GAB - CB - Licence : droit de chasse/pêche dans une zone donnée
CONSOMMATION
Gabon / Consommation
CHASSE ET PÊCHE CONTINENTALE
LICENCE: droit de chasse/pêche dans une zone donnée
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Article 5 : Au sens de la présente loi, on entend par :
- pêche de subsistance ou coutumière, l’activité de pêche pratiquée par les communautés villageoises vivant traditionnellement à proximité des plans d’eau constituant l’essentiel de leur subsistance ;
Article 18 : L’exercice de pêche et de l’aquaculture, y compris les activités connexes, est subordonné, selon le cas, à l’obtention préalable :
- d’une licence pour la pêche commerciale, délivrée pour un navire et pour un type de pêche donnés ;
- d’un permis pour la pêche sportive, délivré pour une personne physique ou morale ;
- d’une autorisation pour la pêche scientifique, délivrée à une institution de recherche dans les conditions définies par voie réglementaire ;
- d’une autorisation pour la pêche à des fins d’aquariophilie, délivrée à une personne physique ou morale;
- d’une autorisation pour la pêche artisanale, délivrée à une embarcation ;
- d’une autorisation d’exploitation aquacole, délivrée selon l’espèce pour une ferme et pour un type d’élevage ;
- d’un agrément technique, délivré pour l’exploitation d’un établissement de manipulation des produits de la pêche ;
- d’un titre d’occupation de site, délivré par l’administration chargée des domaines ou, le cas échéant, par les auxiliaires de commandement pour les établissements de manipulation des produits de la pêche ou d’aquaculture installés sur le domaine public ou utilisant les eaux qui en sont issues
Article 30 : Les navires de pêche peuvent être autorisés à opérer dans les eaux sous juridiction gabonaise soit en vertu d’un accord de pêche, soit lorsque ces navires sont affrétés par des personnes physiques ou morales de droit gabonais.
Article 174.- Le permis de petite chasse donne droit à l'abattage des espèces animales non protégées ou partiellement protégées, à l'exception de l'éléphant et du buffle, avec des armes lisses ou rayées d'un calibre autorisé.
Il comporte trois catégories :
-le permis de petite chasse réservé aux nationaux ;
-le permis de petite chasse réservé aux expatriés résidents ;
-le permis de petite chasse réservé aux touristes non résidents, valable exclusivement dans' les domaines de chasse.
Article 175.- Le permis de grande chasse donne droit à l'abattage des espèces animales non protégées ou partiellement protégées, avec des armes rayées d'un calibre autorisé:
Le permis de grande chasse comporte trois catégories:
- le permis de grande chasse réservé aux nationaux;
- le permis de grande chasse réservé aux expatriés résidents ;
- le permis de grande chasse réservé aux touristes non résidents valable exclusivement dans les domaines de chasse.
Article 176.- Le permis scientifique de chasse et le permis scientifique de capture sont délivrés, à des fins scientifiques, aux représentants des organismes scientifiques identifiés par l'administration des Eaux et Forêts et donnent droit à l'abattage, à la collecte ou à la capture d'animaux sauvages.
Article 177.- La licence de capture commerciale d'espèces animales sauvages autorise la capture et la détention des animaux vivants à des fins commerciales, touristiques et d'élevage. Elle n'est délivrée qu'aux nationaux.
Article 178.- La licence de chasse d'images est délivrée aux professionnels de la cinématographie, de la télévision et de la photographie.
Article 252 (extrait) - L'exercice des droits d'usages coutumiers a pour objet la satisfaction des besoins personnels ou collectifs des communautés locales. Il porte notamment sur: [...] l'exercice de la chasse et de la pêche artisanale [...]
Article 253.- L'exercice des droits d'usages coutumiers est libre et gratuit dans le domaine forestier rural, pour les membres des communautés villageoises vivant traditionnellement à proximité de ce domaine et sous réserve du respect des règlements restrictifs pour nécessité d'aménagement ou de protection.
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Article 3 : Le permis de petite chasse donne droit à l’abattage des espèces animales sauvages non protégées ou partiellement protégées, à l’exception de l’éléphant, du buffle, du bongo et du sitatunga.
Article 4 : Le permis de grande chasse donne droit à l’abattage des espèces animales non protégées ou partiellement protégées. Elle est pratiquée avec des armes rayées autorisées dont le calibre est égal ou supérieur à 9mm.
Article 5 : Le permis scientifique de chasse et le permis scientifique de capture sont délivrés à des fins scientifiques aux organismes scientifiques agréés par l’Etat. Ils donnent droit à l’abattage, ou à la capture des espèces animales sauvages.
Article 6 : La licence de capture commerciale donne droit à la capture et à la détention des espèces animales sauvages.
Elle est délivrée à des fins commerciales, touristiques et d’élevage aux nationaux par le Ministre chargé des Eaux et Forêts.
Article 15 : Le titulaire du permis de petite chasse est tenu :
- d’enregistrer, systématiquement dans le carnet de chasse, les espèces animales partiellement protégées abattues, avec mention du sexe et de l’animal, du lieu et de la date d’abattage et, s’il y a lieu, des caractéristiques des trophées ;
- de déclarer les espèces animales dans les quinze jours qui suivent l’abattage auprès du responsable provincial ou départemental des Eaux et Forêts et de recueillir son visa sur les carnets de chasse ;
- de coller les quittances des taxes d’abattage dans les carnets de chasse, aux emplacements réservés à cet effet.
Article 17 : Les titulaires de permis de grande chasse sont astreints aux mêmes obligations que les titulaires de permis de petite chasse prévues à l’article 15 du présent décret.
Article 19 : La délivrance du permis scientifique de chasse ou de capture est assortie d’un cahier des charges prescrivant à son titulaire :
- Le respect et la préservation des connaissances, des innovations, des pratiques des communautés riveraines et des modes de vie traditionnels présentant un intérêt pour la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique ;
- L’engagement à partager équitablement avec la République Gabonaise tous les avantages découlant de l’utilisation des ressources exploitées à des fins commerciales ou autres ;
- Le paiement des redevances engendrées par l’utilisation des connaissances et pratiques des communautés riveraines et des résultats des recherches sur les ressources génétiques exploitées à des fins commerciales.
Les titulaires des permis visés ci-dessus sont tenus en outre au paiement des taxes d’abattage, de capture et d’exportation.
Article 20: LA licence de capture commerciale d'espèces animales sauvages est accordée par le Ministre chargé des Eaux et Forêts aux personnes morales dument identifiées ou aux personnes physiques agées d'au moins vingt et un ans, présentant du point de vue technique , les garanties suffisantes pour la capture, le transport et la détention de ces animaux, notamment les armes hypodermiques, les filets, les pièges et les moyens de mise en quarantaine.
Article 22 : La délivrance de la licence de capture commerciale des espèces animales sauvages est subordonnée au paiement d’une taxe fixée en fonction de la catégorie à laquelle appartient l’espèce à capturer.
Article 23 : Le titulaire de la licence de capture commerciale des espèces animales sauvages a l’obligation de tenir un carnet de capture paraphé et côté par le Directeur Général des Eaux et Forêts sur lequel il enregistre, au jour le jour, les spécimens capturés, blessés ou morts à l’occasion de la capture ou en captivité.
