Mali-RAMSAR
INSTRUMENTS INTERNATIONAUX RATIFIÉS
Mali
Accord sur la conservation des oiseaux d'eau migrateurs d'Afrique-Eurasie (AEWA)
COMPARAISON DU NIVEAU DE PROTECTION DES OISEAUX D'EAU PAR AEWA ET LE DROIT MALIENArt. II-1
Le cadre juridique définit le concept d'état de conservation favorable des oiseaux d'eau, tel que défini à l'article I, paragraphe 1c du texte de la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage (CMS).
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Loi n° 2018-036/ du 27 juin 2018 fixant les principes fondamentaux de gestion de la faune et de son habitat
Article 3 : La présente loi fixe les principes fondamentaux et les conditions générales de protection, de gestion et de développement de la faune et de ses habitats. Elle détermine également les mesures de conservation, de mise en valeur et d’utilisation durable des animaux sauvages, de leurs milieux de vie et de leur diversité biologique. Article 4 : La faune constitue une partie intégrante du patrimoine biologique de toute la nation dont l’État doit garantir la conservation et l’utilisation durable à travers l’établissement des aires protégées. Article 6 (extrait) : Les mesures d’aménagement et de gestion de la faune et ses habitats sont fondées sur les données scientifiques et techniques disponibles et assurent la valorisation des connaissances traditionnelles des communautés locales. […]. Article 8 : Le principe de prélèvement raisonnable sur les ressources naturelles renouvelables s’impose aux activités d’usage et d’exploitation de la faune et de ses habitats. Les chasseurs et autres exploitants de la faune contribuent au maintien, à la restauration et à la gestion équilibrée des écosystèmes en vue de la préservation de la biodiversité. Ils participent de ce fait au développement des activités économiques et écologiques dans les milieux naturels. Article 51 : En vue de prévenir, d’éliminer, de compenser ou de minimiser, lorsque cela est approprié, les effets négatifs des activités ou des obstacles qui constituent une gêne notoire pour la migration d’une espèce ou d’un ensemble d’espèces ou qui rendent cette migration impossible, il peut être créé dans le domaine forestier de l’Etat ou des Collectivités territoriales des corridors de migration. Dans le domaine de l’Etat les corridors de migration sont créés par arrêté du Gouverneur de Région, sur proposition du service chargé de la faune. Dans le domaine des Collectivités territoriales les corridors de migration sont créés par arrêté du président de l’organe délibérant sur proposition du service chargé de la faune dans le respect des dispositions des textes régissant la décentralisation. Le texte de création du corridor de migration détermine les conditions particulières, le régime et les modalités de gestion. Article 52 : Dans le respect des dispositions du code domanial et foncier les zones humides relèvent du domaine public naturel de l’Etat et des Collectivités territoriales. Les limites de chaque zone humide pourront inclure des zones de rives ou de côtes adjacentes, des îles ou îlots, particulièrement lorsque ces zones contiennent des étendues d’eau qui constituent des frayères ou des habitats temporaires ou permanentes pour des oiseaux d’eau. |
Art. II-2
Le cadre juridique permet la prise en compte du principe de précaution dans la mise en œuvre des mesures de conservation des oiseaux d’eau migrateurs et de leurs habitats.
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Références |
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Décret n°2018-0993/P-RM du 31 décembre 2018 fixant les Conditions d’Exécution Audit Environnemental
Article 3 : L'Audit environnemental a pour objet : -de veiller au respect des normes et règlements techniques en matière environnementale et de changements climatiques ; -de prescrire des mesures correctives; -de contribuer au maintien de la conformité environnementale. Article 4 : Sont obligatoirement soumis à l'audit, tout travail, tout aménagement dont l’activité peut être source de pollution, de nuisance d’émission de gaz à effet de serre ou de dégradation de l’Environnement, ainsi que tous les projets assujettis à l’étude d’impact environnementale et social (l’EIES). Les établissement soumis à l’Audit environnemental sont tenus d'y recourir tous les cinq (5) ans ou avant la fin du projet. |
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Charte des eaux du fleuve Sénégal du 28 mai 2002
Article 4 (extrait) : [...] La répartition des eaux entre les usages est fondée notamment sur les principes généraux suivants : [...] - l'obligation pour chaque État riverain d'informer les autres états riverains avant d'entreprendre toute action ou tout projet qui pourrait avoir un impact sur la disponibilité de l'eau et/ou la possibilité de mettre en œuvre des projets futurs. Article 24 (extrait) : [...] En tout état de cause, aucun projet susceptible de modifier d'une manière sensible les caractéristiques du régime du Fleuve, ses conditions de navigabilité, d'exploitation industrielle, l’état sanitaire des eaux, les caractéristiques biologiques de sa faune ou de sa flore, son plan d'eau, ne peut être exécuté sans avoir été au préalable approuvé par les États contractants. [...] |
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Loi n°02-006 du 31 Janvier 2002 portant Code de l’Eau
Article 61 : Sans préjudice de l’application des dispositions du code minier, quiconque désire entreprendre des travaux miniers, susceptibles de porter atteinte à la qualité et au mode d’écoulement des eaux, doit requérir l’autorisation préalable des administrations chargées de l’eau et de la santé publique et de se soumettre aux obligations d’étude d’impact environnemental. L’administration chargée de l’eau est consultée pour avis conforme préalablement à l’octroi de toute décision d’implantation ou d’extension d’unités industrielles, dans la mesure où celles-ci utilisent les eaux du domaine public hydraulique qu’elles sont susceptibles d’altérer. |
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Décret n°2018-0991/P-RM du 31 décembre 2018 relatif à l’étude et à la notice d’impacts environnemental et social
Article 1er : Le présent décret fixe les règles et procédures relatives à l’Étude et à la Notice d’impacts environnemental et social. Article 2 : L’Étude d’Impacts environnemental et social a pour objet : - la prévention de la dégradation de l’Environnement et de la détérioration de la qualité du cadre de vie des populations suite à la réalisation des projets ; - l’intégration des enjeux liés aux changements climatiques (atténuation et adaptation) dans les différentes phases de développement des projets ; - la réduction et/ou la réparation des dommages causés à l’Environnement par l’application des mesures d’atténuation, de compensation ou de correction des effets néfastes issus de la réalisation des projets ; - l’optimisation de l’équilibre entre le développement économique, social, culturel et environnemental ; - la participation des populations et organisations concernées aux différentes phases des projets ; - la mise à disposition d’informations pertinentes à la prise de décision. La Notice d’Impacts environnemental et social a pour objet la prévention de la dégradation de l’environnement et de la détérioration de la qualité du cadre de vie des populations suite à la réalisation des projets ayant des impacts négatifs non significatifs. |
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Loi n° 10-028/du 12 juillet 2010 déterminant les principes de gestion des ressources du domaine forestier national
Article 2 (extrait) : Au sens de la présente loi on entend par : […] 65. zone humide : terrain exploité ou non, habituellement inondé ou gorgé d’eau de façon permanente ou temporaire ; la végétation quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année. Article 11 : Dans le domaine de l’État et des Collectivités Territoriales, peuvent être classés comme forêt de protection pour cause d’utilité publique : - les zones forestières des bassins versants des cours d’eau permanents et semi permanents ; - les forêts et terrains boisés conservés pour le maintien des terres sur les montagnes, sur les pentes, pour la défense contre les érosions, les envahissements des eaux, la lutte contre les pollutions ou pour le bien-être de la population ; - les forêts constituant des barrières vertes susceptibles d’atténuer ou d’arrêter la progression des formations forestières plus dégradées ; - les forêts assurant la conservation des écosystèmes fragiles, la préservation d’espèces végétales ou animales menacées d’extinction et/ou offrant une valeur scientifique ou esthétique particulière. Article 12 : Doivent faire l’objet d’actes de classement comme périmètres de protection : - les versants des collines et des montagnes ; - les terrains où pourraient se produire des ravinements et éboulements dangereux ; - les dunes en mouvement ; - les terrains très dégradés ; - les abords des cours d’eau permanents, semi permanents, des îles et îlots sur 25 m à partir de la berge; - les zones de naissance des cours d’eau et leur bassin de réception ; - les espaces verts dans les agglomérations urbaines et rurales. Article 18 : Certaines essences forestières, rares ou menacées ou en raison de leur valeur économique, scientifique, écologique, esthétique ou médicinale, peuvent être classées essences intégralement, partiellement protégées ou de valeur économique sur tout ou partie du territoire national. Article 32 : Dans les domaines forestiers de l’État et des Collectivités Territoriales toute forêt classée doit faire l’objet d’un plan d’aménagement préalablement à toute exploitation. Article 33 : Dans le domaine forestier de l’État, le plan d’aménagement de la forêt classée est approuvé par arrêté du Ministre chargé des forêts. L’exploitation du bois dans le domaine forestier protégé de l’État est subordonnée à l’élaboration du plan d’aménagement de la partie concernée. Ce plan est approuvé par arrêté du Gouverneur de Région ou du District de Bamako, sur proposition du service chargé des forêts. Dans le domaine forestier des Collectivités Territoriales les plans d’aménagement des forêts classées et des massifs du domaine forestier protégé soumis à l’exploitation du bois sont adoptés par l’organe délibérant de la Collectivité Territoriale et approuvés par l’autorité de tutelle. Article 51 : Tout défrichement dans le domaine forestier protégé de l’Etat ou des Collectivités Territoriales est subordonné à l’obtention préalable d’une autorisation écrite délivrée par l’autorité compétente dont relève la zone, conformément aux dispositions des textes en vigueur. Dans le domaine forestier de l’Etat, la procédure de défrichement est fixée par décret pris en conseil de ministre et dans celui des collectivités territoriales, elle est fixée par un arrêté du président de l’organe délibérant après approbation de l’autorité de tutelle. En outre, le défrichement peut faire l’objet d’une Étude d’Impact Environnemental et Social conformément aux dispositions des textes en vigueur. Article 52: Le défrichement est interdit: - dans les forêts classées, les périmètres de protection et les périmètres de reboisement; - dans les zones de naissance des sources et cours d’eau et de leurs bassins de réception; - dans les zones de peuplements purs d’essences présentant un intérêt économique ou d’espèces protégées; - dans les zones protégées pour raison de salubrité publique; - dans les zones protégées dans l’intérêt de la défense nationale. Toutefois des dérogations peuvent être faites dans le cas de cultures en montagne lorsque le défrichement est accompagné de mesures de conservation des eaux et des sols. Article 63 : Tout propriétaire exerce sur ses forêts naturelles ou artificielles et terrains boisés ou à boiser tous les droits résultant de la propriété dans les limites spécifiées par les dispositions du Code Domanial et Foncier et de la présente loi. Les particuliers propriétaires de terrains boisés ou de forêts y exercent tous les droits résultant de leur titre de propriété, pourvu que leurs pratiques ne présentent pas de menace pour la conservation des eaux et des sols et la protection de l’environnement. |
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Ordonnance n°2019-022/P-RM du 27 septembre 2019 portant code minier en République du Mali
Article 44 (extrait): […] L’exploitation de substances minérales dans les lits des cours d’eau par dragage ainsi que par toute autre méthode est interdite. Article 169 (extrait) : […] Lorsque les travaux d’exploration, de recherche, ou d’exploitation menacent la sécurité et la santé du personnel, la sécurité et la salubrité publique, la conservation des sols, de la flore, de la faune, des voies de communication, la solidité des édifices publics ou privés, le débit ou la qualité des eaux de toute nature, l’administration chargée des Mines peut prescrire au titulaire du titre ou au détenteur de l’autorisation, après avis des services techniques compétents, toutes mesure destinée à assurer leur protection. |
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Décret n°2014-0662-P-RM du 02 septembre 2014 relatif à la prévention du risque aviaire et animalier sur les aérodromes au Mali.
Article 1er : Le risque aviaire et animalier est la menace que représente la présence des oiseaux et des animaux pour l’exploitation des aéronefs. La prévention du risque aviaire et animalier s’exerce dans la zone aéroportuaire et comprend : a) l’ensemble des actions qui visent à rendre le milieu inhospitalier aux animaux par une gestion appropriée de l’environnement naturel et la pose de clôtures adaptées au risque et à l’environnement, y compris à la configuration du terrain ; b) la mise en œuvre, de façon occasionnelle ou permanente d’une ou plusieurs mesures appropriées d’effarouchement ou de prélèvement des animaux. |
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Loi n° 2018-036 du 27 juin 2018 fixant les principes fondamentaux de gestion de la faune et de son habitat
Article 6 : Les mesures d’aménagement et de gestion de la faune et ses habitats sont fondées sur les données scientifiques et techniques disponibles et assurent la valorisation des connaissances traditionnelles des communautés locales. Afin de permettre le développement durable du secteur de la faune, l’État et les Collectivités territoriales doivent adopter une approche de précaution dans la conservation et l’exploitation des ressources fauniques. |
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Convention portant Statut du fleuve Volta et création de l’Autorité du Bassin de la Volta (ABV), 19 janvier 2007.
