Mali-RAMSAR
INSTRUMENTS INTERNATIONAUX RATIFIÉS
Mali
Convention relative aux zones humides d'importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux d'eau (RAMSAR)
TABLEAU RECAPITULATIF DU STATUT JURIDIQUE DES SITES RAMSAR DU MALIArt.2-1
Le cadre juridique permet la désignation des zones humides appropriées du territoire national à inclure dans la Liste de zones humides d'importance internationale tenue par le secrétariat de la Convention, avec pour chaque zone une description précise des limites et leur report sur une carte.
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Déclaration commune de désignation du Site Ramsar transfrontière Vallée du Sourou entre le Burkina Faso et la République du Mali du 02 février 2019 (extrait)
[…] Dans le cadre de la mise en œuvre du troisième pilier de la convention de Ramsar, et conscients de l'importance de développer une coopération renforcée afin de réaliser les objectifs de conservation et d'utilisation rationnelle des ressources, les deux (02) États ont convenu de proposer l'inscription de la Vallée transfrontière du Sourou sur la Liste Ramsar. […] |
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Arrêté interministériel n°06-3173 MEA-MEP-MAT-MEN-MATCL-MA-MMEE-MSIP-SG du 29 décembre 2006 portant création, organisation et modalités de fonctionnement du Comité National Ramsar
Article 1er (extrait) : Il est créé au Ministère de l’Environnement et de l’Assainissement un comité de mise en œuvre de la Convention relative aux zones humides d’importance internationale, particulièrement comme habitats des oiseaux d’eau, dénommé « Comité National Ramsar ». Article 7 (extrait) : […] Les comités régionaux et locaux Ramsar sont chargés de : veiller à la bonne gestion des sites Ramsar et proposer l’inscription de nouveaux sites sur la liste de Ramsar […]. |
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Loi n° 2018-036 du 27 juin 2018 fixant les principes de gestion de la faune et de son habitat
Article 53 : En vue de préserver les zones humides et d’assurer la conservation de la faune, il peut être créé des aires protégées dans les zones humides, que celles-ci soient ou non inscrites sur la liste des sites Ramsar Article 54 (extrait) : L’inscription d’une zone humide sur la liste est faite conformément aux dispositions des conventions, accords et traités signés et/ou ratifiés par le Mali. […] |
Art.2-2
Le cadre juridique permet:
- une sélection des zones humides à inscrire sur la Liste fondée sur leur importance internationale au point de vue écologique, botanique, zoologique, limnologique ou hydrologique; et
- l'inscription en premier lieu des zones humides ayant une importance internationale pour les oiseaux d’eau en toutes saisons.
- une sélection des zones humides à inscrire sur la Liste fondée sur leur importance internationale au point de vue écologique, botanique, zoologique, limnologique ou hydrologique; et
- l'inscription en premier lieu des zones humides ayant une importance internationale pour les oiseaux d’eau en toutes saisons.
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Références |
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Loi n°85-19/AN-RM du 11 février 1985 portant autorisation d'approbation de la Convention relative aux zones humides d'importance internationale particulièrement comme habitats de la sauvagine, fait à Ramsar le 2 février 1971
Article unique : Est autorisée l’approbation de la Convention relative aux zones humides d'importance internationale particulièrement comme habitats de la sauvagine, fait à Ramsar le 2 février 1971. |
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Constitution du 25 février 1992
Article 116 : Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque traité ou accord de son application par l'autre partie. |
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Arrêté interministériel n°06-3173 MEA-MEP-MAT-MEN-MATCL-MA-MMEE-MSIP-SG du 29 décembre 2006 portant création, organisation et modalités de fonctionnement du Comité National Ramsar.
Article 7 (extrait) : Les comités régionaux et locaux Ramsar sont chargés de : veiller à la bonne gestion des sites Ramsar et proposer l’inscription de nouveaux sites sur la liste de Ramsar […]. |
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Loi n°2018-036 du 27 juin 2018 fixant les principes fondamentaux de gestion de la faune et de son habitat
Article 54 (extrait) : L’inscription d’une zone humide sur la liste est faite conformément aux dispositions des conventions, accords et traités signés et/ou ratifiés par le Mali. [...] |
Art.2-5
Le cadre juridique permet:
a) d'ajouter à la Liste d'autres zones humides situées sur le territoire, d'étendre les zones déjà inscrites;
b) de retirer des zones humides de la Liste ou d'en réduire l'étendue;
c) la communication de ces changements au secrétariat de la Convention le plus rapidement possible.
a) d'ajouter à la Liste d'autres zones humides situées sur le territoire, d'étendre les zones déjà inscrites;
b) de retirer des zones humides de la Liste ou d'en réduire l'étendue;
c) la communication de ces changements au secrétariat de la Convention le plus rapidement possible.
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Références |
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Arrêté interministériel n°06-3173 MEA-MEP-MAT-MEN-MATCL-MA-MMEE-MSIP-SG du 29 décembre 2006 portant création, organisation et modalités de fonctionnement du Comité National Ramsar.