Mention de la date, du lieu de capture, du sexe, de l’âge et, le cas échéant, des caractéristiques particulières de l’animal doivent être portées dans le carnet de capture.
Article 1er: L'exercice de la pêche dans les eaux sous juridiction gabonaise est subordonné à l'obtention préalable des titres de pêche suivants:
- la licence de pêche, délivrée pour un navire et pour un type de pêche donné;
- l'autorisation de pêche, pour la pêche artisanale délivrée pour une embarcation et pour un type de pêche donné;
- le permis de pêche pour la pêche sportive, délivré à une personne physique ou morale;
- l'autorisation de pêche pour la pêche scientifique, délivrée à une institution de recherche
- l'autorisation de pêche à des fins d'aquariophilie, délivrée à une personne physique ou morale
Article 4: Les titres de pêche sont attribués pour une durée calendaire et sont renouvelables, à l'exception de la pêche sportive, de la pêche scientifique et de la pêche à des fins d'aquariophilie.
Leur obtention, à l'exception de la pêche scientifique, est subordonnée au paiement d'une redevance dont le montant est fixé par voie reglémentaire.
Le titre de pêche doit être présenté à toute réquisition des autorités de contrôle.
Article 5: Les licences et autorisations de pêches sont soumis aux quotas de captures.
Article 6: Les licences, permis, agréments et autorisations de pêche ne peuvent faire l'objet ni d'un transfert, ni d'une cession.
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Article 18: le permis scientifique de chasse et le permis scientifique de capture doivent obligatoirement comporter les informations suivantes:les noms de chef de mission et des personnes qui les compose, nom du guide de chasse qui accompagne la mission et éventuellement celui de l'agent des Eaux et Forets, la durée de la mission et l'objet de la capture, le nombre de spécimens de chaque espéces dont la capture ou l'abattage est autorisé, les droits et obligations des titulaires, la zone de capture;
Article 21: La licence de capture commerciale comporte obligatoirement les indications suivantes: la zone de capture, les espèces visées, le nombre de spécimens autorisé pour chaque espéce et sa durée de validité; les noms de chef de mission et des personnes qui les compose, le nom du guide de chasse qui accompagne la mission et éventuellement celui de l'agent des Eaux et Forets, l'état physiologique des espéces à capturer;
Article 24: la licence de chasse d'image comporte obligatoirement des indications sur les lieux de chasse, sa durée de validité et la première destination du produit.
Article 174.- Le permis de petite chasse donne droit à l’abattage des espèces animales non protégées ou partiellement protégées, à l’exception de l’éléphant et du buffle, avec des armes lisses ou rayées d’un calibre autorisé.
Il comporte trois catégories :
• le permis de petite chasse réservé aux nationaux ;
• le permis de petite chasse réservé aux expatriés résidents ;
• le permis de petite chasse réservé aux touristes non résidents, valable exclusivement dans les domaines de chasse.
Article 175.- Le permis de grande chasse donne droit à l’abattage des espèces animales non protégées ou partiellement protégées, avec des armes rayées d’un calibre autorisé,
Le permis de grande chasse comporte trois catégories :
• le permis de grande chasse réservé aux nationaux ;
• le permis de grande chasse réservé aux expatriés résidents ;
• le permis de grande chasse réservé exclusivement dans les domaines de chasse Article 257.- Les textes de classement d’une
forêt ou les plans d’aménagement d’une
forêt de production, doivent prévoir une
zone suffisante à l’intérieur de laquelle les
populations riveraines peuvent exercer
leurs droits d’usages coutumiers.
Article 53 (extrait) : Dans les eaux sous juridiction gabonaise, il est institué cinq zones de pêche.
La première zone comprend toutes les eaux continentales jusqu'aux embouchures des fleuves, lagunes et baies avec son extérieure délimitée par une ligne de référence joignant les points ci-dessous.
[…]
La deuxième zone s'étend trois milles marins au delà de la limite extérieure de la première zone
La troisième zone s’étend trois milles marins au delà de la limite extérieure de la deuxième zone,
La quatrième zone s'étend six milles marins au delà de la limite extérieure de la troisième zone ;
La cinquième zone s'étend au delà de la limite extérieure de la quatrième zone jusqu'à la limite extérieure de la zone économique exclusive.
Article 54 : La pêche industrielle et artisanale sont interdites dans les embouchures. Le ministre responsable établit la liste des embouchures et leur délimitation selon le type de pêche.
Dans les principales embouchures que sont Rio Muni, Komo, Ollende, Ozouri, Ngowe, Ndogo, Nyanga et Banio
-la pêche industrielle est interdite sur un radius d'un minimum de 6 miles nautiques
-la pêche artisanale est interdite sur un radius d'un minimum de 2 miles nautiques à l'extérieur de l’ouverture de l'embouchure sur la ligne de, base ;
-la pêche artisanale est interdite sur un radius d’un minimum de I mile nautique à l'intérieur de l'ouverture de l'embouchure sur la ligne de base .
La pose de filets en travers du chenal d'écoulement des eaux est interdite dans tous les plans d'eaux lotiques .
Article 55 : La première et la deuxième zone sont exclusivement réservées à la pêche artisanale, sportive et coutumière.
L'accès des pécheurs artisans et/ou propriétaires d'embarcations artisanales étrangères en première zone est interdit exceptée dans l'estuaire du Komo où l'accès peut être réglementé par arrêté du ministre responsable pour une période limitée.
Sont strictement interdites en première zone.
-la pêche au chalut ;
-la pêche industrielle ;
-l'utilisation de filets monofilaments
-la senne.
Article 56 La deuxième zone est réservée exclusivement aux pécheurs artisanaux de nationalité gabonaise, ou aux entreprises conjointes de pêche artisanale, à la pêche sportive et à la pêche coutumière.
Sont interdits en deuxième Zone
-la pêche au chalut ;
-l'utilisation de filets monofilaments.
Article La troisième zone est exclusivement réservée.
-à la pêche artisanale, sportive et coutumière aux personnes de toute nationalité
-aux entreprises gabonaises de pêche industrielle.
Tout navire pêchant dans cette zone doit battre pavillon gabonais et jauger deux cents tonnes maximum.
Article 58 : La quatrième zone est exclusivement réservée
-à la pêche artisanale, sportive et coutumière aux personnes de toute nationalité,
-aux entreprises gabonaises de pêche industrielle
-aux entreprises conjointes de pêche industrielle,
-aux entreprises de pêche industrielle étrangères.
Tout navire pêchant dans cette zone doit jauger deux cents tonnes maximum.
Article 59 : La cinquième zone est réservée
-à la pêche artisanale, sportive et coutumière aux personnes de toute nationalité,
-aux entreprises gabonaises de pêche industrielle
-aux entreprises conjointes de pêche industrielle,
-aux entreprises de pêche industrielle étrangères.
Article 60 : Les zones de pêches font l'objet de plans d'aménagement. Ces plans tiennent compte de la gestion et de l’exploitation durables de la ressource halieutique.
Des dispositions spéciales des aires protégées, zones d'exclusion pétrolière, ou zones d'aménagement peuvent établir des mesures plus restrictives à la pêche.