Préambule (extrait) Vu la Convention relative aux Zones Humides d’Importance Internationale, particulièrement comme habitats des oiseaux d’eau, adoptée en 1971 à Ramsar ; […]. Article 4 (extrait): Les États Parties s’engagent à coopérer étroitement en vue de la valorisation rationnelle et durable des ressources en eau du fleuve Volta, sur la base des principes de : […] e) la précaution et […]. |
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Loi nº 01‐020 du 30 mai 2001 relative aux pollutions et aux nuisances
Article 2 (extrait): Au sens de la présente loi, on entend par : […]. 3) Principe de précaution : Le principe selon lequel l'absence de certitude, compte tenu des connaissances scientifique et technique du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement ; […]. Article 30 : L'exploitation de tout établissement humain, industriel ou artisanal abritant des sources sonores ou lumineuses susceptibles de constituer une menace pour les personnes et la faune doit être faite dans le respect des normes fixées par la réglementation en vigueur. |
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Loi n°2014-062 du 29 décembre 2014 déterminant les principes et les conditions de gestion de la pêche et de l’aquaculture
Article 86 : Tout projet d’installation d’un établissement d’aquaculture commerciale, scientifique ou à titre expérimental est soumis à une Étude d’Impact Environnemental et Social conformément aux dispositions des textes en vigueur. Article 89 : Les critères d’appréciation de l’existence d’un risque réel d’atteinte à l’environnement sont déterminés par des facteurs tels que la taille du projet envisagé, sa capacité de production, le déversement éventuel de déchets dans les zones sensibles, l’utilisation d’espèces exotiques ou de produits technologiques, notamment d’organismes génétiquement modifiés et la mise en péril des espèces rares ou menacées. Article 90 (extrait) : L’utilisation d’espèces exotiques […] doit être autorisée par les services compétents en matière de biosécurité et de protection de la diversité biologique des espèces conformément aux dispositions des textes régissant la sécurité en biotechnologie et le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages |
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Loi n° 2015-035 du 16 juillet 2015 portant organisation de la recherche, de l’exploitation et du transport des hydrocarbures
Article 6 (extrait): […] L'opérateur est tenu de justifier d’une expérience satisfaisante dans la conduite d’opérations Pétrolières, notamment dans des zones et conditions similaires au périmètre de l’autorisation et en matière de protection de l’environnement. Article 72 : Tout titulaire de Contrat Pétrolier et ses Sous-traitants sont tenus de respecter les dispositions législatives et réglementaires relatives à la protection de l’Environnement et du patrimoine culturel en vigueur au Mali. |
Art. III-2 (a) Art. IV (Plan d'Action, 2.1.1)
Le cadre juridique:
- interdit le prélèvement d'oiseaux d'eau menacés (c'est-à-dire les oiseaux appartenant aux populations d'oiseaux de la colonne A du tableau 1 de l'Annexe 3 de l'AEWA) et de leurs oeufs;
- interdit toute perturbation intentionnelle à leur égard;
- interdit toute détention, utilisation et commerce de ces oiseaux, de leurs œufs ou de toute partie/produit dérivé.
Sauf pour les populations d’oiseaux des catégories 2 et 3 de la colonne A signalées par un astérisque, et pour les populations de la catégorie 4 de la colonne A, pour lesquelles la chasse peut être exceptionnellement autorisée, sous réserve qu'elle soit durable et menée dans le cadre d'un plan d'action international.
- interdit le prélèvement d'oiseaux d'eau menacés (c'est-à-dire les oiseaux appartenant aux populations d'oiseaux de la colonne A du tableau 1 de l'Annexe 3 de l'AEWA) et de leurs oeufs;
- interdit toute perturbation intentionnelle à leur égard;
- interdit toute détention, utilisation et commerce de ces oiseaux, de leurs œufs ou de toute partie/produit dérivé.
Sauf pour les populations d’oiseaux des catégories 2 et 3 de la colonne A signalées par un astérisque, et pour les populations de la catégorie 4 de la colonne A, pour lesquelles la chasse peut être exceptionnellement autorisée, sous réserve qu'elle soit durable et menée dans le cadre d'un plan d'action international.
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Références |
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Décret n°2019-0887/P-RM du 05 novembre 2019 fixant la liste des espèces de faune intégralement protégées, des espèces de faune partiellement protégées et des espèces de gibiers non protégées sur toute l’étendue du territoire national
Article 1er : Le présent décret fixe la liste des espèces de faune intégralement protégées, des espèces de faune partiellement protégées et des espèces de gibiers non protégées sur toute l’étendue du territoire national. Article 2 (extrait) : […] La liste des autres espèces de faune, intégralement protégées sur toute l’étendue du territoire national, est fixée ainsi qu’il suit : […] b. Les oiseaux : 1 Aigrette à bec jaune [Aigretta intermedia] 2 Aigrette à gorge blanche [Ardea goliath] 3 Aigrette garzette [Aigretta garzetta] 4 Autruche [Struthio camelus] 5 Bec en ciseaux [Rhynchops flavirostris] 6 Bec en Sabot [Balaenicep rex] 7 Cigogne blanche [Ciconia ciconia] 8 Cigogne d’Abdin [Sphennorrynchus abdimi] 9 Cigogne épiscopale [Dissoura episcopa] 10 Comatibus chevelu [Comatibus eremite] 11 Flamants [Phoenicopterus spp] 12 Grand calao d’abyssinie [Bucorvus abyssinicus] 13 Grande aigrette [Egretta alba] 14 Grande outarde de Denham [Neotis cafra denhami (childrenn)] 15 Grue couronnée [Balearica pavonina] 16 Héron garde-bœufs [Bubulcus ibis] 17 Ibis falcinelle [Plegadis falcinellus] 18 Ibis hagesgash [Hagesgashia hagesgash] 19 Ibis sacré [Threskiornis aethipicus] 20 Jabiru [Ephippiorhynchus senegalensis] 21 Marabout [Leptoptilos crumeniferos] 22 Messager serpentaire [Sagitarius serpentarius] 23 Ombrette [Scopus umbretta] 24 Oricou [Torgos tracheliotus] 25 Outarde arabe [Choriotis arabe (neumann)] 26 Pélicans [Pelicans spp] 27 Pintade à poitrine blanche [Agelastes meleagrides] 28 Spatule d’Afrique [Platalea alba] 29 Tantale ibis [Ibis ibis] 30 Touraco gris [Crinifer piscator] 31 Touraco violet [Musophaga violacea] 32 Vautour à cou blanc [Pseudogyps africanus] 33 Vautour commun [Necrosyrtes monachus] 34 Vautour huppé ou à tête blanche [Pseudogyps occipitalis] […] Article 3 (extrait) : Sont partiellement protégées sur toute l’étendue du territoire national, les espèces de faune ci-après : […] b. Les oiseaux : 1 Outarde à ventre noir [Lissotis melanogaster] 2 Outarde naine [Lophotis ruficristata] 3 Poule pharaon [Eupodotis senegalensis] […] Article 4 (extrait) : La liste des espèces gibiers non protégées, sur toute l’étendue du territoire national, est fixée ainsi qu’il suit : […] b. oiseaux 1 Caille arlequin (commune) [Coturnix delegorguei] 2 Francolin commun (perdrix) [Francolinus bicalcratus] 3 Ganga de Gambie (caille de Barbarie) [Pteroclès ouadricinctus] 4 Ganga du Sénégal [Burhinus senegalensis] 5 Oedieneme du Sénégal [Burhinus senegalenis] 6 Petite outarde (canepetière) [Eupodotis senegalensis] 7 Pigeons de Guinée [Columba guinea] 8 Pigeons sauvages Columba sp 9 Pigeons verts [Treron waalia] 10 Pintade commune [Mumidae meleagris] 11 Poule de roche [Ptilopachus petrosus] 12 Tourterelle à Collier [Streptopelia semitorguala] 13 Tourterelles maillée [Streptopelia senegalensis] 14 Tourterelles pleureuses [Streptopelia dicipiens] 15 Tourterelles vineuse [Streptopelia vinacea] 16 Becaseaux [Calidris spp] 17 Becassine des marais [Galinago gallinago] 18 Canard pilet [Anas acuta] 19 Canard colvert [Anas platyrhunchos] 20 Chevaliers [Philomachus pugnax] 21 Cormoran d’Afrique [Phalacrocorax africanus] 22 Dendrocygne fauve [Dendrogygne bicolo (Gulna)] 23 Dendrocygne veuf (canard sifleur) [Dendrocygna viduata] 24 Oie caronculée (carnard casqué) [Sarkidiornis melanotus] 25 Oie d’Egypte [Alprochen aegyptiaca] 26 Oie de Gambie (canard armé) [Plectropterus gambensis] 27 Pluvian d’Egypte [Pluvianus pluvianus] 28 Pluviers [Charadricus sp] 29 Poule d’eau [Gallinula chloropus] 30 Sarcelle à Oreillons [Nettapus auritus] 31 Sarcelle d’été (d’Egypte) [Anas querquedula] 32 Vanneaux [Vanellus sp] [...] |
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Loi n° 2018-036 du 27 juin 2018 fixant les principes fondamentaux de gestion de la faune et de son habitat
Article 18 (extrait) : Les objectifs de la conservation de la réserve naturelle intégrale sont : - préserver des biotopes, des écosystèmes et des espèces dans des conditions aussi peu perturbées que possible ; […] - réduire au minimum les perturbations, en planifiant et en menant avec circonspection les activités autorisées, de recherche et autres […]. Article 64 : Tous les animaux sauvages se trouvant sur le territoire national, y compris les espèces en migration, bénéficient des mesures de protection conférées par les dispositions de la présente loi, des conventions, accords et traites internationaux signés et/ou ratifiés par le Mali, ainsi que leurs textes d’application. Article 70 : Certaines espèces de faune non domestiquées, rares ou menacées, ou en raison de leur valeur économique, scientifique, écologique, esthétique ou médicinale, peuvent être classées parmi les espèces intégralement ou partiellement protégées sur tout ou partie du territoire national. Des espèces peuvent être classées dans la catégorie des espèces intégralement ou partiellement protégées dans le cadre de l’application de conventions, traités ou accords régionaux ou internationaux auxquels le Mali est Partie. Article 71 : Un décret pris en Conseil des Ministres fixe la liste des espèces intégralement protégées, des espèces partiellement protégées et des espèces gibiers non protégées sur toute l’étendue du territoire national. Article 72 : Par arrêté, les Gouverneurs de Région et du District de Bamako ainsi que les Présidents des organes délibérants des Collectivités territoriales peuvent prendre des dispositions pour la protection intégrale ou partielle, de toutes les espèces de faune qu’elles jugent utile de protéger dans leur ressort territorial, après avis conforme du service chargé de la faune compétent de l’Etat. Article 73 : Afin d’assurer leur adaptation à l’évolution des populations animales, les listes de classification des espèces de faune peuvent faire l’objet d’une révision périodique notamment suite à des inventaires ou études scientifiques. Article 75 : La capture des espèces intégralement protégées est interdite sauf dérogations accordées aux titulaires de permis scientifiques de capture et aux exploitants de ranchs et de fermes d’élevage de faune dûment autorisés. Cette protection s’étend le cas échéant à leurs nids, œufs et couvées. Article 76 : La chasse des espèces intégralement protégées ne peut avoir lieu que sur autorisation expresse du ministre chargé de la faune sur avis technique du Directeur national du service chargé de la faune. L’autorisation n’est accordée que dans des circonstances exceptionnelles soit pour sauvegarder l’existence de l’espèce, soit dans un but scientifique soit pour la protection des personnes et des biens. Dans tous les cas, les femelles d’antilope d’espèces partiellement protégées qui ne portent pas de cornes font l’objet d’une protection intégrale. Article 77 : Les animaux appartenant aux espèces partiellement protégées ne peuvent être chassés, abattus ou capturés que dans les limites des latitudes et quotas d’abattage et de capture autorisés par les dispositions de la présente loi et de ses textes d’application. Article 78 : Les espèces dites non protégées bénéficient des mesures générales de protection prévues par les dispositions de la présente loi et de ses textes d’application ainsi que celles des conventions internationales dont le Mali est Partie. Les espèces non protégées sont appelées animaux-gibier lorsque leur chasse est soumise à l’acquisition d’un titre de chasse. Article 80 : Le ministre chargé de la faune fixe par arrêté, les quotas journaliers d’abattage des animaux non protégés, ainsi que les quotas annuels de chasse des animaux partiellement protégés accordés aux titulaires de permis sportifs de chasse. Article 122 : La capture commerciale d’animaux protégés est interdite pendant la période de fermeture de la chasse. Article 123 : Le ministre chargé de la faune fixe par arrêté et pour chaque saison cynégétique, les quotas prudents annuels de chasse et de capture des animaux partiellement protégés, accordés aux directions régionales chargées de la faune pour la délivrance des autorisations d’abattage ou de capture d’animaux partiellement protégés Article 170 : Le commerce, la vente, la mise en vente de spécimens d’animaux sauvages protégés sont interdits, sauf ceux provenant de ranchs et de fermes d’élevage de faune agréés et autorisés à cet effet conformément aux dispositions de la présente loi et de ses textes d’application. Article 172 : Il est interdit de s’approprier : les dépouilles et trophées d’animaux sauvages protégés trouvés morts ; les dépouilles et trophées provenant de l’exercice de la légitime défense ; les dépouilles et trophées d’animaux sauvages protégés tués sans autorisation ou en excédant des latitudes d’abattage. Ces dépouilles et trophées sont remis au service chargé de la faune ou à l’administration publique la plus proche contre une attestation délivrée au déposant. Article 186 : Le commerce, la vente, la mise en vente, l’exportation, la réexportation de spécimen d’espèces non domestiquées sont soumis aux dispositions de la présente loi, des conventions, traités et accords régionaux ou internationaux signés et/ou ratifiés par le Mali, et leurs textes d’application. Article 283 : Quiconque, sans préjudice des confiscations, restitutions, remises en état des lieux et dommages et intérêts, est puni d’une amende de 500 000 à 5 000 000 de F CFA et d’un emprisonnement de trois mois à trois ans, ou de l’une de ces deux peines seulement : - le dépôt de gravats, de déchets ou ordures de toute nature dans une aire protégée ; - toute pollution des eaux et de manière générale, tout acte de nature à nuire ou à apporter des perturbations à la faune et/ou à la flore aquatiques d’une aire protégée. Dans les cas de pollution à l’aide de déchets dangereux, les dispositions des textes régissant la protection de l’environnement et du code pénal s’appliquent. |
Art. III-2 (b) et Art. IV (Plan d'Action, 2.1.2 et 3)
Le cadre juridique:
- interdit le prélèvement des oiseaux d'eau vulnérables (c'est-à-dire les oiseaux d'eau inscrits à la colonne B du tableau 1 de l'Annexe 3 de l'AEWA) durant les différentes phases de la reproduction et de l'élevage des jeunes, ainsi que pendant leur retour vers les lieux de reproduction;
- interdit l'usage de moyens de prélèvement systématique de ces oiseaux ainsi que des moyens engendrant des perturbations significatives, sauf à des fins de subsistance lorsque le prélèvement est durable;
- prévoit l’instauration limites de prélèvement de ces oiseaux et de contrôles adéquats pour garantir le respect de ces limites;
- interdit la détention, l'utilisation et le commerce des oiseaux, des œufs ainsi que de toute partie ou produit dérivé qui ont été prélevés en violation des exigences précitées.