Article 7 (extrait) : Les comités régionaux et locaux Ramsar sont chargés de : - veiller à la bonne gestion des sites Ramsar et proposer l’inscription de nouveaux sites sur la liste de Ramsar […]. |
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Loi n°2018-036 du 27 juin 2018 fixant les principes fondamentaux de gestion de la faune et de son habitat
Article 54 : L’inscription d’une zone humide sur la liste est faite conformément aux dispositions des conventions, accords et traités signés et/ou ratifiés par le Mali. Toutefois, lorsque, pour des raisons d’intérêt national, l’étendue d’une zone humide inscrite sur la liste doit être réduite ou supprimée, elle devrait être compensée par la création d’aires protégées pour les oiseaux d’eau dans la même région ou ailleurs, d’une partie convenable de leur habitat antérieur. |
Art.3-1
Le cadre juridique permet:
- de favoriser la conservation des zones humides inscrites sur la Liste; et
- de favoriser, autant que possible, l'utilisation rationnelle des zones humides de leur territoire.
- de favoriser la conservation des zones humides inscrites sur la Liste; et
- de favoriser, autant que possible, l'utilisation rationnelle des zones humides de leur territoire.
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Références |
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Déclaration commune de désignation du Site Ramsar transfrontière Vallée du Sourou entre le Burkina Faso et la République du Mali du 02 février 2019 (extrait)
[…].Dans le cadre de la mise en œuvre du troisième pilier de la convention de Ramsar, et conscients de l'importance de développer une coopération renforcée afin de réaliser les objectifs de conservation et d'utilisation rationnelle des ressources, les deux (02) États ont convenu de proposer l'inscription de la Vallée transfrontière du Sourou sur la Liste Ramsar. […]. |
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Loi n° 10-028/du 12 juillet 2010 déterminant les principes de gestion des ressources du domaine forestier national
Article 2 (extrait): […] 65. Zone humide : terrain exploité ou non, habituellement inondé ou gorgé d’eau de façon permanente ou temporaire ; la végétation quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année.[…] Article 11 : Dans le domaine de l’État et des Collectivités Territoriales, peuvent être classés comme forêt de protection pour cause d’utilité publique : - les zones forestières des bassins versants des cours d’eau permanents et semi permanents ; - les forêts et terrains boisés conservés pour le maintien des terres sur les montagnes, sur les pentes, pour la défense contre les érosions, les envahissements des eaux, la lutte contre les pollutions ou pour le bien-être de la population ; - les forêts constituant des barrières vertes susceptibles d’atténuer ou d’arrêter la progression des formations forestières - les forêts assurant la conservation des écosystèmes fragiles, la préservation d’espèces végétales ou animales menacées d’extinction et/ou offrant une valeur scientifique ou esthétique particulière ; Article 12 : Doivent faire l’objet d’actes de classement comme périmètres de protection : - les versants des collines et des montagnes ; - les terrains où pourraient se produire des ravinements et éboulements dangereux ; - les dunes en mouvement ; - les terrains très dégradés ; - les abords des cours d’eau permanents, semi permanents, des îles et îlots sur 25 m partir de la berge ; - les zones de naissance des cours d’eau et leur bassin de réception ; - les espaces verts dans les agglomérations urbaines et rurales Article 52 (extrait) : Le défrichement est interdit : - dans les forêts classées, les périmètres de protection et les périmètres de reboisement ; - dans les zones de naissance des sources et cours d’eau et de leurs bassins de réception ; - dans les zones de peuplements purs d’essences présentant un intérêt économique ou d’espèces protégées […] Toutefois des dérogations peuvent être faites dans le cas de cultures en montagne lorsque le défrichement est accompagné de mesures de conservation des eaux et des sols. Article 65 (extrait): Les particuliers propriétaires de forêts naturelles immatriculées en leurs noms ne peuvent pratiquer le défrichement que s’ils sont munis d’une autorisation gratuite délivrée par l’autorité compétente. Cette autorisation gratuite ne peut être délivrée si le défrichement est susceptible de compromettre : […] la défense du sol contre les érosions et les envahissements des cours d’eau ; - la protection des sources et cours d’eau et leurs bassins de réception ; […] |
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Ordonnance n°2020-014/PT-RM du 24 décembre 2020 portant loi domaniale et foncière
Article 9 : Le domaine public naturel comprend les sites naturels déterminés par la loi. En font partie : a) l’espace aérien ; b) les cours d’eau navigables ou flottables dans les limites déterminées par la hauteur des eaux coulant à pleins bords avant de déborder, ainsi qu’une zone de passage de vingt-cinq (25) mètres de large à partir de ces limites sur chaque rive et sur les bords des îles ; c) les sources et cours d’eau non navigables ni flottables dans les limites déterminées par la hauteur des eaux coulant à pleins bords avant de déborder, avec une servitude de passage de dix (10) mètres de large sur chaque rive ; d) les lacs et étangs dans les limites déterminées par le niveau des plus hautes eaux avant débordement, avec une servitude de passage de vingt-cinq (25) mètres de large à partir de ces limites sur chaque rive extérieure et sur chacun des bords des îles ; e) les nappes d’eau souterraines, quelle que soient leur provenance, leur nature et leur profondeur ; f) les gîtes des mines, du pétrole et du gaz. Article 14 : Le domaine public naturel est déterminé par la loi. En fonction de la nature des immeubles visés et si nécessaire, les biens immobiliers faisant partie de ce domaine naturel, peuvent être immatriculés au nom de l’État. L’immatriculation