Article 61 : Le Ministre chargé de la pêche peut, par arrêté, interdire, limiter ou réglementer les méthodes et techniques de pêche de toute espèce, dans tout ou partie des eaux sous juridiction gabonaise pour des raisons d'aménagement ou pour toute autre raison de gestion de la ressource.
Article 62 : Les titres de pêche précisent les zones de pêche accessibles, les conditions d'exploitation des espèces, les engins et les techniques autorisés, conformément aux prescriptions des plans d'aménagement des pêcheries.
Article 63 : Dans les aires protégées aquatiques, les mesures d'interdiction ou de restriction des activités de pêche sont fixées par voie réglementaire.
Le Ministre chargé des Pêches peut également prendre, à titre conservatoire, un arrêté portant sur des mesures d’interdiction ou de restriction des activités de pêche pour des espaces aquatiques d'intérêt écologique, économique, social ou culturel.
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Article 16.- Dans les zones périphériques des parcs nationaux, l'exercice des droits d'usage coutumiers, notamment la pêche, la chasse, l'abattage et la capture de faune sauvage, les activités agricoles et forestières, la cueillette de plantes, la collecte de minéraux ou fossiles est libre, sous réserve du respect des textes en vigueur et, le cas échéant, des stipulations des contrats de gestion de terroir ou du plan de gestion.
Article 17.- Dans les zones périphériques des parcs nationaux, les projets industriel, minier, de carrière, de barrage hydroélectrique, de lotissement, d'équipement touristique ou de réalisation d'infrastructures linéaires, notamment les routes, lignes électriques, oléoducs, gazoducs et les voies ferrées, sont subordonnés à me étude d'impact environnemental.
Nonobstant les dispositions de droit commun en matière d'études d'impact environnemental l'étude visée ci-dessus est soumise pour avis à l'organisme de gestion des parcs nationaux. En cas d'opposition, l'organisme de gestion est tenu de motiver sa décision. Dans ce cas, le projet considéré est soumis à l'arbitrage du Conseil des Ministres.
Si le projet est alors agréé, tout ou partie du parc peut être déclassé.
Article 18.- Dans le cadre des activités de protection et de valorisation durable des parcs nationaux, les responsables des parcs coopèrent avec les autorités locales, notamment au sein des comités consultatifs de gestion locaux des parcs prévus à l'article 44 de la présente loi.
Article 19: Des contrats de gestion de terroir peuvent être conclu entre l'administration d'un parc national et les communautés locales de la zone périphérique.
Ils ont approuvés par l'organisme de gestion des parcs nationaux avant leur entrée en vigueur et portent notamment sur la surveillance, la gestion, l’entretien, l’animation culturelle et touristique du parc ou de sa zone périphérique.
Article 20.- Les administrations publiques peuvent, en collaboration avec l'organisme de gestion des parcs, aménager les zones périphériques des parcs nationaux en procédant aux réalisations et améliorations d'ordre social économique et culturel contribuant à la protection de la nature dans les parcs conformément aux dispositions de l’article 17 de la présente loi.
Article 21.- Chaque parc est doté d'un plan de gestion spécifique élaboré par l'administration du parc, après consultation de toutes les parties intéressées, dont les communautés de la zone périphérique et celles vivant, le cas échéant, à l'intérieur du parc au moment de sa création. Il tient compte des usages et droits coutumiers de ces communautés.
Article 5 (extrait) : Au sens de la présente loi, on entend par :
[...]
-pêche de subsistance ou coutumière, l’activité de pêche pratiquée par les communautés villageoises vivant traditionnellement à proximité des plans d’eau constituant l’essentiel de leur subsistance ;
Article 3.- Sous réserve des restrictions édictées par la loi ou le règlement pour nécessités d'aménagement forestier et faunique, de protection, de préservation des ressources et de sédentarisation de l'activité agricole, et à la condition que les bénéficiaires se conforment à ces restrictions, l'exercice des droits d'usage coutumiers est libre et gratuit dans le domaine forestier rural.
Article 4.- L'exercice des droits d'usage coutumiers n'est autorisé qu'à l'intérieur des zones déterminées par les textes de classement des forêts et des aires protégées ou par les plans d'aménagement forestier.
Ces zones, y compris les cours et les plans d'eau, doivent être suffisantes pour répondre aux besoins des populations auxquelles elles sont destinées.
Article 7.- L'exercice des droits d'usage coutumiers en matière de chasse et de faune est autorisé, sous réserve :
- de n'utiliser que des armes et engins non prohibés;
- de n'abattre que les animaux non protégés;
- de ne vendre le produit issu de l'exercice des droits d'usage coutumiers qu'aux membres de la communauté villageoise;
- de respecter la réglementation sur les latitudes d'abattage.
Dans tous les cas, l'exercice des droits d'usage coutumiers en matière de chasse et de faune sauvage est interdit dans les aires protégées du domaine forestier permanent de l'État.
Article 8 .- L'exercice des droits d'usage coutumiers en matière de pêche est interdit lorsqu'il est pratiqué dans les aires protégées ou au moyen des produits et techniques prohibés, notamment la drogue, le poison ou les produits toxiques et les engins explosifs.
Toutefois, les textes de classement des aires protégées doivent déterminer les cours et plans d'eau susceptibles d'accueillir l'exercice des droits d'usage coutumiers en matière de pêche par les populations riveraines à ces aires protégées.
Article 252 (extrait) - L'exercice des droits d'usages coutumiers a pour objet la satisfaction des besoins personnels ou collectifs des communautés locales. Il porte notamment sur: [...] l'exercice de la chasse et de la pêche artisanale; [...]
Article 253.- L'exercice des droits d'usages coutumiers est libre et gratuit dans le domaine forestier rural, pour les membres des communautés villageoises vivant traditionnellement à proximité de ce domaine et sous réserve du respect des règlements restrictifs pour nécessité d'aménagement ou de protection.
Art.257.- Les textes de classement d’une forêt ou les plans d’aménagement d’une forêt de production, doivent prévoir une zone suffisante à l’intérieur de laquelle les populations riveraines peuvent exercer leurs droits d’usages coutumiers.
Art.260.- L’exercice des droits d’usages coutumiers en matière de pêche est pratiqué avec les moyens et les engins figurant sur la liste établie par arrêté du Ministre chargé des Eaux et Forêts.
Art.261.- L’exercice des droits d’usages coutumiers en matière de pêche au moyen de drogues, de poisons ou de produits toxiques et d’engins explosifs est interdit.
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Article 215 nouveau : Sont interdits sur toute
l'étendue du territoire national :
-la poursuite, l'approche ou le tir du gibier à bord d'un
véhicule terrestre, embarcation ou d'un aéronef ;
-le survol à moins de 200 mètres dans les aires protégées
sans autorisation de l'autorité de gestion de celle-ci ;
-les battues au moyen de feux ;
-la chasse et la capture aux moyens de drogues, d'appâts
empoisonnés, de fusils fixes et d'explosifs ;
-la chasse à l'aide de collets en câble d'acier, de filets et
de fosses, à l'exception de celle pratiquée dans le cadre
des droits d'usage coutumiers ;
Article 13 (extrait): La delivrance des permis et licences de chasse et de capture est subordonnee a la constitution d'un dossier adresse a l'administration des Eaux et Forets.
