Madagascar - Santé animale - Prescription et utilisation
SANTÉ ANIMALE
Madagascar / Santé animale
MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES
PRESCRIPTION ET UTILISATION
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Article 20 : Seuls peuvent détenir en vue de leur cession aux utilisateurs et délivrer au détail les médicaments vétérinaires, à titre gratuit ou onéreux :
- les docteurs – vétérinaires inscrits au tableau de l’ordre dans le cadre de leur clientèle ou de leurs activités au sein des groupements d’éleveurs ;
- les pharmaciens titulaires d’une officine ;
- les dépôts de médicaments placés sous contrôle et la responsabilité de pharmaciens ou de docteurs – vétérinaires, conformément à la loi sur la vie des animaux (article 13) ;
- les groupements d’éleveurs agréés pour les médicaments de catégorie 2 d’usage courant, inscrits sur la liste arrêtée par le Ministre chargé de l’élevage.
Article 51 - L’achat en gros, la détention, la vente au détail et/ou la délivrance des médicaments vétérinaires au public sont confiés aux docteurs vétérinaires et aux
pharmaciens.
Toutefois, le personnel para-vétérinaire peut détenir un dépôt de médicaments à usage vétérinaire dans des conditions et modalités définies par voie réglementaire.
Les conditions et les règles d’exercice de la pharmacie vétérinaire et de dépôts de médicaments, ainsi que leur répartition sont fixés par voie réglementaire.
Art. 11 — Seuls peuvent être vendus dans le dépôt de médicaments les produits et objets énumérés dans la liste annexée au présent arrêté.
Article 19 (extrait) - Les médicaments inscrits aux Tableaux A et C ne peuvent être délivrés que sur présentation d'une ordonnance délivrée par un vétérinaire. […].
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Article 20 : Seuls peuvent détenir en vue de leur cession aux utilisateurs et délivrer au détail les médicaments vétérinaires, à titre gratuit ou onéreux :
- les docteurs – vétérinaires inscrits au tableau de l’ordre dans le cadre de leur clientèle ou de leurs activités au sein des groupements d’éleveurs ;
- les pharmaciens titulaires d’une officine ;
- les dépôts de médicaments placés sous contrôle et la responsabilité de pharmaciens ou de docteurs – vétérinaires, conformément à la loi sur la vie des animaux (article 13) ;
- les groupements d’éleveurs agréés pour les médicaments de catégorie 2 d’usage courant, inscrits sur la liste arrêtée par le Ministre chargé de l’élevage.
Article 47 - […] la vente en gros de médicaments vétérinaires doivent se faire sous la responsabilité d’un docteur vétérinaire.
Article 51 - L’achat en gros, la détention, la vente au détail et/ou la délivrance des médicaments vétérinaires au public sont confiés aux docteurs vétérinaires et aux
pharmaciens.
Toutefois, le personnel para-vétérinaire peut détenir un dépôt de médicaments à usage vétérinaire dans des conditions et modalités définies par voie réglementaire.
Les conditions et les règles d’exercice de la pharmacie vétérinaire et de dépôts de médicaments, ainsi que leur répartition sont fixés par voie réglementaire. .
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Article 16 (extrait) - Tout établissement de préparation, de vente ou de distribution en gros de médicaments vétérinaires est la propriété d’un vétérinaire, d’un pharmacien ou d’une personne morale. Dans les deux derniers cas, la présence d’un vétérinaire conseil est nécessaire. (...)
Article 17 - La fonction de docteur vétérinaire ou de pharmacien mentionnée à l’article précédent est incompatible avec une activité de type libérale telle que tenue d’une officine ou exercice de clientèle ainsi que la vente en détail, à titre personnel, de médicaments vétérinaires.
Article 40 : La fonction de docteur vétérinaire ou de pharmacien d’un établissement de préparation, d’importation, d’exportation, de vente ou de distribution en gros de médicaments vétérinaires est incompatible avec une autre activité vétérinaire libérale.
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Article 20 (extrait) - Seuls peuvent détenir en vue de leur cession aux utilisateurs et délivrer au détail les médicaments vétérinaires, à titre gratuit ou onéreux :
- les docteurs – vétérinaires inscrits au tableau de l’ordre dans le cadre de leur clientèle ou de leurs activités au sein des groupements d’éleveurs ;
Article 51 - L’achat en gros, la détention, la vente au détail et/ou la délivrance des médicaments vétérinaires au public sont confiés aux docteurs vétérinaires et aux
pharmaciens.
