GAB - XA - Structures et pratiques en matière d'hygiène
SÉCURITÉ SANITAIRE DES ALIMENTS
Gabon / Sécurité sanitaire des aliments
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
STRUCTURES ET PRATIQUES EN MATIÈRE D'HYGIÈNE
questions
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Article. 10: Si pour des motifs d'abattage d'urgence, un animal est abattu hors de l'abattoir et n'a pu être soumis à l'inspection sanitaire sur pieds: les viandes, les abats et les issues de l'animal sacrifié ne peuvent être livrés à la consommation ou mis en vente pour un usage industriel qu'après examen d'un agent du service de l'élevage et des industries animales. Celui-ci reste seil juge de la destination à donner à la viandes, aux abats, issues et sous-produits.
Article. 20. - L'abattage de tout animal de boucherie en dehors de l'abattoir public est interdit dans le périmètre urbain des agglomérations possédant un établissement de ce genre. Toutefois, Ies éleveurs et les habitants qui ont du petit bétail pour leur consommation personnelle et familiale conservent la faculté d'abattre chez eux. Seuls sont autorisés à abattre des animaux de boucherie dans leurs abattoirs prives, les particuliers ou sociétés traitant d’importantes quantités de viandes, sous réserve que la- construction desdits abattoirs ait été autorisée, que les projets d'installations ainsi que les plans des locaux aient reçu l'approbation du Service de l'Elevage et des Industries animales.
Article. 21. - Tout abattage effectue en vue de la
consommation publique en dehors des aba.titoirs publics cu des abattoirs prives agrees par l'Administration, doit faire l'objet d'une declaration. La declaratipn est faite au representant de l'Administration et au Service de l'Elevage et des Industries anirnales. Quel que soit le lieu d'abattage, aucune partie de la viande, des abats ou issues ne peut etre soustraite a l'inspection.
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Article 4 : Pour être considérés comme sûrs et conformes, les denrées et produits alimentaires mis sur le marché ou en consommation doivent provenir d'un établissement ou acteur disposant d'un agrément sanitaire délivré par l'Agence Gabonaise de la Sécurité Alimentaire.
Article 5 : Il existe trois catégories d'agréments sanitaires qui sont délivrés selon les activités menées et les exigences sanitaires. Il s'agit de l'agrément sanitaire de catégorie 1, de catégorie 2 et de catégorie 3.
Article 6 (extrait):[...] L'agrément sanitaire de catégorie 1, en abrégé «AS CAT1 » est délivré notamment :aux abattoirs de viandes bovines, ovines, caprines, porcines, gibiers, volailles et lagomorphes ; Article 7 (extrait):[...]L'agrément sanitaire catégorie 2, en abrégé « AS CAT2 » est notamment délivré :
-aux aires d'abattage
Article premier. - Dans tous les établissements publics ou privés destinés :
1 ° A l'abattage des animaux de toutes espèces ;
2° A la préparation, à la transformation, à l'entreposage, à l'expédition ou à la vente de tous produits d'origine animale, notamment des viandes, abats et issues, produits de charcuterie, volailles, lapins, poissons, crustacés et mollusques, oeufs, laits et produits dérivés, denrées présentées en boîtes de conserves, la surveillance technique de ces différentes opérations, le contrôle de la salubrité des locaux, le contrôle sanitaire des animaux, l'inspection sanitaire et de salubrité de tous produits sont obligatoires. Article. 2. L'utilisation de tous les établissements visés à l'article précédent sera soumise à une déclaration préalable au Service de l'Elevage et il est institué auprès de chacun d'eux un service de surveillance technique, de contrôle et d'inspection sanitaire et salubrité.
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Article premier. - Dans tous les établissements publics ou privés destinés :
1 ° A l'abattage des animaux de toutes espèces ;
2° A la préparation, à la transformation, à l'entreposage, à l'expédition ou à la vente de tous produits d'origine animale, notamment des viandes, abats et issues, produits de charcuterie, volailles, lapins, poissons, crustacés et mollusques, oeufs, laits et produits dérivés, denrées présentées en boîtes de conserves, la surveillance technique de ces différentes opérations, le contrôle de la salubrité des locaux, le contrôle sanitaire des animaux, l'inspection sanitaire et de salubrité de tous produits sont obligatoires. Article 2. L'utilisation de tous les établissements visés à l'article précédent sera soumise à une déclaration préalable au Service de l'Elevage et il est institué auprès de chacun d'eux un service de surveillance technique, de contrôle et d'inspection sanitaire et salubrité.
Article 83: Les infractions aux dispositions de la présente loi seront passibles : d'une amende de 24 000 à 100 000 Francs et d'un emprisonnement d'un mois à 6 mois. En cas de récidive l'amende et l'emprisonnement seront portés au double et l'emprisonnement sera toujours prononcé.
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Article 9: les locaux doivent notamment comporter une zone de stabulation appropriée et hygiénique de façon à permettre : la séparation des animaux par espèces dans le respect du principe du bien-être animal et l'hébergement du nombre d'animaux correspondant à la capacité maximale d’abattage pendant une journée de travail.