II comprend :
[...]
- une liste des armes, munitions et autres moyens de chasse eventuellement detenus par le requerant avec indication du numero du permis de port d'arme; ·
- un titre de propriete et une attestation d'assurance de l'arme mentionnee sur la demande du permis ;
[...]
Article 18: le permis scientifique de chasse et le permis scientifique de capture doivent obligatoirement comporter les informations suivantes:
-les noms de chef de mission et des personnes qui les compose,
-le nom du guide de chasse qui accompagne la mission et éventuellement celui de l'agent des Eaux et Forêts,
-la durée de la mission et l'objet de la capture,
-le nombre de spécimens de chaque espèces dont la capture ou l'abattage est autorisé,
-les droits et obligations des titulaires, la zone de capture;
Article 21: La licence de capture commerciale comporte obligatoirement les indications suivantes:
-la zone de capture, les espèces visées, le nombre de spécimens autorisé pour chaque espèce et sa durée de validité;
-les noms de chef de mission et des personnes qui les compose, le nom du guide de chasse qui accompagne la mission et éventuellement celui de l'agent des Eaux et Forêts, l'état physiologique des espèces à capturer;
Article 24: la licence de chasse d'image comporte obligatoirement des indications sur les lieux de chasse, sa durée de validité et la première destination du produit.
Art.171.- Sauf cas de légitime défense et sous réserve des dispositions de l’article 166 ci-dessus, nul ne peut chasser avec des armes autres que celles relevant de la troisième catégorie conformément aux textes en vigueur.
Article 174.- Le permis de petite chasse donne droit à l’abattage des espèces animales non protégées ou partiellement protégées, à l’exception de l’éléphant et du buffle, avec des armes lisses ou rayées d’un calibre autorisé.
Il comporte trois catégories :
- le permis de petite chasse réservé aux nationaux ;
- le permis de petite chasse réservé aux expatriés résidents ;
- le permis de petite chasse réservé aux touristes non résidents, valable exclusivement dans les domaines de chasse.
Article 175.- Le permis de grande chasse donne droit à l’abattage des espèces animales non protégées ou partiellement protégées, avec des armes rayées d’un calibre autorisé,
Le permis de grande chasse comporte trois catégories :
- le permis de grande chasse réservé aux nationaux ;
- le permis de grande chasse réservé aux expatriés résidents ;
- le permis de grande chasse réservé exclusivement dans les domaines de chasse,
Article 9 : Sont interdits :
-l'usage ou la détention a bord de tout navire ou
embarcation de peche de harpons, foenes ou fleches ou
tout autre engin mue par un gaz ou un explosif;
-la peche exercée par une personne munie d'un appareil a
gaz respiratoire, d'un scaphandre ou de tout dispositif
permettant une immersion plus longue que celle permise
par la seule respiration naturelle ;
-l'usage des filets monofilaments;
-l'usage des trémails et filets ayant des dimensions non autorisées ;
-l'utilisation des sennes dans les pecheries artisanales;
Article 10: Sont interdits en peche artisanale :
-les embarcations avec une puissance totale de plus de
40 CV;
-les embarcations d'une longueur totale de plus de 12 m ;
-des fílets de plus de 1000 m de long ;
-des palangres de plus de 300 hame~ons ;
-des embarcations de plus de 50 casiers ;
-des dispositifs électroniques qui augmentent l'efficacité
de la peche Article 22 : La peche coutumiere est libre et gratuite
Les produits de la peche coutumiere sont destinés à
l'autoconsommat.ion. Leur vente est interditec en dchors
de la cornmunauté villageoise
Toutefois, les engins et les techniques de peche
autorises pour l'exercice de la peche coutumière font
l'objet d'un arreté du ministre responsable.
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Article 163 (extrait) nouveau :[...] La chasse se pratique durant
toute l'année au Gabon.
Article 24 (extrait) :
Les titulaires de licences, permis,
d’agréments techniques ou d’autorisations de pêche
ou d’aquaculture sont tenus de se conformer aux
prescriptions relatives, notamment : [...]aux périodes d’ouverture et de fermeture de la pêche, particulièrement celles concernant le repos biologique ;
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Article 15 (extrait): Le titulaire du permis de petite chasse est tenu:
[...]
-d'enregistrer systématiquement dans le carnet de chasse les espèces animales partiellement protégées abattues, avec la mention du sexe de l'animal, du lieu et la date de l'abattage et s'il y a lieu, des caractéristiques des trophées.
Article 17: Les titulaires de permis de grande chasse sont astreints aux mêmes obligations que les titulaires des permis de petite chasse prévues à l'article 15 du présent décret
Article 23: Le titulaire de la licence de capture commerciale des espèces animales sauvages a l'obligation de tenir un carnet de capture paraphé et coté par le Directeur Général des Eaux et Foret sur lequel il enregistre au jour le jour les spécimens capturés, blessés ou morts à l'occasion de la capture ou en captivité.
Article 76: Les responsables des embarcations de pêche artisanale sont tenus de fournir à l'administration des pêches, un relevé contenant les données statistiques et les informations sur les captures réalisées présentées selon le format et les conditions prescrits par arrêté du ministre responsable.
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Article 15: Le titulaire du permis de petite chasse est tenu de coller les quittances des taxes d'abattage dans le carnet;
Article 17: le titulaire du permis de grande chasse sont astreints aux mêmes obligations que les titulaires du permis de petite chasse prévue à l'article 15 du présent décret
Article 19: la délivrance du permis scientifique de chasse et de capture est assortie d'un cahier de charges prescrivant a son titulaire: [...] Les titulaires des permis visés ci-dessous sont tenus en outre au paiement des taxes d'abattage, de capture et d'exportation
Article 22: La délivrance de la licence de capture commerciale des espèces animales sauvages est subordonnée au paiement d'une taxe fixée en fonction de la catégorie à laquelle appartient de l'espèce à capturer.
Article 24: la licence de chasse d'image comporte obligatoirement des indications sur les lieux de chasse, sa durée de validité et la première destination du produit.
Article 4: Les titres de pêche sont attribués pour une année calendaire et sont renouvelables, à l'exception de la pêche sportive, de la pêche à des fins d'aquariophilie.
Leur obtention, à l'exception de la pêche scientifique, est subordonnée au paiement d'une redevance dont le montant est fixé par voie réglementaire.
Le titre de pêche doit être présenté à toute réquisition des autorités de contrôle.
Article 3 - Les frais annuels évoqués aux dispositions de l’article 2 ci-dessus, varient selon la catégorie de permis de petite chasse ainsi qu’il suit:
- le permis de petite chasse réservé aux nationaux : Vingt-cinq mille (25 000) F CFA ;
- le permis de petite chasse réservé aux expatriés résidents : Trois-cent mille (300 000) F CFA ;
- le permis de petite chasse réservé aux touristes non-résidents : Cent mille (100 000) F CFA.
