COG - GB - Développement de l'écotourisme
USAGE HORS CONSOMMATION
Congo / Usage hors consommation
CONSERVATION DE LA FAUNE SAUVAGE (ÉCOTOURISME)
DÉVELOPPEMENT DE L'ÉCOTOURISME
questions
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Article 2 : Est considéré comme établissement de tourisme, toute entreprise dont l’objet social consiste
à exercer une activité touristique.
Sont des établissements de tourisme :
- les établissements d’hébergement ;
- les établissements de restauration ;
- les stations touristiques ;
- les sociétés de transport touristique ;
- les agences de voyage et de tourisme ;
- les agences et bureaux d’information touristique ;
- les sites touristiques aménagés ;
- tous autres établissements assimilés ou connexes.
Article 67 : Dans les aires protégées et les espaces naturels accessibles au public, des activités touristiques liées à l'observation de la faune et de ses habitats sont organisées par des opérateurs publics ou privés, conformément aux textes en vigueur.
Article 69 : Les activités liées au tourisme de vision consistent à observer les animaux sauvages évoluant dans leur milieu naturel, à les filmer ou les photographier. Les activités menées dans le cadre du tourisme de vision s'inscrivent dans le cadre de la politique touristique nationale et se conforment aux conventions internationales pertinentes auxquelles le Congo est Partie.
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Article 4 (extrait) : L’exercice de l’activité commerciale de tourisme est subordonné à l’obtention préalable d’une autorisation, d’un agrément ou d’une licence, délivré par le ministère en charge du tourisme. (...)
Relèvent du régime de l’agrément :
- la construction, la transformation ou l’extension d’un établissement de tourisme ;
- la construction, l’ouverture et l’exploitation d’une station touristique.
(...)
Article 9 : Les établissements d’hébergement, de restauration et les sites touristiques sont classés conformément aux normes de classement définies par décret en Conseil des ministres.
Article 10 : Les opérations de classement sont obligatoires. Tout promoteur d’établissement touristique est tenu de faire la demande de classement de son établissement au moment du dépôt du dossier d’agrément.
Article 11 : Le déclassement d’un établissement de tourisme est prononcé en cas de non-maintien des caractéristiques de la catégorie initiale.
Article 12 : Tout promoteur d’un établissement de tourisme peut solliciter un reclassement en cas d’amélioration des conditions d’exploitation.
Article 13 : Les modalités de classement, de déclassement et de reclassement sont définies par décret en
Conseil des ministres.
Article 69: […] Ces activités bénéficient des mesures d'incitation fiscales en faveur des opérateurs, la formation du personnel d'appoint dans les sites tounistiques aménagés, la diffusion et la vulgarisation des instruments juridiques protégeant la faune.
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Article 6 : La délivrance de l’autorisation, de l’agrément et de la licence s’accompagne d’un cahier des charges, dûment approuvé par le ministère en charge du tourisme, qui fixe notamment les obligations de l’exploitant dans le cadre de l’exercice de son activité. Le contenu du cahier des charges est déterminé par voie réglementaire.
Article 8 : Toute personne physique ou morale exploitant un établissement de tourisme, est tenue de produire des documents statistiques relatifs à son activité.
Ces documents sont établis suivant le modèle défini et la périodicité fixés par le ministère en charge du
tourisme.
Article 15 : Toute personne exploitant un établissement touristique est tenue de souscrire une police d’assurance auprès d’une société de droit congolais agréée.
La police d’assurance couvre toutes les réclamations justifiées et portées à la connaissance de la compagnie d’assurance, dans la période de validité de ladite police et relatives à des prestations organisées ou vendues par la personne concernée.
Elle couvre également toutes les prestations fournies par le promoteur ou l’exploitant en vue de sécuriser le client.
Article 18 : Les exploitants des structures d’organisation de voyages et de séjours, d’établissements de tourisme ou de sites touristiques classés, doivent afficher les prix de leurs prestations.
Les prix affichés doivent être exprimés toutes taxes comprises, en francs CFA.
Article 48 : La licence de guide de chasse est délivrée, contre paiement d'une taxe fixée par l'administration des eaux et forêts aux candidats ayant réussi aux tests d'aptitude organisés à cet effet. Les modalités d'organisation de ces tests d’aptitude sont fixées par l'administration des eaux et forêts.
