GAB - International treaties - CMS
INSTRUMENTS INTERNATIONAUX RATIFIÉS
Gabon
Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage (CMS)
Art. I-1
Le cadre juridique prévoit des définitions (des termes clés) identiques dans leur formulation ou leur effet à celles de l'article I.
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Références |
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Loi n° 003/2007 du 27 août 2007 relative aux parcs nationaux
Article 3: Au sens de la présente loi, on entend par: - aire protégé, l'espace naturel terrestre ou aquatique géographiquement délimité qui est défini et réglementé pour la protection et la gestion durable du patrimoine naturel et culturel ; - conservation, la protection de la nature et des ressources naturelles renouvelables, ainsi que leur utilisation rationnelle au profit des générations présente: et futures lorsque tout danger d'extinction est écarté; retombées économiques à leur profit; - diversité biologique, la variabilité des organismes vivants de toute origine, y compris les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques ainsi que les complexes écologiques dont ils font partie; elle comprend a diversité au sein des espèces et entre les espèces, ainsi que celle des écosystèmes ; - valorisation durable, l'usage ou la consommation des ressources naturelles renouvelables d'une manière et à un rythme qui sauvegardent leur potentiel pour satisfaire les besoins et aspirations des générations présentes et futures. |
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Loi n° 016/2001 portant code forestier en République Gabonaise
Article 3: La gestion durable du secteur des Eaux et Forêts est l’exploitation rationnelle de la forêt de la faune sauvage et des ressources halieutiques fondée sur : la protection des écosystèmes et la conservation de la biodiversité ; Article 6: Le domaine forestier permanent de l’Etat est constitué, selon les conditions fixées par voie réglementaire, des forêts domaniales classées et des forêts domaniales productives enregistrées. Ces forêts sont affectées à la production, à la protection et constituent l’habitat de la faune sauvage. Article 73:Le sanctuaire est une aire de protection de communautés animales ou végétales spécifiques ou menacées d’extinction, ainsi que leur habitat. Article 74: La réserve de faune est une aire protégée destinée à la conservation de la diversité biologique, à la propagation de la faune sauvage et à l’aménagement de son habitat. Article 76: Le parc national est une aire protégée destinée à : la propagation, la protection, la conservation des espèces animales et végétales sauvages, l’aménagement de leur habitat ; |
Art. II-1
Le cadre juridique permet la conservation des espèces migratrices et de leurs habitats, en particulier des espèces dont l'état de conservation est défavorable.
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Références |
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Loi n° 003/2007 du 27 août 2007 relative aux parcs nationaux
Article 2: La présente loi vise, dans le cadre du processus de développement de la conservation du patrimoine naturel et culturel national, à promouvoir une politique de protection et de valorisation durable des parcs nationaux; Article 3: Parc national, une aire protégée établie sur une portion du territoire où des écosystèmes terrestres ou marins, des sites géomorphologiques, historiques et autres formes de paysage, jouissent d'une protection particulière avec l'objectif de maintenir la diversité biologique et les processus de régulation écologique naturels en y autorisant des activités réglementées d'écotourisme, de recherche scientifique et d'éducation tout en contribuant au développement économique et social des communautés locales; Article 30: L'Agence est l’organisme de gestion des parcs nationaux. A ce titre, elle est notamment chargée de: - mettre en œuvre la politique nationale en matière de protection des ressources naturelles et des processus écologiques ainsi que de valorisation du patrimoine naturel et culturel des parcs nationaux, en tenant compte de l'équilibre et de la stabilité des écosystèmes; - mettre en place les moyens et les procédures de protection des habitats naturels et de la vie sauvage, en particulier des espèces de faune et de flore rares ou en danger de disparition, in situ et ex situ; |