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Article 5 : Au sens de la présente loi, on entend par : pêche de subsistance ou coutumière, l’activité de pêche pratiquée par les communautés villageoises vivant traditionnellement à proximité des plans d’eau constituant l’essentiel de leur subsistance ;
Article 18 : L’exercice de pêche et de l’aquaculture, y compris les activités connexes, est subordonné, selon le cas, à l’obtention préalable :
- d’une licence pour la pêche commerciale, délivrée pour un navire et pour un type de pêche donnés ;
- d’un permis pour la pêche sportive, délivré pour une personne physique ou morale ;
- d’une autorisation pour la pêche scientifique, délivrée à une institution de recherche dans les conditions définies par voie réglementaire ;
- d’une autorisation pour la pêche à des fins d’aquariophilie, délivrée à une personne physique ou morale;
- d’une autorisation pour la pêche artisanale, délivrée à une embarcation ;
- d’une autorisation d’exploitation aquacole, délivrée selon l’espèce pour une ferme et pour un type d’élevage ;
- d’un agrément technique, délivré pour l’exploitation d’un établissement de manipulation des produits de la pêche ;
- d’un titre d’occupation de site, délivré par l’administration chargée des domaines ou, le cas échéant, par les auxiliaires de commandement pour les établissements de manipulation des produits de la pêche ou d’aquaculture installés sur le domaine public ou utilisant les eaux qui en sont issues,
Article 12: Les permis et licences de chasse et capture sont personnels
Article 13.- La délivrance des permis et des licences de chasse et de capture est subordonnée à la constitution d'un dossier adressé à l'administration des Eaux et Forêts.
Il comprend:
-une demande timbrée [...]
- un extrait de casier judiciaire datant de moins de 3 mois
-une fiche de renseignement timbrée comportant une déclaration sur l'honneur de respecter la réglementation en vigueur en matière de faune et de chasse
-une déclaration indiquant que le bénéficiaire a déjà bénéficié d’un permis, d'une licence de chasse et de capture
-une liste des armes munitions et autres moyens de chasse éventuellement détenu par le requérant avec indication du numéro du permis de port d'arme
-une photocopie légalisée de la carte de séjour légalisée pour les étrangers résidents
-un titre de propriété et une assurance de l'arme mentionné sur le permis
-une photocopie légalisée de la carte nationale d'identité pour les étrangers
-deux photos d'identité
-une photocopie légalisée du passeport pour les étrangers non-résidents
-un certificat médical de bonne santé mentale datant de moins de 3 mois
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Article 19 : Les licences de pêche sont délivrées par le Ministre chargé des pêches et de l’aquaculture après avis technique de la commission d’attribution des titres de pêche et d’aquaculture dont la création, la composition, les attributions et le fonctionnement font l’objet de textes réglementaires.
Article 20 : La classification, les conditions et les modalités d’octroi, de suspension, de retrait et de renouvellement des licences, permis, agrément et autorisations de pêche et d’aquaculture sont fixées par voie réglementaire.
Article 26 : Les licences, permis agréments et autorisations de pêche ne peuvent être délivrés ou renouvelés :
- si les règles d’exploitation rationnelle des pêcheries ou les mesures de conservation et de gestion requises ne sont pas garanties ;
- si le navire ou tout autre type d’embarcation pour lequel la licence ou l’autorisation est demandée ne satisfait pas aux conditions et normes de sécurité et de navigabilité, ou ne respecte pas les normes relatives aux conditions de travail à bord;
- si les conditions de conservation et de manipulation des produits à bord ou dans les établissements de manipulation ne sont pas conformes aux normes sanitaires ;
- si les clauses du cahier des charges pour la pêche scientifique, la pêche sportive et la pêche à des fins d’aquariophilie ne sont pas observées.
Article 13.- La délivrance des permis et des licences de chasse et de capture est subordonnée à la constitution d'un dossier adressé à l'administration des Eaux et Forêts. Il comprend:
-une demande timbrée [...]
-un extrait de casier judiciaire datant de moins de 3 mois
-une fiche de renseignement timbrée comportant une déclaration sur l'honneur de respecter la réglementation en vigueur en matière de faune et de chasse
-une déclaration indiquant que le bénéficiaire a déjà bénéficié d’un permis, d'une licence de chasse et de capture
-une liste des armes munitions et autres moyens de chasse éventuellement détenu par le requérant avec indication du numéro du permis de port d'arme
-une photocopie légalisée de la carte de séjour légalisée pour les étrangers résidents
-un titre de propriété et une assurance de l'arme mentionné sur le permis
-une photocopie légalisée de la carte nationale d'identité pour les étrangers
-deux photos d'identité
-une photocopie légalisée du passeport pour les étrangers non-résidents
-un certificat médical de bonne santé mentale datant de moins de 3 mois
Article 14: le permis de petite chasse est délivré par le responsable provincial ou départemental des Eaux et Forêts
Article 16:le permis de grande chasse est délivré par le Directeur Gnéral des Eaux et Forêts
Article 18: le permis scientifique de chasse et le permis scientifique de capture sont délivrés par le ministre chargé des eaux et forêts
Article 20: la licence de capture commerciale d'espéces animale sauvange est accordée par le ministre chargé des Eaux et Forêts
Article 24: la licence des cahsse d'image est délivré par le Ministre en charge des forêts
Article 182.- Les permis et les licences de chasse ou de capture sont refusés ou retirés à :
-toute personne condamnée à un emprisonnement ferme de plus de six mois pour rébellion ou violence envers les agents de la Force Publique et les agents des Eaux et Forêts ;
-toute personne condamnée pour infraction à la réglementation en matière des Eaux et Forêts en vigueur sur le régime des armes et munitions ;
-toute personne condamnée à un emprisonnement de plus de deux ans pour les infractions en matière de faune et chasse.
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Article 25 : Les licences, permis, agréments et autorisations de pêche ne peuvent faire l’objet d’un transfert à l’exception de l’autorisation d’exploitation aquacole
Article 12:Les permis et licences de chasse et capture sont personnels. Ils ne peuvent etre ni pretés, ni cédés , ni vendus
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Article 184 nouveau : La demande de permis de petite chasse est introduite auprès du service des Eaux et Forêts le plus poche qui, après instruction, délivre le
permis. Le permis de petite chasse n'est valable que pour l'année en cours pour les nationaux et les expatriés résidents. Cette validité est de trois mois pour les touristes non-résidents, à compter de la date de délivrance. »
Article 14: la durée du permis de petite chasse est de :un an à compter du 1er janvier de chaque année et de trois mois à compter de la date de délivrance pour les touristes.
Article 16 (extrait): le permis de grande chasse [...] sa durée de validité est fixée conformément à l'article 14 ci-dessus
Article 18: le permis scientifique de chasse et le permis scientifique de capture doivent obligatoirement comporter les informations suivantes:
-les noms de chef de mission et des personnes qui les compose, nom du guide de chasse qui accompagne la mission et éventuellement celui de l'agent des Eaux et Forêts,
-la durée de la mission et l'objet de la capture,
-le nombre de spécimens de chaque espèce dont la capture ou l'abattage est autorisé,
-les droits et obligations des titulaires,
-la zone de capture;
Article 21: La licence de capture commerciale comporte obligatoirement les indications suivantes:
-la zone de capture, les espèces visées, le nombre de spécimens autorisé pour chaque espèce et sa durée de validité;
-les noms de chef de mission et des personnes qui les compose, le nom du guide de chasse qui accompagne la mission et éventuellement celui de l'agent des Eaux et Forêts,
-l'état physiologique des espèces à capturer;
Article 24: la licence de chasse d'image comporte obligatoirement des indications sur les lieux de chasse, sa durée de validité et la première destination du produit.