- interdit le prélèvement des oiseaux d'eau vulnérables (c'est-à-dire les oiseaux d'eau inscrits à la colonne B du tableau 1 de l'Annexe 3 de l'AEWA) durant les différentes phases de la reproduction et de l'élevage des jeunes, ainsi que pendant leur retour vers les lieux de reproduction;
- interdit l'usage de moyens de prélèvement systématique de ces oiseaux ainsi que des moyens engendrant des perturbations significatives, sauf à des fins de subsistance lorsque le prélèvement est durable;
- prévoit l’instauration limites de prélèvement de ces oiseaux et de contrôles adéquats pour garantir le respect de ces limites;
- interdit la détention, l'utilisation et le commerce des oiseaux, des œufs ainsi que de toute partie ou produit dérivé qui ont été prélevés en violation des exigences précitées.
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Décret n°2019-0887/P-RM du 05 novembre 2019 fixant la liste des espèces de faune intégralement protégées, des espèces de faune partiellement protégées et des espèces de gibiers non protégées sur toute l’étendue du territoire national
Article 1er : Le présent décret fixe la liste des espèces de faune intégralement protégées, des espèces de faune partiellement protégées et des espèces de gibiers non protégées sur toute l’étendue du territoire national. Article 2 (extrait) : […] La liste des autres espèces de faune, intégralement protégées sur toute l’étendue du territoire national, est fixée ainsi qu’il suit : […] b. Les oiseaux : 1 Aigrette à bec jaune [Aigretta intermedia] 2 Aigrette à gorge blanche [Ardea goliath] 3 Aigrette garzette [Aigretta garzetta] 4 Autruche [Struthio camelus] 5 Bec en ciseaux [Rhynchops flavirostris] 6 Bec en Sabot [Balaenicep rex] 7 Cigogne blanche [Ciconia ciconia] 8 Cigogne d’Abdin [Sphennorrynchus abdimi] 9 Cigogne épiscopale [Dissoura episcopa] 10 Comatibus chevelu [Comatibus eremite] 11 Flamants [Phoenicopterus spp] 12 Grand calao d’abyssinie [Bucorvus abyssinicus] 13 Grande aigrette [Egretta alba] 14 Grande outarde de Denham [Neotis cafra denhami (childrenn)] 15 Grue couronnée [Balearica pavonina] 16 Héron garde-bœufs [Bubulcus ibis] 17 Ibis falcinelle [Plegadis falcinellus] 18 Ibis hagesgash [Hagesgashia hagesgash] 19 Ibis sacré [Threskiornis aethipicus] 20 Jabiru [Ephippiorhynchus senegalensis] 21 Marabout [Leptoptilos crumeniferos] 22 Messager serpentaire [Sagitarius serpentarius] 23 Ombrette [Scopus umbretta] 24 Oricou [Torgos tracheliotus] 25 Outarde arabe [Choriotis arabe (neumann)] 26 Pélicans [Pelicans spp] 27 Pintade à poitrine blanche [Agelastes meleagrides] 28 Spatule d’Afrique [Platalea alba] 29 Tantale ibis [Ibis ibis] 30 Touraco gris [Crinifer piscator] 31 Touraco violet [Musophaga violacea] 32 Vautour à cou blanc [Pseudogyps africanus] 33 Vautour commun [Necrosyrtes monachus] 34 Vautour huppé ou à tête blanche [Pseudogyps occipitalis] […] Article 3 (extrait) : Sont partiellement protégées sur toute l’étendue du territoire national, les espèces de faune ci-après : […] b. Les oiseaux : 1 Outarde à ventre noir [Lissotis melanogaster] 2 Outarde naine [Lophotis ruficristata] 3 Poule pharaon [Eupodotis senegalensis] […] Article 4 (extrait) : La liste des espèces gibiers non protégées, sur toute l’étendue du territoire national, est fixée ainsi qu’il suit : […] b. oiseaux 1 Caille arlequin (commune) [Coturnix delegorguei] 2 Francolin commun (perdrix) [Francolinus bicalcratus] 3 Ganga de Gambie (caille de Barbarie) [Pteroclès ouadricinctus] 4 Ganga du Sénégal [Burhinus senegalensis] 5 Oedieneme du Sénégal [Burhinus senegalenis] 6 Petite outarde (canepetière) [Eupodotis senegalensis] 7 Pigeons de Guinée [Columba guinea] 8 Pigeons sauvages Columba sp 9 Pigeons verts [Treron waalia] 10 Pintade commune [Mumidae meleagris] 11 Poule de roche [Ptilopachus petrosus] 12 Tourterelle à Collier [Streptopelia semitorguala] 13 Tourterelles maillée [Streptopelia senegalensis] 14 Tourterelles pleureuses [Streptopelia dicipiens] 15 Tourterelles vineuse [Streptopelia vinacea] 16 Becaseaux [Calidris spp] 17 Becassine des marais [Galinago gallinago] 18 Canard pilet [Anas acuta] 19 Canard colvert [Anas platyrhunchos] 20 Chevaliers [Philomachus pugnax] 21 Cormoran d’Afrique [Phalacrocorax africanus] 22 Dendrocygne fauve [Dendrogygne bicolo (Gulna)] 23 Dendrocygne veuf (canard sifleur) [Dendrocygna viduata] 24 Oie caronculée (carnard casqué) [Sarkidiornis melanotus] 25 Oie d’Egypte [Alprochen aegyptiaca] 26 Oie de Gambie (canard armé) [Plectropterus gambensis] 27 Pluvian d’Egypte [Pluvianus pluvianus] 28 Pluviers [Charadricus sp] 29 Poule d’eau [Gallinula chloropus] 30 Sarcelle à Oreillons [Nettapus auritus] 31 Sarcelle d’été (d’Egypte) [Anas querquedula] 32 Vanneaux [Vanellus sp] [...] |
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Arrêté n°10-4194/MEA-SG du 30 novembre 2010 fixant les latitudes d’abattage des oiseaux d’eau pour la saison de chasse 2010-2011.
Article 2 : Le permis sportif de petite chasse, les permis et autorisations spéciaux de chasse aux oiseaux confèrent à leurs titulaires le droit d’abattre par jour, dix (10) spécimens d’oiseaux d’eau dont au maximum : - Cinq (05) Dendrocygne (Dendrocygna viduata, Dendrocygna bicolor) ; - Une (01) Oie d’Egypte (Alopochen aegyptiacus) ; - Une (01) Oie de Gambie (Plectropterus gambensis). |
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Loi n° 2018-036 du 27 juin 2018 fixant les principes fondamentaux de gestion de la faune et de son habitat
Article 18 (extrait) : Les objectifs de la conservation de la réserve naturelle intégrale sont : - préserver des biotopes, des écosystèmes et des espèces dans des conditions aussi peu perturbées que possible […]; - réduire au minimum les perturbations, en planifiant et en menant avec circonspection les activités autorisées, de recherche et autres […]. Article 23 (extrait) : Dans les parcs nationaux sont strictement interdits sur toute leur étendue : - la recherche, la poursuite, l’abattage, le piégeage, la capture de toute espèce animale sauvage, la destruction de leurs gîtes ou nids, le ramassage des œufs, ou les actes susceptibles de nuire à la végétation spontanée ou de la dégrader sauf autorisation nominative délivrée par le ministre chargé de la faune à des fins scientifiques ou de prophylaxie humaine ou animale ; […]. Article 64 : Tous les animaux sauvages se trouvant sur le territoire national, y compris les espèces en migration, bénéficient des mesures de protection conférées par les dispositions de la présente loi, des conventions, accords et traites internationaux signés et/ou ratifiés par le Mali, ainsi que leurs textes d’application. Article 70 : Certaines espèces de faune non domestiquées, rares ou menacées, ou en raison de leur valeur économique, scientifique, écologique, esthétique ou médicinale, peuvent être classées parmi les espèces intégralement ou partiellement protégées sur tout ou partie du territoire national. Des espèces peuvent être classées dans la catégorie des espèces intégralement ou partiellement protégées dans le cadre de l’application de conventions, traités ou accords régionaux ou internationaux auxquels le Mali est Partie. Article 71 : Un décret pris en Conseil des Ministres fixe la liste des espèces intégralement protégées, des espèces partiellement protégées et des espèces gibiers non protégées sur toute l’étendue du territoire national. Article 72 : Par arrêté, les Gouverneurs de Région et du District de Bamako ainsi que les Présidents des organes délibérants des Collectivités territoriales peuvent prendre des dispositions pour la protection intégrale ou partielle, de toutes les espèces de faune qu’elles jugent utile de protéger dans leur ressort territorial, après avis conforme du service chargé de la faune compétent de l’Etat. Article 73 : Afin d’assurer leur adaptation à l’évolution des populations animales, les listes de classification des espèces de faune peuvent faire l’objet d’une révision périodique notamment suite à des inventaires ou études scientifiques. Article 75 : La capture des espèces intégralement protégées est interdite sauf dérogations accordées aux titulaires de permis scientifiques de capture et aux exploitants de ranchs et de fermes d’élevage de faune dûment autorisés. Cette protection s’étend le cas échéant à leurs nids, œufs et couvées. Article 76 : La chasse des espèces intégralement protégées ne peut avoir lieu que sur autorisation expresse du ministre chargé de la faune sur avis technique du Directeur national du service chargé de la faune. L’autorisation n’est accordée que dans des circonstances exceptionnelles soit pour sauvegarder l’existence de l’espèce, soit dans un but scientifique soit pour la protection des personnes et des biens. Dans tous les cas, les femelles d’antilope d’espèces partiellement protégées qui ne portent pas de cornes font l’objet d’une protection intégrale. Article 77 : Les animaux appartenant aux espèces partiellement protégées ne peuvent être chassés, abattus ou capturés que dans les limites des latitudes et quotas d’abattage et de capture autorisés par les dispositions de la présente loi et de ses textes d’application. Article 78 : Les espèces dites non protégées bénéficient des mesures générales de protection prévues par les dispositions de la présente loi et de ses textes d’application ainsi que celles des conventions internationales dont le Mali est Partie. Les espèces non protégées sont appelées animaux-gibier lorsque leur chasse est soumise à l’acquisition d’un titre de chasse. Article 80 : Le ministre chargé de la faune fixe par arrêté, les quotas journaliers d’abattage des animaux non protégés, ainsi que les quotas annuels de chasse des animaux partiellement protégés accordés aux titulaires de permis sportifs de chasse. Article 118 : Les périodes d’ouverture et de fermeture annuelles de la chasse sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la faune en tenant compte de la situation et de la diversité écologique de chaque région administrative. Toutefois des dérogations pourront être établies pour la chasse aux oiseaux d’eau et pour la recherche scientifique ainsi que la protection des personnes et de leurs biens. Article 123 : Le ministre chargé de la faune fixe par arrêté et pour chaque saison cynégétique, les quotas prudents annuels de chasse et de capture des animaux partiellement protégés, accordés aux directions régionales chargées de la faune pour la délivrance des autorisations d’abattage ou de capture d’animaux partiellement protégés. Article 168 (extrait) : Les spécimens d’animaux sauvages ne peuvent être détenus, circuler à l’intérieur du territoire national, sans être accompagnés de certificats d’origine justifiant l’origine ou la provenance desdits spécimens. […]. Article 169 (extrait) : Le certificat d’origine accompagnant les animaux sauvages vivants, les dépouilles et trophées de chasse à l’intérieur du territoire national est délivré par le directeur régional ou le chef de service de cercle chargé de la faune du lieu de capture ou d’abattage ou de provenance de l’animal.