RDCongo- International treaties – RAMSAR
INSTRUMENTS INTERNATIONAUX RATIFIÉS
République Démocratique du Congo
Convention relative aux zones humides d'importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux d'eau (RAMSAR)
Art.1-1
Le cadre juridique prévoit des définitions (des termes clés) identiques dans leur formulation ou leur effet à celles de l'article 1 (en particulier "zone humide" et "oiseaux d'eau").
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Références |
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Loi n° 15/026 du 31 décembre 2015 relative à l’eau
Article 3 (extrait): Au sens de la présente loi, on entend par : 39. Zone humide : étendue d’eau stagnante ou courante, côtière ou située à l’intérieur de terres, en montagne, plateau ou plaine, naturelle ou artificielle, constituée d’eau douce, marine, saumâtre, acide ou alcaline. Article 101 : Sont interdites ou, le cas échéant, réglementées pour raison d’intérêt public, les actions susceptibles de porter atteinte à l’équilibre des écosystèmes aquatiques ou d’affecter leur diversité biologique dans les zones humides d’importance particulière et/ou dans les aires protégées. Un arrêté du ministre ayant la gestion des ressources en eau dans ses attributions fixe les conditions et modalités d’application du présent article. |
Art. 2-1
Le cadre juridique permet la désignation des zones humides appropriées du territoire national à inclure dans la Liste de zones humides d'importance internationale tenue par le secrétariat de la Convention, avec pour chaque zone une description précise des limites et leur report sur une carte.
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Références |
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Loi n° 15/026 du 31 décembre 2015 relative à l’eau
Article 2 (extrait) : Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux ressources en eau situées à l’intérieur des limites territoriales de la République Démocratique du Congo ainsi qu’aux aménagements et ouvrages hydrauliques se rapportant à leur gestion. Y sont inclus à ce titre : (...) h) Les zones humides et les espaces où la présence de l’eau, sans être permanente, est régulière Article 9 : La procédure de détermination des dépendances du domaine public de l’eau, en particulier celles des cours d’eau, leurs francs bords et le cas échéant, leurs zones de mobilité, les zones humides, les aménagements et ouvrages, mentionnés à l’article 2, est fixée par un arrêté du ministre ayant la gestion des ressources en eau dans ses attributions. Article 13 : Le gouvernement, le gouvernement provincial ainsi que les collèges exécutifs urbain, communal, de secteur et de chefferie prennent, chacun dans les limites de ses compétences et attributions, les mesures destinées à l’inventaire de toutes les ressources en eau, à leur conversation, en ce compris, les zones humides, les zones côtières et les bassins et sous-bassins versants, ainsi qu’à leur protection, à la prévention et au contrôle de la pollution. Ils adoptent et mettent en œuvre les politiques, schémas directeurs et programmes appropriés en vue notamment de : a) Couvrir les besoins en eau de la population ; b) Satisfaire ou concilier les exigences de l’agriculture, de l’élevage, de la pêche et de l’aquaculture, de l’extraction des substances minérales, de l’industrie, de la production d’énergie, des transports, du tourisme, des loisirs ainsi que de toute autre activité humaine légalement exercée ; c) Préserver la quantité et la qualité des eaux ; d) Protéger les écosystèmes aquatiques ; e) Faire face aux nécessités de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et aux problèmes posés par le changement climatique ; f) Veiller à la participation de tous les acteurs concernés, notamment les communautés locales, les usagers, la société civile et le secteur privé. |
Art. 2-2
Le cadre juridique permet:
- une sélection des zones humides à inscrire sur la Liste fondée sur leur importance internationale au point de vue écologique, botanique, zoologique, limnologique ou hydrologique; et
- l'inscription en premier lieu des zones humides ayant une importance internationale pour les oiseaux d’eau en toutes saisons.