Article 70 : L'entrée et le séjour des visiteurs et des touristes dans les aires protégées à des fins d'observation de la faune et de ses habitats, ainsi que les prises de vue dans ces aires ou dans d'autres espaces de faune, sont soumis à l'obtention d'un permis ou d'une licence, délivré contre paiement d'une taxe.
Article 85 : La délivrance de toute catégorie de licence est asujettie au
paiement d'une taxe percue paar l'administration chargrée des eaux et forets
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Article 3 : La liberté d’exercer une activité de tourisme durable et responsable en quelque lieu que ce soit
du territoire national est reconnue à toute personne physique ou morale de nationalité congolaise ou étrangère.
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Article 4 (extrait) : L’exercice de l’activité commerciale de tourisme est subordonné à l’obtention préalable d’une autorisation, d’un agrément ou d’une licence, délivré par le ministère en charge du tourisme. (...)
Relèvent du régime de l’agrément :
- la construction, la transformation ou l’extension d’un établissement de tourisme ;
- la construction, l’ouverture et l’exploitation d’une station touristique.
(...)
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Article 7 : Les conditions de délivrance de l’autorisation, de l’agrément et de la licence sont définies par décret en Conseil des ministres.
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Article 5 : L’autorisation, l’agrément et la licence prévus par la présente loi sont délivrés à l’exploitant et
ne peuvent être ni cédés, ni transmis à quelque titre que ce soit.
Article 7 : Les conditions de délivrance de l’autorisation, de l’agrément et de la licence sont définies par décret en Conseil des ministres.
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Article 6 : La délivrance de l’autorisation, de l’agrément et de la licence s’accompagne d’un cahier des charges, dûment approuvé par le ministère en charge du tourisme, qui fixe notamment les obligations de l’exploitant dans le cadre de l’exercice de son activité. Le contenu du cahier des charges est déterminé par voie réglementaire.
Article 8 : Toute personne physique ou morale exploitant un établissement de tourisme, est tenue de produire des documents statistiques relatifs à son activité.
Ces documents sont établis suivant le modèle défini et la périodicité fixés par le ministère en charge du
tourisme.
Article 15 : Toute personne exploitant un établissement touristique est tenue de souscrire une police d’assurance auprès d’une société de droit congolais agréée.
La police d’assurance couvre toutes les réclamations justifiées et portées à la connaissance de la compagnie d’assurance, dans la période de validité de ladite police et relatives à des prestations organisées ou vendues par la personne concernée.
Elle couvre également toutes les prestations fournies par le promoteur ou l’exploitant en vue de sécuriser le client.
Article 18 : Les exploitants des structures d’organisation de voyages et de séjours, d’établissements de tourisme ou de sites touristiques classés, doivent afficher les prix de leurs prestations.
Les prix affichés doivent être exprimés toutes taxes comprises, en francs CFA.
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Article 2 (Extrait) : Le sanctuaire à gorilles de Lesio-Louna est chargé, notamment, de :
- assurer la réinsertion des gorilles orphelins ;
- protéger les gorilles et l'écosystème du sanctuaire ; (...)
- promouvoir et développer, de concert avec les services et administrations concernés, Ie tourisme de vision:
- organiser, avec la participation des populations locales, un système intégré de préservation des ressources naturelles du sanctuaire à gorilles de Lésio-Louna.
Article 4 : Il est institué une zone tampon d'un kilomètre de large sur toute la limite Est, la limite Sud et la limite Ouest du sanctuaire, à l'exception de Ia zone située entre lmvouba et Mâh, où elle ne s'étend que jusqu'aux bas des falaises.
Article 5 : Le sanctuaire est administré par un comité de gestion et un conservateur.
Article 7 (Extrait) : Le comité de gestion est composé ainsi qu'il suit : (...)
- les représentants des partenaires ;
- les représentants des communautés locales ;
- les représentants des ONG locales ; (...)
Article 10 (Extrait) : Sont interdits dans les limites du sanctuaire : (...)
- la chasse sous toutes ses formes. :
- la capture d'animaux et d'oiseaux sauvages ;
- le dénichage ; (...)
Article 12 : L'exercice du droit d'usage, dans le sanctuaire par les populations environnantes, est limité aux zones à usage multiples définies dans le plan d'aménagement.