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Décret n°0164/PR/MEF réglementant le classement et les latitudes d'abattage des espèces animales Article 2 : les espèces animales figurant dans le tableau de l' annexe n°1 du présent décret sont intégralement protégées. Article 3: La chasse, la capture, la détention, la commercialisation ainsi que le transport des espèces visées a l'article 2 ci-dessus sont interdits, sauf dérogation accordée par arrêté du Ministre charge des Eaux et Forêts au titulaire d'un permis scientifique de chasse ou de capture. Article 4: Les espèces animales figurant dans le tableau de l'annexe n°2 du présent décret sont partiellement protégées. Article 5 : La chasse, la capture, la détention, la commercialisation ainsi que le transport des espèces visées à l'article 4 ci-dessus font l'objet d'une réglementation spéciale. Article 7 : Par décret pris en conseil des Ministres, sur proposition du ministre des Eaux et Forêts, une nouvelle espèce peut être inscrite sur l'un ou l'autre tableau de l'annexe. Une espèce peut être transférée ou déclassée d'un tableau à un autre dans les mêmes formes. Annexe 1 : Les espèces intégralement protégées Eléphant Loxodonta africana Gorille Gorilla gorilla gorilla Chimpanzé Pan troglodytes Hippopotame Hippotamus amphibius Panthère Panthera pardus Lamantin Trichechus senegalensis Chevrotain aquatique Hyemoschus aquaticus Pangolin géant Manis gigantea Cobe onctueux Kobus ellipsiprymnus defassa Cobe des roseaux Kobus redunca arundinum Daman des arbres Dendrohyrax arboreus Galago spp Galago spp Potto spp Potto spp Orycterope Orycteropus afer Céphalophe de grimm Sylvicapra grimmia Céphalophe à pattes blanches Cephalophus ogilbyi Cercopithèque à queue de soleil Cercopithecus solatus Baleine à bosse Megaptera novaeangliae Bongo Tragelaphus euryceros ------------------------------------ Hylochère Hylochoerus meinertzageni Buffle Syncerus cafer nanus Mandrill Papio sphinx Drill Papio leucophaeus Picatharte à cou gris Picathartes oreas Tortue luth Demochelys coriacea Tortue verte Chelonya mydas Tortue olivâtre Lepidechelys olivacea Tortue imbriquée Erethmochelys imbricata Crocodile du Nil Crocodylus niloticus Crocodile nain Osteolaemus tetraspis Faux gavial Cataphractus congicus Annexe 2 : Les espèces partiellement protégées Mammifères Sitatunga (Tragelaphus spekei) Cephalophe ados jaune (Cephalopus sylvicultor) Guib hanarché (Tragelaphus scriptus) Potamochère (Potamochoerus porcus) Serval (Felis serval) Servalin (Felis servalina) Varan (Varanus niloticus) Oiseaux Perroquet gris (Psittacus erithacus) Jabiru du Sénégal (Ephippiorhynchus senegalensis) Tantal ibis (Ibis ibis) Spatule d'Afrique (Platalea abba) Vautour palmiste (Gyphhierax angolensis) Reptiles Python de seba (Python sebae) |
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Arrêté n°000118/PR/MEFEPEPN du 1 mars 2004, portant réglementation des activités forestières, minières, agricoles, aquacoles, cynégétiques et touristiques à l’intérieur d’une zone tampon.
Article 2 : Au sens du présent arrêté, on entend par zone tampon, la zone de cinq kilomètres autour d’un parc national où seules les activités de faible impact environnemental sur les sols, les eaux, la faune et la flore sont autorisées, notamment : - les activités minières artisanales, la coupe des produits ligneux et la récolte des produits non ligneux d’usage domestique, sous réserve d’une autorisation du Directeur général des Eaux et Forêts; - les activités forestières assorties d’un cahier de clauses particulières ; - agricoles et cynégétiques d’usage coutumier; - le tourisme relevant de l’éco-tourisme; - les activités aquacoles artisanales telle que la construction des étangs en dérivation à petite surface. Toutefois, ces activités, à l’exception de celles relatives à l’aquaculture artisanale ne sont pas autorisées à l’intérieur des parties sensibles d’une zone tampon telles que les sources des cours d’eau, les zones à pentes supérieures à 50%, les marécages et les mangroves. |
