RDCongo- International treaties – CITES
INSTRUMENTS INTERNATIONAUX RATIFIÉS
République Démocratique du Congo
Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvage menacées d'extinction (CITES)
Art. I
Le cadre juridique prévoit des définitions (des termes clés) identiques dans leur formulation ou leur effet à celles de l'article I.
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Références |
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Loi n°82-002 du 28 mai 1982 portant réglementation de la chasse
Article 1 (extrait) : Au sens de la présente loi et de ses mesures d'exécution, il faut entendre par : - animal de chasse : tout animal vertébré à l'état sauvage à l'exception des poissons et des batraciens. - dépouille: ensemble ou partie quelconque d'un animal de chasse mort ainsi que toute partie enlevée d'un animal de chasse vivant. - viande: la viande fraîche ou conservée par un procédé quelconque, la graisse et le sang de tout animal de chasse. - trophée: tout animal mort ou vif, mentionné aux tableaux I et II en annexe, ainsi que les dents, défenses, os, cornes, écailles, griffes, sabots, peaux, poils, oeufs, plumage ou toute autre partie non périssable d'un animal figurant aux tableaux précités, qu'ils aient été ou non inclus dans un objet travaillé et transformé, à moins qu'ils n'aient perdu leur identité d'origine par un procédé légitime de fabrication. -ivoire: ivoire des défenses d'éléphants, des dents d'hippopotames et des cornes de rhinocéros. |
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Arrêté n° 056 CAB/MIN/AFF-ECNPF/01/00 du 28 mars 2000 portant règlementation du commerce international des espèces de la faune et de la flore menacées d’extinction (CITES)
Article 2 (extrait) : Au sens du présent arrêté et de ses mesures d’exécution on entend par : - espèce : toute espèce ou sous-espèce de faune ou de flore sauvages ou une de leurs populations géographiquement isolées ; - spécimen : tout animal ou toute plante, vivants ou morts, appartenant aux espèces inscrites aux annexes du présent arrêté, toute partie ou tout produit obtenu à partir de ceux-ci, incorporé ou non dans d’autres marchandises, ainsi que toute autre marchandise dans le cas où il ressort d’un document justificatif, de l’emballage ou d’une marque ou étiquette ou de toute autre élément, qu’il s’agisse de parties ou de produits d’animaux ou de plantes de ces espèces ; - spécimen sauvage : spécimen d’origine sauvage ou produit dan un environnement contrôlé mais non élevé en captivité ; - commerce : toute activité commerciale, menée à l’intérieur du territoire national ou à l’étranger, notamment l’exportation, l’importation, la réexportation et/ou l’introduction en provenance de la mer ; - introduction en provenance de la mer : l’introduction sur le territoire congolais de spécimens d’espèces pris dans un environnement marin ne relevant pas de la souveraineté congolaise ; - transit : l’action pour un spécimen de traverser le territoire congolais au cours d’un transport vers un autre pays, à condition de rester sous le contrôle de la douane ; - transbordement : l’action de transférer un spécimen d’un bateau, d’un train ou d’un véhicule à un autre, lorsque ledit spécimen reste sous le contrôle de la douane ; - spécimen ou espèce CITES : un spécimen ou une espèce régie par la Convention CITES ; - organe de gestion et autorité scientifique CITES : - autorités administratives et scientifiques chargées de l’application de la Convention CITES ; - élevé en captivité : toute descendance, oeufs y compris, née ou autrement produite en milieu contrôlé ; - élevé en ranch : prélevé dans la nature et élevé en milieu contrôlé; - fins principalement commerciales : les finalités dont les aspects commerciaux sont manifestement prédominants; - objets personnels ou usage domestique : spécimens morts, les parties de ceux-ci et les produits dérivés appartenant à une personne et faisant partie ou devant faire partie de ses biens et effets normaux ; - pays d’origine : le pays dans lequel un spécimen a été capturé ou prélevé dans son milieu naturel ou encore élevé en captivité, reproduit artificiellement ou introduit en provenance de la mer ; - quota d’exploitation : le nombre maximal des spécimens appartenant à une espèce qui peut être exporté sur une période d’un an ; |
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Loi n°14/003 du 11 février 2014 relative à la conservation de la nature
Article 2 (extrait) : Au sens de la présente loi, on entend par : 16. espèce : toute espèce, sous-espèce, ou une de leurs populations géographiquement isolées ; 19. espèce menacée : toute espèce qui risque de disparaître et qui répond à des critères précis, notamment la disparition de l'habitat, le déclin important de sa population, l'érosion génétique, la chasse ou la pêche trop intensive ; 20. espèce partiellement protégée : espèce végétale ou animale qui bénéficie d’un statut de protection légale pour des raisons d’intérêt scientifique ou de nécessité de préservation du patrimoine biologique et dont l’exploitation est autorisée soit en permanence dans une partie précise de l’aire protégée, soit temporairement sur tout ou partie de l’aire protégée ou en dehors de celle-ci ; 35. produit : partie ou dérivé d’un spécimen ; |
Art. II-1
Le cadre juridique prévoit une réglementation stricte du commerce des espèces menacées d’extinction inscrites à l’annexe I de la CITES, ne l’autorisant que dans des circonstances exceptionnelles, afin de ne pas compromettre davantage leur survie.
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Références |
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Arrêté n° 056 CAB/MIN/AFF-ECNPF/01/00 du 28 mars 2000 portant règlementation du commerce international des espèces de la faune et de la flore menacées d’extinction (CITES)
Article 1 : Le présent arrêté a pour objet de fixer les règles et les conditions de détention, de commerce et de transport en République Démocratique du Congo de tout spécimen de l’une des espèces concernées par la Convention CITES. Article 4 : Sont inscrites à l’annexe 1 : toutes les espèces menacées d’extinction et qui sont ou pourraient être affectées par le commerce. |
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Arrêté n°014/CAB/MIN/ENV/2004 du 29 AVRIL 2004 relatif aux mesures d'exécution de la loi n° 82-002 du 28 mai 1982 portant réglementation de la chasse
Article 38 : Quiconque désire exploiter les animaux sauvages ainsi que leurs sous-produits dans un but commercial est tenu d’obtenir une licence d’agrément conforme au modèle repris à l’annexe 18b et délivré par le secrétaire général ayant la chasse dans ses attributions ou son délégué, moyennant paiement d’une taxe. Article 39 : Pour obtenir une licence d’agrément, le requérant doit remplir les conditions suivantes : - être de nationalité congolaise, pour une personne physique, ou constituée conformément à la législation congolaise, pour une personne morale; - remplir les conditions tenant à l’exercice d’un commerce; - ne pas avoir été condamné pour une infraction à la loi sur la chasse; - posséder des notions de base sur la faune ou se faire assister par un aménagiste de la faune, un biologiste, un vétérinaire, etc. - disposer des infrastructures adéquates pour la détention des bêtes, tant au lieu de capture (niveau local) qu’à Kinshasa (point de sortie). Article 40 : Les animaux sauvages vivants détenus dans un but commercial sont placés dans une quarantaine publique ou privée agréée par le service compétent avant leur commercialisation. Article 41 : Le permis d’importation, d’exportation et de réexportation de tout animal sauvage, même apprivoisé, est délivré par l’organe de gestion (CITES) ayant la faune dans ses attributions sur avis de l’administration compétente et moyennant paiement d’une taxe appropriée sans préjudice des dispositions prévues à l’article 33 ci-dessus. Le permis d’importation, d’exportation et de réexportation est conforme au modèle repris à l’annexe 19 au présent Arrêté. Article 42 : La demande du permis d’importation, d’exportation et de réexportation est introduite auprès de l’administration de la chasse et doit contenir les indications suivantes : - L’identité complète du requérant ; - Fournir le permis CITES du pays d’exploitation ou le certificat d’origine selon l’espèce ; - Indiquer l’espèce qui fait l’objet de l’importation, l’exportation et de re-exportation; - Le requérant doit prouver qu’il dispose de l’infrastructure adéquate pour l’accueil des spécimens ; - Préciser le but ou l’intérêt de l’importation, l’exportation et de réexportations. Article 43 : Le permis d’exportation, d’importation, et de réexportation de tout animal sauvage est soumis aux prescrits de la Convention CITES. Article 44 : L’exclusivité de l’émission des documents de valeurs repris en annexe du présent Arrêté est réservée au Ministre ayant la chasse dans ses attributions. |