- une sélection des zones humides à inscrire sur la Liste fondée sur leur importance internationale au point de vue écologique, botanique, zoologique, limnologique ou hydrologique; et
- l'inscription en premier lieu des zones humides ayant une importance internationale pour les oiseaux d’eau en toutes saisons.
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Références |
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Loi n° 15/026 du 31 décembre 2015 relative à l’eau
Article 2 (extrait) : Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux ressources en eau situées à l’intérieur des limites territoriales de la République Démocratique du Congo ainsi qu’aux aménagements et ouvrages hydrauliques se rapportant à leur gestion. Y sont inclus à ce titre : (...) h) Les zones humides et les espaces où la présence de l’eau, sans être permanente, est régulière Article 9 : La procédure de détermination des dépendances du domaine public de l’eau, en particulier celles des cours d’eau, leurs francs bords et le cas échéant, leurs zones de mobilité, les zones humides, les aménagements et ouvrages, mentionnés à l’article 2, est fixée par un arrêté du ministre ayant la gestion des ressources en eau dans ses attributions. Article 13 : Le gouvernement, le gouvernement provincial ainsi que les collèges exécutifs urbain, communal, de secteur et de chefferie prennent, chacun dans les limites de ses compétences et attributions, les mesures destinées à l’inventaire de toutes les ressources en eau, à leur conversation, en ce compris, les zones humides, les zones côtières et les bassins et sous-bassins versants, ainsi qu’à leur protection, à la prévention et au contrôle de la pollution. Ils adoptent et mettent en œuvre les politiques, schémas directeurs et programmes appropriés en vue notamment de : a) Couvrir les besoins en eau de la population ; b) Satisfaire ou concilier les exigences de l’agriculture, de l’élevage, de la pêche et de l’aquaculture, de l’extraction des substances minérales, de l’industrie, de la production d’énergie, des transports, du tourisme, des loisirs ainsi que de toute autre activité humaine légalement exercée ; c) Préserver la quantité et la qualité des eaux ; d) Protéger les écosystèmes aquatiques ; e) Faire face aux nécessités de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et aux problèmes posés par le changement climatique ; f) Veiller à la participation de tous les acteurs concernés, notamment les communautés locales, les usagers, la société civile et le secteur privé. |
Art. 2-5
Le cadre juridique permet:
a) d'ajouter à la Liste d'autres zones humides situées sur le territoire, d'étendre les zones déjà inscrites;
b) de retirer des zones humides de la Liste ou d'en réduire l'étendue;
c) la communication de ces changements au secrétariat de la Convention le plus rapidement possible.
a) d'ajouter à la Liste d'autres zones humides situées sur le territoire, d'étendre les zones déjà inscrites;
b) de retirer des zones humides de la Liste ou d'en réduire l'étendue;
c) la communication de ces changements au secrétariat de la Convention le plus rapidement possible.
Aucun élément traitant de cette question n'a pu être identifié/répertorié |
Art. 3-1
Le cadre juridique permet:
- de favoriser la conservation des zones humides inscrites sur la Liste; et
- de favoriser, autant que possible, l'utilisation rationnelle des zones humides de leur territoire.
- de favoriser la conservation des zones humides inscrites sur la Liste; et
- de favoriser, autant que possible, l'utilisation rationnelle des zones humides de leur territoire.