Il porte exclusivement sur :
- la capture ou la collecte des criquets, des sauterelles et des chenilles, sans usage des feux ;
- l'exploitation des produits forestiers secondaires :les feuilles, les lianes et les fruits ;
- la pêche.
Article 14 : La cinématographie, la photographie commerciale, I'écotourisme et le tourisme de vision ne sont autorisés que sur présentation de titres d'exploitation, des contrats et des cahiers de charges délivrés par les autorités compétentes.
Article 12 : Les communautés locales, le secteur associatif et les titulaires de permis d’exploration ou d’exploitation forestière, minière, agricole et autre dont les limites sont contiguës à celles du parc, signent des protocoles d’accord portant sur une coopération multiforme avec l’autorité de gestion de l’aire protégée. Ces protocoles sont préalablement discutés avec les différents partenaires avant leur soumission à l’approbation de la tutelle.
Article 12 : Lorsque le classement des aires reconnues d'intérêt particulier pour la protection de la faune et de la flore entraîne un préjudice certain et direct, il peut donner droit à une indemnisation de la part de l'Administration au profit des propriétaires ou titulaires de droits réels.
Article 41 : Les populations autochtones ont le droit aux bénéfices résultant de l’utilisation et de l’exploitation commerciale de leurs terres et de leurs ressources naturelles.
Article 42 : Seules les populations autochtones peuvent se prévaloir de leur coutume et prétendre à la réparation de tout préjudice lié à la violation de leurs droits à la terre et aux ressources naturelles.
Article 22 : Les populations riveraines sont associées à la gestion des aires protégées. Elles bénéficient des revenus générés par les activités qui s'y exercent conformément aux conditions et aux modalités fixées par décret en Conseil des ministres.
Article 75 : Les taxes d'exploitation de la faune sauvage et les redevances sont exigibles au moment de la délivrance des titres d'exploitation prévus par la présente loi. Elles sont payées une seule fois.
Article 85 : La délivrance de toute catégorie de licence est assujettie au paiement d'une taxe perçue par l'administration chargée des eaux et forêts.
Article 88 : Les taxes et redevances prévues aux articles 73 à 87 de la présente loi, sont fixées par décret en Conseil des Ministres sur rapport conjoint du ministre chargé des eaux et forêts et du ministre chargé des finances. Elles sont perçues, suivant les cas par l'administration chargée des eaux et forêts, des services des douanes, du domaine et timbre.
Article 3 (Extrait) : Le sanctuaire de gorilles de Lossi est chargé, notamment, de : (...)
- la participation et l'implication des communautés locales à la gestion du sanctuaire ; (...)
- la promotion et le développernent de I'eco-tourisme basé sur le gorille de plaine (...)
Article 11 : Un protocole d'accord fixe les formes d'implication de la communauté locale, le modèle de partenariat à mettre en place et la nature des bénéfices tirés par Ies communautés villageoises dans la gestion du sanctuaire.
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Article 5 : L’autorisation, l’agrément et la licence prévus par la présente loi sont délivrés à l’exploitant et
ne peuvent être ni cédés, ni transmis à quelque titre que ce soit.
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Article 19 : Sont considérées comme infractions au sens de la présente loi :
- l’aménagement, l’exploitation d’un site touristique, ou l’organisation d’une activité événementielle à caractère touristique sans cahier des charges dûment approuvé ;
- le non-respect des obligations contenues dans le cahier des charges ;
- l’exercice d’une activité touristique sans autorisation, agrément ou licence ;
- l’exercice d’une activité avec une autorisation cédée ou transmise par un tiers ;
- l’exercice d’une activité touristique malgré une décision dûment notifiée de suspension d’activité ;
- l’exploitation d’un établissement de tourisme classé sous une catégorie erronée ;
- le non-paiement de la taxe et de la redevance touristique ;
- la non-tenue de la comptabilité ;
- la non-production ou production volontairement erronée des données statistiques du tourisme ;
- le défaut d’apposition d’un panonceau ou l’apposition d’un panonceau d’origine frauduleuse ;
- la pollution, la destruction ou la dégradation des sites touristiques ;
- le non-respect des normes d’hygiène, de sécurité, de salubrité et d’environnement ;
- l’édition frauduleuse des supports touristiques ;
- la non-souscription d’une police d’assurance ;
- l’exploitation sexuelle à des fins commerciales ;
- la cessation d’activités sans en avoir au préalable informé l’administration du tourisme.