ne peut intervenir qu’après qu’un décret de délimitation ait été pris en Conseil des Ministres. Ce décret détermine notamment la contenance et les limites de l’immeuble, en fixe le cas échéant, les modalités de gestion et de conservation par l’administration. Article 26 : Des décrets pris en Conseil des Ministres fixent les règles relatives à la police, à la conservation et à l’utilisation du domaine public, à la police du roulage, ainsi qu’à l’exercice des servitudes militaires et des servitudes d’utilité publique. Article 27 : Le domaine public immobilier est inaliénable, imprescriptible et insaisissable. Nul ne saurait se prévaloir du régime de la possession sur une parcelle du domaine public. Pour la protection du domaine public, l’État dispose de toute action pétitoire. Toute attribution de Titre foncier dans le domaine public de l’État sans déclassement préalable constitue une voie de fait. Tout citoyen ou toute association peut rechercher l’annulation de cette attribution. Lorsque la domanialité publique est établie, le ministre chargé des Domaines annule l’acte d’attribution. Ce pouvoir d’annulation n’est enfermé dans aucun délai. Article 49 : Le domaine public naturel comprend les sites naturels déterminés par la loi, ayant un caractère d’intérêt régional, de Cercle ou communal. Font partie du domaine public naturel : - les cours d’eau navigables ou flottables ; - les sources et cours d’eau non navigables ni flottables ; - les lacs, étangs et mares ; - les nappes d’eau souterraines ; - les périmètres de protection ; - les sites archéologiques classés ; - les sites naturels classés domaine public par la loi. |
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Arrêté interministériel n°06-3173 MEA-MEP-MAT-MEN-MATCL-MA-MMEE-MSIP-SG du 29 décembre 2006 portant création, organisation et modalités de fonctionnement du Comité National Ramsar.
Article 2 (extrait) : Le Comité National Ramsar est chargé de : - Veiller à la mise en œuvre de la Politique Nationale des Zones Humides ; - évaluer l’application du Registre de Montreux (Sites Ramsar menacés) et de la procédure de surveillance continue ; Article 7 (extrait) : Les comités régionaux et locaux Ramsar sont chargés de : - veiller à la bonne gestion des sites Ramsar et proposer l’inscription de nouveaux sites sur la liste de Ramsar […]. - Sensibiliser les responsables, les Collectivités et les populations rurales sur l’importance des zones humides et sur les leur utilisation durable ; |
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Loi n°2018-036 du 27 juin 2018 fixant les principes fondamentaux de gestion de la faune de son habitat
Article 2 : Au sens de la présente loi et de ses textes d’application on entend par : 6. ‘‘aire protégée’’ : espace terrestre ou aquatique de conservation, géographiquement délimité, ayant fait l’objet d’un texte juridique de classement à la suite d’une procédure de consultation des populations notamment riveraines, et bénéficiant de mesures spéciales de protection et de gestion de la faune et/ou de préservation de la diversité biologique ; 78. ‘‘zones Humides’’ : au sens de la Convention Ramsar «toutes étendues de marais, de fagnes,de tourbières ou d’eaux naturelles ou artificielles, permanentes ou temporaires, où l’eau est stagnante ou courante, douce, saumâtre ou salée, y compris desétenduesd’eau marine dontlaprofondeuràmarée basse n’excède pas six mètres. Article 6 : Les mesures d’aménagement et de gestion de la faune et ses habitats sont fondées sur les données scientifiques et techniques disponibles et assurent la valorisation des connaissances traditionnelles des communautés locales. Afin de permettre le développement durable du secteur de la faune, l’Etat et les Collectivités territoriales doivent adopter une approche de précaution dans la conservation et l’exploitation des ressources fauniques. Article 10 : Les aires protégées comprennent: -les réserves naturelles intégrales; -les parcs nationaux ;-les réserves de biosphère ;-les réserves spéciales ;-les aires de refuges régionaux et locaux ;-les ranchs de faune ;-les zones d’intérêt cynégétiques. Article 12 : Le domaine faunique de l’Etat comprend: - les aires protégées et leurs zones tampon, les corridors de migration, les zones humides, les parcs zoologiques publics d’intérêt national et d’intérêt international classés ou désignés au nom de l’Etat; -les zones de chasse libre constituées par les domaines forestiers protégés d’intérêt national immatriculés au nom de l’Etat. Article 53 : En vue de préserver les zones humides et d’assurer la conservation de la faune, il peut être créer des aires protégées dans les zones humides, que celles-ci soient au non inscrites sur la liste des sites Ramsar Article 203 : Chaque aire protégée ou complexe d’aires protégées est dotée d’un plan d’aménagement et de gestion destiné à assurer une gestion durable des milieux et des espèces. Ce plan privilégie la conservation in situ de la faune, de la flore, la préservation des biotopes et des écosystèmes, tout en permettant lorsque les conditions s’y prêtent, des utilisations socio- économiques contrôlées de leurs ressources. Article 204 : Dans les domaines fauniques de l’Etat et ceux des Collectivités territoriales, toute aire protégée doit faire l’objet d’un plan d’aménagement approuvé par l’autorité compétente préalablement à toute exploitation. Article 205 : Dans le domaine de l’Etat les plans d’aménagement et de gestion des aires protégées ou complexe d’aires protégées sont approuvés par arrêté du ministre chargé de la faune. |
Art.3-2
Le cadre juridique permet:
- l'adoption de mesures permettant à l'État d'être informé dès que possible des modifications des caractéristiques écologiques des zones humides inscrites sur la Liste qui se sont produites, ou sont en train ou susceptibles de se produire, par suite d'évolutions technologiques, de pollution ou d'une autre intervention humaine;
- la communication sans délai de ces informations au secrétariat de la Convention.