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Loi n°82-002 du 28 mai 1982 portant réglementation de la chasse
Article 68 (extrait) : Le permis de capture commercial ne permet que la capture ou la collecte d’animaux non protégés ou partiellement protégés, dont les espèces, le sexe et le nombre sont précis. (...) |
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Loi n°14/003 du 11 février 2014 relative à la conservation de la nature
Article 63 : Le commerce des spécimens des espèces de faune et de flore sauvages intégralement ou partiellement protégées est soumis aux mesures restrictives prévues par la présente loi et ses mesures d’exécution. Article 64 : L’exportation de tout spécimen d’une espèce de faune ou de flore sauvage intégralement, partiellement protégée ou autre, est subordonnée à l’obtention préalable d’un permis d’exportation délivré par l’Organe de gestion mis en place en application de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction. La réexportation de tout spécimen d’une espèce inscrite aux Annexes de la convention visée à l’alinéa précédent est subordonnée à l’obtention préalable d’un certificat de réexportation délivré par l’Organe de gestion. Article 65 : L’importation de tout spécimen d’une espèce de faune ou de flore sauvage inscrite aux Annexes de la convention visée à l’article précédent est subordonnée à l’obtention préalable d’un permis d’importation délivré par l’Organe de gestion. Article 66 : L’introduction en provenance de la mer d’un spécimen d’une espèce de faune ou de flore sauvage inscrite aux Annexes de la convention visée à l’article 64 est subordonnée à l’obtention préalable d’un certificat d’introduction en provenance de la mer et d’un certificat phytosanitaire délivrés respectivement par l’Organe de gestion et l’autorité nationale compétente. Article 67 : En application des dispositions de la convention visée à l’article 64, un décret délibéré en Conseil des ministres fixe les conditions auxquelles doivent satisfaire les permis et certificats prévus aux articles 64 à 66. Ce décret fixe également les missions, l’organisation et le fonctionnement de l’Organe de gestion et de l’autorité scientifique ainsi que les mécanismes de leur collaboration avec le Secrétariat de la convention visée à l’article 64 et les autres organes de gestion et autorités scientifiques. |
Art. II-2
Le cadre juridique prévoit:
a) une réglementation stricte du commerce des spécimens d'espèces susceptibles de devenir des espèces menacées d'extinction inscrites à l'annexe II de la CITES afin d'éviter toute utilisation incompatible avec leur survie;
b) la réglementation du commerce de certaines espèces afin de rendre efficace le contrôle du commerce des spécimens d'espèces inscrites à l'Annexe II en application de l'alinéa a).
a) une réglementation stricte du commerce des spécimens d'espèces susceptibles de devenir des espèces menacées d'extinction inscrites à l'annexe II de la CITES afin d'éviter toute utilisation incompatible avec leur survie;
b) la réglementation du commerce de certaines espèces afin de rendre efficace le contrôle du commerce des spécimens d'espèces inscrites à l'Annexe II en application de l'alinéa a).
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Références |
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Arrêté n° 056 CAB/MIN/AFF-ECNPF/01/00 du 28 mars 2000 portant règlementation du commerce international des espèces de la faune et de la flore menacées d’extinction (CITES, articles 1er et 4 ).
Article 1 : Le présent arrêté a pour objet de fixer les règles et les conditions de détention, de commerce et de transport en République Démocratique du Congo de tout spécimen de l’une des espèces concernées par la Convention CITES. Article 4 (extrait) : Sont inscrites à : (...) l’annexe 2 : toutes les espèces qui, bien que n’étant pas nécessairement menacées actuellement d’extinction, pourraient le devenir, si le commerce de leurs spécimens n’est pas soumis au présent arrêté, ou encore certaines espèces qui, afin de rendre efficace le commerce de spécimens d’espèces inscrites à cette annexe, doivent également faire l’objet du présent arrêté. |
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Loi n°14/003 du 11 février 2014 relative à la conservation de la nature (articles 63, 64, 65, 66 et 67):
Article 63 : Le commerce des spécimens des espèces de faune et de flore sauvages intégralement ou partiellement protégées est soumis aux mesures restrictives prévues par la présente loi et ses mesures d’exécution ». Article 64 : L’exportation de tout spécimen d’une espèce de faune ou de flore sauvage intégralement, partiellement protégée ou autre, est subordonnée à l’obtention préalable d’un permis d’exportation délivré par l’Organe de gestion mis en place en application de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction. La réexportation de tout spécimen d’une espèce inscrite aux Annexes de la convention visée à l’alinéa précédent est subordonnée à l’obtention préalable d’un certificat de réexportation délivré par l’Organe de gestion. Article 65 : L’importation de tout spécimen d’une espèce de faune ou de flore sauvage inscrite aux Annexes de la convention visée à l’article précédent est subordonnée à l’obtention préalable d’un permis d’importation délivré par l’Organe de gestion. Article 66 : L’introduction en provenance de la mer d’un spécimen d’une espèce de faune ou de flore sauvage inscrite aux Annexes de la convention visée à l’article 64 est subordonnée à l’obtention préalable d’un certificat d’introduction en provenance de la mer et d’un certificat phytosanitaire délivrés respectivement par l’Organe de gestion et l’autorité nationale compétente. Article 67 : En application des dispositions de la convention visée à l’article 64, un décret délibéré en Conseil des ministres fixe les conditions auxquelles doivent satisfaire les permis et certificats prévus aux articles 64 à 66. Ce décret fixe également les missions, l’organisation et le fonctionnement de l’Organe de gestion et de l’autorité scientifique ainsi que les mécanismes de leur collaboration avec le Secrétariat de la convention visée à l’article 64 et les autres organes de gestion et autorités scientifiques. |
Art. II-3
Le cadre juridique permet la coopération avec les autres parties à la CITES pour contrôler le commerce des espèces inscrites à l'annexe III (c.a.d. les espèces soumises à une réglementation dans le pays afin d'empêcher ou de limiter leur exploitation).
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Références |
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Arrêté n° 056 CAB/MIN/AFF-ECNPF/01/00 du 28 mars 2000 portant règlementation du commerce international des espèces de la faune et de la flore menacées d’extinction (CITES).
Article 1 : Le présent arrêté a pour objet de fixer les règles et les conditions de détention, de commerce et de transport en République Démocratique du Congo de tout spécimen de l’une des espèces concernées par la Convention CITES. Article 4 (extrait) : Sont inscrites à : (...) l’annexe 3 : Toutes les espèces dont l’insertion est rendue nécessaire par les objectifs d’empêchement ou de restriction de leur exploitation. l’annexe 4 : les espèces congolaises non inscrites à l’annexe 1 mais en danger. l’annexe 5 : les espèces congolaises non inscrites aux annexes 1, 2, 3, 4 et 5 mais soumises à un contrôle de protection en vertu des dispositions du présent arrêté. |
Art. III-2
Pour l'exportation de tout spécimen d'une espèce inscrite à l'annexe I de la CITES, le cadre juridique exige un permis d'exportation, qui ne peut être délivré que si:
a) l'autorité scientifique de l'État d'exportation a émis l'avis que cette exportation ne nuit pas à la survie de l'espèce intéressée (avis de commerce non-préjudiciable);
b) l'autorité de gestion de l'État d'exportation a la preuve que le spécimen n'a pas été obtenu en contravention aux lois sur la préservation de la faune en vigueur dans cet État;
c) l'autorité de gestion de l'État d'exportation a la preuve que tout spécimen vivant sera mis en état et transporté de façon à éviter les risques de blessures, de maladie, ou de traitement rigoureux;
d) l'autorité de gestion compétente a la preuve qu'un permis d'importation a été accordé pour ledit spécimen.
a) l'autorité scientifique de l'État d'exportation a émis l'avis que cette exportation ne nuit pas à la survie de l'espèce intéressée (avis de commerce non-préjudiciable);
b) l'autorité de gestion de l'État d'exportation a la preuve que le spécimen n'a pas été obtenu en contravention aux lois sur la préservation de la faune en vigueur dans cet État;
c) l'autorité de gestion de l'État d'exportation a la preuve que tout spécimen vivant sera mis en état et transporté de façon à éviter les risques de blessures, de maladie, ou de traitement rigoureux;
d) l'autorité de gestion compétente a la preuve qu'un permis d'importation a été accordé pour ledit spécimen.