Article 15: la création, l'installation et l'équipement d'un abattoir ou d'une aire d'abattage est assujettie à la délivrance d'un agrément technique d'exploitation délivré par l'autorité administrative en charge de l'élevage;
Article 16: un cahier des charges vient compléter les exigences et contraintes techniques, juridique et financières liées à la création, l'installation et l'équipement d'un abattoir ou d'une aire d'abattage
Article. 3. Les établissements du secteur alimentaire, produisant, entreposant et distribuant des denrées alimentaires sont soumis aux exigences suivantes:
- être implantés dans un milieu qui ne constitue pas une source de contamination pour les produits alimentaires
- être approvisionnés en eau de qualité alimentaire
- s'assurer que les opérations successives de travail respectent la marche en avant depuis le produit le moins élaboré vers le plus élaboré ou du produit le moins sain vers le plus sain
- respecter le non entrecroisement des courants de circulation des produits et la séparation des secteurs sains des secteurs souillés
- assurer l'évacuation immédiate et directe des déchets produits à chaque étape de la fabrication
- être régulièrement entretenus, nettoyés et désinfectés
- être munis d'un dispositif de contrôle approprié pour garantir la sécurité des produits alimentaires
- mettre au point des méthodes de travail adéquates pour lutter contre les nuisibles et empêcher les animaux domestiques d'avoir accès aux lieux où des produits alimentaires sont prépaprés
- surveiller l'utilisation des températures appropriées pour la bonne conservation des produits alimentaires sans qu'il n'y ait de rupture de la chaine de froid
- veiller au strict respect du principe d'allotement et de séparation des produits alimentaires afin d'éviter des contaminations croisées
- utiliser les procédés et les matériaux de conditionnement et d'emballage adaptés au produit concerné
Article. 4. Les déchets alimentaires, les sous-produits non comestibles et les autres déchets doivent être éliminés de façon hygiénique et dans le strict respect des dispositions en vigueur.
Les exigences hygiéniques en matière d'implantation, de conception, de construction, d'aménagement et d'agencement des locaux sont fixées par arrêté du Ministre chargé de l'Agriculture, de l'Elevage, de la Pêche et de la Sécurité Alimentaire
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Article. 4. Les déchets alimentaires, les sous-produits non comestibles et les autres déchets doivent être éliminés de façon hygiénique et dans le strict respect des dispositions en vigueur.
Les exigences hygiéniques en matière d'implantation, de conception, de construction, d'aménagement et d'agencement des locaux sont fixées par arrêté du Ministre chargé de l'Agriculture, de l'Elevage, de la Pêche et de la Sécurité Alimentaire
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Article 15. Les personnels appelés à manipuler des denrées alimentaires ne doivent porter ni bijoux, ni badges accrochés aux vêtements, ni montre. Ils sont tenus à la plus grande propreté corporelle et vestimentaire. Ils doivent porter des vêtements adaptés et doivent éviter de contaminer les denrées alimentaires en s'abstenant de manger ou de mâcher quoi que ce soit pendant les heures de service.
Ces personnels doivent en outre être vaccinés contre le tétanos et le BCG et subir un examen médical tous les ans auprès d'un médecin agréé, à l'issue duquel il leur est délivré un certificat médical attestant de leur parfait état de santé.
Tout agent reconnu malade après les contrôles requis par le médecin ou porteur de germes transmissibles, doit être immédiatement et systématiquement écarté de la manipulation des produits et denrées alimentaires.
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Art.icle 17. Les établissements assurant le transport et la conservation des produits et denrées alimentaires sont tenus de procéder à des autocontrôles et à des vérifications régulières, afin de s'assurer que les conditions de transport d'entreposage et de conservation desdits produits et denrées alimentaires sont conformes à la réglementation en vigueur en matière d'hygiène.
Article. 18. Ces établissements doivent communiquer aux agents habilités chaque fois que requis, les informations relatives à la nature, à la périodicité et aux résultats des autocontrôles et des vérifications réalisés selon les principes en vigueur.
Art.icle 48. Obligations d'autocontrôle et de suivi
Les autorités vétérinaires veillent à ce que les professionnels mettent en place des plans d'autocontrôle permettant de vérifier:
(i) les points d'intervention réglementaire
(ii) la bonne application des plans de maîtrise sanitaire
(iii) la maîtrise des PCC (points critiques de contrôle) dans le cadre des systèmes d'analyse des dangers
(iv) la conformité aux normes microbiologiques et physico-chimiques en vigueur des denrées alimentaires et autres produits animaux avant leur mise sur le marché.
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Article. 26. La violation des dispositions du présent arrêté expose les contrevenants à des sanctions administratives et/ ou pécuniaires.
Ces sanctions sont arrêtées par le Directeur Général de la Concurrence et de la Consommation après constat de la violation incriminée, consigné dans un procès-verbal contradictoire.
Les sanctions retenues sont infligées après une mise en demeure préalable obligatoire restée infructueuse au terme d'un délai de quinze (15) jours.
La sanction administrative consiste en la non-délivrance de la déclaration d'importation ou de l'autorisation de la mise à la consommation.
La sanction pécuniaire consiste en une amende allant de cent mille (100.000) à quatre millions (4.000.000) de francs CFA.