- l'adoption de mesures permettant à l'État d'être informé dès que possible des modifications des caractéristiques écologiques des zones humides inscrites sur la Liste qui se sont produites, ou sont en train ou susceptibles de se produire, par suite d'évolutions technologiques, de pollution ou d'une autre intervention humaine;
- la communication sans délai de ces informations au secrétariat de la Convention.
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Références |
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Arrêté interministériel n°06-3173 MEA-MEP-MAT-MEN-MATCL-MA-MMEE-MSIP-SG du 29 décembre 2006 portant création, organisation et modalités de fonctionnement du Comité National Ramsar.
Article 2 (extrait) : Le Comité National Ramsar est chargé de : - Veiller à la mise en œuvre de la Politique Nationale des Zones Humides ; - servir d’interface au niveau national et sous-régional, dans le cadre de l’application de la Convention et de l’échange d’information sur les sites ; […] - évaluer l’application du Registre de Montreux (Sites Ramsar menacés) et de la procédure de surveillance continue ; […] Article 7 (extrait) : Les comités régionaux et locaux Ramsar sont chargés de : - veiller à la bonne gestion des sites Ramsar et proposer l’inscription de nouveaux sites sur la liste de Ramsar […]. |
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Loi n° 2018-036/ du 27 juin 2018 fixant les principes de gestion de la faune et de son habitat
Article 55 : Les procédures de classement, de déclassement et de changement de statut des aires protégées et des parcs zoologiques, ainsi que les procédures de création et d’aliénation des corridors de migration sont fixées par décret pris en Conseil des Ministres. Article 56 : Tout projet de déclassement partiel ou de suppression d’une aire protégée est précédé d’une Étude d’Impact Environnemental, Social et Culturel conformément aux dispositions des textes en vigueur. Article 102 : Tous travaux, aménagements ou installations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité physique ou à l’équilibre écologique d’une aire protégée doivent préalablement à leur réalisation, être précédés d’une “Étude d’Impact Environnemental et Social’’, effectuée conformément aux dispositions des textes en vigueur. |
Art.4-1
Le cadre juridique permet, pour conserver les oiseaux d'eau et les zones humides, la création de réserves naturelles dans les zones humides, qu'elles soient ou non inscrites sur la liste, ainsi que leur surveillance adéquate.
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Références |
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Loi n° 10-028/du 12 juillet 2010 déterminant les principes de gestion des ressources du domaine forestier national
Article 11 : Dans le domaine de l’État et des Collectivités Territoriales, peuvent être classés comme forêt de protection pour cause d’utilité publique : - les zones forestières des bassins versants des cours d’eau permanents et semi permanents ; - les forêts et terrains boisés conservés pour le maintien des terres sur les montagnes, sur les pentes, pour la défense contre les érosions, les envahissements des eaux, la lutte contre les pollutions ou pour le bien-être de la population ; - les forêts constituant des barrières vertes susceptibles d’atténuer ou d’arrêter la progression des formations forestières - les forêts assurant la conservation des écosystèmes fragiles, la préservation d’espèces végétales ou animales menacées d’extinction et/ou offrant une valeur scientifique ou esthétique particulière ; Article 12 : Doivent faire l’objet d’actes de classement comme périmètres de protection : - les versants des collines et des montagnes ; - les terrains où pourraient se produire des ravinements et éboulements dangereux ; - les dunes en mouvement ; - les terrains très dégradés ; - les abords des cours d’eau permanents, semi permanents, des îles et îlots sur 25 m partir de la berge ; - les zones de naissance des cours d’eau et leur bassin de réception ; - les espaces verts dans les agglomérations urbaines et rurales |
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Arrêté interministériel n°06-3173 MEA-MEP-MAT-MEN-MATCL-MA-MMEE-MSIP-SG du 29 décembre 2006 portant création, organisation et modalités de fonctionnement du Comité National Ramsar.