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Références |
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Arrêté n° 021/CAB/MIN/EDD/AAN/WF/05/2017 du 31 août 2017 portant transfert de l’organe de gestion CITES à l’Institut Congolais pour la Conservation de la Nature (ICCN)
Article 14 : Les Autorités scientifiques exercent leurs fonctions conformément à la Convention CITES et à l’Arrêté ministériel n° 056 CAB/MIN/AFF-ECNPF/01/00 du 28 mars 2000 portant réglementation du commerce international des espèces de la faune et de la flore menacées d'extinction : ainsi qu'à tout autre texte légal et réglementaire en vigueur en République Démocratique du Congo. Sans préjudice des dispositions de l’article 19 du présent Arrêté, l’Autorité scientifique saisie par l’0rgane de gestion en application des textes visés à l’alinéa précédent, émet individuellement son avis scientifique dans le délai de 10 jours ouvrables à dater de sa saisine. Passé ce délai, l'Organe de gestion peut y passer outre. |
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Loi n°14/003 du 11 février 2014 relative à la conservation de la nature
Article 64 (extrait) : L’exportation de tout spécimen d’une espèce de faune ou de flore sauvage intégralement, partiellement protégée ou autre, est subordonnée à l’obtention préalable d’un permis d’exportation délivré par l’Organe de gestion mis en place en application de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction. |
Art. III-3
Pour l'importation d'un spécimen d'une espèce inscrite à l'Annexe I de la CITES, le cadre juridique exige un permis d'importation et un permis d'exportation ou un certificat de réexportation. Le permis d'importation ne peut être délivré que si:
a) l'autorité scientifique de l'État d'importation a émis l'avis que les objectifs de l'importation ne nuisent pas à la survie de ladite espèce (avis de commerce non-préjudiciable);
b) l'autorité scientifique de l'État d'importation a la preuve que, dans le cas d'un spécimen vivant, le destinataire a les installations adéquates pour le conserver et le traiter avec soin;
c) l'organe de gestion de l'État d'importation a la preuve que le spécimen ne sera pas utilisé à des fins principalement commerciales.
a) l'autorité scientifique de l'État d'importation a émis l'avis que les objectifs de l'importation ne nuisent pas à la survie de ladite espèce (avis de commerce non-préjudiciable);
b) l'autorité scientifique de l'État d'importation a la preuve que, dans le cas d'un spécimen vivant, le destinataire a les installations adéquates pour le conserver et le traiter avec soin;
c) l'organe de gestion de l'État d'importation a la preuve que le spécimen ne sera pas utilisé à des fins principalement commerciales.
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Références |
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Arrêté n° 021/CAB/MIN/EDD/AAN/WF/05/2017 du 31 août 2017 portant transfert de l’organe de gestion CITES à l’Institut Congolais pour la Conservation de la Nature (ICCN)
Article 14 : Les Autorités scientifiques exercent leurs fonctions conformément à la Convention CITES et à l’Arrêté ministériel 2°) Arrêté n° 056 CAB/MIN/AFF-ECNPF/01/00 du 28 mars 2000 portant réglementation du commerce international des espèces de la faune et de la flore menacées d'extinction : ainsi qu'à tout autre texte légal et réglementaire en vigueur en République Démocratique du Congo. Sans préjudice des dispositions de l’article 19 du présent Arrêté, l’Autorité scientifique saisie par l’0rgane de gestion en application des textes visés à l’alinéa précédent, émet individuellement son avis scientifique dans te délai de 10 jours ouvrables à dater de sa saisine. Passé ce délai, l'Organe de gestion peut y passer outre. |
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Arrêté n° 056 CAB/MIN/AFF-ECNPF/01/00 du 28 mars 2000 portant réglementation du commerce international des espèces de la faune et de la flore menacées d'extinction
Article 15 : L’introduction sur le territoire congolais de tout spécimen de l’une des espèces inscrites aux annexes du présent arrêté est soumise à l’obtention d’un permis d’importation délivré par l’Organe de gestion. Un spécimen antérieurement importé peut être réexporté vers un autre pays sous la couverture d’un permis de réexportation. Article 16 : Avant de délivrer tout permis d’importation d’un spécimen de l’une des espèces inscrites à l’annexe 1, l’organe de gestion doit au préalable obtenir l’avis préalable de l’autorité scientifique attestant que les objectifs de l’importation ne nuisent pas à la survie de l’espèce concernée, et que, lorsque le spécimen est vivant, le destinataire dispose des installations adéquates pour le conserver et le traiter avec soin et qu’enfin le spécimen ne sera pas utilisé à des fins principalement commerciales. Article 17 : La délivrance du permis d’exploitation de l’une des espèces inscrites à l’annexe 1 est subordonnée aux conditions suivantes : i) la présentation d’un permis CITES d’importation de l’Organe de Gestion du pays de destination ; ii) le spécimen concerné n’a pas été obtenu en violation des lois congolaises en matière de faune et de flore ; iii) dans le cas d’un spécimen vivant, il doit être établi que ledit spécimen sera mis en état et transporté de façon à lui éviter les risques de blessures, de maladie ou de traitements dangereux ; iv) l’autorité scientifique a émis l’avis que cette exportation ne nuit pas à la survie de l’espèce concernée ou de la flore congolaise. Si le spécimen ne provient pas de la faune ou de la flore congolaises, l’organe de gestion ne pourra délivrer le permis de réexportation qu’après vérification qu’un permis d’importation avait été accordé préalablement. |
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Loi n°14/003 du 11 février 2014 relative à la conservation de la nature
Article 65 : L’importation de tout spécimen d’une espèce de faune ou de flore sauvage inscrite aux Annexes de la convention visée à l’article précédent est subordonnée à l’obtention préalable d’un permis d’importation délivré par l’Organe de gestion. |
Art. III-4
Pour la réexportation d'un spécimen d'une espèce inscrite à l'Annexe I de la CITES, le cadre juridique exige un certificat de réexportation, qui ne peut être délivré que si:
a) l'organe de gestion de l'État de réexportation a la preuve que le spécimen a été importé dans cet État conformément aux dispositions de la CITES;
b) l'organe de gestion de l'État de réexportation a la preuve que tout spécimen vivant sera mis en état et transporté de façon à éviter les risques de blessures, de maladie, ou de traitement rigoureux;
c) l'organe de gestion de l'État de réexportation a la preuve qu'un permis d'importation a été accordé pour tout spécimen vivant.
a) l'organe de gestion de l'État de réexportation a la preuve que le spécimen a été importé dans cet État conformément aux dispositions de la CITES;
b) l'organe de gestion de l'État de réexportation a la preuve que tout spécimen vivant sera mis en état et transporté de façon à éviter les risques de blessures, de maladie, ou de traitement rigoureux;
c) l'organe de gestion de l'État de réexportation a la preuve qu'un permis d'importation a été accordé pour tout spécimen vivant.