Article 4 (extrait): Les titres de pêche sont attribués pour une année calendaire et sont renouvelables, à l'exception de la pêche sportive, de la pêche scientifique et de la pêche à des fins d'aquariophilie.
[...]
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Article 5 (extrait) : Au sens de la présente loi, on entend par :
[...]
- pêche de subsistance ou coutumière, l’activité de pêche pratiquée par les communautés villageoises vivant traditionnellement à proximité des plans d’eau constituant l’essentiel de leur subsistance ;
Article 252 - L'exercice des droits d'usages coutumiers a pour objet la satisfaction des besoins personnels ou collectifs des communautés locales
Article 253.- L'exercice des droits d'usages coutumiers est libre et gratuit dans le domaine forestier rural, pour les membres des communautés villageoises vivant traditionnellement à proximité de ce domaine et sous réserve du respect des règlements restrictifs pour nécessité d'aménagement ou de protection.
Article 257.- Les textes de classement d'une forêt ou les plans d'aménagement d'une forêt de production, doivent prévoir une zone suffisante à l'intérieur de laquelle les populations riveraines peuvent exercer leurs droits d'usages coutumiers.
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Article 70: Le ministre chargé des pêches et de
l’aquaculture est l’autorité responsable des opéra tions de surveillance et de contrôle des activités de
pêche et d’aquaculture. Il en assure la supervision
et la coordination.
Article 71: Ne sont habilitées à procéder aux opéra tions de surveillance visées à l’article 70 ci-dessus
que les personnes ayant la qualité d’agent de sur veillance.
Article 72:Sont agents de surveillance :
• les agents assermentés de l’administration des
Pêches et de l’Aquaculture désignés par le mi nistre chargé des pêches et de l’aquaculture ;
• les officiers et sous-officiers mariniers de la
Marine Nationale ;
• les officiers et sous-officiers de l’Armée de
l’air ;
• les administrateurs des affaires maritimes ;
• les agents et officiers de police judiciaire des
sections nautiques de la Gendarmerie Natio nale et de la Police Nationale ;
• les agents des douanes ;
• les agents assermentés de l’administration des
Eaux et Forets ;
• les agents assermentés de l’administration de
l’Environnement.Article76: Dans le cadre de leur mission générale de
surveillance des activités de pêche et d’aquaculture,
les agents de surveillance disposent de pouvoirs de
police et de moyens d’investigation leur permet tant, notamment de :
• procéder à l’interpellation du navire de pêche
se trouvant dans les eaux sous juridiction ga bonaise ;
• arraisonner le navire de pêche conformément
aux dispositions de l’article 78 de la présente
loi ;
• contrôler tout véhicule et autres moyens de
transport acheminant les produits halieutiques ;
• interpeller le contrevenant, en cas de flagrant
délit, et de saisir, le cas échéant, le produit de
l’infraction, ainsi que tout autre élément ou ob jet y relatifs ;
• exiger la présentation de tout document
concernant le fonctionnement et l’activité de
l’établissement ;
• entrer dans tout établissement de manipulation
ou navire de pêche aux fins de vérification et
de contrôle ;
• examiner la production de tout établissement
de manipulation des produits de la pêche ainsi
que tout document relatif aux captures réali sées, traitées ou transportées ;
• visiter toute exploitation aquacole ;
• prélever des échantillons sur des produits de la
pêche aux fins d’analyse.
Article 77: Le droit de visite ou de contrôle reconnu
aux agents de surveillance ne s’étend pas aux lo caux à usage d’habitation, sauf si ces locaux sont
suspectés abriter frauduleusement des produits de
pêche.
Article 15.- L'administration des Eaux et Forêts est une administration paramilitaire chargée de l'application de la présenté loi. A ce titre, elle assure une mission générale d'information, de sensibilisation, d'éducation, de vulgarisation, de contrôle, de police et de répression. Article 267: Les agents assermentés de
l’administration des Eaux et Forêts peu vent, dans l’exercice de leurs fonctions et
conformément aux textes en vigueur, procéder à toute forme de perquisition et de
saisie, notamment :
• s’introduire dans les dépôts, scieries,
chantiers et constructions, chambres
froides et autres magasins de produits
frais ;
• accéder sur les quais maritimes ou flu viaux, dans les gares et aérogares ;
• parcourir librement et gratuitement les
voies de chemin de fer ;
• visiter les trains, bateaux, véhicules,
aéronefs ou tout autre engin suscepti ble de transporter les produits relatifs
aux forêts, eaux, faune et chasse,
• saisir et mettre sous séquestre les bes tiaux, objets ou produits d’origine
frauduleuse et tout matériel ayant servi
à commettre une infraction.
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Article 18.- Dans le cadre des activités de protection et de valorisation durable des parcs nationaux, les responsables des parcs coopèrent avec les autorités locales, notamment au sein des comités consultatifs de gestion locaux des parcs prévus à l'article 44 de la présente loi.
Article 19: Des contrats de gestion de terroir peuvent être conclu entre l'administration d'un parc national et les communautés locales de la zone périphérique.
Ils ont approuvés par l'organisme de gestion des parcs nationaux avant leur entrée en vigueur et portent notamment sur la surveillance, la gestion, l’entretien, l’animation culturelle et touristique du parc ou de sa zone périphérique.
Article 89 : Le ministre responsable peut requérir, en tant qu'auxiliaires, à des fins de suivi, de contrôle et de surveillance des activités de pêche, la participation des communautés locales et des pêcheurs ou de toute autre personne ressource.
Les modalités et les procédures de mise en oeuvre de la participation des communautés locales et des pêcheurs au suivi, au contrôlc et à la surveillance des activités de pêche sont fixées par arrêté du ministre responsable.
Article 90 Les actions auxquelles les communautés locales ou les pêcheurs peuvent être associés sont:
-la collecte des données sur les captures réalisées par Ies communautés locales et les pêcheurs artisanaux: ;
-la prise des mesures de gestion et de conservation des ressources halieutiques et le contrôle de leur application ;
-la survei llance des zones de pêche ;
-le respect des périodes de fermeture de la pêche.
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Article 2 (extrait): Le Gabon est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Il affirme la séparation de l'Etat et des religions et reconnaît toutes les croyances, sous réserve du respect de l'ordre public.
La République gabonaise assure l’égalité de tous les citoyens devant la loi, sans distinction d’origine, de race, de sexe, d’opinion ou de religion.
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Article 16.- Dans les zones périphériques des parcs nationaux, l'exercice des droits d'usage coutumiers, notamment la pêche, la chasse, l'abattage et la capture de faune sauvage, les activités agricoles et forestières, la cueillette de plantes, la collecte de minéraux ou fossiles est libre, sous réserve du respect des textes en vigueur et, le cas échéant, des stipulations des contrats de gestion de terroir ou du plan de gestion.