Article 2 (extrait) : Le Comité National Ramsar est chargé de : - Veiller à la mise en œuvre de la Politique Nationale des Zones Humides ; - servir d’interface au niveau national et sous-régional, dans le cadre de l’application de la Convention et de l’échange d’information sur les sites ; […] - évaluer l’application du Registre de Montreux (Sites Ramsar menacés) et de la procédure de surveillance continue ; […] |
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Loi n°2018-036 du 27 juin 2018 fixant les principes fondamentaux de gestion de la faune et de son habitat
Article 53 : En vue de préserver les zones humides et d’assurer la conservation de la faune, il peut être créé des aires protégées dans les zones humides, que celles-ci soient ou non inscrites sur la liste des sites RAMSAR. |
Art.4-2
Le cadre juridique permet que, lorsqu'une zone humide inscrite sur la Liste est exceptionnellement supprimée ou restreinte, toute perte de ressources en zones humides soit compensée, notamment par la création de nouvelles réserves naturelles pour les oiseaux d’eau et pour protéger, dans la même zone ou ailleurs, une partie adéquate de l'habitat d'origine.
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Loi n°2018-036 du 27 juin 2018 fixant les principes fondamentaux de gestion de la faune et de son habitat
Article 54 : L’inscription d’une zone humide sur la liste est faite conformément aux dispositions des conventions, accords et traités signés et/ou ratifiés par le Mali. Toutefois, lorsque, pour des raisons d’intérêt national, l’étendue d’une zone humide inscrite sur la liste doit être réduite ou supprimée, elle devrait être compensée par la création d’aires protégées pour les oiseaux d’eau dans la même région ou ailleurs, d’une partie convenable de leur habitat antérieur. |
Art.4-3
Le cadre juridique permet l'adoption de mesures pour encourager la recherche ainsi que l'échange de données et de publications sur les zones humides et la faune qu'elles abritent.
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Références |
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Arrêté interministériel n°06-3173 MEA-MEP-MAT-MEN-MATCL-MA-MMEE-MSIP-SG du 29 décembre 2006 portant création, organisation et modalités de fonctionnement du Comité National Ramsar
Article 2 (extrait) : Le Comité National Ramsar est chargé de : […] - Servir d’interface au niveau national et sous-régional, dans le cadre de l’application de la Convention et de l’échange d’information sur les sites […] |
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Loi n°2018-036 du 27 juin 2018 fixant les principes fondamentaux de gestion de la faune et de son habitat
Article 26 : Les objectifs de gestion d’une réserve spéciale sont notamment : - privilégier les activités de recherche et de surveillance continue de l’environnement parallèlement à la gestion durable des ressources ; |
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Convention portant Statut du fleuve Volta et création de l’Autorité du Bassin de la Volta (ABV), 19 janvier 2007.
Article 4 (extrait) : Les États Parties s’engagent à coopérer étroitement en vue de la valorisation rationnelle et durable des ressources en eau du fleuve Volta, sur la base des principes de : […] c) l’échange régulier de données et d’informations entre États Parties ; […] |
Art.4-4
Le cadre juridique permet l'adoption de mesures de gestion afin d'augmenter les populations d'oiseaux d'eau dans les zones humides appropriées.
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Références |
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Décret n°2019-0887/P-RM du 05 novembre 2019 fixant la liste des espèces de faune intégralement protégées, des espèces de faune partiellement protégées et des espèces de gibiers non protégées sur toute l’étendue du territoire national
Article 1er : Le présent décret fixe la liste des espèces de faune intégralement protégées, des espèces de faune partiellement protégées et des espèces de gibiers non protégées sur toute l’étendue du territoire national. Article 2 (extrait) : […] La liste des autres espèces de faune, intégralement protégées sur toute l’étendue du territoire national, est fixée ainsi qu’il suit : […] b. Les oiseaux : 1 Aigrette à bec jaune [Aigretta intermedia] 2 Aigrette à gorge blanche [Ardea goliath] 3 Aigrette garzette [Aigretta garzetta] 4 Autruche [Struthio camelus] 5 Bec en ciseaux [Rhynchops flavirostris] 6 Bec en Sabot [Balaenicep rex] 7 Cigogne blanche [Ciconia ciconia] 8 Cigogne d’Abdin [Sphennorrynchus abdimi] 9 Cigogne épiscopale [Dissoura episcopa] 10 Comatibus chevelu [Comatibus eremite] 11 Flamants [Phoenicopterus spp] 12 Grand calao d’abyssinie [Bucorvus abyssinicus] 13 