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Loi n°14/003 du 11 février 2014 relative à la conservation de la nature
Article 64 (extrait) : La réexportation de tout spécimen d’une espèce inscrite aux Annexes de la convention visée à l’alinéa précédent est subordonnée à l’obtention préalable d’un certificat de réexportation délivré par l’Organe de gestion. Article 67 : En application des dispositions de la convention visée à l’article 64, un décret délibéré en Conseil des ministres fixe les conditions auxquelles doivent satisfaire les permis et certificats prévus aux articles 64 à 66. Ce décret fixe également les missions, l’organisation et le fonctionnement de l’Organe de gestion et de l’autorité scientifique ainsi que les mécanismes de leur collaboration avec le Secrétariat de la convention visée à l’article 64 et les autres organes de gestion et autorités scientifiques. |
Art. III-5
Pour l'introduction en provenance de la mer d'un spécimen d'une espèce inscrite à l'Annexe I de la CITES, le cadre juridique permet la délivrance d'un certificat de l'organe de gestion de l'État dans lequel le spécimen a été introduit seulement si:
a) l'autorité scientifique de l'État dans lequel le spécimen a été introduit a émis l'avis que l'introduction ne nuit pas à la survie de ladite espèce (avis de commerce non-préjudiciable);
b) l'organe de gestion de l'État dans lequel le spécimen a été introduit a la preuve que dans le cas d'un spécimen vivant, le destinataire a les installations adéquates pour le conserver et le traiter avec soin;
c) l'organe de gestion de l'État dans lequel le spécimen a été introduit a la preuve que le spécimen ne sera pas utilisé à des fins principalement commerciales.
a) l'autorité scientifique de l'État dans lequel le spécimen a été introduit a émis l'avis que l'introduction ne nuit pas à la survie de ladite espèce (avis de commerce non-préjudiciable);
b) l'organe de gestion de l'État dans lequel le spécimen a été introduit a la preuve que dans le cas d'un spécimen vivant, le destinataire a les installations adéquates pour le conserver et le traiter avec soin;
c) l'organe de gestion de l'État dans lequel le spécimen a été introduit a la preuve que le spécimen ne sera pas utilisé à des fins principalement commerciales.
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Références |
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Arrêté n° 056 CAB/MIN/AFF-ECNPF/01/00 du 28 mars 2000 portant réglementation du commerce international des espèces de la faune et de la flore menacées d'extinction
Article 18 : L’introduction en provenance de la mer d’un spécimen d’une espèce inscrite à l’annexe 1 est subordonnée à l’obtention préalable d’un certificat dit d’introduction délivré par l’organe de gestion selon les conditions suivantes : i) l’autorité scientifique certifie que l’introduction ne nuit pas à la survie de l’espèce ; ii) le destinataire dispose des installations adéquates pour le conserver et le traiter avec soin ; iii) l’introduction ne s’opère pas pour des fins principalement commerciales. |
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Loi n°14/003 du 11 février 2014 relative à la conservation de la nature
Article 66 : L’introduction en provenance de la mer d’un spécimen d’une espèce de faune ou de flore sauvage inscrite aux Annexes de la convention visée à l’article 64 est subordonnée à l’obtention préalable d’un certificat d’introduction en provenance de la mer et d’un certificat phytosanitaire délivrés respectivement par l’Organe de gestion et l’autorité nationale compétente. |
Art. IV-2
Pour l'exportation d'un spécimen d'une espèce inscrite à l'Annexe II de la CITES, le cadre juridique exige un permis d'exportation qui ne peut être délivré que si:
a) l'autorité scientifique de l'État d'exportation a émis l'avis que cette exportation ne nuit pas à la survie de l'espèce intéressée (avis de commerce non-préjudiciable);
b) l'organe de gestion de l'État d'exportation a la preuve que le spécimen n'a pas été obtenu en contravention aux lois sur la préservation de la faune en vigueur dans cet État;
c) l'organe de gestion de l'État d'exportation a la preuve que tout spécimen vivant sera mis en état et transporté de façon à éviter les risques de blessures, de maladie, ou de traitement rigoureux.
a) l'autorité scientifique de l'État d'exportation a émis l'avis que cette exportation ne nuit pas à la survie de l'espèce intéressée (avis de commerce non-préjudiciable);
b) l'organe de gestion de l'État d'exportation a la preuve que le spécimen n'a pas été obtenu en contravention aux lois sur la préservation de la faune en vigueur dans cet État;
c) l'organe de gestion de l'État d'exportation a la preuve que tout spécimen vivant sera mis en état et transporté de façon à éviter les risques de blessures, de maladie, ou de traitement rigoureux.
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Arrêté n° 056 CAB/MIN/AFF-ECNPF/01/00 du 28 mars 2000 portant réglementation du commerce international des espèces de la faune et de la flore menacées d'extinction
Article 17 : La délivrance du permis d’exploitation de l’une des espèces inscrites à l’annexe 1 est subordonnée aux conditions suivantes : - la présentation d’un permis CITES d’importation de l’Organe de Gestion du pays de destination ; - le spécimen concerné n’a pas été obtenu en violation des lois congolaises en matière de faune et de flore ; - dans le cas d’un spécimen vivant, il doit être établi que ledit spécimen sera mis en état et transporté de façon à lui éviter les risques de blessures, de maladie ou de traitements dangereux ; - l’autorité scientifique a émis l’avis que cette exportation ne nuit pas à la survie de l’espèce concernée ou de la flore congolaise. Si le spécimen ne provient pas de la faune ou de la flore congolaises, l’organe de gestion ne pourra délivrer le permis de réexportation qu’après vérification qu’un permis d’importation avait été accordé préalablement. |
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Loi n°14/003 du 11 février 2014 relative à la conservation de la nature
Article 64 (extrait) : La réexportation de tout spécimen d’une espèce inscrite aux Annexes de la convention visée à l’alinéa précédent est subordonnée à l’obtention préalable d’un certificat de réexportation délivré par l’Organe de gestion. |
Art. IV-3
Le cadre juridique prévoit:
- la surveillance continue par une autorité scientifique des permis d'exportation délivrés pour les spécimens d'espèces inscrites à l'Annexe II de la CITES et des exportations réelles de ces spécimens;
- l'obligation pour cette autorité scientifique, si elle constate que l'exportation de spécimens d'une de ces espèces devrait être limitée afin de la conserver dans toute son aire de distribution à un niveau qui soit conforme à son rôle dans les écosystèmes où elle est présente et nettement supérieur à celui qui entraînerait l’inscription de cette espèce à l'Annexe I de la CITES, d'informer l'organe de gestion compétent des mesures appropriées qui doivent être prises pour limiter la délivrance de permis d'exportation pour le commerce des spécimens de ladite espèce.
- la surveillance continue par une autorité scientifique des permis d'exportation délivrés pour les spécimens d'espèces inscrites à l'Annexe II de la CITES et des exportations réelles de ces spécimens;
- l'obligation pour cette autorité scientifique, si elle constate que l'exportation de spécimens d'une de ces espèces devrait être limitée afin de la conserver dans toute son aire de distribution à un niveau qui soit conforme à son rôle dans les écosystèmes où elle est présente et nettement supérieur à celui qui entraînerait l’inscription de cette espèce à l'Annexe I de la CITES, d'informer l'organe de gestion compétent des mesures appropriées qui doivent être prises pour limiter la délivrance de permis d'exportation pour le commerce des spécimens de ladite espèce.
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Références |
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Arrêté n° 056 CAB/MIN/AFF-ECNPF/01/00 du 28 mars 2000 portant réglementation du commerce international des espèces de la faune et de la flore menacées d'extinction :
Article 20 : Le permis d’exportation d’un spécimen d’une espèce inscrite à l’annexe 2 ne sera délivré par l’Organe de Gestion que si : i) l’autorité scientifique a fixé un quota annuel d’exportation de l’espèce concernée ; ii) ledit spécimen n’a pas été obtenu en violation des lois en matière de conservation de la faune et de la flore du Congo ; iii) en cas d’un spécimen vivant, celui-ci sera mis en état et transporté de manière à lui éviter les risques de blessures, de maladie ou de traitement rigoureux. Lorsque le spécimen ne provient pas de la faune ou de la flore congolaise, un permis de réexportation pourra être établi sur présentation préalable d’une importation conforme au prescrit de l’article 19 ci-dessus. |
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Loi n°14/003 du 11 février 2014 relative à la conservation de la nature :
Article 67 : En application des dispositions de la convention visée à l’article 64, un décret délibéré en Conseil des ministres fixe les conditions auxquelles doivent satisfaire les permis et certificats prévus aux articles 64 à 66. Ce décret fixe également les missions, l’organisation et le fonctionnement de l’Organe de gestion et de l’autorité scientifique ainsi que les mécanismes de leur collaboration avec le Secrétariat de la convention visée à l’article 64 et les autres organes de gestion et autorités scientifiques. |
Art. IV-4
Pour importer un spécimen d’une espèce inscrite à l’annexe II de la CITES, le cadre juridique exige la présentation préalable soit d'un permis d’exportation, soit d'un certificat de réexportation.