[…]. Article 172 : Il est interdit de s’approprier : les dépouilles et trophées d’animaux sauvages protégés trouvés morts ; les dépouilles et trophées provenant de l’exercice de la légitime défense ; les dépouilles et trophées d’animaux sauvages protégés tués sans autorisation ou en excédant des latitudes d’abattage. Ces dépouilles et trophées sont remis au service chargé de la faune ou à l’administration publique la plus proche contre une attestation délivrée au déposant. Article 176 : Nonobstant la présentation de documents relatifs au commerce, le transit ou l’importation de tout spécimen d’une espèce de faune sauvage non inscrite à une des annexes de la CITES est subordonnée à la présentation préalable d’un certificat d’origine ou d’une pièce ou document équivalent émanant des autorités chargées de la gestion de la faune sauvage du pays d’origine ou de provenance et justifiant la légitimité de sa possession et de l’exportation dudit spécimen. Article 177 : L’exportation d’un spécimen d’une espèce de faune sauvage non inscrite à une annexe de la CITES, est subordonnée à la délivrance et la présentation préalables d’un certificat d’origine d’exportation. Le certificat d’origine d’exportation est délivré sur la présentation d’un certificat d’origine délivré par le directeur régional ou le chef de service de cercle chargé de la faune du lieu de capture ou d’abattage ou de provenance de l’animal. Article 186 : Le commerce, la vente, la mise en vente, l’exportation, la réexportation de spécimen d’espèces non domestiquées sont soumis aux dispositions de la présente loi, des conventions, traités et accords régionaux ou internationaux signés et/ou ratifiés par le Mali, et leurs textes d’application. Article 192 : Un animal sauvage détenu sans but commercial ne peut circuler à l’intérieur du territoire national sans être accompagné d’un certificat d’origine délivré par le directeur régional ou le chef de service de Cercle de la zone de capture ou de provenance de l’animal concerné. Le certificat d’origine est délivré sur présentation de l’autorisation de détention en cours de validité. Article 273 (extrait): Est puni d’une amende 100 000 à 1 000 000 de F CFA et d’un emprisonnement de trois mois à deux ans, ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque en violation des dispositions de la présente loi et de ses textes d’application : […]. - ramasse des œufs ou détruit des nids d’animaux sauvages dans une aire protégée ou d’animaux protégés.[…]. |
Art. III-2 Art. IV (Plan d'Action, 2.1.3)
Le cadre juridique exige que les dérogations aux exigences de conservation de l'AEWA mentionnées ci-dessus (exigences relatives tant aux oiseaux d'eau menacés qu'à ceux vulnérables), lorsqu'elles existent, remplissent les conditions fixées dans l'Accord.
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Références |
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Décret n°2014-0662-P-RM du 02 septembre 2014 relatif à la prévention du risque aviaire et animalier sur les aérodromes au Mali.
Article 1er : Le risque aviaire et animalier est la menace que représente la présence des oiseaux et des animaux pour l’exploitation des aéronefs. La prévention du risque aviaire et animalier s’exerce dans la zone aéroportuaire et comprend : a) l’ensemble des actions qui visent à rendre le milieu inhospitalier aux animaux par une gestion appropriée de l’environnement naturel et la pose de clôtures adaptées au risque et à l’environnement, y compris à la configuration du terrain ; b) la mise en œuvre, de façon occasionnelle ou permanente d’une ou plusieurs mesures appropriées d’effarouchement ou de prélèvement des animaux. |
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Loi n° 2018-036 du 27 juin 2018 fixant les principes fondamentaux de gestion de la faune et de son habitat
Article 68 : Aucun animal vertébré ne peut être considéré ou déclaré nuisible de façon générale et permanente. Toutefois, certains animaux peuvent être déclarés temporairement et localement nuisibles en raison du danger qu’ils représentent ou des dommages qu’ils causent aux cultures, aux récoltes ou au cheptel. Leur destruction est autorisée dans le cadre de la protection des personnes et des biens conformément aux dispositions de la présente loi et de ses textes d’application. Article 76 (extrait) : La chasse des espèces intégralement protégées ne peut avoir lieu que sur autorisation expresse du ministre chargé de la faune sur avis technique du Directeur national du service chargé de la faune.[…]. Article 92 : Au cas où certains animaux protégés ou non constituent un danger ou causent des dommages, le Directeur national chargé de la faune peut en autoriser la poursuite ou la destruction après procès-verbal de constatation établi par le chef du service régional chargé de la faune dont relève la zone concernée. Article 98 : Les agents chargés de la protection de la faune sont autorisés à abattre pour des raisons sanitaires tout animal blessé ou manifestement malade quel que soit le lieu et l’époque. L’animal abattu ou le prélèvement effectué doivent être transportés dans le plus bref délai au laboratoire compétent le plus proche. Article 99 : Les tirs exceptionnels à l’occasion de la chasse sanitaire d’animaux protégés, exercés par des agents chargés de la protection de la faune doivent faire l’objet d’un compte rendu écrit immédiat adressé au Directeur du service chargé de la faune. |
Art. III-2 (b) Art. IV (Plan d'Action, 4.1.7, 4.1.8, 4.2.1, 4.3.7)
Le cadre juridique permet que toute utilisation des oiseaux d'eau se fasse de façon durable pour les espèces et les écosystèmes dont elles dépendent, et sur la base des meilleures connaissances écologique disponibles.
En particulier, le cadre juridique prévoit:
- la suppression progressive de la grenaille de plomb de chasse dans les zones humides;
- le principe d'utilisation durable, tel que défini par l'AEWA;
- des mesures pour réduire, et si possible éliminer, les prélèvements illégaux.
En outre, le cadre juridique permet d'encourager:
- la création d’associations ou organisations de chasseurs;
- la mise en place de tests de compétence pour les chasseurs, notamment sur l’identification des oiseaux;
- la mise en place de programmes de coopération entre tous les intéressés pour développer un écotourisme adapté et approprié dans les zones humides où sont concentrées des populations d’oiseaux du tableau 1 de l'Annexe 3 de l'AEWA;
- la mise en œuvre de mesures pour minimiser les morts/captures accidentelles dans les équipements de pêche ainsi que de la pêche non durable.
En particulier, le cadre juridique prévoit:
- la suppression progressive de la grenaille de plomb de chasse dans les zones humides;
- le principe d'utilisation durable, tel que défini par l'AEWA;
- des mesures pour réduire, et si possible éliminer, les prélèvements illégaux.
En outre, le cadre juridique permet d'encourager:
- la création d’associations ou organisations de chasseurs;
- la mise en place de tests de compétence pour les chasseurs, notamment sur l’identification des oiseaux;
- la mise en place de programmes de coopération entre tous les intéressés pour développer un écotourisme adapté et approprié dans les zones humides où sont concentrées des populations d’oiseaux du tableau 1 de l'Annexe 3 de l'AEWA;
- la mise en œuvre de mesures pour minimiser les morts/captures accidentelles dans les équipements de pêche ainsi que de la pêche non durable.
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Références |
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Arrêté n°10-4194/MEA-SG du 30 novembre 2010 fixant les latitudes d’abattage des oiseaux d’eau pour la saison de chasse 2010-2011.
Article 2: Le permis sportif de petite chasse, les permis et autorisations spéciaux de chasse aux oiseaux confèrent à leurs titulaires le droit d’abattre par jour, dix (10) spécimens d’oiseaux d’eau dont au maximum : - Cinq (05) Dendrocygne (Dendrocygna viduata, Dendrocygna bicolor) ; - Une (01) Oie d’Egypte (Alopochen aegyptiacus) ; - Une (01) Oie de Gambie (Plectropterus gambensis). |
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Loi n° 2018-036 du 27 juin 2018 fixant les principes fondamentaux de gestion de la faune et de son habitat
Article 8 : Le principe de prélèvement raisonnable sur les ressources naturelles renouvelables s’impose aux activités d’usage et d’exploitation de la faune et de ses habitats. Les chasseurs et autres exploitants de la faune contribuent au maintien, à la restauration et à la gestion équilibrée des écosystèmes en vue de la préservation de la biodiversité. Ils participent de ce fait au développement des activités économiques et écologiques dans les milieux naturels. Article 51 (extrait) : En vue de prévenir, d’éliminer, de compenser ou de minimiser, lorsque cela est approprié, les effets négatifs des activités ou des obstacles qui constituent une gêne notoire pour la migration d’une espèce ou d’un ensemble d’espèces ou qui rendent cette migration impossible, il peut être créé dans le domaine forestier de l’État ou des Collectivités territoriales des corridors de migration.[…]. Article 53 : En vue de préserver les zones humides et d’assurer la conservation de la faune, il peut être créé des aires protégées dans les zones humides, que celles-ci soient ou non inscrites sur la liste des sites RAMSAR. Article 80 : Le ministre chargé de la faune fixe par arrêté, les quotas journaliers d’abattage des animaux non protégés, ainsi que les quotas annuels de chasse des animaux partiellement protégés accordés aux titulaires de permis sportifs de chasse. Article 91 : Les conditions et modalités d’exercice du droit d’usage en matière de chasse et de la chasse rituelle par les populations riveraines des zones de chasse sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la faune. Article 106 : La chasse et la capture des animaux sauvages sont exercées dans les conditions définies par la présente loi et ses textes d’application. Elles sont des outils de gestion de la faune permettant son exploitation durable, à des fins bioécologiques, socio-économiques, culturelles et récréatives. Article 107 : Le droit de chasse ou de capture des animaux sauvages est reconnu à toute personne majeure sous réserve de l’observation des règles définies par la présente loi et ses textes d’application. Article 108 : En dehors de l’exercice des droits d’usage nul ne peut chasser ou capturer des animaux sans être détenteur d’un titre conformément aux dispositions de la présente loi et ses textes d’application. Article 124 : Les titres d’exploitation de la faune comprennent : les permis de chasse, les permis de capture, les licences de guide, les cartes professionnelles de pisteur, les licences d’exploitant de faune, les autorisations d’abattage et de capture d’animaux protégés, les autorisations de chasse commerciales des animaux non protégés, les autorisations de détention d’animaux sauvages et les autorisations de fabrication et de vente d’objets provenant de tout ou partie d’espèce de la faune sauvage. Article 127 : Il est créé quatre catégories de permis sportifs de chasse : - permis sportif de petite chasse ; - permis sportif de moyenne chasse ; - permis sportif de grande chasse ; - permis spécial de chasse aux oiseaux d’eau. Article 128 : Chaque catégorie de permis sportif se subdivise en trois types : - type A délivré aux nationaux ; - type B délivré aux étrangers résidents ; - type C délivré aux étrangers non-résidents ou touristes. Article 130 : Il est créé trois catégories de permis de capture commerciale d’animaux sauvages vivants : - le permis de capture commerciale de mammifères ; - le permis de capture commerciale de reptiles ; - le permis spécial d’oisellerie. Article 131 : Le permis de capture commerciale se subdivise en deux types : - le permis de capture commerciale A délivré aux nationaux ; - le permis