GAB - CE - Détermination des saisons de chasse/pêche
CONSOMMATION
Gabon / Consommation
CHASSE ET PÊCHE CONTINENTALE
DÉTERMINATION DES SAISONS DE CHASSE/PÊCHE
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Article 2 : Par mesure de précaution, sont interdits la chasse, la capture, la détention, la commercialisation, le transport et la consommation de toutes les espèces de pangolins et de chauves-souris, en vue de prémunir les populations gabonaises contre la transmission des coronavirus par ces espèces.
Art.215 (extrait). - Sont interdits sur toute l’étendue du territoire national :
[…]
- la chasse en période de fermeture ; […]
Article 55: En cas de nécessité, le ministre chargé des pêches peut, à tout moment, par arrêté interdire, limiter ou réglementer les méthodes et techniques de pêche de toute espèce, dans tout ou partie des eaux sous juridiction gabonaise. Les mesures prises à cet effet ont pour objet :
- d'établir, s'il y a lieu, des périodes saisonnières de pêche de certaines espèces en vue de protéger leur reproduction et leur croissance ;
- de suspendre, pour des périodes et des lieux déterminés, la pêche de certaines espèces, dans tout ou partie des eaux sous juridiction nationale, afin de permettre la reconstitution de leur population;
- de protéger les frayères ;
- de prévenir la consommation des produits de la mer contaminés par des substances nuisibles à la santé humaine ;
- d'établir toute restriction ayant pour objet soit la conservation des ressources, leur protection ou leur exploitation.
Article 1er: Les dates d'ouverture de la chasse vont du 16 mars au matin au 14 Septembre au soir. Celles de fermeture vont du 15 Septembre au 15 Mars au soir
Article 4 : Pendant la période de fermeture de la chasse, la jouissance des droits d'usage coutumiers en matière de chasse est limitée aux communautés rurales dans le strict respect des textes en vigueur.
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Article 215 (extrait).- Sont interdits sur toute l'étendue du territoire national :
[…]
-la chasse de nuit avec ou sans engin éclairant ;
Article 55 : En cas de nécessité, le ministre chargé des pêches peut, à tout moment, par arrêté interdire, limiter ou réglementer les méthodes et techniques de pêche de toute espèce, dans tout ou partie des eaux sous juridiction gabonaise. Les mesures prises à cet effet ont pour objet :
- d'établir, s'il y a lieu, des périodes saisonnières de pêche de certaines espèces en vue de protéger leur reproduction et leur croissance ;
- de suspendre, pour des périodes et des lieux déterminés, la pêche de certaines espèces, dans tout ou partie des eaux sous juridiction nationale, afin de permettre la reconstitution de leur population;
- de protéger les frayères ;
- de prévenir la consommation des produits de la mer contaminés par des substances nuisibles à la santé humaine ;
- d'établir toute restriction ayant pour objet soit la conservation des ressources, leur protection ou leur exploitation.
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Art.19.- Toutes opérations d’aménagement ainsi que les travaux d’inventaires forestiers et fauniques doivent être réalisés conformément aux normes techniques nationales définies par l’administration des Eaux et Forêts.
Art.21 (extrait).- Le plan d’aménagement porte sur une entité géographique appelée Unité Forestière d’Aménagement, en abrégé UFA .
Ce plan doit intégrer :
- l’analyse socio-économique et biophysique de l’UFA ;
- les objectifs de l’aménagement ;
- l’aménagement proposé ;
- les coûts de l’aménagement ;
- la mise en oeuvre du suivi-évaluation et la révision de l’aménagement.
Article 89 : Le ministre responsable peut requérir, en tant qu'auxiliaires, à des fins de suivi, de contrôle et de surveillance des activités de pêche, la participation des communautés locales et des pêcheurs ou de toute autre
personne ressource.
Les modalités et les procédures de mise en oeuvre de la participation des communautés locales et des pêcheurs au suivi, au contrôlc et à la surveillance des activités de pêche sont fixées par arrêté du ministre responsable.