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Références |
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Programme National Environnement, Forêts, Eaux et Biodiversité (PNEFEB), 2ème génération
1. Problématique. La République Démocratique du Congo, est l’un des pays stratégiques d’Afrique qui dispose d’énormes potentiels en ressources en eau (en termes de ressources hydriques), de la biodiversité aquatique suite à sa position géopolitique comme charnière entre les grands ensembles sous régionaux d’Afrique, à savoir : (5) des zones humides dont les principales sont la cuvette centrale, le parc marin des mangroves situé à l’estuaire du fleuve Congo, les zones humides du parc national de Virunga, la réserve naturelle de Tumba-Ledima et les marais de Lufira ; 2. Mission : Les ressources en eau sont gérées durablement. Indicateurs : 1) D’ici 2020, la classification des ressources en eau du ŕays est réalisée ; 2) A l’horizon 2018, les normes nationales d’utilisation de ressources en eau de la RDC sont élaborées ; 3) D’ici 2023, la suŕerficie des ŕlantes envahissantes sur les ŕlans d’eau est réduit de 50% |
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Loi n° 15/026 du 31 décembre 2015 relative à l’eau
Article 12 : Le gouvernement définit la politique de la nation en matière de gestion rationnelle et durable des ressources en eau. Il élabore les instruments de gestion au niveau national, notamment le plan d’action et les schémas directeurs d’aménagement et de gestion par bassin hydrographique. Article 101 : Sont interdites ou, le cas échéant, réglementées pour raison d’intérêt public, les actions susceptibles de porter atteinte à l’équilibre des écosystèmes aquatiques ou d’affecter leur diversité biologique dans les zones humides d’importance particulière et/ou dans les aires protégées. Un arrêté du ministre ayant la gestion des ressources en eau dans ses attributions fixe les conditions et modalités d’application du présent article. |
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Accord de Coopération du 05 aout 2010 entre les gouvernements de la République du Congo la République Démocratique du Congo relatif à la gestion transfrontalière du paysage Lac Télé-Lac Tumba
Article 1 (extrait) : Les Etats-Parties s'engagent à coopérer, à mettre en place définir les structures ou les mécanismes de gestion rationnelle et durable, ressources naturelles du complexe transfrontalier dénommé « Binationale Lac - Lac Tumba « (BILTLT) dans le but de : - Conserver et utiliser rationnellement les zones humides par des actions locales, nationales, régionales et par la coopération internationale pour contribuer au développement durable ; - Promouvoir la synergie entre les parties prenantes et harmoniser la gestion transfrontalière par l'échange des points de vue et expériences ; |
Art. 3-2
Le cadre juridique permet:
- l'adoption de mesures permettant à l'État d'être informé dès que possible des modifications des caractéristiques écologiques des zones humides inscrites sur la Liste qui se sont produites, ou sont en train ou susceptibles de se produire, par suite d'évolutions technologiques, de pollution ou d'une autre intervention humaine;
- la communication sans délai de ces informations au secrétariat de la Convention.
- l'adoption de mesures permettant à l'État d'être informé dès que possible des modifications des caractéristiques écologiques des zones humides inscrites sur la Liste qui se sont produites, ou sont en train ou susceptibles de se produire, par suite d'évolutions technologiques, de pollution ou d'une autre intervention humaine;
- la communication sans délai de ces informations au secrétariat de la Convention.
Aucun élément traitant de cette question n'a pu être identifié/répertorié |
Art. 4-1
Le cadre juridique permet, pour conserver les oiseaux d'eau et les zones humides, la création de réserves naturelles dans les zones humides, qu'elles soient ou non inscrites sur la liste, ainsi que leur surveillance adéquate.
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Références |
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Arrêté ministériel 044/CM/ ECN/92 du 2 mai 1992 portant création et délimitation d'une réserve dénommée" réserve naturelle des mangroves "ou " parc marin".
Article 1 : II est créé, dans la zone de Moanda, région du Bas-zaïre, une réserve naturelle dénommée «Réserve naturelle des Mangroves» ou «Parc marin» dont la gestion est confiée à l'institut zaïrois pour la conservation de la nature (IZCN). |
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Loi n°14/003 du 11 février 2014 relative à la conservation de la nature
Article 22 : L’Etat élabore la stratégie de conservation de la diversité biologique dans les aires protégées. Il établit un système national d’aires protégées et de sites où des mesures spéciales sont prises en vue de lutter contre toute intervention susceptible d’en altérer l’aspect, la composition et l’évolution aux fins d’assurer la conservation de la diversité biologique et des monuments naturels d’intérêt national. Il participe également, à travers des accords bilatéraux ou multilatéraux, à la création et à la gestion concertée des aires protégées transfrontalières. |
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Arrêté nº 001/CAB/MIN/ECN-T/27/JEB/10 du 8 janvier 2011 portant création d'une Réserve naturelle dénommée Réserve Naturelle du Triangle de la Ngiri.