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Références |
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Arrêté n° 056 CAB/MIN/AFF-ECNPF/01/00 du 28 mars 2000 portant réglementation du commerce international des espèces de la faune et de la flore menacées d'extinction (article 15):
Article 15 : L’introduction sur le territoire congolais de tout spécimen de l’une des espèces inscrites aux annexes du présent arrêté est soumise à l’obtention d’un permis d’importation délivré par l’Organe de gestion. Un spécimen antérieurement importé peut être réexporté vers un autre pays sous la couverture d’un permis de réexportation. |
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Loi n°14/003 du 11 février 2014 relative à la conservation de la nature (article 65) :
Article 65 : L’importation de tout spécimen d’une espèce de faune ou de flore sauvage inscrite aux Annexes de la convention visée à l’article précédent est subordonnée à l’obtention préalable d’un permis d’importation délivré par l’Organe de gestion. |
Art. IV-5
Pour la réexportation d'un spécimen d'une espèce inscrite à l'Annexe II de la CITES, le cadre juridique exige un certificat de réexportation qui ne peut être délivré que si:
a) l'organe de gestion de l'Etat de réexportation a la preuve que le spécimen a été importé dans cet Etat conformément aux dispositions de la CITES;
b) l'organe de gestion de l'Etat de réexportation a la preuve que tout spécimen vivant sera mis en état et transporté de façon à éviter les risques de blessures, de maladie ou de traitement rigoureux.
a) l'organe de gestion de l'Etat de réexportation a la preuve que le spécimen a été importé dans cet Etat conformément aux dispositions de la CITES;
b) l'organe de gestion de l'Etat de réexportation a la preuve que tout spécimen vivant sera mis en état et transporté de façon à éviter les risques de blessures, de maladie ou de traitement rigoureux.
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Références |
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Arrêté n° 056 CAB/MIN/AFF-ECNPF/01/00 du 28 mars 2000 portant réglementation du commerce international des espèces de la faune et de la flore menacées d'extinction
Article 20 : Le permis d’exportation d’un spécimen d’une espèce inscrite à l’annexe 2 ne sera délivré par l’Organe de Gestion que si : i) l’autorité scientifique a fixé un quota annuel d’exportation de l’espèce concernée ; ii) ledit spécimen n’a pas été obtenu en violation des lois en matière de conservation de la faune et de la flore du Congo ; iii) en cas d’un spécimen vivant, celui-ci sera mis en état et transporté de manière à lui éviter les risques de blessures, de maladie ou de traitement rigoureux. Lorsque le spécimen ne provient pas de la faune ou de la flore congolaise, un permis de réexportation pourra être établi sur présentation préalable d’une importation conforme au prescrit de l’article 19 ci-dessus. |
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Loi n°14/003 du 11 février 2014 relative à la conservation de la nature
Article 64 (extrait) : La réexportation de tout spécimen d’une espèce inscrite aux Annexes de la convention visée à l’alinéa précédent est subordonnée à l’obtention préalable d’un certificat de réexportation délivré par l’Organe de gestion. |
Art. IV-6
Pour l'introduction en provenance de la mer d'un spécimen d'une espèce inscrite à l'Annexe II, le cadre juridique exige un certificat de l'organe de gestion de l'État dans lequel le spécimen a été introduit. Ce certificat ne peut être délivré que si:
a) l'autorité scientifique de l'État dans lequel le spécimen a été introduit a émis l'avis que l'introduction ne nuit pas à la survie de ladite espèce (avis de commerce non-préjudiciable);
b) l'organe de gestion de l'État dans lequel le spécimen a été introduit a la preuve que tout spécimen vivant sera traité de façon à éviter les risques de blessures, de maladie ou de traitement rigoureux.
a) l'autorité scientifique de l'État dans lequel le spécimen a été introduit a émis l'avis que l'introduction ne nuit pas à la survie de ladite espèce (avis de commerce non-préjudiciable);
b) l'organe de gestion de l'État dans lequel le spécimen a été introduit a la preuve que tout spécimen vivant sera traité de façon à éviter les risques de blessures, de maladie ou de traitement rigoureux.
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Références |
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Arrêté n° 056 CAB/MIN/AFF-ECNPF/01/00 du 28 mars 2000 portant réglementation du commerce international des espèces de la faune et de la flore menacées d'extinction
Article 14 : Toute exportation d’un spécimen de l’une des espèces inscrites aux annexes du présent arrêté doit être couverte par un permis d’exportation délivré par l’Organe de Gestion. Article 18 : L’introduction en provenance de la mer d’un spécimen d’une espèce inscrite à l’annexe 1 est subordonnée à l’obtention préalable d’un certificat dit d’introduction délivré par l’organe de gestion selon les conditions suivantes : i) l’autorité scientifique certifie que l’introduction ne nuit pas à la survie de l’espèce ; ii) le destinataire dispose des installations adéquates pour le conserver et le traiter avec soin ; iii) l’introduction ne s’opère pas pour des fins principalement commerciales. |
Art. IV-7
Lorsque les certificats visés à l'article IV-6 sont délivrés pour un nombre total de spécimens à introduire au cours d'une période, le cadre juridique prévoit que:
- la période n'excède pas un an;
- l'autorité scientifique émet son avis après consultation des autres autorités scientifiques nationales et, le cas échéant, des autorités scientifiques internationales.
- la période n'excède pas un an;
- l'autorité scientifique émet son avis après consultation des autres autorités scientifiques nationales et, le cas échéant, des autorités scientifiques internationales.
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Références |
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Loi n°14/003 du 11 février 2014 relative à la conservation de la nature
Article 67 : En application des dispositions de la convention visée à l’article 64, un décret délibéré en Conseil des ministres fixe les conditions auxquelles doivent satisfaire les permis et certificats prévus aux articles 64 à 66. Ce décret fixe également les missions, l’organisation et le fonctionnement de l’Organe de gestion et de l’autorité scientifique ainsi que les mécanismes de leur collaboration avec le Secrétariat de la convention visée à l’article 64 et les autres organes de gestion et autorités scientifiques. |
Art. V-2
Pour l'exportation d'un spécimen d'une espèce inscrite à l'Annexe III de la CITES, le cadre juridique exige un permis d'exportation, qui ne peut être délivré que si:
a) l'organe de gestion de l'État d'exportation a la preuve que le spécimen en question n'a pas été obtenu en contravention aux lois sur la préservation de la faune en vigueur dans cet État;
b) l'organe de gestion de l'État d'exportation a la preuve que tout spécimen vivant sera mis en état et transporté de façon à éviter les risques de blessures, de maladie ou de traitement rigoureux.
a) l'organe de gestion de l'État d'exportation a la preuve que le spécimen en question n'a pas été obtenu en contravention aux lois sur la préservation de la faune en vigueur dans cet État;
b) l'organe de gestion de l'État d'exportation a la preuve que tout spécimen vivant sera mis en état et transporté de façon à éviter les risques de blessures, de maladie ou de traitement rigoureux.
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Références |
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Arrêté n° 056 CAB/MIN/AFF-ECNPF/01/00 du 28 mars 2000 portant réglementation du commerce international des espèces de la faune et de la flore menacées d'extinction
Article 21 : Un permis d’exportation sera délivré pour couvrir la sortie d’une espèce inscrite à l’annexe 3, à condition que : i) ledit spécimen ait été obtenu en respect des lois sur la sauvegarde de la faune et de la flore ; ii) ledit spécimen soit mis en état et transporté de manière à lui éviter les risques de blessures, de maladie ou de traitement rigoureux. Dans le cas d’une réexportation, l’organe de gestion établira un certificat précisant que le spécimen a été transformé sur le territoire national ou qu’il va être réexporté en état. |
Art. V-3
Pour l'importation d'un spécimen d’une espèce inscrite à l’Annexe III de la CITES (et sauf dans les cas prévus à l'article V-4), le cadre juridique exige la présentation préalable d'un certificat d'origine et, dans le cas d'une importation en provenance d'un État qui a inscrit ladite espèce à l'Annexe III, d'un permis d'exportation.