Grande aigrette [Egretta alba] 14 Grande outarde de Denham [Neotis cafra denhami (childrenn)] 15 Grue couronnée [Balearica pavonina] 16 Héron garde-bœufs [Bubulcus ibis] 17 Ibis falcinelle [Plegadis falcinellus] 18 Ibis hagesgash [Hagesgashia hagesgash] 19 Ibis sacré [Threskiornis aethipicus] 20 Jabiru [Ephippiorhynchus senegalensis] 21 Marabout [Leptoptilos crumeniferos] 22 Messager serpentaire [Sagitarius serpentarius] 23 Ombrette [Scopus umbretta] 24 Oricou [Torgos tracheliotus] 25 Outarde arabe [Choriotis arabe (neumann)] 26 Pélicans [Pelicans spp] 27 Pintade à poitrine blanche [Agelastes meleagrides] 28 Spatule d’Afrique [Platalea alba] 29 Tantale ibis [Ibis ibis] 30 Touraco gris [Crinifer piscator] 31 Touraco violet [Musophaga violacea] 32 Vautour à cou blanc [Pseudogyps africanus] 33 Vautour commun [Necrosyrtes monachus] 34 Vautour huppé ou à tête blanche [Pseudogyps occipitalis] […] Article 3 (extrait) : Sont partiellement protégées sur toute l’étendue du territoire national, les espèces de faune ci-après : […] b. Les oiseaux : 1 Outarde à ventre noir [Lissotis melanogaster] 2 Outarde naine [Lophotis ruficristata] 3 Poule pharaon [Eupodotis senegalensis] […] Article 4 (extrait) : La liste des espèces gibiers non protégées, sur toute l’étendue du territoire national, est fixée ainsi qu’il suit : […] b. oiseaux 1 Caille arlequin (commune) [Coturnix delegorguei] 2 Francolin commun (perdrix) [Francolinus bicalcratus] 3 Ganga de Gambie (caille de Barbarie) [Pteroclès ouadricinctus] 4 Ganga du Sénégal [Burhinus senegalensis] 5 Oedieneme du Sénégal [Burhinus senegalenis] 6 Petite outarde (canepetière) [Eupodotis senegalensis] 7 Pigeons de Guinée [Columba guinea] 8 Pigeons sauvages Columba sp 9 Pigeons verts [Treron waalia] 10 Pintade commune [Mumidae meleagris] 11 Poule de roche [Ptilopachus petrosus] 12 Tourterelle à Collier [Streptopelia semitorguala] 13 Tourterelles maillée [Streptopelia senegalensis] 14 Tourterelles pleureuses [Streptopelia dicipiens] 15 Tourterelles vineuse [Streptopelia vinacea] 16 Becaseaux [Calidris spp] 17 Becassine des marais [Galinago gallinago] 18 Canard pilet [Anas acuta] 19 Canard colvert [Anas platyrhunchos] 20 Chevaliers [Philomachus pugnax] 21 Cormoran d’Afrique [Phalacrocorax africanus] 22 Dendrocygne fauve [Dendrogygne bicolo (Gulna)] 23 Dendrocygne veuf (canard sifleur) [Dendrocygna viduata] 24 Oie caronculée (carnard casqué) [Sarkidiornis melanotus] 25 Oie d’Egypte [Alprochen aegyptiaca] 26 Oie de Gambie (canard armé) [Plectropterus gambensis] 27 Pluvian d’Egypte [Pluvianus pluvianus] 28 Pluviers [Charadricus sp] 29 Poule d’eau [Gallinula chloropus] 30 Sarcelle à Oreillons [Nettapus auritus] 31 Sarcelle d’été (d’Egypte) [Anas querquedula] 32 Vanneaux [Vanellus sp] [...] |
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Arrêté n°10-4194/MEA-SG du 30 novembre 2010 fixant les latitudes d’abattage des oiseaux d’eau pour la saison de chasse 2010-2011
Article 1er : Le présent arrêté fixe les latitudes d’abattage des oiseaux d’eau pour la saison de chasse 2010-2011. Article 2 : Le permis sportif de petite chasse, les permis et autorisations spéciaux de chasse aux oiseaux confèrent à leurs titulaires le droit d’abattre par jour, dix (10) spécimens d’oiseaux d’eau dont au maximum : - Cinq (05) Dendrocygne (Dendrocygna viduata, Dendrocygna bicolor) ; - Une (01) Oie d’Egypte (Alopochen aegyptiacus) ; - Une (01) Oie de Gambie (Plectropterus gambensis). |
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Arrêté interministériel n°06-3173 MEA-MEP-MAT-MEN-MATCL-MA-MMEE-MSIP-SG du 29 décembre 2006 portant création, organisation et modalités de fonctionnement du Comité National Ramsar
Article 2 (extrait) : Le Comité National Ramsar est chargé de : - Veiller à la mise en œuvre de la Politique Nationale des Zones Humides ; - évaluer l’application du Registre de Montreux (Sites Ramsar menacés) et de la procédure de surveillance continue[…] Article 7 (extrait) : Les comités régionaux et locaux Ramsar sont chargés de : - sensibiliser les responsables, les Collectivités et les populations rurales sur l’importance des zones humides et sur les leur utilisation durable ; - assurer la promotion des zones humides et l’animation du réseau […] |
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Loi n°2018-036 du 27 juin 2018 fixant les principes fondamentaux de gestion de la faune et de son habitat
Article 54 (extrait) :L’inscription d’une zone humide sur la liste est faite conformément aux dispositions des conventions, accords et traités signés et/ou ratifiés par le Mali. [...] |
Art.4-5
Le cadre juridique permet la formation du personnel compétent en matière d'étude, de gestion et de surveillance des zones humides.