de capture commerciale B délivré aux étrangers résidents. Article 132 : Les autorisations de chasse commerciale d’animaux sauvages non protégés sont délivrées par le service chargé de la faune aux nationaux et aux étrangers résidents titulaires de permis sportifs de petite chasse en cours de validité. Article 133 : Les autorisations de chasse commerciale se subdivisent en deux types : - l’autorisation de chasse commerciale de type A délivrée aux nationaux ; - l’autorisation de chasse commerciale de type B délivrée aux étrangers résidents. Article 141 : Les licences d’exploitant de faune délivrées aux sociétés de tourisme cynégétique comprennent : - les licences d’exploitant de petite chasse ; - les licences d’exploitant de chasse aux oiseaux d’eau ; - les licences d’exploitant de moyenne chasse ; - les licences d’exploitant de grande chasse. Article142 : Les licences d’exploitant de faune délivrées aux associations, organismes ou groupements de tourisme à but non lucratif agréés pour l’organisation du tourisme cynégétique comprennent : - les licences d’exploitant de petite chasse ; - les licences d’exploitant de chasse aux oiseaux d’eau ; - les licences d’exploitant de moyenne chasse. Article 144 : En cas de nécessité, tout procédé ou moyen de chasse ou de capture de nature à compromettre la conservation de la faune en général ou d’une espèce animale en particulier peut être interdit ou règlementé par arrêté du ministre chargé de la faune sur proposition du directeur national du service chargé de la faune ou des autorités compétentes des collectivistes territoriales après avis du conseil de protection de la faune et de ses habitats. Article 150 : L’approche, la poursuite, le rabattage, le tir ou la capture des animaux sauvages, en véhicule ou autre engin à moteur, dans une embarcation à moteur non ancrée, en mouvement ou à l’arrêt, ainsi qu’en avion ou aéronef sont interdits. Article 155 : Sous réserve des dispositions prévues pour la protection des personnes et des biens et la chasse rituelle autorisée, les moyens et méthodes suivants sont interdits dans l’exercice des droits conférés par les titres de chasse : - l’usage de fusils fixes, d’explosifs, de filets, de pièges- trappes, fosses ou enceintes, trébuchets, collets ; - la chasse au moyen d’appelants, d’appeaux ou d’enregistreurs ; - l’emploi d’engin ou d’appareils électriques capables de tuer ou d’assommer les animaux ; - l’emploi de dispositifs pour éclairer les cibles, de miroirs et autres objets aveuglants les animaux ; - l’usage de dispositifs de visée comportant un convertisseur d’image ou un amplificateur d’image ; - l’usage d’arme munie de silencieux ou d’appareil électronique pour tir de nuit ; - l’usage de la grenaille à plomb pour la chasse aux oiseaux d’eau ; - l’usage du feu pour la chasse ou la capture des animaux sauvages ; - les battues collectives ; - le gazage et enfumage des animaux ; - l’usage d’arme semi-automatique dont le chargeur peut contenir plus de deux cartouches ; - l’usage d’arme capable de tirer plus d’une seule cartouche sous une pression de la détente ; - l’usage de drogues, poisons, armes ou appâts empoisonnés ou tranquillisants ; - l’usage d’arme et de munitions de guerre ; - toute embuscade près de points d’eau et des salines sauf pour la chasse aux oiseaux d’eau ; - l’emploi de chien excepté pour la chasse aux oiseaux et petits rongeurs. Article 230 : Les chasseurs, les guides de chasse et pisteurs, ainsi que les concessionnaires et amodiataires d’aires protégées peuvent s’organiser en associations, unions ou fédérations conformément aux dispositions de la législation en vigueur. Toutefois seules les associations qui concourent au respect des règles de la conservation et d’utilisation durable de la faune et de ses habitats, à la sensibilisation et à l’éducation de leurs membres et du public, à la lutte contre le braconnage peuvent être reconnues d’utilité publique conformément à la législation en vigueur. Article 231 : Les sociétés ou autres organismes de droit privé ayant pour objet la protection et la surveillance des forêts classées et/ou des aires protégées peuvent faire l’objet d’un agrément de l’autorité administrative compétente après avis du ministre chargé des forêts et de la faune. Cet agrément ne confère aucune prérogative de puissance ou force publique. Les sociétés ou organismes de droit privé agréés par l’autorité compétente, pour la protection et la surveillance des forêts classées et/ou des aires protégées peuvent bénéficier de contrat et protocoles pour la surveillance et la protection du domaine faunique national dans les limites de leur ressort territorial. |
Art. IV (Plan d'Action, 2.2.2, 2.4, 4.3.4)
Le cadre juridique:
- prévoit l'adoption de plans d'action nationaux par espèce pour améliorer l'état de conservation général pour les populations d'oiseaux d'eau de la colonne A du tableau 1 de l'Annexe 3 de l'AEWA
- permet d'encourager l'adoption de plans de rétablissement pour ces populations lorsqu'elles sont rétablies dans des parties de leur aire de répartition traditionnelle d'où elles avaient disparu;
- permet d'encourager la coopération avec les autres Parties pour l'adoption de plans de gestion par espèce pour les populations qui causent des dommages significatifs, en particulier aux cultures et à la pêche.
- prévoit l'adoption de plans d'action nationaux par espèce pour améliorer l'état de conservation général pour les populations d'oiseaux d'eau de la colonne A du tableau 1 de l'Annexe 3 de l'AEWA
- permet d'encourager l'adoption de plans de rétablissement pour ces populations lorsqu'elles sont rétablies dans des parties de leur aire de répartition traditionnelle d'où elles avaient disparu;
- permet d'encourager la coopération avec les autres Parties pour l'adoption de plans de gestion par espèce pour les populations qui causent des dommages significatifs, en particulier aux cultures et à la pêche.
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Références |
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Loi n° 2018-036 du 27 juin 2018 fixant les principes fondamentaux de gestion de la faune et de son habitat
Article 43 : Pour chaque zone d’intérêt cynégétique, un règlement intérieur est fixé par l’autorité administrative compétente pour préciser les modalités d’exercice de la chasse, la destination des produits de la chasse, les avantages accordés aux populations riveraines. Dans la zone d’intérêt cynégétique la chasse peut être exercée tant que les populations animales sont maintenues à des niveaux permettant leur exploitation de façon durable. Toutes autres activités doivent être compatibles avec la réalisation de cet objectif spécifique dans le respect d’un plan d’aménagement et de gestion approuvé par arrêté de l’autorité compétente de l’État ou de la Collectivité territoriale. En l’absence de cet arrêté, la chasse reste interdite sur l’ensemble de la zone d’intérêt cynégétique. Article 44 : Des zones d’intérêt cynégétique peuvent être établies dans des zones tampon des aires protégées. Lorsque la zone d’intérêt cynégétique n’est pas contigüe à une aire protégée, son plan d’aménagement et de gestion doit obligatoirement prévoir une ou des zones de protection où la chasse et la capture seront interdites de manière temporaire ou définitive. Article 203 : Chaque aire protégée ou complexe d’aires protégées est dotée d’un plan d’aménagement et de gestion destiné à assurer une gestion durable des milieux et des espèces. Ce plan privilégie la conservation in situ de la faune, de la flore, la préservation des biotopes et des écosystèmes, tout en permettant lorsque les conditions s’y prêtent, des utilisations socio-économiques contrôlées de leurs ressources. Article 204 : Dans les domaines fauniques de l’État et ceux des Collectivités territoriales, toute aire protégée doit faire l’objet d’un plan d’aménagement approuvé par l’autorité compétente préalablement à toute exploitation. Article 205 : Dans le domaine de l’État les plans d’aménagement et de gestion des aires protégées ou complexe d’aires protégées sont approuvés par arrêté du ministre chargé de la faune. Article 206 : Dans le domaine des Collectivités territoriales, les plans d’aménagement des aires de refuge régionaux et locaux, des ranchs de faune et des zones d’intérêt cynégétique sont adoptés par l’organe délibérant de la Collectivité territoriale conformément aux dis positions des textes régissant la décentralisation. Article 207 : Le plan d’aménagement d’une aire protégée doit être conforme aux prescriptions de ses objectifs de gestion. Article 208 : Le plan d’aménagement dresse l’inventaire précis des ressources naturelles de l’aire protégée. Il doit prévoir les actions d’aménagement à réaliser, notamment entre autres :- l’exécution des actions de conservation, de protection et de sauvegarde du couvert végétal et de toutes autres actions sylvicoles ou de défense et de restauration des sols, de nature à garantir la conservation des biotopes de la faune et de la diversité biologique dans l’aire protégée ;- le programme d’équipement et de recherche scientifique ;- l’ouverture et l’entretien des pare-feux, des pistes, routes, circuits touristiques ;- les infrastructures d’accueil, d’observation et de surveillance ;- les implications des populations riveraines dans la réalisation du plan d’aménagement. Article 209 : Le plan d’aménagement précise également, la localisation des zones de protection intégrale et celle des zones d’exploitation durable, y compris les zones tampons, avec indication pour ces dernières des activités socioéconomiques pouvant y être exercées. |
Art. III-2 (c), (e) Art. IV (Plan d'Action 3.1, 3.2, 3.3, 4.3.6, 4.3.9, 4.3.11)
Le cadre juridique permet l'identification des sites et habitats des oiseaux d'eau présents sur le territoire national ainsi que la mise en oeuvre de mesures de protection, gestion, réhabilitation et restauration de ces sites, telles que :
- l'élaboration et la publication d'inventaires nationaux des sites et habitats des oiseaux d'eau du tableau 1 de l'Annexe 3 de l'AEWA;
- la création d'aires protégées avec des plans de gestion, et l'interdiction d'accès aux lieux de reproduction des colonies d'oiseaux d'eau nidifiant collectivement;
- la réalisation d'études d'impact environnemental pour les activités pouvant avoir une incidence sur les habitats des oiseaux d'eau du tableau 1 de l'Annexe 3 de l'AEWA;
- la lutte contre les différentes formes de pollution nuisibles aux habitats des oiseaux d'eau;
- la réhabilitation/restauration des zones dégradées (par la pollution ou autre) qui abritaient des sites et habitats d'importance pour les oiseaux d'eau du tableau 1 de l'Annexe 3 de l'AEWA.
- l'élaboration et la publication d'inventaires nationaux des sites et habitats des oiseaux d'eau du tableau 1 de l'Annexe 3 de l'AEWA;
- la création d'aires protégées avec des plans de gestion, et l'interdiction d'accès aux lieux de reproduction des colonies d'oiseaux d'eau nidifiant collectivement;
- la réalisation d'études d'impact environnemental pour les activités pouvant avoir une incidence sur les habitats des oiseaux d'eau du tableau 1 de l'Annexe 3 de l'AEWA;
- la lutte contre les différentes formes de pollution nuisibles aux habitats des oiseaux d'eau;
- la réhabilitation/restauration des zones dégradées (par la pollution ou autre) qui abritaient des sites et habitats d'importance pour les oiseaux d'eau du tableau 1 de l'Annexe 3 de l'AEWA.