Article 2 : La Réserve Naturelle du Triangle de la Ngiri est créée pour la protection du bassin hydrographique du Congo et pour la conservation d'une importante biodiversité dont spécifiquement le chimpanzé, l'éléphant de forêt, le buffle, le crocodile, les oiseaux et leurs habitats. |
Art. 4-2
Le cadre juridique permet que, lorsqu'une zone humide inscrite sur la Liste est exceptionnellement supprimée ou restreinte, toute perte de ressources en zones humides soit compensée, notamment par la création de nouvelles réserves naturelles pour les oiseaux d’eau et pour protéger, dans la même zone ou ailleurs, une partie adéquate de l'habitat d'origine.
Aucun élément traitant de cette question n'a pu être identifié/répertorié |
Art. 4-3
Le cadre juridique permet l'adoption de mesures pour encourager la recherche ainsi que l'échange de données et de publications sur les zones humides et la faune qu'elles abritent.
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Références |
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Accord de Coopération du 05 aout 2010 entre les gouvernements de la République du Congo et la République Démocratique du Congo relatif à la gestion transfrontalière du paysage Lac Télé-Lac Tumba
Préambule (extrait): CONSIDERANT la ratification par les deux pays de la Convention de Ramsar sur les zones humides d’importance internationale, et leur soutien au développement d’une initiative régionale « CongoWet » sous l’égide conjoint de Ramsar et de la Commission Internationale du Bassin Congo-Oubangui-Sangha, conformément à la Déclaration du Comité des Ministres de la CICOS du 21 novembre 2005 Article 1 (extrait): Les Etats-Parties s’engagent à coopérer, à mettre en place les structures ou les mécanismes de gestion rationnelle et durable, des ressources naturelles du paysage transfrontalier dit de la Binationale Lac Télé, Lac Tumba (BILTLT) dans le but de : - Renforcer les capacités et impliquer les communautés locales pour une gestion participative des ressources naturelles ; - Conserver et utiliser rationnellement les zones humides par des actions locales, nationales, régionales et par la coopération internationale pour contribuer au développement durable ; - - Promouvoir la synergie entre les parties prenantes et harmoniser la gestion transfrontalière par l’échange des points de vue et expériences ; - Sensibiliser les communautés nationales et internationales de l’importance de la biodiversité unique, notamment en espèces de grands singes (bonobos, chimpanzés et gorilles) et des cultures humaines diversifiées de ce paysage. Article 6 (extrait): Les Etats-Parties s'engagent à mettre en œuvre un système de gestion conjointe se rapportant aux axes suivants : (…) - Recherche scientifique - Mise en place d'un système de communication transfrontalière. |
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Loi n°14/003 du 11 février 2014 relative à la conservation de la nature
Article 6 : L’Etat crée les conditions propices à favoriser et à encourager les activités de recherche qui contribuent à la conservation de la diversité biologique et à la gestion durable des ressources biologiques. Il encourage, en particulier, la création des capacités nationales et le développement des recherches scientifiques sur les ressources génétiques, l’accès et le transfert des technologies adaptées aux besoins de développement national. |
Art. 4-4
Le cadre juridique permet l'adoption de mesures de gestion afin d'augmenter les populations d'oiseaux d'eau sur les zones humides appropriées.
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Références |
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Arrêté nº 001/CAB/MIN/ECN-T/27/JEB/10 du 8 janvier 2011 portant création d'une Réserve naturelle dénommée Réserve Naturelle du Triangle de la Ngiri.