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Arrêté interministériel n°06-3173 MEA-MEP-MAT-MEN-MATCL-MA-MMEE-MSIP-SG du 29 décembre 2006 portant création, organisation et modalités de fonctionnement du Comité National Ramsar
Article 7 (extrait) : Les comités régionaux et locaux Ramsar sont chargés de : - sensibiliser les responsables, les Collectivités et les populations rurales sur l’importance des zones humides et sur les leur utilisation durable ; - assurer la promotion des zones humides et l’animation du réseau […] |
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Accord entre la République du Mali et le Burkina Faso portant création, d'un Comité transfrontalier de gestion intégrée des ressources en eau du bassin du Sourou (CTGS) du 20 Juin 2013
Article 2 (extrait) : Le Comité Transfrontalier de Gestion des Ressources en eau du bassin du Sourou est chargé de : - mobiliser l'ensemble des acteurs de l'eau pour la gestion concertée des ressources du bassin du Sourou, par la communication, l’information, la formation, ainsi que la réalisation d'actions concrètes ; [...] |
Art.5
Le cadre juridique encourage:
- la consultation entre les États pour l'exécution des obligations découlant de la Convention dans les zones humides transfrontalières et les bassins hydrographiques partagés;
- la coordination entre États sur les politiques et réglementations présentes et futures relatives à la conservation des zones humides, de leur flore et de leur faune.
- la consultation entre les États pour l'exécution des obligations découlant de la Convention dans les zones humides transfrontalières et les bassins hydrographiques partagés;
- la coordination entre États sur les politiques et réglementations présentes et futures relatives à la conservation des zones humides, de leur flore et de leur faune.
Titre du document |
Références |
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Déclaration commune de désignation du Site Ramsar transfrontière Vallée du Sourou entre le Burkina Faso et la République du Mali du 02 février 2019 (extrait)
[…] Dans le cadre de la mise en œuvre du troisième pilier de la convention de Ramsar, et conscients de l'importance de développer une coopération renforcée afin de réaliser les objectifs de conservation et d'utilisation rationnelle des ressources, les deux (02) États ont convenu de proposer l'inscription de la Vallée transfrontière du Sourou sur la Liste Ramsar. […] |
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Convention portant création de l'organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS), signée à Nouakchott le 11 mars 1972
Article premier (extrait): […] II est créé une Organisation commune de coopération pour le développement des ressources du fleuve Sénégal dénommée Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS) dont le siège est fixé à Dakar. Il peut être transféré en tout lieu par décision de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement. Cette Organisation est chargée : […] 2. De la promotion et de la coordination des études et des travaux de mise en valeur des ressources du bassin du fleuve Sénégal sur les territoires nationaux des États membres de l’Organisation ; […] |
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Charte des eaux du fleuve Sénégal du 28 mai 2002
Article 2 (extrait) : La charte des eaux a pour objet de : [...] déterminer les règles relatives à la préservation et à la protection de l'environnement, particulièrement en ce qui concerne la faune, la flore, les écosystèmes des plaines inondables et des zones humides ; [...] Article 4: L'utilisation des eaux du fleuve est ouverte à chaque État riverain, ainsi qu'aux personnes se trouvant sur son territoire conformément aux principes et modalités définis par la présente Charte. La répartition des eaux entre les usages est fondée notamment sur les principes généraux suivants : _ l'obligation de garantir la gestion équilibrée de la ressource en eau ; _ l'utilisation équitable et raisonnable des eaux du fleuve ; _ l'obligation de préserver l’environnement ; _ l'obligation de négocier en cas de conflit ; _ l'obligation pour chaque État riverain d'informer les autres états riverains avant d'entreprendre toute action ou tout projet qui pourrait avoir un impact sur la disponibilité de l'eau et/ou la possibilité de mettre en œuvre des projets futurs. Les principes directeurs de toute répartition des eaux du Fleuve visent à assurer aux populations des États riverains, la pleine jouissance de la ressource, dans le respect de la sécurité des personnes et des ouvrages, ainsi que du droit fondamental de l'Homme à une eau salubre, dans la perspective d'un développement durable. Article 16 (extrait) : [...] À ce titre, les États contractants se concertent afin de prévenir l'introduction d'espèces étrangères ou nouvelles, de plantes ou d'animaux, susceptibles d'altérer l'écosystème. À cet effet, ils : - établissent conjointement la liste des substances dont la présence dans les eaux du Fleuve doit être interdite, limitée, étudiée ou contrôlée ; - définissent conjointement des objectifs et critères communs concernant la qualité de l'eau en fonction des usages; - œuvrent de concert afin de mettre au point des techniques et d'instaurer des pratiques efficaces d'économie d'eau et de lutte contre les pollutions ponctuelles au diffuses; - travaillent à l’harmonisation des législations nationales relatives aux questions environnementales concernant le bassin hydrographique. Article 24 (extrait) : [...] En outre, une obligation d'information et de consultation réciproque lie les parties, concernant les effets éventuels des nouveaux projets. [...] [...] En tout état de cause, aucun projet susceptible de modifier d'une manière sensible les caractéristiques du régime du Fleuve, ses conditions de navigabilité, d'exploitation industrielle, l’état sanitaire des eaux, les caractéristiques biologiques de sa faune ou de sa flore, son plan d'eau, ne peut être exécuté sans avoir été au préalable approuvé par les États contractants. [...] |
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Arrêté interministériel n°06-3173 MEA-MEP-MAT-MEN-MATCL-MA-MMEE-MSIP-SG du 29 décembre 2006 portant création, organisation et modalités de fonctionnement du Comité National Ramsar
Article 1er : Il est créé au Ministère de l’Environnement et de l’Assainissement un comité de mise en œuvre de la Convention relative aux zones humides d’importance internationale, particulièrement comme habitats des oiseaux d’eau, dénommé « Comité National Ramsar ». Article 2 (extrait) : Le Comité National Ramsar est chargé de : […] - Servir d’interface au niveau national et sous-régional, dans le cadre de l’application de la Convention et de l’échange d’information sur les sites […] - créer les conditions favorables à la concertation et à la collaboration avec les autres convention ratifiées par le Mali ; […] |
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Loi n° 2018-036/ du 27 juin 2018 fixant les principes de gestion de la faune et de son habitat
Article 17 :- Dans le cadre de la coopération avec des États voisins, le gouvernement peut prendre toutes les mesures appropriées et nécessaires pour la création d’aires protégées situées dans les zones frontalières du territoire national. Aussi, dans les zones frontalières qui s’y prêtent, des aires protégées transfrontalières peuvent être créées, organisées, aménagées et administrées de commun accord avec les autorités compétentes des États concernés. |
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Convention portant Statut du fleuve Volta et création de l’Autorité du Bassin de la Volta (ABV), 19 janvier 2007.