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Loi n° 016/2001 portant code forestier en République Gabonaise
Article 3: La gestion durable du secteur des Eaux et Forêts est l'exploitation rationnelle de la forêt; de la faune sauvage et des ressources halieutiques fondée sur: -la protection des écosystèmes et la conservation de la biodiversité ; Article 68: L'aménagement de la faune sauvage s'articule autour des opérations suivantes : -le classement des aires protégées ; -le classement des espèces animales non domestiques. Article 71: La réserve naturelle intégrale est une aire à l'intérieur de laquelle les activités de nature à perturber la faune ou la flore sont interdites ainsi que l'introduction d'espèces animales ou végétales indigènes ou exotiques, sauvages ou domestiques. Article 73: Le sanctuaire est une aire de protection de communautés animales ou végétales spécifiques ou menacées d'extinction, ainsi que leur habitat. Son accès est réglementé. Article 74: La, réserve de faune est une aire protégée destinée à la conservation de la diversité biologique, à la propagation de la faune sauvage et à l'aménagement de son habitat. Article 92 : Dans le cadre de l'aménagement de la Faune sauvage, l'administration des Eaux et Forêts procède également au classement des espèces animales. Cette classification doit faire apparaître : - la liste des espèces intégralement protégées dont la chasse, la capture, la détention, le transport et la commercialisation sont interdits ; - la liste des espèces partiellement protégées dont la chasse, la capture, le transport et la commercialisation sont interdits ; - la liste des espèces non protégées dont la chasse et la capture font l’objet d’une réglementation générale. Les listes visées ci-dessus sont établies et révisables par voie réglementaire. |
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Stratégie Nationale et Plan d'Action sur la Diversité Biologique du Gabon
Objectif spécifique : "l’exploitation et la protection durables de la diversité biologique au Gabon". |
Art. II-2
Le cadre juridique permet l'adoption de mesures pour éviter que toute espèce migratrice ne devienne une espèce en danger.
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Références |
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Décret n°0164/PR/MEF réglementant le classement et les latitudes d'abattage des espèces animales
Article 4: Les espèces animales figurant dans le tableau de l'annexe n°2 du présent décret sont partiellement protégées. Article 5 : La chasse, la capture, la détention, la commercialisation ainsi que le transport des espèces visées à l'article 4 ci-dessus font l'objet d'une réglementation spéciale. Article 7: Par décret pris en conseil des Ministres, sur proposition du ministre des Eaux et Forêts, une nouvelle espèce peut être inscrite sur l'un ou l'autre tableau de l'annexe. Une espèce peut être transférée ou déclassée d'un tableau à un autre dans les mêmes formes. Article 8: Seule l'abattage des espèces non protégées ou partiellement protégées peut faire l'objet de délivrance d'un permis de chasse Annexe 2 : Les espèces partiellement protégées Mammifères Sitatunga (Tragelaphus spekei) Cephalophe ados jaune (Cephalopus sylvicultor) Guib hanarché (Tragelaphus scriptus) Potamochère (Potamochoerus porcus) Serval (Felis serval) Servalin (Felis servalina) Varan (Varanus niloticus) Oiseaux Perroquet gris (Psittacus erithacus) Jabiru du Sénégal (Ephippiorhynchus senegalensis) Tantal ibis (Ibis ibis) Spatule d'Afrique (Platalea abba) Vautour palmiste (Gyphhierax angolensis) Reptiles Python de seba (Python sebae). |
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Stratégie Nationale et Plan d'Action sur la Diversité Biologique du Gabon
Objectif spécifique : "l’exploitation et la protection durables de la diversité biologique au Gabon". |
Art. II-3
Le cadre juridique permet:
a) la promotion et l’appui à la recherche sur les espèces migratrices;
b) la protection immédiate des espèces migratrices inscrites à l'annexe I de la CMS.
a) la promotion et l’appui à la recherche sur les espèces migratrices;
b) la protection immédiate des espèces migratrices inscrites à l'annexe I de la CMS.