Article 90 Les actions auxquelles les communautés locales ou les pêcheurs peuvent être associés sont:
-la collecte des d011l1ées sur les captures réalisées par Ies communautés locales et les pêcheurs artisanaux: ;
-la prise des mesures de gestion et de conservation des ressources halieutiques et le contrôle de leur application ;
-la survei llance des zones de pêche ;
-le respect des périodes de fermeture de la pêche.
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Article 67.- Sans préjudice des dispositions des articles 56, 58, 59, 62, et 63 de la présente loi, toute infraction commise en matière de chasse ou d'exploitation forestière dans un parc national peut donner lieu, selon le cas et dans les conditions fixées par voie réglementaire, à :
- la confiscation de produits fauniques ou forestiers ou au paiement d'une pénalité égale à leur valeur s'ils n'ont pu être saisis;
- la suspension, le retrait du permis ou de la licence dont disposerait, le cas échéant, l'auteur de l'infraction.
Art.442 (extrait).‐ Quiconque, hors les cas autorisés par les textes en vigueur, pratique la pêche, exploite, vend, stocke, transporte, expose ou achète des produits de la pêche ou de l’agriculture marine est puni :
[...]
2° d’un emprisonnement de dix ans au plus et d’une amende dont le montant est fixé par les textes particuliers en vigueur lorsque ces actes sont perpétrés dans des zones, profondeurs ou périodes interdites ;. [...]
Article 20 : La classification, les conditions et les modalités d’octroi, de suspension, de retrait et de renouvellement des licences, permis, agrément et autorisations de pêche et d’aquaculture sont fixées par voie réglementaire.
Article 98 (extrait) : Constituent des infractions au sens de la présente loi :
a- en matière de pêche :
[...]
- la pêche pendant les périodes interdites ;
Article 99 : Les infractions prévues à l’article 98-a ci-dessus sont punies d’un emprisonnement de un à trois mois et d’une amende de trois millions à cinq cent millions de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement. Dans le cas de l’exercice ou tentative d’exercice d’un type de pêche non autorisée ou ne correspondant pas à a licence détenue, le contrevenant peut être, en outre, condamné à une pénalité pécuniaire égale à la valeur marchande du chargement potentiel de son navire.
Toutefois, lorsque les faits incriminés ci-dessus sont commis dans le cadre de la pêche artisanale, les peines sont ramenées de un à trois mois d’emprisonnement et à une amende de cinquante mille à trois millions de francs CFA ou à l’une de ces deux peines seulement.
Article 207. La licence et la charge de guide de chasse sont susceptibles de retrait en cas :
-de chasse en période de fermeture ;
Article 182.- Les permis et les licences de chasse ou de capture sont refusés ou retirés à :
-toute personne condamnée à un emprisonnement de plus de deux ans pour les infractions en matière de faune et chasse.
Article 274.- Sont punis d'un emprisonnement de quarante cinq jours à trois mois et d'une amende de 25000 à 1 000 000 francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement, les auteurs des infractions ci-après :
-inobservation des modalités d'exercice des activités professionnelles telles que la cinématographie et la photographie des animaux sauvages, en application des dispositions de l'article 218 ci-dessus ;
Article 275.- Sont punis d'un emprisonnement de trois à six mois et d'une amende de 100 00 à 10 000 000 de francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement, les auteurs des infractions ciaprès :
-non respect des périodes d'ouverture ou de; suspension de la chasse, en application des dispositions des articles 184 et 215 de la présente loi ;
Article 281.- Sans préjudice des dispositions des articles 273 à 280 de la présente loi, toute infraction commise en matière de chasse ou de forêt peut donner lieu, selon le cas et, dans les conditions fixées par voie réglementaire à :
-la confiscation de produits fauniques ou forestiers ou au paiement par transaction d'une pénalité égale à leur valeur s'ils n'ont pu être saisis ;
-la suspension, le retrait ou le refus de renouvellement du permis eu de la licence ;
-la suspension ou le retrait du titre d'exploitation forestier.
En cas de récidive ou de fuite, la sanction est portée au double