Article 4 : Les États Parties s’engagent à coopérer étroitement en vue de la valorisation rationnelle et durable des ressources en eau du fleuve Volta, sur la base des principes de : a) l’utilisation des ressources en eau du bassin et la participation à leur mise en valeur de manière équitable et raisonnable ; b) l’obligation de coopérer entre États partageant le même bassin versant ; c) l’échange régulier de données et d’informations entre États Parties ; d) la notification de mesures projetées pouvant avoir des impacts négatifs, ainsi que les consultations et les négociations y afférentes ; e) la précaution et la prévention ; f) la protection et la préservation des écosystèmes ; g) l’obligation de ne pas causer de dommage ; h) la notification des situations d’urgence ; i) la liberté de navigation sur le fleuve. |
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Convention révisée portant création de l'autorité du Bassin du Niger signée à N'Djamena, le 29 octobre 1987
Article 4 : 1. Aux fins énoncées à l'article 3, l'Autorité est chargée : (a) d'harmoniser et de coordonner les politiques nationales de mise en valeur des ressources en eau du Bassin du Niger ; (b) de participer à la planification du développement par l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan de développement intégré du bassin ; (c) de promouvoir et de participer à la conception et à l'exploitation des ouvrages et des projets d'intérêt commun ; (d) Conformément à l'Acte de Niamey, d'assurer le contrôle et la réglementation de toute forme de navigation sur le fleuve, ses affluents et sous-affluents ; (e) de participer à la formulation des demandes d'assistance et à la mobilisation des financements des études et travaux nécessaires à la mise en valeur des ressources du Bassin. 2. L'Autorité entretiendra un contact permanent avec les États Membres afin de s'informer des plans de développement notamment dans leurs volets intéressant le Bassin du Niger. 3. Les États Membres s'engagent à informer le Secrétariat Exécutif de tous les projets et travaux qu'ils se proposeraient d'entreprendre dans le Bassin. Ils s'engagent en outre à s'abstenir d'exécuter sur la portion du Fleuve, de ses affluents et sous-affluents relevant de leur juridiction territoriale, tous travaux susceptibles de polluer les eaux ou de modifier négativement les caractéristiques biologiques de la faune et de la flore |
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Accord entre la République du Mali et le Burkina Faso portant création, d'un Comité transfrontalier de gestion intégrée des ressources en eau du bassin du Sourou (CTGS) du 20 Juin 2013
Article 1 : Il est créé entre la Région de la Boucle du Mouhoun au Burkina Faso et la Région de Mopti au Mali une structure de concertation, d'animation et de promotion, de la gestion intégrée des ressources en eau du bassin du Sourou dénommée: "Comité Transfrontalier de Gestion intégrée des ressources en Eau du bassin du Sourou (CTGS ) regroupant tous les acteurs concernés au niveau local. Article 2 : Le Comité Transfrontalier de Gestion des Ressources en eau du bassin du Sourou est chargé de : - mobiliser l'ensemble des acteurs de l'eau pour la gestion concertée des ressources du bassin du Sourou, par la communication, l’information, la formation, ainsi que la réalisation d'actions concrètes ; - initier et appuyer à l'échelle du bassin du Sourou, des actions de développement, de promotion, de protection et de restauration des ressources en eau avec la collaboration des structures locales compétentes ; - développer une synergie de concertation et d'actions avec les autres organes de gestion de l'eau (autres Comités de Gestion de Bassin, ou d'usagers de l'eau, etc.) et des organismes similaires ; - impliquer et appuyer les acteurs dans le processus de mise en œuvre des solutions aux problématiques de gestion des ressources en eau conformément aux lois et règlements en vigueur dans les deux pays ; - donner un avis sur tout projet s'exécutant dans le bassin du Sourou ; - mobiliser des fonds auprès de diverses sources et les gérer de manière autonome et transparente dans le cadre de la mise en œuvre de ses actions. |