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Références |
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Loi n°08-042 du 1 décembre 2008 relative à la sécurité en biotechnologie en République du Mali
Article 2 (extrait) : Aux termes de la présente loi les définitions sont les suivantes : […] u) « Principes de Précaution » : désigne l’absence de preuves scientifiques concluantes ne justifiant pas la non intervention en particulier lorsque celle-ci risque d’avoir des conséquences catastrophiques ou que les coûts de l’intervention sont négligeables. […] Article 25 : Dans l’éventualité de dommages graves ou irréversibles, l’application du principe de précaution doit être de règle. |
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Loi n°02-006 du 31 janvier 2002 portant code de l'eau
Article 14 : Est interdit tout déversement ou écoulement, rejet, dépôt direct ou indirect dans les eaux des matières de toute nature susceptibles de porter atteinte à la santé publique ainsi qu'à la faune et à la flore aquatiques. Toutefois, le ministre chargé de l'Environnement peut, après enquête publique et avis conformes des ministres chargés de l'Eau et de la Santé, autoriser et réglementer les déversements et écoulements visés à l'alinéa précédent dans le cas où ceux-ci pourraient être effectués dans les conditions garantissant l'absence de nuisance. Article 16 (extrait) : Toute personne physique ou morale, publique ou privée exerçant une activité, source de pollution ou pouvant présenter des dangers pour la ressource en eau et l'hygiène du milieu doit envisager toute mesure propre à enrayer ou prévenir le danger constaté ou présumé. […]. Article 17 : Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'Eau, de l'Environnement et de la Santé, détermine les mesures de prévention de la pollution et les conditions dans lesquelles sont effectués les contrôles des caractéristiques physiques, chimiques, biologiques et radiologiques des eaux. Article 66 : Le territoire national est découpé en grandes unités hydrographiques naturelles dénommées bassins ou sous bassins hydrographiques ou systèmes aquifères. |
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Ordonnance n°2019-022/P-RM du 27 septembre 2019 portant code minier en République du Mali
Article 44 (extrait): […] L’exploitation de substances minérales dans les lits des cours d’eau par dragage ainsi que par toute autre méthode est interdite. Article 169 (extrait) : […] Lorsque les travaux d’exploration, de recherche, ou d’exploitation menacent la sécurité et la santé du personnel, la sécurité et la salubrité publique, la conservation des sols, de la flore, de la faune, des voies de communication, la solidité des édifices publics ou privés, le débit ou la qualité des eaux de toute nature, l’administration chargée des Mines peut prescrire au titulaire du titre ou au détenteur de l’autorisation, après avis des services techniques compétents, toutes mesure destinée à assurer leur protection. |
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Arrêté interministériel n°06-3173 MEA-MEP-MAT-MEN-MATCL-MA-MMEE-MSIP-SG du 29 décembre 2006 portant création, organisation et modalités de fonctionnement du Comité National Ramsar
Article 1er : Il est créé au Ministère de l’Environnement et de l’Assainissement un comité de mise en œuvre de la Convention relative aux zones humides d’importance internationale, particulièrement comme habitats des oiseaux d’eau, dénommé « Comité National Ramsar ». Article 2 (extrait) : Le Comité National Ramsar est chargé de : - Servir d’interface au niveau national et sous-régional, dans le cadre de l’application de la Convention et de l’échange d’information sur les sites […] - créer les conditions favorables à la concertation et à la collaboration avec les autres conventions ratifiées par le Mali ; […] évaluer l’application du Registre de Montreux (Sites Ramsar menacés) et de la procédure de surveillance continue […]; Article 7 : Les comités régionaux et locaux Ramsar sont chargés de : veiller à la bonne gestion des sites Ramsar et proposer l’inscription de nouveaux sites sur la liste de Ramsar ; |
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Convention révisée portant création de l'autorité du Bassin du Niger signée à N'Djamena, le 29 octobre 1987
Article 4 (extrait) : […] 3. Les États Membres s'engagent à informer le Secrétariat Exécutif de tous les projets et travaux qu'ils se proposeraient d'entreprendre dans le Bassin. Ils s'engagent en outre à s'abstenir d'exécuter sur la portion du Fleuve, de ses affluents et sous-affluents relevant de leur juridiction territoriale, tous travaux susceptibles de polluer les eaux ou de modifier négativement les caractéristiques biologiques de la faune et de la flore. |
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Loi n° 2015-035 du 16 juillet 2015 portant organisation de la recherche, de l’exploitation et du transport des hydrocarbures
Article 6 (extrait): […] L'opérateur est tenu de justifier d’une expérience satisfaisante dans la conduite d’opérations Pétrolières, notamment dans des zones et conditions similaires au périmètre de l’autorisation et en matière de protection de l’environnement. Article 72 : Tout titulaire de Contrat Pétrolier et ses Sous-traitants sont tenus de respecter les dispositions législatives et réglementaires relatives à la protection de l’Environnement et du patrimoine culturel en vigueur au Mali. |
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Décret n°2018-0993 /P-RM du 31 décembre 2018 fixant les Conditions d’Exécution Audit Environnemental
Article 3 : L'Audit environnemental a pour objet : -de veiller au respect des normes et règlements techniques en matière environnementale et de changements climatiques ; -de prescrire des mesures correctives; -de contribuer au maintien de la conformité environnementale. Article 4 : Sont obligatoirement soumis à l'audit, tout travail, tout aménagement dont l’activité peut être source de pollution, de nuisance d’émission de gaz à effet de serre ou de dégradation de l’Environnement, ainsi que tous les projets assujettis à l’étude d’impact environnementale et social (l’EIES). Les établissement soumis à l’Audit environnemental sont tenus d'y recourir tous les cinq (5) ans ou avant la fin du projet. |
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Déclaration commune de désignation du Site Ramsar transfrontière Vallée du Sourou (extrait)
[…] Dans le cadre de la mise en œuvre du troisième pilier de la convention de Ramsar, et conscients de l'importance de développer une coopération renforcée afin de réaliser les objectifs de conservation et d'utilisation rationnelle des ressources, les deux (02) États ont convenu de proposer l'inscription de la Vallée transfrontière du Sourou sur la Liste Ramsar.[…] |
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Décret n°2018-0991/P-RM du 31 décembre 2018 relatif à l’étude et à la notice d’impacts environnemental et social
Article 1er : Le présent décret fixe les règles et procédures relatives à l’Étude et à la Notice d’impacts environnemental et social. Article 2 : L’Étude d’Impacts environnemental et social a pour objet : - la prévention de la dégradation de l’Environnement et de la détérioration de la qualité du cadre de vie des populations suite à la réalisation des projets ; - l’intégration des enjeux liés aux changements climatiques (atténuation et adaptation) dans les différentes phases de développement des projets ; - la réduction et/ou la réparation des dommages causés à l’Environnement par l’application des mesures d’atténuation, de compensation ou de correction des effets néfastes issus de la réalisation des projets ; - l’optimisation de l’équilibre entre le développement économique, social, culturel et nvironnemental ; - la participation des populations et organisations concernées aux différentes phases des projets ; - la mise à disposition d’informations pertinentes à la prise de décision. La Notice d’Impacts environnemental et social a pour objet la prévention de la dégradation de l’environnement et de la détérioration de la qualité du cadre de vie des populations suite à la réalisation des projets ayant des impacts négatifs non significatifs. |
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Loi n° 10-028/du 12 juillet 2010 déterminant les principes de gestion des ressources du domaine forestier national
Article 2 (extrait) : Au sens de la présente loi on entend par : […] 45. périmètre de protection : terrain boisé ou non, soustrait de tout défrichement, et sur lequel s’exerce ou peut s’exercer une érosion grave, et ayant fait l’objet d’un acte de classement comme tel ; […] 50. protection : ensemble de mesures ou d’actions visant le développement et le maintien des ressources forestières ; […] 60. terre à vocation forestière : terrain boisé ou non réservé pour être couvert d’essences forestières, soit pour la production, soit pour la protection d’écosystèmes ou pour des fins récréatives ; […] Article 11 : Dans le domaine de l’État et des Collectivités Territoriales, peuvent être classés comme forêt de protection pour cause d’utilité publique : - les zones forestières des bassins versants des cours d’eau permanents et semi permanents ; - les forêts et terrains boisés conservés pour le maintien des terres sur les montagnes, sur les pentes, pour la défense contre les érosions, les envahissements des eaux, la lutte contre les pollutions ou pour le bien-être de la population ; - les forêts constituant des barrières vertes susceptibles d’atténuer ou d’arrêter la progression des formations forestières plus dégradées ; - les forêts assurant la conservation des écosystèmes fragiles, la préservation d’espèces végétales ou animales menacées d’extinction et/ou offrant une valeur scientifique ou esthétique particulière ; Article 18 : Certaines essences forestières, rares ou menacées ou en raison de leur valeur économique, scientifique, écologique, esthétique ou médicinale, peuvent être classées essences intégralement, partiellement protégées ou de valeur économique sur tout ou partie du territoire national. Article 51 : Tout défrichement dans le domaine forestier protégé de l’État ou des Collectivités Territoriales est subordonné à l’obtention préalable d’une autorisation écrite délivrée par l’autorité compétente dont relève la zone, conformément aux dispositions des textes en vigueur. Dans le domaine forestier de l’État, la procédure de défrichement est fixée par décret pris en conseil de ministre et dans celui des collectivités territoriales, elle est fixée par un arrêté du président de l’organe délibérant après approbation de l’autorité de tutelle. En outre, le défrichement peut faire l’objet d’une Étude d’Impact Environnemental et Social conformément aux dispositions des textes en vigueur. Article 63 : Tout propriétaire exerce sur ses forêts naturelles ou artificielles et terrains boisés ou à boiser tous les droits résultant de la propriété dans les limites spécifiées par les dispositions du Code Domanial et Foncier et de la présente loi. Les particuliers propriétaires de terrains boisés ou de forêts y exercent tous les droits résultant de leur titre de propriété, pourvu que leurs pratiques ne présentent pas de menace pour la conservation des eaux et des sols et la protection de l’environnement. |
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Loi n° 2018-036 du 27 juin 2018 fixant les principes fondamentaux de gestion de la faune et de son habitat
Article 8 : Le principe de prélèvement raisonnable sur les ressources naturelles renouvelables s’impose aux activités d’usage et d’exploitation de la faune et de ses habitats. Les chasseurs et autres exploitants de la faune contribuent au maintien, à la restauration et à la gestion équilibrée des écosystèmes en vue de la préservation de la biodiversité. Ils participent de ce fait au développement des activités économiques et écologiques dans les milieux naturels. Article 26 : Les objectifs de gestion d’une réserve spéciale sont notamment : - garantir et maintenir les conditions d’habitat nécessaires à la préservation d’espèces, de groupes d’espèces, de communautés biologiques ou d’éléments physiques important du milieu naturel, lorsqu’une intervention humaine s’impose pour optimiser la gestion ; - privilégier les activités de recherche et de surveillance continue de l’environnement parallèlement à la gestion durable des ressources ; - consacrer des secteurs limités à l’éducation du public, afin de le sensibiliser aux caractéristiques des habitats concernés et au travail de gestion des espèces sauvages ; - éliminer et, ultérieurement, prévenir toute exploitation ou occupation incompatible avec les objectifs de la création ; - offrir aux communautés riveraines de l’aire des avantages compatibles avec les autres objectifs de gestion. Article 53 : En vue de préserver les zones humides et d’assurer la conservation de la faune, il peut être créé des aires protégées dans les zones humides, que celles-ci soient ou non inscrites sur la liste des sites Ramsar. Article 54 : L’inscription d’une zone humide sur la liste est faite conformément aux dispositions des conventions, accords et traités signés et/ou ratifiés par le Mali. Toutefois, lorsque, pour des raisons d’intérêt national, l’étendue d’une zone humide inscrite sur la liste doit être réduite ou supprimée, elle devrait être compensée par la création d’aires protégées pour les oiseaux d’eau dans la même région ou ailleurs, d’une partie convenable de leur habitat antérieur. Article 63 : La protection des animaux vise la sauvegarde des différentes espèces de faune et de leurs habitats, cette protection s’étend à tous les animaux non domestiqués, vivant en liberté dans leur milieu naturel, en détention ou en captivité. Article 73 : Afin d’assurer leur adaptation à l’évolution des populations animales, les listes de classification des espèces de faune peuvent faire l’objet d’une révision périodique notamment suite à des inventaires ou études scientifiques. Article 203 : Chaque aire protégée ou complexe d’aires protégées est dotée d’un plan d’aménagement et de gestion destiné à assurer une gestion durable des milieux et des espèces. Ce plan privilégie la conservation in situ de la faune, de la flore, la préservation des biotopes et des écosystèmes, tout en permettant lorsque les conditions s’y prêtent, des utilisations socio- économiques contrôlées de leurs ressources. Article 204 : Dans les domaines fauniques de l’État et ceux des Collectivités territoriales, toute aire protégée doit faire l’objet d’un plan d’aménagement approuvé par l’autorité compétente préalablement à toute exploitation. Article 208 : Le plan d’aménagement dresse l’inventaire précise des ressources naturelles de l’aire protégée. Il doit prévoir les actions d’aménagements à réaliser, notamment entre autres : - l’exécution des actions de conservation, de protection et de sauvegarde du couvert végétal et de toutes autres actions sylvicoles ou de défense et de restauration des sols, de nature à garantir la conservation des biotopes de la faune et de la diversité́ biologique dans l’aire protégée ; - le programme d’équipement et de recherche scientifique ; - l’ouverture et l’entretien des pare-feu, des pistes, routes, circuits touristiques ; - les infrastructures d’accueil, d’observation et de surveillance ; - les implications des populations riveraines dans la réalisation du plan d’aménagements. Article 227 : Dans les domaines fauniques de l’État et des Collectivités territoriales, un programme d’aménagement des aires protégées est élaboré par le service chargé de la faune. Le programme national d’aménagement des aires protégées de l’État est approuvé par décret pris en Conseil des Ministres. Le programme d’aménagement des aires protégées de la Collectivitéś territoriale est adopté par l’organe délibérant conformément aux dispositions des textes régissant la décentralisation. |
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Loi nº 01‐020 du 30 mai 2001 relative aux pollutions et aux nuisances
Article 5: Sont obligatoirement soumis à l'audit d'environnement tout travail, tout aménagement et tout ouvrage industriel, agricole, minier, artisanal, commercial ou de transport dont l'activité́ peut être source de pollution, de nuisance ou de dégradation de l'environnement. Article 17 : Il est interdit de déverser les déchets biomédicaux et industriels, artisanaux ou commerciaux dans les cours d'eau, dans les caniveaux ou autres lieux publics ou privés sans au préalable procéder à leur traitement. Article 21 : Il est interdit de déverser les déchets biomédicaux dans les cours d’eau, caniveaux et collecteurs ou autres lieux publics ou privés. Article 25 : Il est interdit de déverser les déchets industriels dans les cours d’eau, caniveaux et collecteurs ou autres lieux publics ou privés. |
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Loi n° 2014-062 du 29 novembre 2014 déterminant les principes et les conditions de gestion de la pêche et de l’aquaculture.