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Références |
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Décret n°0164/PR/MEF réglementant le classement et les latitudes d'abattage des espèces animales
Article 2: les espèces animales figurant dans le tableau n°1 du présent décret sont intégralement protégées . Article 3: La chasse, la capture, la détention, la commercialisation ainsi que le transport des espèces visées à l'article 2 ci-dessus sont interdits, sauf dérogation accordé par le ministre en charges des Eaux et Forêts au titulaire d'un permis scientifique de chasse ou de capture. Article 8: Seule l'abattage des espèces non protégées ou partiellement protégées peut faire l'objet de délivrance d'un permis de chasse Annexe 1 : Les espèces intégralement protégées Eléphant Loxodonta africana Gorille Gorilla gorilla gorilla Chimpanzé Pan troglodytes Hippopotame Hippotamus amphibius Panthère Panthera pardus Lamantin Trichechus senegalensis Chevrotain aquatique Hyemoschus aquaticus Pangolin géant Manis gigantea Cobe onctueux Kobus ellipsiprymnus defassa Cobe des roseaux Kobus redunca arundinum Daman des arbres Dendrohyrax arboreus Galago spp Galago spp Potto spp Potto spp Orycterope Orycteropus afer Céphalophe de grimm Sylvicapra grimmia Céphalophe à pattes blanches Cephalophus ogilbyi Cercopithèque à queue de soleil Cercopithecus solatus Baleine à bosse Megaptera novaeangliae Bongo Tragelaphus euryceros ------------------------------------ Hylochère Hylochoerus meinertzageni Buffle Syncerus cafer nanus Mandrill Papio sphinx Drill Papio leucophaeus Picatharte à cou gris Picathartes oreas Tortue luth Demochelys coriacea Tortue verte Chelonya mydas Tortue olivâtre Lepidechelys olivacea Tortue imbriquée Erethmochelys imbricata Crocodile du Nil Crocodylus niloticus Crocodile nain Osteolaemus tetraspis Faux gavial Cataphractus congicus . |
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Loi n° 016/2001 portant code forestier en République Gabonaise
Article 3 (extrait): La gestion durable du secteur des Eaux et Forêts est l'exploitation rationnelle de la forêt; de la faune sauvage et des ressources halieutiques fondée sur [...] la formation et la recherch Loi n° 003/2007 du 27 août 2007 relative aux parcs nationaux Article 2 (extrait): La présente loi vise, dans le cadre du processus de développement de la conservation du patrimoine naturel et culturel national, à promouvoir une politique de protection et de valorisation durable des parcs nationaux, notamment par [...] l'information, l'éducation et la communication environnementales ainsi que l'écotourisme et la recherche scientifique. |
Art. III-4
Pour les espèces migratrices inscrites à l'annexe I de la CMS, le cadre juridique exige de:
a) conserver et, le cas échéant, restaurer les habitats de l'espèce qui sont importants pour écarter le danger de son extinction;
b) prévenir, éliminer, compenser ou minimiser les effets négatifs d'activités ou les obstacles qui constituent une gêne sérieuse à la migration de ladite espèce ou qui rendent cette migration impossible; et
c) prévenir, réduire ou maîtriser les facteurs mettant en danger l’espèce, notamment en contrôlant strictement l'introduction d'espèces exotiques, ou bien en surveillant ou éliminant celles qui ont déjà été introduites.
a) conserver et, le cas échéant, restaurer les habitats de l'espèce qui sont importants pour écarter le danger de son extinction;
b) prévenir, éliminer, compenser ou minimiser les effets négatifs d'activités ou les obstacles qui constituent une gêne sérieuse à la migration de ladite espèce ou qui rendent cette migration impossible; et
c) prévenir, réduire ou maîtriser les facteurs mettant en danger l’espèce, notamment en contrôlant strictement l'introduction d'espèces exotiques, ou bien en surveillant ou éliminant celles qui ont déjà été introduites.