Article 26 : Encourt une amende de :
- cent mille (100 000) à cinq cent mille (500 000) francs CFA, l’exploitant ou l’organisateur d’un événement à caractère touristique qui exerce sans autorisation, agrément et licence ou qui cesse ses activités sans en avoir au préalable informé l’administration en charge du tourisme ;
- dix mille (10 000) à vingt-cinq mille (25 000) francs CFA, par mètre carré de surface utile bâtie, l’exploitant qui occupe ou construit, transforme un établissement de tourisme ou procède à son extension, sans agrément ;
cinquante mille (50 000) à deux cent mille (200 000) francs CFA, tout guide de tourisme qui exerce son activité sans autorisation préalable prévue à l’article 4 de la présente loi ;
- cent mille (100 000) à cinq cent mille (500 000) francs CFA, celui qui aménage ou exploite un site touristique sans cahier des charges dûment approuvé ;
- cent mille (100 000) à cinq cent mille (500 000) francs CFA, l’exploitant qui n’appose pas le panonceau ou appose un panonceau d’origine frauduleuse ;
- cent mille (100 000) à cinq cent mille (500 000) francs CFA, l’exploitant qui ne produit pas à l’administration en charge du tourisme, les
documents comptables et statistiques relatifs à son activité ;
- cinq cent mille (500 000) à deux millions (2 000 000) francs CFA, l’exploitant d’un établissement de tourisme classé sous une catégorie ne correspondant pas au classement accordé ;
- cinq cent mille (500 000) à deux millions cinq cent mille (2 500 000) francs CFA, l’exploitant d’un établissement de tourisme, d’hébergement, de restauration ou qui fournit d’autres prestations sans autorisation du ministre chargé du tourisme ;
- deux cent cinquante mille (250 000) à un million (1000 000) de francs CFA, l’exploitant qui exerce une activité touristique avec une autorisation cédée ou transmise ;
- un million (1 000 000) à cinq millions (5 000 000) de francs CFA, l’exploitant qui construit un établissement de tourisme dont les normes de sécurité et de salubrité ne sont pas conformes à la législation en vigueur ;
- deux millions (2 000 000) à cinq millions (5 000 000) de francs CFA, l’exploitant qui exerce une activité touristique malgré une décision dûment notifiée de suspension d’activité ;
- cent mille (100 000) à cinq cent mille (500 000) de francs CFA, l’exploitant qui édite des supports touristiques de manière frauduleuse ;
- cinq cent mille (500 000) à cinq millions (5 000 000) de francs CFA, l’exploitant qui ne paie pas les taxes ou redevances touristiques ;
- cinq millions (5 000 000) à dix millions (10 000 000) de francs CFA, l’exploitant qui ne souscrit pas une police d’assurance couvrant la responsabilité civile pour le compte de son établissement ou de son activité ;
- cinq cent mille (500 000) à cinq millions (5 000 000) de francs CFA, l’exploitant ou l’organisateur de l’événement à caractère touristique qui ne respecte pas les obligations contenues dans le cahier des charges.
Article 28 : La suspension des activités ou la fermeture provisoire d’un établissement de tourisme est décidée par arrêté du ministre chargé du tourisme sur la base d’un rapport établi par la direction générale du tourisme et de l’hôtellerie ou par l’inspection générale du tourisme
Article 33 : La fermeture définitive d’un établissement de tourisme est prononcée par arrêté du ministre chargé du tourisme dans les cas suivants :
- cessation d’activités pour une durée supérieure à six (6) mois et après une mise en demeure restée sans suite ;
- cessation d’activités, suite à la fermeture provisoire, pour une durée supérieure à six (6) mois ;
- faillite du titulaire du titre d’exploitation ;
- usage d’une autorisation, d’une licence ou d’un agrément contrefait ;
- condamnation du titulaire du titre d’exploitation à une peine afflictive ou infamante.
La fermeture définitive d’un établissement de tourisme ou l’interdiction d’organiser un événement, emporte retrait de l’autorisation, de l’agrément et de la licence.
Toute reprise d’activités ou réouverture d’établissement est assujettie à une nouvelle demande d’autorisation, d’agrément ou de licence.