Article 11 : La réserve naturelle aquatique est une aire délimitée et classée pour permettre le libre jeu des facteurs écologiques sans intervention extérieure à l’exception des mesures jugées indispensables par les autorités chargées de la gestion de ladite réserve. La réserve naturelle aquatique est classée par décret pris en Conseil des Ministres. Article 12 : Sont strictement interdits sur l’étendue de la réserve naturelle aquatique toute chasse ou pêche, toute exploitation forestière, agricole ou minière, tout pâturage, toute fouille ou prospection, sondage, terrassement ou construction, tous travaux tendant à modifier l’aspect du terrain de la végétation, toute pollution des eaux et de manière générale, tout acte de nature à nuire ou à apporter des perturbations à la faune ou à la flore aquatique et toute introduction d’espèces animales ou végétales exotiques Article 53 : Il est interdit tout déversement ou écoulement, rejet, dépôt direct ou indirect dans les eaux des matières de toute nature susceptibles de porter atteinte à la santé publique ainsi qu’à la faune et à la flore aquatiques. |
Art. III-2 (g) Art. IV (Plan d'Action, 2.5)
Le cadre juridique interdit l'introduction des espèces animales ou végétales non-indigènes susceptibles de nuire à la conservation des oiseaux d'eau et permet l'adoption de mesures pour prévenir leur relâchement accidentel et organiser, le cas échéant, le prélèvement des spécimens déjà introduits lorsqu'ils constituent une menace pour les oiseaux d'eau indigènes.
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Loi n° 2018-036 du 27 juin 2018 fixant les principes fondamentaux de gestion de la faune et de son habitat
Article 2 (extrait) : Au sens de la présente loi et de ses textes d’application on entend par : [...] 27. ‘‘espèce exotique’’ : espèce animale ou végétale vivante introduite ou à introduire dans un écosystème naturel différent de leur milieu écologique d’origine. [...] Article 19 (extrait) : Sont strictement interdits sur l’étendue des réserves naturelles intégrales toute chasse ou pêche, [...] et toute introduction d’espèces zoologiques ou botaniques soit locales exotiques ou importées. Article 186 : Le commerce, la vente, la mise en vente, l’exportation, la réexportation de spécimens d’espèces non domestiquées sont soumis aux dispositions de la présente loi, des conventions, traités et accords régionaux ou internationaux signés et/ou ratifiés par le Mali, et leurs textes d’application. Article 271 (extrait): [...] Sont punis des mêmes peines : [...] - ceux qui, sans autorisation, introduisent une ou des espèces d’animales exotiques dans la nature. Dans les cas d’introduction illégale d’une ou des espèces d’animales et/ou végétales exotiques dans une aire protégée les peines sont portées au double. |
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Loi n° 2014-062 du 29 novembre 2014 déterminant les principes et les conditions de gestion de la pêche et de l’aquaculture.
Article 12 : Sont strictement interdits sur l’étendue de la réserve naturelle aquatique toute chasse ou pêche, toute exploitation forestière, agricole ou minière, tout pâturage, toute fouille ou prospection, sondage, terrassement ou construction, tous travaux tendant à modifier l’aspect du terrain de la végétation, toute pollution des eaux et de manière générale, tout acte de nature à nuire ou à apporter des perturbations à la faune ou à la flore aquatique et toute introduction d’espèces animales ou végétales exotiques Article 90 (extrait): L’utilisation d’espèces exotiques [...] doit être autorisée par les services compétents en matière de biosécurité et de protection de la diversité biologique des espèces conformément aux dispositions des textes régissant la sécurité en biotechnologie et le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages. |
Art. III-2 (h), (i) Art. IV (Plan d'Action, 4.3.12, 5.2, 5.7, 6.1)
Le cadre juridique permet l'élaboration et la mise en œuvre de programmes de recherche et de surveillance continue des oiseaux d'eau migrateurs, ainsi que l'harmonisation des méthodes de surveillance et l'organisation de formations en la matière. En particulier, il permet:
- la réalisation de suivis réguliers des populations d'oiseaux du tableau 1 de l'Annexe 3 de l'AEWA;
- la réalisation d’études sur l'impact de la chasse et du commerce sur les populations d'oiseaux du tableau 1 et sur l'importance de ces formes d'utilisation pour l'économie locale et nationale;
- la réalisation d’études sur la nature et l’ampleur des effets des plombs de pêche sur les oiseaux.
- la réalisation de suivis réguliers des populations d'oiseaux du tableau 1 de l'Annexe 3 de l'AEWA;
- la réalisation d’études sur l'impact de la chasse et du commerce sur les populations d'oiseaux du tableau 1 et sur l'importance de ces formes d'utilisation pour l'économie locale et nationale;
- la réalisation d’études sur la nature et l’ampleur des effets des plombs de pêche sur les oiseaux.
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Références |
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Arrêté n°10-4194/MEA-SG du 30 novembre 2010 fixant les latitudes d’abattage des oiseaux d’eau pour la saison de chasse 2010-2011.
Article 2 : Le permis sportif de petite chasse, les permis et autorisations spéciaux de chasse aux oiseaux confèrent à leurs titulaires le droit d’abattre par jour, dix (10) spécimens d’oiseaux d’eau dont au maximum : - Cinq (05) Dendrocygne (Dendrocygna viduata, Dendrocygna bicolor) ; - Une (01) Oie d’Egypte (Alopochen aegyptiacus) ; - Une (01) Oie de Gambie (Plectropterus gambensis). |
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Arrêté interministériel n°06-3173/MEAMEP-MAT-MEN-MATCL-MA-MMEE-MSIPC-SG portant création, organisation et modalités de fonctionnement du comité national Ramsar.
Article 2 (extrait) : Le Comité National Ramsar est chargé de : […]. évaluer l’application du Registre de Montreux (Sites Ramsar menacés) et de la procédure de surveillance continue […]; Article 7 (extrait) : Les comités régionaux et locaux Ramsar sont chargés de : sensibiliser les responsables, les Collectivités et les populations rurales sur l’importance des zones humides et sur les leur utilisation durable ; assurer la promotion des zones humides et l’animation du réseau […] |
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Loi n° 2018-036 du 27 juin 2018 fixant les principes fondamentaux de gestion de la faune et de son habitat
Article 2 (extrait) : […] 63. ‘‘réserve naturelle intégrale’’ : aire protégée classée au nom de l’État, gérée principalement à des fins scientifiques. Elle est constituée d’un espace terrestre et/ou aquatique comportant des écosystèmes, des caractéristiques géologiques ou physiologiques et/ou des espèces remarquables ou représentatives, gérée principalement à des fins de recherche scientifique et/ou de surveillance continue de l’environnement ; Article 26 (extrait): Les objectifs de gestion d’une réserve spéciale sont notamment […] -privilégier les activités de recherche et de surveillance continue de l’environnement parallèlement à la gestion durable des ressources ; […] Article 42 : Les zones d’intérêt cynégétique sont constituées dans des parties du territoire national où le gibier et la chasse présentent un intérêt économique ou scientifique majeur et où la faune est susceptible d’être portée et maintenue à un niveau aussi élevé que possible en vue de son étude scientifique ou de son exploitation durable à des fins touristiques et/ou récréatives. Article 70 : Certaines espèces de faune non domestiquées, rares ou menacées, ou en raison de leur valeur économique, scientifique, écologique, esthétique ou médicinale, peuvent être classées parmi les espèces intégralement ou partiellement protégées sur tout ou partie du territoire national. Des espèces peuvent être classées dans la catégorie des espèces intégralement ou partiellement protégées dans le cadre de l’application de conventions, traités ou accords régionaux ou internationaux auxquels le Mali est Partie. Article 73 : Afin d’assurer leur adaptation à l’évolution des populations animales, les listes de classification des espèces de faune peuvent faire l’objet d’une révision périodique notamment suite à des inventaires ou études scientifiques. Article 75 : La capture des espèces intégralement protégées est interdite sauf dérogations accordées aux titulaires de permis scientifiques de capture et aux exploitants de ranchs et de fermes d’élevage de faune dûment autorisés. Cette protection s’étend le cas échéant à leurs nids, œufs et couvées. Article 100 : L’exploitation de la faune se réalise principalement par la chasse, la capture, la récolte des produits de la faune, l’élevage de la faune ainsi que le tourisme de vision ou écotourisme. Cette exploitation peut être faite à des fins domestiques, commerciales, sportives, scientifiques, pédagogiques ou culturelles. Article 102 : Tous travaux, aménagements ou installations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité physique ou à l’équilibre écologique d’une aire protégée doivent préalablement à leur réalisation, être précédés d’une ‘’Étude d’Impact Environnemental et Social’’, effectuée conformément aux dispositions des textes en vigueur. Article 103 : Toute exploitation des ressources des domaines fauniques de l’État et des Collectivités territoriales est soumise au payement de redevances, à l’exception des cas relevant de l’exercice des droits d’usage ou de la recherche scientifique dans les conditions fixées par les textes en vigueur. Article 115 : La chasse et la capture scientifiques des animaux sauvages sont exercées par des organismes scientifiques nationaux ou internationaux connus, à des fins scientifiques précises conformément aux dispositions de la présente loi et ses textes d’application. Article 116 : Aucun animal sauvage protégé ou non ne peut être abattu ou capturé à des fins scientifiques sans titre de chasse ou de capture scientifique. Article 117 : Les permis scientifiques de chasse et de capture d’animaux protégés sont accordés par le ministre chargé de la faune. En ce qui concerne les animaux non protégés, les permis sont délivrés par le Directeur national du service chargé de la faune. Article 252 : Les agents des Eaux et Forêts peuvent exiger la communication des papiers et documents de toute nature nécessaires au contrôle de la détention et de la circulation des animaux vivants, de leurs dépouilles et trophées notamment : - dans les gares de chemin de fer: lettres de voiture, factures, feuilles de chargement, livres, registres et autres ; - dans les locaux des compagnies de navigation fluviale et des armateurs, consignataires et courtiers : manifeste de fret, connaissements, billets de bord, avis d’expédition, ordres de livraison et autres ; - dans les locaux des compagnies de navigation aérienne : les bulletins d’expédition, notes et bordereaux de livraison, registres de magasins et autres ; - dans les autos gares et les locaux des entreprises de transport par route : les registres de prise en charge, carnets d’enregistrement des colis, carnets de livraisons, feuille de route, lettres de voiture, bordereaux d’expédition et autres ; - dans les ateliers et usines de fabrication d’objets provenant de tout ou partie d’espèces animales sauvages : les registres d’entrée et de sortie des produits de la faune sauvage, les certificats d’origine, les permis et certificats CITES, les autorisations de fabrication ; - dans les bureaux des commissionnaires et transitaires ainsi que sur les axes routiers : les permis et carnets de chasse et de capture, les certificats d’origine et d’exportation, les permis et certificats CITES et les livres journaux. |
Art. III-2 (j) Art. IV (Plan d'Action, 6.3 et 6.4)
Le cadre juridique permet l'adoption de mesures de sensibilisation du public aux problèmes de conservation des oiseaux d'eau migrateurs.
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Références |
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Loi n° 10-027/ du 12 juillet 2010 portant création de l’agence de l’environnement et du développement durable
Article 2 (extrait) : L’Agence de l’Environnement et du Développement Durable a pour mission d’assurer la coordination de la mise en œuvre de la Politique Nationale de Protection de l’Environnement et de veiller à l’intégration de la dimension environnementale dans toutes les politiques. À cet effet, elle est chargée de : - renforcer les capacités des acteurs impliqués dans la gestion de l’environnement, la lutte contre la désertification, les changements climatiques et le développement durable à travers l’élaboration des modules, des supports d’information, d’éducation et de communication, les sessions de formation, l’information et de sensibilisation ;[…] |
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Arrêté interministériel n°06-3173 MEA-MEP-MAT-MEN-MATCL-MA-MMEE-MSIP-SG du 29 décembre 2006 portant création, organisation et modalités de fonctionnement du Comité National Ramsar
Article 7 (extrait) : Les comités régionaux et locaux Ramsar sont chargés de : […] - sensibiliser les responsables, les Collectivités et les populations rurales sur l’importance des zones humides et sur les leur utilisation durable ;[…] |
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Loi n° 2018-036 du 27 juin 2018 fixant les principes fondamentaux de gestion de la faune et de son habitat
Article 7 : La gestion des aires protégées doit être faite en partenariat avec les communautés riveraines en vue de maintenir et de développer, les valeurs et les fonctions biologique, écologique, socio-économique, alimentaire, scientifique, éducative, culturelle, esthétiques et récréative de la faune. Article 18 (extrait) : Les objectifs de la conservation de la réserve naturelle intégrale sont : […] - conserver des milieux naturels exemplaires à des fins d’étude scientifique, de surveillance continue de l’environnement et d’éducation à l’environnement; […] Article 26 (extrait) : Les objectifs de gestion d’une réserve spéciale sont notamment […] - consacrer des secteurs limités à l’éducation du public, afin de le sensibiliser aux caractéristiques des habitats concernés et au travail[…]. |
Art. III-2 (d), (f), (k), (l) Art. IV (Plan d’Action, 2.3, 5.8)
Le cadre juridique permet la coopération et l'assistance mutuelle entre les Parties pour la mise en oeuvre de l'Accord, et notamment les mesures suivantes:
- L’échange des informations et résultats des programmes de recherche, de surveillance continue, de conservation et d’éducation;
- La restauration des zones humides transfrontières;
- La mise en place de procédures pour élaborer et appliquer de mesures d'urgence en cas de situations exceptionnellement défavorables ou dangereuses pour les oiseaux d'eau.