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Références |
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Loi n°07/2014 relative à la protection de l'environnement en République Gabonaise
Article 75: Les espèces animales et végétales rares ou menacées d'extinction ainsi que leur milieu naturel font l'objet d'une protection renforcée Article 76: L'introduction des espèces animales ou végétales exotiques susceptibles de porter atteintes aux espèces animales ou végétales locales est soumise à autorisation préalable, conformément aux dispositions des textes en vigueur; Article 80: Sauf autorisation exceptionnelle du ministre en charge de l'environnement, il est interdit d'entreprendre des activités qui peuvent mener à la dégradation, à la modification de l'aspect initial du paysage, de la structure de la faune ou de la flore, ou de l'équilibre écologique. |
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Loi n° 15/05 du 8 août 2005 portant Code des Pêches et de l’Aquaculture en République Gabonaise
Article 67 : Dans le cadre de l’aménagement de la faune aquatique et de ses habits ou en cas de menaces avérées sur certaines espèces, l’administration des Pêches et de l’Aquaculture procède au classement d’espèces aquatiques en collaboration avec les administrations de la Faune et de la Chasse, de l’Environnement, du Tourisme ainsi que le Conseil National des Parcs Nationaux (CNPN). Cette classification doit faire apparaître : - la liste des espèces intégralement protégées dont la pêche ou la chasse, la capture, la détention, le transport et la commercialisation sont interdits ; - la liste des espèces partiellement protégées dont la pêche ou la chasse, la capture, la détention, le transport et la commercialisation sont soumis à une réglementation spécifique. Les listes visées ci-dessus sont établies par arrêté du Ministre chargé des Pêches et de l’aquaculture. |
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Loi n° 016/2001 portant code forestier en République Gabonaise
Article 71: La réserve naturelle intégrale est une aire à l'intérieur de laquelle les activités de nature à perturber la faune ou la flore sont interdites ainsi que l'introduction d'espèces animales ou végétales indigènes ou exotiques, sauvages ou domestiques. Article 73: Le sanctuaire est une aire de protection de communautés animales ou végétales spécifiques ou menacées d'extinction, ainsi que leur habitat. Son accès est réglementé. Article 74: La, réserve de faune est une aire protégée destinée à la conservation de la diversité biologique, à la propagation de la faune sauvage et à l'aménagement de son habitat. Article 287: L'introduction sur le territoire national de tout végétal, animal, dépouilles et trophées est soumise à l'autorisation préalable de l'administration des Eaux et Forêts, sur présentation d'un certificat phytosanitaire ou zoosanitaire délivré par un organisme agréé. |
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Décret n°0291/PR/MEF du 18 février 2011 portant attributions et organisation du Ministère des Eaux et Forêts
Article 36 (extrait) : La Direction Générale des Forêts [...] est notamment chargée : - d'assurer la connaissance, la mise à disposition, la valorisation, la protection et la restauration du patrimoine forestier ; Article 81 (extrait) : La Direction Générale de la Faune et des Aires Protégées [...] est notamment chargée : - d'assurer la connaissance, la mise à disposition, la valorisation, la protection et la restauration des ressources fauniques et des aires protégées ; Article 137 (extrait) : La Direction Générale des Ecosystèmes Aquatiques [...] est notamment chargée : - d'assurer la connaissance, la protection et la restauration des écosystèmes aquatiques ; - de préparer les lois d'orientation, de programmation en matière de protection et de restauration des écosystèmes aquatiques ; - d'élaborer l'assiette des amendes au titre de la restauration des écosystèmes aquatiques dégradés, en collaboration avec les autres administrations compétentes ; Article 147 : La Direction de l'Aménagement et de la Restauration des Ecosystèmes Aquatiques est notamment chargée : - de proposer et suivre les programmes de restauration des écosystèmes aquatiques ; - d'élaborer et proposer le manuel des procédures de restauration des écosystèmes aquatiques ; - de concevoir et mettre en place des stratégies d'aménagement préventif des milieux aquatiques, en collaboration avec les autres administrations compétentes ; - d'élaborer un schéma directeur d'aménagement des milieux aquatiques, en collaboration avec les autres administrations compétentes ou organismes spécialisés ; - d'élaborer un schéma directeur de restauration des écosystèmes aquatiques, en collaboration avec