Article 2 : La Réserve Naturelle du Triangle de la Ngiri est créée pour la protection du bassin hydrographique du Congo et pour la conservation d'une importante biodiversité dont spécifiquement le chimpanzé, l'éléphant de forêt, le buffle, le crocodile, les oiseaux et leurs habitats. |
Art. 4-5
Le cadre juridique permet la formation du personnel compétent en matière d'étude, de gestion et de surveillance des zones humides.
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Références |
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Accord de Coopération du 05 aout 2010 entre les gouvernements de la République du Congo la République Démocratique du Congo relatif à la gestion transfrontalière du paysage Lac Télé-Lac Tumba
Article 1 (extrait) : Les Etats-Parties s’engagent à coopérer, à mettre en place les structures ou les mécanismes de gestion rationnelle et durable, des ressources naturelles du paysage transfrontalier dit de la Binationale Lac Télé, Lac Tumba (BILTLT) dans le but de : - Renforcer les capacités et impliquer les communautés locales pour une gestion participative des ressources naturelles ; - Conserver et utiliser rationnellement les zones humides par des actions locales, nationales, régionales et par la coopération internationale pour contribuer au développement durable ; - - Promouvoir la synergie entre les parties prenantes et harmoniser la gestion transfrontalière par l’échange des points de vue et expériences ; - Sensibiliser les communautés nationales et internationales de l’importance de la biodiversité unique, notamment en espèces de grands singes (bonobos, chimpanzés et gorilles) et des cultures humaines diversifiées de ce paysage. Article 6 (extrait) : Les Etats-Parties s'engagent à mettre en œuvre un système de gestion conjointe se rapportant aux axes suivants : (…) - Le contrôle et l’encadrement, l’exploitation des ressources - le suivi écologique - le renforcement des capacités institutionnelles (…) |
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Loi n°14/003 du 11 février 2014 relative à la conservation de la nature
Article 5 : L’Etat garantit à chaque congolais l’accès à l’information et le droit à une éducation environnementale en vue d’encourager la prise de conscience nationale sur l’importance de la conservation de la diversité biologique. L’Etat, la province et l’entité territoriale décentralisée mettent en place, dans les limites de leurs compétences respectives, des programmes d’enseignement et de formation scientifique et technique pour l’identification et la conservation de la diversité biologique et l’utilisation durable des ressources biologiques répondant aux besoins de développement national. |
Art. 5
Le cadre juridique encourage:
- la consultation entre les États pour l'exécution des obligations découlant de la Convention dans les zones humides transfrontalières et les bassins hydrographiques partagés;
- la coordination entre États sur les politiques et réglementations présentes et futures relatives à la conservation des zones humides, de leur flore et de leur faune.
- la consultation entre les États pour l'exécution des obligations découlant de la Convention dans les zones humides transfrontalières et les bassins hydrographiques partagés;
- la coordination entre États sur les politiques et réglementations présentes et futures relatives à la conservation des zones humides, de leur flore et de leur faune.