Article 17.- Dans les zones périphériques des parcs nationaux, les projets industriel, minier, de carrière, de barrage hydroélectrique, de lotissement, d'équipement touristique ou de réalisation d'infrastructures linéaires, notamment les routes, lignes électriques, oléoducs, gazoducs et les voies ferrées, sont subordonnés à me étude d'impact environnemental.
Nonobstant les dispositions de droit commun en matière d'études d'impact environnemental l'étude visée ci-dessus est soumise pour avis à l'organisme de gestion des parcs nationaux. En cas d'opposition, l'organisme de gestion est tenu de motiver sa décision. Dans ce cas, le projet considéré est soumis à l'arbitrage du Conseil des Ministres.
Si le projet est alors agréé, tout ou partie du parc peut être déclassé.
Article 18.- Dans le cadre des activités de protection et de valorisation durable des parcs nationaux, les responsables des parcs coopèrent avec les autorités locales, notamment au sein des comités consultatifs de gestion locaux des parcs prévus à l'article 44 de la présente loi.
Article 19: Des contrats de gestion de terroir peuvent être conclu entre l'administration d'un parc national et les communautés locales de la zone périphérique.
Ils ont approuvés par l'organisme de gestion des parcs nationaux avant leur entrée en vigueur et portent notamment sur la surveillance, la gestion, l’entretien, l’animation culturelle et touristique du parc ou de sa zone périphérique.
Article 20.- Les administrations publiques peuvent, en collaboration avec l'organisme de gestion des rares, aménager les zones périphériques des parcs
nationaux en procédant aux réalisations et améliorations d'ordre social économique et culturel contribuant à la protection de la nature dans les parcs conformément aux dispositions de l’article 17 de la présente loi.
Article 43 : Dans les zones faisant l’objet d’un plan d’aménagement, l’affectation des cours et des plans d’eau à l’exercice des droits d’usage coutumiers, doit faire l’objet d’une enquête préliminaire et s’appuyer sur les prescriptions du plan. Les modalités de l’enquête visée ci-dessus sont déterminées par voie réglementaire.
Article 65 : L’initiative de classement ou de déclassement des aires protégées aquatiques appartient conjointement à l’administration des Pêches et de l’Aquaculture et aux populations de la zone concernée. Dans tous les cas, administration des Pêches et de l’Aquaculture procède, en collaboration avec les représentants des populations riveraines, à la reconnaissance du périmètre à classer ou à déclasser, des droits d’usage coutumiers et de toutes autres activités pratiquées à l’intérieur de ce périmètre
Article 19.- Toutes opérations d'aménagement ainsi que les travaux d'inventaires forestiers et fauniques doivent être réalisés conformément aux normes techniques nationales définies par l'administration des Eaux et Forêts.
Article 21.- Le plan d'aménagement porte sur une entité géographique appelée Unité Forestière d'Aménagement, en abrégé UFA
Ce plan doit intégrer :
-l'analyse socio-économique et biophysique de l'UFA ;
-les objectifs de l'aménagement;
-l'aménagement proposé ;
-les coûts de l'aménagement;
-la mise en œuvre du suivi-évaluation et la révision de l'aménagement
Article 90.- L'initiative de classement revient conjointement à l'administration des Eaux et Forêts et aux populations de la zone concernée. Dans tous les cas, l'administration des Eaux et Forêts procède en collaboration avec les représentants des villages limitrophes, à la reconnaissance du périmètre à classer et des droits d'usages coutumiers ou autres s'exerçant à l'intérieur de ce périmètre.
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Article 2 (extrait): Le Gabon est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Il affirme la séparation de l'Etat et des religions et reconnaît toutes les croyances, sous réserve du respect de l'ordre public.
La République gabonaise assure l’égalité de tous les citoyens devant la loi, sans distinction d’origine, de race, de sexe, d’opinion ou de religion.
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Article 59: Sont punis d'une amende de 20 000 à 25 000 francs CFA, les auteurs des infractions suivantes :
- pénétration non autorisée sans arme dans un parc national;
- circulation et stationnement en dehors des pistes balisées;
- divagation d'animaux domestiques dans les parcs nationaux.
En cas de récidive ou de fuite, la sanction est portée au double.
Article 60.- Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à trois mois et d'une amende de 25 000 à l 000 000 de francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement, les auteurs des infractions suivantes:
- pénétration non autorisée avec arme dans un parc national;
- collecte ou prélèvement de la flore non autorisée;
- récolte de plantes, fruit, ou produits végétaux non autorisée;
- violation de la réglementation des visites et de la circulation dans les parcs.
En cas de récidive ou de fuite, la sanction est portée au double.
Article 61.- Sont punis d’un emprisonnement de trois à six moi et d'une amende de 100 000 à 10 000 000 de francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement, les auteurs des infractions suivantes:
- chasse ou pêche non autorisée;
- empoisonnement des points et cours d'eau;
- création de villages, campements ou voies de communication privées;
- entrave volontaire à l'accomplissement des devoirs des agents de l'Agence.
En cas de récidive ou de fuite, la sanction est portée au double.
Article 63.- Sont punis d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 2 000 000 à 50 000 000 de francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement, les auteur; d'actes de chasse avec aéronef: véhicule terrestre ou embarcation à moteur.
En cas de récidive ou de fuite, la sanction est portée au double.
Article 67.- Sans préjudice des dispositions des articles 56, 58, 59, 62, et 63 de la présente loi, toute infraction commise en matière de chasse ou d'exploitation forestière dans un parc national peut donner lieu, selon le cas et dans les conditions fixées par voie réglementaire, à :
- la confiscation de produits fauniques ou forestiers ou au paiement d'une pénalité égale à leur valeur s'ils n'ont pu être saisis;
- la suspension, le retrait du permis ou de la licence dont disposerait, le cas échéant, l'auteur de l'infraction.
Article 26 : Les licences, permis agréments et autorisations de pêche ne peuvent être délivrés ou renouvelés : - si les règles d’exploitation rationnelle des pêcheries ou les mesures de conservation et de gestion requises ne sont pas garanties ;
- si le navire ou tout autre type d’embarcation pour lequel la licence ou l’autorisation est demandée ne satisfait pas aux conditions et normes de sécurité et de navigabilité, ou ne respecte pas les normes relatives aux conditions de travail à bord;
- si les conditions de conservation et de manipulation des produits à bord ou dans les établissements de manipulation ne sont pas conformes aux normes sanitaires ;
- si les clauses du cahier des charges pour la pêche scientifique, la pêche sportive et la pêche à des fins d’aquariophilie ne sont pas observées.
Article 98 (extrait) : Constituent des infractions au sens de la présente loi :
a- en matière de pêche :
[...]
- le défaut de licence, de permis, d’agrément technique ou d’autorisation de pêche ;
- l’exercice ou tentative d’exercice d’un type de pêche non autorisé ou ne correspondant pas à la licence ou à l’autorisation détenue ;
- la violation de toutes autres prescriptions relatives à la pêche et à l’aquaculture.
Article 99 (extrait) : Les infractions prévues à l’article 98-a ci-dessus sont punies d’un emprisonnement de un à trois mois et d’une amende de trois millions à cinq cent millions de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement.