les autres administrations compétentes ou organismes spécialisés ; - de définir les stratégies d'aménagement des bassins versants, en collaboration avec les autres administrations compétentes ; - d'élaborer un répertoire des différents bassins versants exposés aux actions anthropiques ; - d'élaborer et proposer le manuel des procédures de gestion des bassins versants, en collaboration avec les autres administrations compétentes ; - d'identifier et créer un répertoire des sites propices à la restauration ; - de mettre en place des mécanismes de restauration et de gestion des plans d'eau, en collaboration avec les organismes spécialisés ; - de mettre en place une base des données ; - d'élaborer le programme de travail annuel ; - de préparer le budget du service et l'exécuter ; - de rédiger les rapports périodiques d'activités. Article 151 : Le Service de la Restauration des Ecosystèmes Aquatiques est notamment chargé : - d'élaborer et proposer le manuel des procédures de restauration des écosystèmes aquatiques ; - de concevoir et proposer des stratégies de restauration des écosystèmes aquatiques, en collaboration avec les organismes spécialisés ; - d'élaborer un schéma directeur de restauration des écosystèmes aquatiques ; - de mettre en place une base de données sur le programme de restauration des écosystèmes aquatiques ; - d'élaborer le programme de travail annuel ; - de préparer le budget du service et l'exécuter ; - de rédiger les rapports périodiques d'activités. Article 164 : Chaque Direction Provinciale des Ecosystèmes Aquatiques comprend : [...] - le Service de l'Aménagement et de la Restauration des Ecosystèmes Aquatiques ; Article 168 : Le Service de l'Aménagement et de la Restauration des Milieux Aquatiques est notamment chargé : - de suivre les activités liées à l'aménagement et à la restauration des écosystèmes aquatiques ; - d'organiser la surveillance des milieux aquatiques en toute saison pour prévenir leur envasement et leur eutrophisation ; - d'assurer le suivi de l'impact des ouvrages réalisés sur les cours d'eaux, en collaboration avec les autres administrations compétentes de la province ; - d'assurer la surveillance et le contrôle des activités anthropiques aux abords et à l'intérieur des milieux aquatiques ; - d'élaborer le programme de travail annuel ; - de préparer le budget du service et l'exécuter, - de rédiger les rapports périodiques d'activités. |
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Stratégie Nationale et Plan d'Action sur la Diversité Biologique du Gabon
Objectif spécifique : "l’exploitation et la protection durables de la diversité biologique au Gabon". Un autre objectif est de Sauvegarder la Biodiversité en protégeant les gènes, les espèces, les habitats et les écosystèmes. |
Art. III-5
Le cadre juridique interdit le prélèvement (y compris la chasse et la capture) des espèces énumérées à l'annexe I de la CMS, sauf lorsque le prélèvement est effectué:
a) à des fins scientifiques;
b) pour améliorer la propagation ou la survie des espèces en question;
c) pour répondre aux besoins des utilisateurs traditionnels de ces espèces à des fins de subsistance;
d) dans des circonstances extraordinaires le rendant indispensable.
À condition que ces exceptions soient précises quant à leur contenu et limitées dans l'espace et dans le temps et que les prélèvements ne portent pas préjudice aux espèces.
a) à des fins scientifiques;
b) pour améliorer la propagation ou la survie des espèces en question;
c) pour répondre aux besoins des utilisateurs traditionnels de ces espèces à des fins de subsistance;
d) dans des circonstances extraordinaires le rendant indispensable.
À condition que ces exceptions soient précises quant à leur contenu et limitées dans l'espace et dans le temps et que les prélèvements ne portent pas préjudice aux espèces.
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Décret n°0164/PR/MEF réglementant le classement et les latitudes d'abattage des espèces animales
Article 2 : les espèces animales figurant dans le tableau n°1 du présent décret sont intégralement protégées Article 3: la chasse, la capture, la détention, la commercialisation ainsi que le transport des espèces visées à l'article 2 ci-dessus sont interdits, sauf dérogation accordé par le ministre en charges des Eaux et Forêts au titulaire d'un permis scientifique de chasse ou de capture Article 8: Seule l'abattage des espèces non protégées ou partiellement protégées peut faire l'objet de délivrance d'un permis de chasse Annexe 1 : Les espèces intégralement protégées Eléphant Loxodonta africana Gorille Gorilla gorilla gorilla Chimpanzé Pan troglodytes Hippopotame Hippotamus amphibius Panthère Panthera pardus Lamantin Trichechus senegalensis Chevrotain aquatique