- L’échange des informations et résultats des programmes de recherche, de surveillance continue, de conservation et d’éducation;
- La restauration des zones humides transfrontières;
- La mise en place de procédures pour élaborer et appliquer de mesures d'urgence en cas de situations exceptionnellement défavorables ou dangereuses pour les oiseaux d'eau.
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Références |
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Déclaration commune de désignation du Site Ramsar transfrontière Vallée du Sourou entre le Burkina Faso et la République du Mali du 02 février 2019 (extrait):
[…] Dans le cadre de la mise en œuvre du troisième pilier de la convention de Ramsar, et conscients de l'importance de développer une coopération renforcée afin de réaliser les objectifs de conservation et d'utilisation rationnelle des ressources, les deux (02) États ont convenu de proposer l'inscription de la Vallée transfrontière du Sourou sur la Liste Ramsar. […] |
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Convention portant création de l'organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal signée à Nouakchott, le 11 mars 1972
Article premier (extrait): […] Il est créé une Organisation commune de coopération pour le développement des ressources du fleuve Sénégal dénommée Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS) dont le siège est fixé à Dakar. Cette Organisation est chargée : 1) De l'application de la Convention du 11 mars 1972 relative au statut du fleuve Sénégal ; 2) De la promotion et de la coordination des études et des travaux de mise en valeur des ressources du bassin du fleuve Sénégal sur les territoires nationaux des États membres de l'Organisation ; 3) De toute mission technique et économique que les États membres voudront ensemble lui confier.[…] |
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Charte des eaux du fleuve Sénégal de mai 2002
Article 2 :La Charte des Eaux a pour objet de : - fixer les principes et les modalités de la répartition des eaux du Fleuve Sénégal entre les différents secteurs d’utilisation. Les différentes utilisations des eaux du Fleuve peuvent concerner l’agriculture, l’élevage, la pêche continentale, la pisciculture, la sylviculture, la faune et la flore, l’énergie hydroélectrique, l’alimentation en eau des populations urbaines et rurales, la santé, l’industrie, la navigation et l’environnement, en tenant compte des usages domestiques ; - définir les modalités d’examen et d’approbation des nouveaux projets utilisateurs d’eau ou affectant la qualité de l’eau ; - déterminer les règles relatives à la préservation et à la protection de l’environnement, particulièrement en ce qui concerne la faune, la flore, les écosystèmes des plaines inondables et des zones humides ; - définir le cadre et les modalités de participation des utilisateurs de l’eau dans la prise des décisions de gestion des ressources en eau du Fleuve Sénégal. |
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Arrêté N°2020-0210/MEADD-SG du 07 février 2020 fixant les conditions de nomination et les attributions des points focaux nationaux des conventions, accords et traites en matière d’environnement
Article 1er : Le présent arrêté́ fixe les conditions de nomination et les attributions des points focaux nationaux des conventions, accords et traités en matière d’environnement. Le Point focal national joue un rôle de liaison entre le secrétariat de la Convention, de l’Accord ou du Traité et le Gouvernement de la République du Mali. Article 3 : Le point focal national est chargé : - de suivre la mise en œuvre de la Convention, de l’Accord ou du Traité pour lequel il a été nommé; - de préparer et de participer à la Conférence des Parties ; - d’élaborer le rapport national de mise en œuvre de la Convention, de l’Accord ou du Traité ; - d’élaborer les instruments juridiques nécessaires à la mise en œuvre de la Convention, de l’Accord ou du Traité ; - de suivre le paiement des cotisations du Mali au titre de la Convention, de l’Accord ou du Traité ; - de mobiliser des ressources financières pour la mise en œuvre de la Convention, de l’Accord ou du Traité ; - de suivre la mise en œuvre des recommandations et des décisions de la Conférence des Parties ; - de capitaliser les projets et programmes financés dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention, de l’Accord ou du Traité. Article 2 : Le Point focal national d’une Convention, d’un Accord ou d’un Traité en matière d’environnement est nommé par décision du ministre chargé de l’Environnement parmi les fonctionnaires de la catégorie A du ministère de l’Environnement. Chaque Point focal national est assisté d’un suppléant nommé dans les mêmes conditions. Tout changement d’un Point focal national doit être notifié par écrit au Directeur de l’Agence de l’Environnement et du Développement Durable chargé du suivi de la mise en œuvre des conventions, accords et traités internationaux ratifiés par le Mali. |
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Arrêté interministériel n°06-3173 MEA-MEP-MAT-MEN-MATCL-MA-MMEE-MSIP-SG du 29 décembre 2006 portant création, organisation et modalités de fonctionnement du Comité National Ramsar
Article 2 : Le Comité National Ramsar est chargé de : - Servir d’interface au niveau national et sous-régional, dans le cadre de l’application de la Convention et de l’échange d’information sur les sites ; - veiller à la mise en œuvre de la Politique Nationale des Zones Humides ; donner un avis d’expert sur les rapports nationaux pour les sessions de la conférence des parties contractantes ; |
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Loi n° 2018-036 du 27 juin 2018 fixant les principes fondamentaux de gestion de la faune et de son habitat
Article 17 : Dans le cadre de la coopération avec des États voisins, le gouvernement peut prendre toutes les mesures appropriées et nécessaires pour la création d’aires protégées situées dans les zones frontalières du territoire national. Aussi, dans les zones frontalières qui s’y prêtent, des aires protégées transfrontalières peuvent être créées, organisées, aménagées et administrées de commun accord avec les autorités compétentes des États concernés. |
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Accord entre la République du Mali et le Burkina Faso portant création, d'un Comité Transfrontalier de gestion intégrée des ressources en eau du bassin du Sourou (CTGS) du 20 Juin 2013
Article 2 : Le Comité Transfrontalier de Gestion des Ressources en eau du bassin du Sourou est chargé de : - mobiliser l’ensemble des acteurs de l’eau pour la gestion concertée des ressources du bassin du Sourou, par la communication, l'information, la formation, ainsi que la réalisation d'actions concrètes ; - initier et appuyer à l'échelle du bassin du Sourou, des actions de développement, de promotion, de protection et de restauration des ressources en eau avec la collaboration des structures locales compétentes ; - développer une synergie de concertation et d'actions avec les autres organes de gestion de l'eau (autres Comités de Gestion de Bassin, ou d'usagers de l'eau, etc.) et des organismes similaires ; - impliquer et appuyer les acteurs dans le processus de mise en œuvre des solutions aux problématiques de gestion des ressources en eau conformément aux lois et règlements en vigueur dans les deux pays ; - donner un avis sur tout projet s'exécutant dans le bassin du Sourou ; - mobiliser des fonds auprès de diverses sources et les gérer de manière autonome et transparente dans le cadre de la mise en œuvre de ses actions. |
Article V Art IV (Plan d'Action, 2.1.3, 4.1.2, 4.1.3, 2.4, 4.2.2)
Le cadre juridique désigne les organes institutionnels chargés de la mise en œuvre de l'AEWA, de la préparation et de la transmission au Secrétariat d'un rapport sur la mise en œuvre de l'AEWA ainsi que de la transmission régulière des informations requises par l'AEWA.
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Références |
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Arrêté n°2020-0210/MEADD-SG du 07 février 2020 fixant les conditions de nomination et les attributions des points focaux nationaux des conventions, accords et traites en matière d’environnement.
Article 1er : Le présent arrêté́ fixe les conditions de nomination et les attributions des points focaux nationaux des conventions, accords et traités en matière d’environnement. Le Point focal national joue un rôle de liaison entre le secrétariat de la Convention, de l’Accord ou du Traité et le Gouvernement de la République du Mali. Article 2 : Le Point focal national d’une Convention, d’un Accord ou d’un Traité en matière d’environnement est nommé par décision du ministre chargé de l’Environnement parmi les fonctionnaires de la catégorie A du ministère de l’Environnement. Chaque Point focal national est assisté d’un suppléant nommé dans les mêmes conditions. Tout changement d’un Point focal national doit être notifié par écrit au Directeur de l’Agence de l’Environnement et du Développement Durable chargé du suivi de la mise en œuvre des conventions, accords et traités internationaux ratifiés par le Mali. Article 3 : Le point focal national est chargé : - de suivre la mise en œuvre de la Convention, de l’Accord ou du Traité pour lequel il a été nommé; - de préparer et de participer à la Conférence des Parties ; - d’élaborer le rapport national de mise en œuvre de la Convention, de l’Accord ou du Traité ; - d’élaborer les instruments juridiques nécessaires à la mise en œuvre de la Convention, de l’Accord ou du Traité ; - de suivre le paiement des cotisations du Mali au titre de la Convention, de l’Accord ou du Traité ; - de mobiliser des ressources financières pour la mise en œuvre de la Convention, de l’Accord ou du Traité ; - de suivre la mise en œuvre des recommandations et des décisions de la Conférence des Parties ; - de capitaliser les projets et programmes financés dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention, de l’Accord ou du Traité. |
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Arrêté interministériel n°06-3173 MEA-MEP-MAT-MEN-MATCL-MA-MMEE-MSIP-SG du 29 décembre 2006 portant création, organisation et modalités de fonctionnement du Comité National Ramsar
Article 1er : Il est créé au Ministère de l’Environnement et de l’Assainissement un comité de mise en œuvre de la Convention relative aux zones humides d’importance internationale, particulièrement comme habitats des oiseaux d’eau, dénommé « Comité National Ramsar ». Article 2 (extrait) : Le Comité National Ramsar est chargé de : - veiller à la mise en œuvre de la Politique Nationale des Zones Humides ; donner un avis d’expert sur les rapports nationaux pour les sessions de la conférence des parties contractantes ;[…]. |
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Loi n°028 du 27-07-09 portant création de la Direction nationale des eaux et forêts
Article 2 : La Direction Nationale des Eaux et forêts a pour mission d'élaborer les éléments de la politique nationale en matière de conservation des eaux et des sols, de lutte contre la désertification, de gestion durable des forêts, des zones humides, de la faune sauvage et de son habitat, de préservation de la diversité biologique des espèces de faune et de flore sauvages, de promotion et de valorisation des produits de la forêt et de la faune sauvage et d'assurer la coordination et le contrôle de sa mise en œuvre. À ce titre, elle est chargée de : -concevoir et veiller à la mise en œuvre des études d'inventaires et de cartographies relatives aux forêts, à la faune sauvage et son habitat ; - concevoir, suivre la mise en œuvre et évaluer les stratégies et programmes nationaux de lutte contre la désertification; -concevoir, suivre la mise en œuvre et évaluer les stratégies et programmes nationaux d’aménagement des forêts, des zones humides, de la faune sauvage et de son habitat, de promotion et de valorisation Ces filières du bois, des produits de cueillette et des produits de la faune sauvage et de son habitat ; -élaborer et suivre la mise en œuvre des programmes nationaux de conservation des eaux, des sols et de restauration des zones forestières, des abords des cours d'eau et de leurs bassins versants ; - élaborer la règlementation relative à la conservation et à I’ utilisation durable des forêts, de la faune sauvage et de son habitat et en assurer I ‘application ; -élaborer et suivre la mise en œuvre des programmes et projets de classement et de déclassement des forêts et d'aires de conservation de la faune sauvage ; contribuer à l'élaboration et à la mise en œuvre des normes nationales en matière d'aménagements et d'exploitation des forets et de la faune sauvage, de conditionnement du bois, des produits de cueillette et des produits de la faune sauvage ; - participer aux négociations des Conventions, Accords et Traités Internationaux relatifs à la conservation et l’utilisation durable de la flore et de la faune sauvages et veiller à leur mise en œuvre ; -centraliser, traiter et diffuser les informations et données statistiques relatives aux ressources forestières et à la faune sauvage et son habitat. |