Toutefois, le personnel para-vétérinaire peut détenir un dépôt de médicaments à usage vétérinaire dans des conditions et modalités définies par voie réglementaire.
Les conditions et les règles d’exercice de la pharmacie vétérinaire et de dépôts de médicaments, ainsi que leur répartition sont fixés par voie réglementaire. .
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Article 19 - Les médicaments inscrits aux Tableaux A et C ne peuvent être délivrés que sur présentation d'une ordonnance délivrée par un vétérinaire. Les ordonnances doivent être inscrites sur un livre-régistre réservé à cet usage, côté et paraphé par l'autorité administrative locale (Président du Comité Exécutif du Fivondronana ou du Firaisana) sans blanc, ni rature, ni surcharge). Le livre-régistre doit comporter un numéro d'ordre, le nom du médicament, le nom et l'adresse du prescripteur, le nom et l'adresse du client, la date à laquelle le médicament a été délivré. Après exécution de la prescription, l'ordonnance doit être rendue au client revêtue du timbre du dépositaire et comportant le numéro sous lequel la prescription est inscrite au livre-régistre des ordonnances et la date de délivrance.
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Article 74 (extrait) - Peuvent être prises par les agents cités à l’article 72 de la présente loi, selon les circonstances et gravité des faits, les mesures administratives suivantes :
1) [...] ;
2) la saisie des [...] médicaments mis en cause et leur destruction ;
3)[...] ;
4) [...] ;
5) [...] ;
6) [...] ; et
à titre conservatoire :
7) la suspension ou le retrait du circuit de distribution des médicaments, [...];
8) la suspension ou le retrait du circuit de l’autorisation d’ouverture de l’établissement concerné ;
9) la fermeture des établissements, magasins ou points de vente mis en cause ;
10) la suspension ou le retrait de l’agrément à l’exercice d’une activité professionnelle.
Article 80 (extrait) - Est puni d’une amende de Ar 1.000.000 à Ar 5.000.000, sans préjudice de la fermeture de l’établissement, celui qui ne respecte pas l’une des conditions prescrites par les articles [...] 51 [...] de la présente loi.
Article 25 - Toute infraction commise par un dépositaire de médicaments l'expose à l'une des sanctions ci-après, sans préjudice des sanctions civiles, financières ou pénales:
1- avertissement,
2- suspension de l'autorisation de détention de dépôt entraînant la fermeture temporaire du dépôt;
3- retrait de l'autorisation de détention de dépôt entrainant la fermeture définitive du dépôt.
Article 26 - Le Ministre chargé de l'Elevage est la seule autorité habilitée à prononcer les deux dernières sanctions prévues par le présent arrêté.
Les fonctionnaires visés à l'article 23 (docteurs vétérinaires du Service Vétérinaire Central, des Services Provinciaux et Circonscriptions de l'Elevage) sont habilités:
- à prononcer l'avertissement;
- et à faire prendre toute mesure conservatoire utile, notamment la consignation avant saisie des documents détenus irrégulièrement.
Les médicaments trouvés périmés ou en mauvais état de conservation doivent être consignés et détruits. Cette destruction se fera devant le dépositaire en présence de deux témoins dont un responsable de l'Elevage, et un représentant de la Collectivité Territoriale Décentralisée. Un procès-verbal de destruction sera établi, à la fin de l'opération.
Article 9 - En cas de constatation d'une infraction en matière d'élevage, les OPJ de l'élevage sont autorisés, en l'absence d'une autorisation judiciaire, à appliquer immédiatement les mesures administratives prévues par l'article 74 de la loi n°2006-030 du 24 novembre 2006, selon les circonstances et la gravité des faits.
Article 10 (extrait) - A cet effet, ils (OPJ de l'Elevage) peuvent sans que les listes soient limitatives:
[…]
Concernant les médicaments vétérinaires mis sur le marché:
[...].
2) saisir tout médicament vétérinaire acheté en gros, détenu, vendu au détail et/ou délivré au public par des particuliers autres que docteurs vétérinaires ou pharmaciens, ou personnel para-vétérinaire autorisés par voie réglementaire;
[...].