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Références |
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Arrêté n° 056 CAB/MIN/AFF-ECNPF/01/00 du 28 mars 2000 portant réglementation du commerce international des espèces de la faune et de la flore menacées d'extinction
Article 22 : Le permis d’importation d’un spécimen d’une espèce inscrite à l’annexe 3 ne sera délivré que sur présentation d’un permis d’exportation ou d’un certificat d’origine, selon que ce spécimen provient d’un Etat ayant inscrit ladite espèce à l’annexe 3 ou non. |
Art. V-4
En cas de réexportation d'un spécimen d'une espèce inscrite à l'Annexe III de la CITES, le cadre juridique prévoit que le certificat délivré par l’organe de gestion de l'État de réexportation précisant que le spécimen a été transformé dans cet État, ou qu'il va être réexporté en l'état, est accepté par l'État d'importation comme une preuve suffisante que les dispositions de la CITES ont été respectées pour le spécimen en question.
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Références |
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Arrêté n° 056 CAB/MIN/AFF-ECNPF/01/00 du 28 mars 2000 portant réglementation du commerce international des espèces de la faune et de la flore menacées d'extinction
Article 21 (extrait) : Dans le cas d’une réexportation, l’organe de gestion établira un certificat précisant que le spécimen a été transformé sur le territoire national ou qu’il va être réexporté en état. |
Art. VI-2
Le cadre juridique exige que les permis d'exportation:
- contiennent les renseignements précisés dans l'annexe IV de la CITES (cf. Résolution Conf. 12.3);
- soient valables uniquement dans un délai de six mois à compter de la date de délivrance.
- contiennent les renseignements précisés dans l'annexe IV de la CITES (cf. Résolution Conf. 12.3);
- soient valables uniquement dans un délai de six mois à compter de la date de délivrance.
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Références |
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Arrêté n° 056 CAB/MIN/AFF-ECNPF/01/00 du 28 mars 2000 portant réglementation du commerce international des espèces de la faune et de la flore menacées d'extinction
Article 25 : Les permis ou certificats d’importation, d’introduction, d’exportation, de réexportation ou d’origine ont une validité de 6 mois au maximum à partir de leur date de délivrance. |
Art. VI-3
Le cadre juridique permet que chaque permis ou certificat contienne le titre de la CITES, le nom et le cachet de l’autorité de gestion responsable de sa délivrance, ainsi qu’un numéro de contrôle attribué par l’autorité de gestion (cf. Résolution Conf. 12.3).
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Références |
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Arrêté n° 056 CAB/MIN/AFF-ECNPF/01/00 du 28 mars 2000 portant réglementation du commerce international des espèces de la faune et de la flore menacées d'extinction
Article 24 : Les permis et certificat établis et délivrés en application du présent arrêté doivent, à peine de nullité, être conformes aux modèles repris en annexe. |
Art. VI-4
Le cadre juridique permet que toute copie d’un permis ou d’un certificat délivré par l'organe de gestion soit clairement identifiée comme étant une copie et ne soit pas utilisée à la place de l’original, sauf si cette possibilité est mentionnée expressément sur la copie.
Aucun élément traitant de cette question n'a pu être identifié/répertorié |
Art. VI-5
Le cadre juridique exige des permis ou certificats distincts pour chaque expédition de spécimen.
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Références |
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Arrêté n° 056 CAB/MIN/AFF-ECNPF/01/00 du 28 mars 2000 portant réglementation du commerce international des espèces de la faune et de la flore menacées d'extinction
Article 25 : Les permis ou certificats d’importation, d’introduction, d’exportation, de réexportation ou d’origine ont une validité de 6 mois au maximum à partir de leur date de délivrance. Un permis ou un certificat distinct est requis pour chaque expédition des spécimens. |
Art. VI-6
Le cadre juridique permet que l'organe de gestion de l'État d'importation de tout spécimen annule et conserve le permis d'exportation ou le certificat de réexportation ainsi que tout permis d'importation correspondant présenté lors de l'importation de ce spécimen.
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Références |
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Arrêté n° 056 CAB/MIN/AFF-ECNPF/01/00 du 28 mars 2000 portant réglementation du commerce international des espèces de la faune et de la flore menacées d'extinction
Article 28 : L’organe de gestion peut à tout moment révoquer ou modifier tout permis ou certificat qu’il a délivré s’il juge nécessaire de le faire, notamment quand le permis ou le certificat a été émis sur la base de fausses déclarations. |
Art. VI-7
Le cadre juridique permet, lorsque c'est possible et approprié, que l'organe de gestion appose une marque, conçue de manière à rendre son imitation aussi difficile que possible, permettant d’identifier un spécimen (empreinte indélébile ou tout autre moyen approprié).
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Références |
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Loi n°14/003 du 11 février 2014 relative à la conservation de la nature
Article 67 : En application des dispositions de la convention visée à l’article 64, un décret délibéré en Conseil des ministres fixe les conditions auxquelles doivent satisfaire les permis et certificats prévus aux articles 64 à 66. Ce décret fixe également les missions, l’organisation et le fonctionnement de l’Organe de gestion et de l’autorité scientifique ainsi que les mécanismes de leur collaboration avec le Secrétariat de la convention visée à l’article 64 et les autres organes de gestion et autorités scientifiques. |
Art. VII-1
Le cadre juridique prévoit que les dispositions des articles III, IV et V de la CITES ne s'appliquent pas aux spécimens en transit ou en transbordement sur le territoire du pays tant qu'ils sont sous contrôle douanier.
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Références |
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Loi n°14/003 du 11 février 2014 relative à la conservation de la nature
Article 67 : En application des dispositions de la convention visée à l’article 64, un décret délibéré en Conseil des ministres fixe les conditions auxquelles doivent satisfaire les permis et certificats prévus aux articles 64 à 66. Ce décret fixe également les missions, l’organisation et le fonctionnement de l’Organe de gestion et de l’autorité scientifique ainsi que les mécanismes de leur collaboration avec le Secrétariat de la convention visée à l’article 64 et les autres organes de gestion et autorités scientifiques. |
Art. VII-3
Le cadre juridique prévoit que les dispositions des articles III, IV et V de la CITES ne s'appliquent pas aux spécimens qui sont des objets personnels ou à usage domestique. Cette dérogation n'est toutefois pas valable pour:
a) les spécimens d'espèces inscrites à l'Annexe I de la CITES qui ont été acquis par le propriétaire en dehors de son État de résidence habituelle et importés dans cet État;
b) les spécimens d'espèces inscrites à l'annexe II de la CITES:
(i) lorsqu'ils ont été acquis par le propriétaire, lors d'un séjour hors de son État de résidence habituelle, dans l'État où le prélèvement dans le milieu naturel desdits spécimens a eu lieu; (ii) lorsqu'ils ont été importés dans l'État de résidence habituelle du propriétaire; (iii) et lorsque l'État où le prélèvement dans le milieu naturel des spécimens a eu lieu exige la délivrance préalable d'un permis d'exportation;
à moins que l'organe de gestion ait la preuve que ces spécimens ont été acquis avant que les dispositions de la CITES ne s'appliquent aux spécimens en question.
a) les spécimens d'espèces inscrites à l'Annexe I de la CITES qui ont été acquis par le propriétaire en dehors de son État de résidence habituelle et importés dans cet État;
b) les spécimens d'espèces inscrites à l'annexe II de la CITES:
(i) lorsqu'ils ont été acquis par le propriétaire, lors d'un séjour hors de son État de résidence habituelle, dans l'État où le prélèvement dans le milieu naturel desdits spécimens a eu lieu; (ii) lorsqu'ils ont été importés dans l'État de résidence habituelle du propriétaire; (iii) et lorsque l'État où le prélèvement dans le milieu naturel des spécimens a eu lieu exige la délivrance préalable d'un permis d'exportation;
à moins que l'organe de gestion ait la preuve que ces spécimens ont été acquis avant que les dispositions de la CITES ne s'appliquent aux spécimens en question.
