sénégal. 7.5.2. Les organes de coordination et de suivi Page 80 Le Comité National Ramsar (…) est chargé de la coordination de la mise en œuvre de la PNZH au niveau national et joue le rôle de comité technique de suivi. A ce propos, suivant l’arrêté ministériel qui porte sa création, il a plus spécifiquement pour tâches de : Veiller à la mise en œuvre de la Politique Nationale de Gestion des Zones Humides; Servir d'interface au niveau national et sous-régional, dans le cadre de l'application de la Convention et de l'échange d'information sur les sites; (...) |
|
Protocole d’Accord du complexe écologique Niumi-Saloum entre la République de Gambie et la République du Sénégal du 02 juin 2001
Article 1.- La République de Gambie et la République du Sénégal s'engagent à joindre leurs efforts et leurs ressources pour une gestion cohérente et concertée du paysage et de la diversité biologique sur leurs territoires nationaux respectifs, notamment les entités écologiques transfrontalières des deux Etats. |
|
Convention portant création de l'organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS), signée à Nouakchott le 11 mars 1972
Article premier (extrait):[…] II est créé une Organisation commune de coopération pour le développement des ressources du fleuve Sénégal dénommée Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS) dont le siège est fixé à Dakar. Il peut être transféré en tout lieu par décision de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement. Cette Organisation est chargée : […] 2. De la promotion et de la coordination des études et des travaux de mise en valeur des ressources du bassin du fleuve Sénégal sur les territoires nationaux des États membres de l’Organisation ; […] |