Hyemoschus aquaticus Pangolin géant Manis gigantea Cobe onctueux Kobus ellipsiprymnus defassa Cobe des roseaux Kobus redunca arundinum Daman des arbres Dendrohyrax arboreus Galago spp Galago spp Potto spp Potto spp Orycterope Orycteropus afer Céphalophe de grimm Sylvicapra grimmia Céphalophe à pattes blanches Cephalophus ogilbyi Cercopithèque à queue de soleil Cercopithecus solatus Baleine à bosse Megaptera novaeangliae Bongo Tragelaphus euryceros ------------------------------------ Hylochère Hylochoerus meinertzageni Buffle Syncerus cafer nanus Mandrill Papio sphinx Drill Papio leucophaeus Picatharte à cou gris Picathartes oreas Tortue luth Demochelys coriacea Tortue verte Chelonya mydas Tortue olivâtre Lepidechelys olivacea Tortue imbriquée Erethmochelys imbricata Crocodile du Nil Crocodylus niloticus Crocodile nain Osteolaemus tetraspis Faux gavial Cataphractus congicus |
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Loi n° 016/2001 portant code forestier en République Gabonaise
Article 216: En cas de nécessité, notamment pour la protection des personnes et des biens, le repeuplement ou la poursuite d'un but scientifique, l'administration des Eaux et Forêts peut autoriser la chasse ou la capture d'un animal sauvage selon les moyens appropriés. Article 259: L'exercice des droits d'usages coutumiers en matière de pêche, de chasse et de faune sauvage est interdit dans les Aires Protégées et soumis au respect strict de la réglementation. Toutefois, les textes de classement déterminent les cours et plans d'eau où les populations peuvent exercer leurs droits d'usages coutumiers. |
Art. IV-3
Le cadre juridique encourage la conclusion d'accords internationaux pour la conservation et la gestion des espèces migratrices figurant à l'Annexe II de la CMS, en donnant priorité aux espèces dont l'état de conservation est défavorable (par rapport aux espèces dont l'état de conservation bénéficierait d'une manière significative de la coopération internationale, qui sont également inscrites à l'Annexe II).
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Références |
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Accord de Coopération entre les gouvernements de : la République du Cameroun la république du Congo la République gabonaise relatif à la mise en place de la tri-nationale DJA-ODZALA-MINKEBE (TRIDOM)
Préambule Désireux d’assurer une bonne coordination des actions de conservation engagées de part et d’autre de leurs frontières internationales communes ; Soucieux de mettre en œuvre les dispositions du Plan de Convergence de la COMIFAC relatives à la création et à la gestion des aires protégées transfrontalières ; Article 1er : Les États Parties s’engagent à coopérer, à mettre en place et à gérer en partenariat, le complexe Transfrontalier d’aires protégées dit Dja-Odzala-Minkébé, en abrégé TRIDOM et son interzone dans le but de promouvoir la conservation, l'utilisation rationnelle des ressources naturelles et le développement durable au profit des communautés locales en vue de contribuer à la réduction de la pauvreté. Article 2 : La TRIDOM est une zone transfrontalière dans laquelle seront développés des processus participatifs de gestion durable des ressources naturelles. Elle est constituée des aires protégées suivantes : - Pour la République du Cameroun : Dja, Boumba-Bek, Nki et Mengamé ; - Pour la République du Congo : Odzala-Kokoua et Lossi ; - Pour la République Gabonaise : Minkébé, Ivindo et Mwagné. Ces aires protégées sont reliées entre elles par une vaste interzone, relevant territorialement et juridiquement de chacun des trois États concernés. |
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Loi n° 02/2014 du 1 Aout 2014 portant orientation du développement durable en république gabonaise
Article 3 (extrait): L'Etat assure le développement durable du Gabon au moyen d'une stratégie nationale basée sur les principes fondamentaux du Développement Durable, notarnment: [...]- le principe de coopération internationale : les enjeux liés à la paix, au développement économique, social et culturel, ainsi qu'à la protection de l'environnement sont interdépendants et ind"issociables tant à l'échelle nationale qu'internationale. |
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Décret n°0291/PR/MEF du 18 février 2011 fixant les attributions et l'organisation du Ministère des Eaux et des Forêts
Article 81 (extrait): La Direction Générale de la Faune et des Aires Protégées a pour mission de mettre en œuvre la politique du Gouvernement dans le domaine de la faune et des aires protégées. A ce titre, elle est notamment chargée : [...] - de négocier les conventions et accords internationaux en matière de gestion de la faune et de l'aménagement des aires protégées ; |