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Références |
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Arrêté n° 056 CAB/MIN/AFF-ECNPF/01/00 du 28 mars 2000 portant réglementation du commerce international des espèces de la faune et de la flore menacées d'extinction
Article 31 : La détention et le commerce des spécimens acquis avant l’application de la présente Convention et de ceux qualifiés d’objets personnels ou à usage domestique seront réglés suivant les dispositions pertinentes de l’article VII de la Convention. |
Art. VII-4
Le cadre juridique prévoit que les spécimens d'espèces animales inscrites à l'annexe I de la CITES élevées en captivité à des fins commerciales soient considérés comme des spécimens d'espèces inscrites à l'annexe II de la CITES.
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Références |
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Arrêté n° 056 CAB/MIN/AFF-ECNPF/01/00 du 28 mars 2000 portant réglementation du commerce international des espèces de la faune et de la flore menacées d'extinction
Article 34 : Tous les spécimens nés dans les établissements d’élevage seront identifiés au moyen d’une marque, enregistrés et régulièrement contrôlés par l’organe de gestion, suivant les modalités et procédés prévus par la Convention. Les spécimens d’une espèce animale inscrite à l’annexe 1 nés et élevés en captivité ou en ranch à des fins commerciales seront considérés comme des spécimens d’espèces inscrites à l’annexe 2. Le commerce de tout spécimen né et élevé en captivité ou en ranch est soumis au présent arrêté et toute autre disposition légale pertinente. |
Art. VII-5
Le cadre juridique prévoit que, lorsque l'organe de gestion de l'État d'exportation a la preuve qu'un spécimen d'une espèce animale a été élevé en captivité (ou qu'il s'agit d'une partie d'un tel animal ou d'un de ses produits), un certificat délivré par l'organe de gestion à cet effet est accepté à la place des permis et certificats requis conformément aux dispositions des Articles III, IV ou V de la CITES.
Aucun élément traitant de cette question n'a pu être identifié/répertorié |
Art. VII-6
Le cadre juridique prévoit que l'organe de gestion peut accorder des dérogations aux obligations des Articles III, IV et V de la CITES et autoriser les mouvements sans permis ni certificat de spécimens faisant partie d'un zoo, cirque, ménagerie, exposition itinérante, à condition que:
a) l'exportateur ou l'importateur déclare les caractéristiques complètes de ces spécimens à l'organe de gestion;
b) les spécimens appartiennent à l'une des catégories spécifiées aux paragraphes 2 ou 5 de l'article VII de la CITES (spécimens acquis avant l'application de la CITES et spécimens élevés en captivité);
c) l'organe de gestion ait la preuve que tout spécimen vivant sera transporté et traité de façon à éviter les risques de blessures, de maladie ou de traitement rigoureux.
a) l'exportateur ou l'importateur déclare les caractéristiques complètes de ces spécimens à l'organe de gestion;
b) les spécimens appartiennent à l'une des catégories spécifiées aux paragraphes 2 ou 5 de l'article VII de la CITES (spécimens acquis avant l'application de la CITES et spécimens élevés en captivité);
c) l'organe de gestion ait la preuve que tout spécimen vivant sera transporté et traité de façon à éviter les risques de blessures, de maladie ou de traitement rigoureux.
Aucun élément traitant de cette question n'a pu être identifié/répertorié |
Art. VIII-1
Le cadre juridique interdit le commerce des spécimens en violation de la CITES et prévoit:
a) des sanctions pénales frappant soit le commerce, soit la détention de tels spécimens, ou les deux;
b) la confiscation ou le renvoi à l'État d'exportation de tels spécimens.
a) des sanctions pénales frappant soit le commerce, soit la détention de tels spécimens, ou les deux;
b) la confiscation ou le renvoi à l'État d'exportation de tels spécimens.
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Références |
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Arrêté n° 056 CAB/MIN/AFF-ECNPF/01/00 du 28 mars 2000 portant réglementation du commerce international des espèces de la faune et de la flore menacées d'extinction
Article 43 : Les permis, certificats et tout autre document utilisés en violation des dispositions du présent arrêté seront d’office annulés par l’Organe de Gestion. En cas de récidive, les amendes seront doublées et l’Organe de Gestion pourra refuser de délivrer à la personne intéressée tout document d’exploitation des espèces concernées par le présent arrêté. Article 44 : Les spécimens concernés par les violations des dispositions du présent arrêté seront, conformément aux lois en vigueur, saisis et confisqués. Les spécimens régulièrement confisqués seront suivant le cas : i) soit maintenus en captivité et remis à des structures d’accueil nationales ou étrangères désignées par l’Organe de Gestion ou vendues à des particuliers ; ii) soit retournés dans la nature ; iii) soit détruits pour des raisons d’euthanasie. Toutefois, lorsque lesdits spécimens ont été saisis et confisqués à la suite de leur importation, ils seront de préférence rapatriés au pays d’origine, en collaboration avec l’organe de gestion de ce pays, sauf si ce dernier n’est pas membres de la Convention. |
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Loi n°14/003 du 11 février 2014 relative à la conservation de la nature
Articles 79 : Est punie d’une servitude pénale de cinq ans à dix ans et d’une amende de vingt-cinq millions à cent millions de francs congolais, toute personne qui exerce les activités de commerce international de spécimens d’espèces de faune et de flore sauvages intégralement protégées et leurs produits en violation de dispositions de la présente loi et du décret portant réglementation du commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction. La peine est de un an à deux ans de servitude pénale et d’une amende de dix millions à vingt-cinq millions de francs congolais ou de l’une de ces peines seulement lorsque les activités de commerce visées à l’alinéa 1er portent sur les espèces partiellement protégées. Article 80 : Sans préjudice des dispositions de l’article 79 de la présente loi, est puni d’une servitude pénale de six mois à trois ans et d’une amende de vingt-cinq millions à cinquante millions de francs congolais ou de l’une de ces peines seulement, quiconque importe ou introduit sur le territoire national une espèce exotique sans l’autorisation écrite de l’autorité nationale compétente. La peine est portée au double en cas d’importation ou d’introduction sur le territoire national d’une espèce exotique envahissante. Est présumé importateur, quiconque détient une espèce exotique ou une espèce exotique envahissante dans le rayon douanier. |
Art. VIII-2
Le cadre juridique prévoit, le cas échéant, toute méthode de remboursement interne des dépenses engagées à la suite de la confiscation d’un spécimen commercialisé en violation des mesures prises dans l’application de la CITES.
Aucun élément traitant de cette question n'a pu être identifié/répertorié |
Art. VIII-3
Le cadre juridique permet:
- le passage des formalités requises pour le commerce de spécimens dans les meilleurs délais;
- la désignation, pour faciliter ce passage, de ports de sortie et d’entrée où les spécimens doivent être présentés pour le dédouanement;
- la prise en charge adéquate de tout spécimen vivant, au cours du transit, de la manutention ou du transport, de façon à éviter les risques de blessures, de maladie et de traitement cruel.
- le passage des formalités requises pour le commerce de spécimens dans les meilleurs délais;
- la désignation, pour faciliter ce passage, de ports de sortie et d’entrée où les spécimens doivent être présentés pour le dédouanement;
- la prise en charge adéquate de tout spécimen vivant, au cours du transit, de la manutention ou du transport, de façon à éviter les risques de blessures, de maladie et de traitement cruel.
Aucun élément traitant de cette question n'a pu être identifié/répertorié |
Art. VIII-4
Le cadre juridique exige que tout spécimen vivant confisqué à la suite des mesures visées à l'article VIII-1 de la CITES:
a) soit confié à un organe de gestion de l'État qui a procédé à cette confiscation; et
b) soit renvoyé par l'organe de gestion, après consultation de l'État d'exportation, à cet État à ses frais ou soit envoyé à un centre de sauvegarde ou tout endroit que l'organe estime approprié et compatible avec les objectifs de la CITES.
a) soit confié à un organe de gestion de l'État qui a procédé à cette confiscation; et
b) soit renvoyé par l'organe de gestion, après consultation de l'État d'exportation, à cet État à ses frais ou soit envoyé à un centre de sauvegarde ou tout endroit que l'organe estime approprié et compatible avec les objectifs de la CITES.