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Loi n° 15/026 du 31 décembre 2015 relative à l’eau
Article 57 : L’Etat conclut avec les Etats riverains des cours d’eau et des transfrontaliers des accords bilatéraux ou multilatéraux ou autres arrangements afin de définir les relations mutuelles en matière d’utilisation, de mise en valeur et de protection des ressources en eau et des écosystèmes aquatiques de manière équitable. Cette coopération vise en particulier : a) l’échange d’information et de données ; b) la gestion intégrée et durable des eaux transfrontalières ; c) la mise en œuvre de programmes et projets conjoints et de structures bi ou multilatérales de gestion des eaux partagées ; d) le renforcement de capacités ; e) la coordination des actions visant à servir les objectifs et les intérêts communs dans les fora régionaux et internationaux relatifs à la gestion et la protection des ressources en eau. Ces accords portent également sur la conduite à tenir en cas de situations d’urgence ou pour la prévention, la maîtrise et la réduction de toute pollution qui risque d’avoir un impact transfrontalier. |
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Accord additif du 22 février 2007 à l’Accord instituant un régime fluvial uniforme et créant la Commission Internationale du bassin Congo-Oubangui-Sangha (CICOS) du 06 novembre 1999
Article 2: Le présent Additif a pour objet de promouvoir la gestion intégrée des ressources en eau sur le territoire de compétence de la Commission: (…) - en déterminant les règles relatives à la préservation et à la protection de l’environnement, particulièrement en ce qui concerne la faune et la flore des écosystèmes aquatiques, des zones humides et des écosystèmes terrestres qui en dépendent ; - en définissant le cadre et les modalités de participation des utilisateurs de l'eau dans la prise des décisions de gestion des ressources en eau du bassin du fleuve et de ses affluents - en renforçant la coopération dans tous les domaines du développement durable par l'utilisation, la gestion et la conservation de l'eau et des ressources du fleuve et de ses affluents, par l’optimisation des différents usages de l'eau et des avantages réciproques qu'en tirent les Etats contractants afin de réduire au minimum les effets négatifs qui pourraient résulter de la concurrence désordonnée entre les Etats. Article 14: Les Etats contractants protègent les écosystèmes riverains du fleuve et de ses affluents, et gèrent la ressource dans le respect des équilibres naturels, notamment ceux des zones humides, en utilisant conjointement leurs législations et réglementations nationales et, en cas de besoin, les instruments réglementaires à la disposition de la Commission. Les Etats contractants s'engagent à réglementer toute action de nature à modifier de manière sensible les caractéristiques du régime du fleuve, de ses affluents et autres zones humides associées, l'état sanitaire des eaux, les caractéristiques et la diversité biologiques de sa faune et de sa flore et, de manière générale, son environnement. A cet effet, ils prennent les dispositions de nature à prévenir, réduire ou maîtriser les événements ou conditions résultant de causes naturelles ou d'activités humaines qui risquent de causer un dommage aux autres Etats contractants, à l’environnement du fleuve, à la santé ou à la sécurité de l’Homme. |
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Accord de Coopération du 05 aout 2010 entre les gouvernements de la République du Congo la République Démocratique du Congo relatif à la gestion transfrontalière du paysage Lac Télé-Lac Tumba
Article 1 (extrait) : Les Etats-Parties s'engagent à coopérer, à mettre en place définir les structures ou les mécanismes de gestion rationnelle et durable, ressources naturelles du complexe transfrontalier dénommé « Binationale Lac - Lac Tumba « (BILTLT) dans le but de : - Conserver et utiliser rationnellement les zones humides par des actions locales, nationales, régionales et par la coopération internationale pour contribuer au développement durable ; - Promouvoir la synergie entre les parties prenantes et harmoniser la gestion transfrontalière par l'échange des points de vue et expériences ; - Sensibiliser les communautés nationales et internationales sur l'importance de la biodiversité du complexe transfrontalier concerné, biodiversité unique en son genre, notamment en espèces de grands singes telles que le bonobo, le chimpanzé le gorille et sur la diversité des ressources humaines y établies, Article 2 (extrait) : Ce complexe transfrontalier comprend également des zones humides d'importance internationale dans le cadre s'agit de: Pour la République Démocratique du Congo : Ngiri-Tumba-Maindombe. |
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Loi n°14/003 du 11 février 2014 relative à la conservation de la nature
Article 22 : L’Etat élabore la stratégie de conservation de la diversité biologique dans les aires protégées. Il établit un système national d’aires protégées et de sites où des mesures spéciales sont prises en vue de lutter contre toute intervention susceptible d’en altérer l’aspect, la composition et l’évolution aux fins d’assurer la conservation de la diversité biologique et des monuments naturels d’intérêt national. Il participe également, à travers des accords bilatéraux ou multilatéraux, à la création et à la gestion concertée des aires protégées transfrontalières. |