Dans le cas de l’exercice ou tentative d’exercice d’un type de pêche non autorisée ou ne correspondant pas à a licence détenue, le contrevenant peut être, en outre, condamné à une pénalité pécuniaire égale à la valeur marchande du chargement potentiel de son navire.
Toutefois, lorsque les faits incriminés ci-dessus sont commis dans le cadre de la pêche artisanale, les peines sont ramenées de un à trois mois d’emprisonnement et à une amende de cinquante mille à trois millions de francs CFA ou à l’une de ces deux peines seulement
Article 182.- Les permis et les licences de chasse ou de capture sont refusés ou retirés à :
-toute personne condamnée à un emprisonnement ferme de plus de six mois pour rébellion ou violence envers les agents de la Force Publique et les agents des Eaux et Forêts ;
-toute personne condamnée pour infraction à la réglementation en matière des Eaux et Forêts en vigueur sur le régime des armes et munitions ;
-toute personne condamnée à un emprisonnement de plus de deux ans pour les infractions en matière de faune et chasse.
Article 273.- Sont, punis d'un emprisonnement de cinq jours à un moisât d'une amende de 10 000 à 50 000 francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement, les auteurs des infractions ci-après :
-inobservation de la réglementation sur les droits d'usages, prévus à l'article 14 ci-dessus
Article 274 (extrait).- Sont punis d'un emprisonnement de quarante cinq jours à trois mois et d'une amende de 25000 à 1 000 000 francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement, les auteurs des infractions ci-après :
[...]
-inobservation des modalités d'exercice des activités professionnelles telles que la cinématographie et la photographie des animaux sauvages, en application des dispositions de l'article 218 ci-dessus ;
Article 275 (extrait).- Sont punis d'un emprisonnement de trois à six mois et d'une amende de 100 00 à 10 000 000 de francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement, les auteurs des infractions ciaprès :
[...]
-chasse sans permis, en application des dispositions des articles 163 et 215 de la présente loi
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Article 171 : Les tribunaux judiciaires sont les juridictions du premier degré de l’ordre judiciaire et comprennent :
-les tribunaux de première instance compétents en matière civile et pénale ;
- les tribunaux de commerce ;
-les tribunaux du travail
Article 172 : Il est institué dans chaque province, un tribunal de première instance.
Le siège du tribunal de première instance est situé au chef-lieu de province.
Le ressort territorial du tribunal de première instance recouvre celui de la province où il a son siège.
D'autres tribunaux de première instance peuvent être créés en tant que de besoin, dans d’autres localités de la province, sur décision du Conseil Supérieur de la Magistrature.
Article 101 : La Cour d’Appel connaît, en appel des décisions rendues, par les Tribunaux du premier degré de son ressort en matière civile, commerciale, sociale et pénale, sauf exception prévue par la loi.
Article 28 : Le refus de renouvellement, la suspension ou le retrait d’une licence, d’un permis, d’un agrément technique ou d’une autorisation de pêche ou d’exploitation aquacole peut faire l’objet d’un recours administratif. Ce recours n’est recevable que dans un délai d’un mois à compter de la notification.
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Article 2 (extrait): Le Gabon est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Il affirme la séparation de l'Etat et des religions et reconnaît toutes les croyances, sous réserve du respect de l'ordre public.
La République gabonaise assure l’égalité de tous les citoyens devant la loi, sans distinction d’origine, de race, de sexe, d’opinion ou de religion.
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Article 67.- Sans préjudice des dispositions des articles 56, 58, 59, 62, et 63 de la présente loi, toute infraction commise en matière de chasse ou d'exploitation forestière dans un parc national peut donner lieu, selon le cas et dans les conditions fixées par voie réglementaire, à :
- la confiscation de produits fauniques ou forestiers ou au paiement d'une pénalité égale à leur valeur s'ils n'ont pu être saisis;
- la suspension, le retrait du permis ou de la licence dont disposerait, le cas échéant, l'auteur de l'infraction.
Article 26 : Les licences, permis agréments et autorisations de pêche ne peuvent être délivrés ou renouvelés :
- si les règles d’exploitation rationnelle des pêcheries ou les mesures de conservation et de gestion requises ne sont pas garanties ;
- si le navire ou tout autre type d’embarcation pour lequel la licence ou l’autorisation est demandée ne satisfait pas aux conditions et normes de sécurité et de navigabilité, ou ne respecte pas les normes relatives aux conditions de travail à bord; - si les conditions de conservation et de manipulation des produits à bord ou dans les établissements de manipulation ne sont pas conformes aux normes sanitaires ;
- si les clauses du cahier des charges pour la pêche scientifique, la pêche sportive et la pêche à des fins d’aquariophilie ne sont pas observées.
Article 98 (extrait) : Constituent des infractions au sens de la présente loi :
a- en matière de pêche :
[...]
- le défaut de licence, de permis, d’agrément technique ou d’autorisation de pêche ;
- l’exercice ou tentative d’exercice d’un type de pêche non autorisé ou ne correspondant pas à la licence ou à l’autorisation détenue ;
- la violation de toutes autres prescriptions relatives à la pêche et à l’aquaculture.
Article 99 : Les infractions prévues à l’article 98-a ci-dessus sont punies d’un emprisonnement de un à trois mois et d’une amende de trois millions à cinq cent millions de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement. Dans le cas de l’exercice ou tentative d’exercice d’un type de pêche non autorisée ou ne correspondant pas à a licence détenue, le contrevenant peut être, en outre, condamné à une pénalité pécuniaire égale à la valeur marchande du chargement potentiel de son navire.
Toutefois, lorsque les faits incriminés ci-dessus sont commis dans le cadre de la pêche artisanale, les peines sont ramenées de un à trois mois d’emprisonnement et à une amende de cinquante mille à trois millions de francs CFA ou à l’une de ces deux peines seulement
Article 182.- Les permis et les licences de chasse ou de capture sont refusés ou retirés à :
-toute personne condamnée à un emprisonnement ferme de plus de six mois pour rébellion ou violence envers les agents de la Force Publique et les agents des Eaux et Forêts ;
-toute personne condamnée pour infraction à la réglementation en matière des Eaux et Forêts en vigueur sur le régime des armes et munitions ;
-toute personne condamnée à un emprisonnement de plus de deux ans pour les infractions en matière de faune et chasse.
Article 273 (extrait).- Sont, punis d'un emprisonnement de cinq jours à un mois et d'une amende de 10 000 à 50 000 francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement, les auteurs des infractions ci-après :
[...]
-inobservation de la réglementation sur les droits d'usages, prévus à l'article 14 ci-dessus
Article 274 (extrait).- Sont punis d'un emprisonnement de quarante cinq jours à trois mois et d'une amende de 25000 à 1 000 000 francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement, les auteurs des infractions ci-après :
[...]
-inobservation des modalités d'exercice des activités professionnelles telles que la cinématographie et la photographie des animaux sauvages, en application des dispositions de l'article 218 ci-dessus ;
Article 275 (extrait).- Sont punis d'un emprisonnement de trois à six mois et d'une amende de 100 00 à 10 000 000 de francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement, les auteurs des infractions ci-après :
[...]
-chasse sans permis, en application des dispositions des articles 163 et 215 de la présente loi