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Références |
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Arrêté n° 056 CAB/MIN/AFF-ECNPF/01/00 du 28 mars 2000 portant réglementation du commerce international des espèces de la faune et de la flore menacées d'extinction :
Article 43 : Les permis, certificats et tout autre document utilisés en violation des dispositions du présent arrêté seront d’office annulés par l’Organe de Gestion. En cas de récidive, les amendes seront doublées et l’Organe de Gestion pourra refuser de délivrer à la personne intéressée tout document d’exploitation des espèces concernées par le présent arrêté. Article 44 : Les spécimens concernés par les violations des dispositions du présent arrêté seront, conformément aux lois en vigueur, saisis et confisqués. Les spécimens régulièrement confisqués seront suivant le cas : i) soit maintenus en captivité et remis à des structures d’accueil nationales ou étrangères désignées par l’Organe de Gestion ou vendues à des particuliers ; ii) soit retournés dans la nature ; iii) soit détruits pour des raisons d’euthanasie. Toutefois, lorsque lesdits spécimens ont été saisis et confisqués à la suite de leur importation, ils seront de préférence rapatriés au pays d’origine, en collaboration avec l’organe de gestion de ce pays, sauf si ce dernier n’est pas membres de la Convention. |
Art. VIII-6
Le cadre juridique permet l'enregistrement des actes de commerce des spécimens d'espèces inscrites aux Annexes I, II et III de la CITES, y compris:
a) le nom et l’adresse des exportateurs et des importateurs;
b) le nombre et la nature de permis et certificats délivrés; les États avec lesquels ce commerce a eu lieu; le nombre ou les quantités et types de spécimens, les noms des espèces telles qu'inscrites aux Annexes I, II et III, et le cas échéant, la taille et le sexe desdits spécimens.
a) le nom et l’adresse des exportateurs et des importateurs;
b) le nombre et la nature de permis et certificats délivrés; les États avec lesquels ce commerce a eu lieu; le nombre ou les quantités et types de spécimens, les noms des espèces telles qu'inscrites aux Annexes I, II et III, et le cas échéant, la taille et le sexe desdits spécimens.
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Références |
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Arrêté n° 021/CAB/MIN/EDD/AAN/WF/05/2017 du 31 août 2017 portant transfert de l’organe de gestion CITES à l’Institut Congolais pour la Conservation de la Nature (ICCN) (article 9) :
Article 9 : L'Assistant chargé des Permis et Certificats est le Conseiller du Directeur-Coordonnateur de la CITES aux matières y relatives. A cet effet, iI est chargé de : i) Ia préparation, du remplissage et de l’impression des permis et certificats CITES; ii) la tenue des registres et bases de données des permis et certificats délivrés et reçus par le Directeur-Coordonnateur de la CITES. |
Art. VIII-7
Le cadre juridique exige la préparation de rapports périodiques sur la mise en application de la CITES et la transmission au Secrétariat de la CITES de:
a) un rapport annuel sur le commerce légal contenant un résumé des informations mentionnées à l'article VIII-6-b;
b) un rapport annuel sur le commerce illégal rendant compte de toutes les saisies d’espèces inscrites aux Annexes de la CITES (liste de toutes les saisies effectuées à une frontière internationale ou dans le pays sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre de l’année précédant l’année de soumission du rapport);
c) un rapport bisannuel ou triannuel sur les mesures législatives, réglementaires et administratives prises pour l’application des dispositions de la CITES.
a) un rapport annuel sur le commerce légal contenant un résumé des informations mentionnées à l'article VIII-6-b;
b) un rapport annuel sur le commerce illégal rendant compte de toutes les saisies d’espèces inscrites aux Annexes de la CITES (liste de toutes les saisies effectuées à une frontière internationale ou dans le pays sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre de l’année précédant l’année de soumission du rapport);
c) un rapport bisannuel ou triannuel sur les mesures législatives, réglementaires et administratives prises pour l’application des dispositions de la CITES.
Titre du document |
Références |
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Arrêté n° 021/CAB/MIN/EDD/AAN/WF/05/2017 du 31 août 2017 portant transfert de l’organe de gestion CITES à l’Institut Congolais pour la Conservation de la Nature (ICCN)
Article 8 : L'Assistant chargé des Rapports et communication avec le Secrétariat est le conseiller du Directeur-Coordonnateur de la CITES aux matières y relatives. A cet effet, il est chargé de : i) la tenue à jour les Notifications aux parties rendues publiques par le Secrétariat Général de la CITES et préparer les suites à y donner concernant la République démocratique du Congo ; ii) la préparation et le suivi des rapports annuels, biennaux et périodiques de la CITYES. |
Art. VIII-8
Le cadre juridique permet que les informations visées à l'article VIII-7 de la CITES soient mises à la disposition du public lorsque cela n'est pas incompatible avec le droit de l'État.
Titre du document |
Références |
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Arrêté n° 021/CAB/MIN/EDD/AAN/WF/05/2017 du 31 août 2017 portant transfert de l’organe de gestion CITES à l’Institut Congolais pour la Conservation de la Nature (ICCN)
Article 8 : L'Assistant chargé des Rapports et communication avec le Secrétariat est le conseiller du Directeur-Coordonnateur de la CITES aux matières y relatives. A cet effet, il est chargé de : la publication des quotas d’exportation au Journal Officiel. |
Art. IX
Le cadre juridique désigne:
a) un ou plusieurs organes de gestion compétents pour délivrer les permis et les certificats;
b) une ou plusieurs autorités scientifiques, indépendantes des organes de gestion.
Et donne aux autorités les pouvoirs nécessaires pour assurer leur responsabilités.
a) un ou plusieurs organes de gestion compétents pour délivrer les permis et les certificats;
b) une ou plusieurs autorités scientifiques, indépendantes des organes de gestion.
Et donne aux autorités les pouvoirs nécessaires pour assurer leur responsabilités.
Titre du document |
Références |
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Arrêté ministériel n°021/CAB/MIN/EDD/AAN/WF/05/2017 du 31 août 2017 portant transfert de la gestion CITES à l'Institut Congolais pour la Conservation de la Nature.
Article l : Pour raison d'efficacité et d'expérience, l'Ôrgane de gestion CITES est transféré pour une durée indéterminée de [a Direction de [a Conservation de la Nature du Ministère de l'Environnement et Développement Durabte à l'lnstitut Congotais pour ta Conservation de [a Nature, * ICCN . en sigte.Le Directeur Général de ['ICCN met en ptace une Coordination CITES composée de: - Un Directeur-Coordonnateur de ta CITES ; - Un Assistant chargé de ['exptoitation de [a faune sauvage , - Un Assistant chargé de ['exptoitation de [a ftore sauvage ; - Un Assistant chargé de Ia tutte contre [e trafic itticite des espèces sauvages ; - Un Assistant chargé des Rapports et communication avec le Secrétariat ; - Un Assistant chargés des Permis et Certificats ; La Coordination CITES peut bénéficier de ['appui des consuttants nationaux ou étrangers recrutés par t'ICCN et par les organisations non-gouvernementates partenaires de [a conservation de [a nature sur base de leurs profiti déterminés dans les termes de références spécifiques. Articte 3 Sous l'Autorité du Directeur Générat de t'ICCN qui est de droit ['Organe de gestion titutaire en République Démocratique du Congo, te Directeur-Coordonnateur de ta CITES est ['0rgane de Gestion adjoint. A ce titre : Un Directeur-Coordonnateur de ta CITES ; Un Assistant chargé de ['exptoitation de [a faune sauvage , Un Assistant chargé de ['exptoitation de [a ftore sauvage ; Un Assistant chargé de Ia tutte contre [e trafic itticite des espèces sauvages ; .' Un Assistant chargé des Rapports et communication avec le Secrétariat ; Un Assistant chargé des Permis et Certificats ; Un Secrétaire (...) |
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Loi n°14/003 du 11 février 2014 relative à la conservation de la nature.
Article 67 (extrait) : (...) Ce décret fixe également les missions, l’organisation et le fonctionnement de l’Organe de gestion et de l’autorité scientifique ainsi que les mécanismes de leur collaboration avec le Secrétariat de la convention visée à l’article 64 et les autres organes de gestion et autorités scientifiques. |